CA METZ (ch. com.), 3 avril 2025
- TJ Metz, 16 février 2023 : RG n° 21/02582
CERCLAB - DOCUMENT N° 24128
CA METZ (ch. com.), 3 avril 2025 : RG n° 23/00674 ; arrêt n° 25/00053
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « S'agissant de l'action en déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, le délai de prescription est de 5 ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 applicable au litige. Le point de départ de ce délai se situe à la date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG.
Le point de départ du délai de prescription est la date du contrat et, par exception, lorsque l'erreur n'est pas décelable à la lecture de l'acte, la date à laquelle elle a été révélée à l'emprunteur.
La prescription de l'action ne s'apprécie pas grief par grief de sorte que la découverte d'erreurs dont les emprunteurs n'ont pu avoir connaissance par la seule lecture du contrat ne permet pas de reporter le point de départ de la prescription lorsque certains des griefs invoqués étaient détectables par le simple examen de l'offre. En conséquence, si une seule des irrégularités pouvait être décelée à la simple lecture de l'offre de prêt, le point de départ du délai de prescription de l'action doit être fixée au jour de l'acceptation de l'offre sans report possible tiré de la révélation des autres irrégularités invoquées. »
2/ « Par ailleurs, si M. et Mme X. se prévalent du caractère imprescriptible de l'action tendant à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle, il convient de relever qu'ils n'ont pas formé une telle demande dans le dispositif de leurs conclusions et qu'ils n'ont sollicité que la déchéance du droit aux intérêts. Le moyen invoqué au titre de l'imprescriptibilité de leur action est donc inopérant et doit être rejeté. »
3/ « Il résulte des anciens articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur version applicable au litige que la mention dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Toutefois, et par application de l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation susvisée, qui est d'application générale à tous les prêts, cette déchéance du droit aux intérêts n'est prononcée que si l'emprunteur justifie que l'usage de la méthode de calcul d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur la base de 360 jours génère un taux effectif global, et non un taux conventionnel, erroné d'au moins une décimale. En effet, dans le cadre d'un prêt immobilier remboursé mensuellement, les intérêts dus pour une échéance mensuelle représentent un douzième de l'intérêt conventionnel, de sorte que le calcul effectué sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours revient à calculer des intérêts sur la base d'un douzième de l'intérêt conventionnel ou d'un mois normalisé de 30,41666 jours pour une année de 365 jours. Le calcul des intérêts contractuels mensuels, qu'il soit effectué sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est donc égal au calcul de ces intérêts sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 et d'une année de 365 jours, le rapport faisant 12 dans tous les cas. Soit (30/360) = (30,41666/365) = 1/12. Ce rapport ne diffère que dans le cas où le nombre de jours sur la base duquel sont calculés les intérêts est inférieur à 30.
Ce mode de calcul n'a donc d'incidence que sur les échéances brisées, inférieures à 30 jours. Seules les conditions générales du prêt privilège souscrit le 30 mai 2014 stipulent que «les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'une semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours».
Ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment, les autres prêts ne précisent pas si le TEG a été calculé sur une année de 360 jours ou sur une année civile.
Si la SA BPALC reconnaît deux erreurs, il s'agit d'erreurs dans l'exécution du contrat de prêt privilège n°056WWW10, l'une sur le calcul du montant de la première échéance du prêt pour la somme de 1,69 euros et l'autre sur le calcul du montant restant dû pour la dernière échéance, lors du remboursement anticipé du prêt et pour un montant de 3,97 euros.
Dans tous les cas, M. et Mme X. ne justifient pas que le mode de calcul appliqué par la SA BPALC a eu une incidence, pour chacun des prêts, sur des échéances inférieures à 30 jours, cette incidence générant un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans l'offre ou le contrat, étant en outre rappelé que les calculs effectués par Mme Z. dans son expertise amiable ne sont corroborés par aucun autre document. Les moyens invoqués au titre de l'usage de l'année lombarde seront donc rejetés. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 3 AVRIL 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R. G. n° 23/00674. Arrêt n° 25/00053. N° Portalis DBVS-V-B7H-F5Y3. Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 16 février 2023, enregistrée sous le R.G. n° 21/02582.
APPELANTS :
Monsieur X.
[Adresse 4], [Localité 1], Représenté par Maître Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ,
Madame Y. épouse X.
[Adresse 4], [Localité 1], Représentée par Maître Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
représentée par son représentant légal, [Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 Novembre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 3 avril 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère, Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire ; Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par offre du 7 août 2008 acceptée le 19 août 2008, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après «la SA BPALC») a consenti à M. X. et Mme X. née Y. un prêt immobilier d'un montant total de 135.000 euros, se composant des 3 prêts suivants:
- un prêt à taux zéro n°056XXX2 d'un montant initial de 21.500 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles, sans intérêts,
- un prêt PTZ Plus n°056YYY13, d'un montant initial de 21.500 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles avec intérêts au taux effectif global (TEG) de 3,90% l'an
- un prêt privilège n°05ZZZ14 d'un montant initial de 92.000 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles au TEG de 4,970% l'an.
M. et Mme X. ont remboursé ces prêts par anticipation.
Le 31 mars 2014, une nouvelle offre de prêt « prêt privilège n°056WWW10 » a été éditée pour un montant de 161.700 euros, remboursable en 240 mensualités aux fins de financer l'achat et les travaux d'une maison individuelle devant constituer leur résidence principale en Corse. Le prêt a été contracté par acte notarié signé le 28 mai 2014 pour le prêteur et le 30 mai 2014 pour les emprunteurs.
M. et Mme X. ont ensuite souscrit auprès de la SA BPALC :
- le 6 février 2015 un prêt à la consommation d'un montant de 18.000 euros, remboursable en 84 mensualités
- le 9 novembre 2015 un prêt à la consommation d'un montant de 6.000 euros, remboursable en 36 mensualités.
[*]
Par acte d'huissier délivré le 10 avril 2019, M. et Mme X. ont fait assigner la SA BPALC devant le tribunal judiciaire de Metz. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, M. et Mme X. ont demandé au tribunal de :
- dire et juger que la SA BPALC a appliqué l'année lombarde pour le prêt PTZ Plus n°0560113
- dire et juger que le taux annuel effectif global (ci-après TAEG) mentionné dans l'offre de prêt PTZ Plus n°056YYY13 est erroné
En conséquence,
- prononcer la déchéance intégrale du droit de percevoir les intérêts par la SA BPALC
- ordonner la déchéance des intérêts et le retour à l'intérêt légal
- condamner la SA BPALC à leur restituer les intérêts contractuels perçus au titre dudit prêt depuis la conclusion du contrat, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la décision
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil
- dire et juger que la SA BPALC a appliqué l'année lombarde pour le prêt Privilège n°05ZZZ14
- dire et juger que le TAEG mentionné dans l'offre de prêt Privilège N°05ZZZ14 est erroné
En conséquence,
- prononcer la déchéance intégrale du droit de percevoir les intérêts par la SA BPALC
- ordonner la déchéance des intérêts et le retour à l'intérêt légal
- condamner la SA BPALC à leur restituer les intérêts contractuels perçus au titre dudit prêt depuis la conclusion du contrat,et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la décision
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil
- dire et juger que la SA BPALC a appliqué l'année lombarde pour le prêt Privilège n°056WWW10
- dire et juger que le TAEG mentionné dans l'offre de prêt Privilège n°056WWW10 est erroné
En conséquence,
- prononcer la déchéance intégrale du droit de percevoir les intérêts par la SA BPALC, ordonner la déchéance des intérêts et le retour à l'intérêt légal
- condamner la SA BPALC à leur restituer les intérêts contractuels perçus au titre dudit prêt depuis la conclusion du contrat jusqu'au mois de juin 2018, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la décision
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil
Sur le manquement au devoir de mise en garde,
- dire et juger que la SA BPALC a manqué à son devoir de mise en garde au titre du prêt Privilège n°056WWW10 à leur égard
En conséquence,
- condamner la SA BPALC à leur verser la somme de 49.060,62 euros correspondant aux intérêts sur le prêt Privilège réglés à la banque jusqu'au mois de juin 2018 à hauteur de la somme de: 21.127,74 euros au capital et aux intérêts des deux crédits à la consommation, à savoir 21.425,16 euros pour le crédit à la consommation de février/mars 2015 et 6.505,72 euros pour le crédit à la consommation de novembre 2015
En tout état de cause,
- condamner la SA BPALC à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SA BPALC aux entiers dépens
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article 511 du code de procédure civile.
[*]
En réponse et selon leurs dernières conclusions récapitulatives, la SA BPALC a demandé au tribunal de:
A titre principal,
- dire et juger prescrite l'action formée par M. et Mme X. au titre des contrats de prêts souscrits le 19 août 2008
- constater que M. et Mme X. ont reconnu leur dette dans le cadre du plan conventionnel de redressement adopté le 20 février 2020
en conséquence,
- déclarer la demande irrecevable ou à tout le moins non fondée
A titre subsidiaire,
- débouter M. et Mme X. de toutes leurs demandes
- condamner M. et Mme X. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. et Mme X. aux dépens.
[*]
Par jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Metz a:
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BPALC tirée de la prescription des demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l'offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°056YYY13 et du prêt dit Privilège n°0560114, subséquentes en substitution de l'intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts du chef du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours;
- déclaré en conséquence M. et Mme X. recevables en leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l'offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°056YYY13 et du prêt dit Privilège n°05ZZZ14, subséquentes en substitution de l'intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts du chef du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, comme non atteintes par la prescription;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BPALC tirée de la prescription des demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l'offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°056YYY13 et du prêt dit Privilège n°05ZZZ14, subséquentes en substitution de l'intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts du chef du grief tiré du défaut de prise en compte dans le calcul du taux effectif global des frais d'assurance décès - perte totale et irréversible d'autonomie ‘arrêt de travail;
- déclaré en conséquence M. et Mme X. recevables en leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l'offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°056YYY13 et du prêt dit Privilège n°05ZZZ14, subséquentes en substitution de l'intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts du chef du grief tiré du défaut de prise en compte dans le calcul du taux effectif global des frais d'assurance décès perte totale et irréversible d'autonomie - arrêt de travail, comme non atteintes par la prescription;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BPALC tirée de la prescription des demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l'offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°056YYY13 et du prêt dit Privilège n°05ZZZ14, subséquentes en substitution de l'intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts, du chef du grief tiré du défaut de prise en compte dans le calcul du taux effectif global du coût du fonds de garantie;
- déclaré en conséquence M. et Mme X. recevables en leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l'offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°056YYY13 et du prêt dit Privilège n°05ZZZ14, subséquentes en substitution de l'intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts du chef du grief tiré du défaut de prise en compte dans le calcul du taux effectif global du coût du fonds de garantie, comme non atteintes par la prescription;
- débouté M. et Mme X. de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et subséquentes en substitution de l'intérêt au taux légal, en restitution et en capitalisation des intérêts au titre des prêts PTZ Plus n°056YYY13 et Privilège n°05ZZZ14 souscrits par eux selon offre émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008;
- débouté M. et Mme X. de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et subséquentes en substitution de l'intérêt au taux légal, en restitution et en capitalisation des intérêts au titre du prêt privilège n°056WWW10 souscrit par eux selon offre émise le 31 mars 2014 et acceptée le 14 avril 2014;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la reconnaissance de créance née du contrat de prêt soulevée par la SA BPALC à l'encontre de la demande formée par M. et Mme X. en indemnisation à due concurrence de la somme de 21.127,74 euros au titre des intérêts du prêt Privilège n°056WWW10 réglés jusqu'au mois de juin 2018;
- déclaré en conséquence M. et Mme X. recevables en leur demande en indemnisation à due concurrence de la somme de 21.127,74 euros au titre des intérêts du prêt Privilège n°056WWW10 réglés jusqu'au mois de juin 2018;
- débouté M. et Mme X. de leur demande en indemnisation du préjudice né du manquement de la banque à son devoir de mise en garde;
- rejeté la demande de M. et Mme X. formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. et Mme X. à payer chacun à la SA BPALC la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. et Mme X. in solidum aux dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
[*]
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 16 mars 2023, M. et Mme X. ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 16 février 2023 en ce qu'il:
- les a déboutés de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et subséquentes en substitution de l'intérêt au taux légal, en restitution et en capitalisation des intérêts au titre des prêts PTZ Plus n°056YYY13 et Privilège n°05ZZZ14 souscrits par eux selon offre émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008
- les a déboutés de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et subséquentes en substitution de l'intérêt au taux légal, en restitution et en capitalisation des intérêts au titre du prêt Privilège n°056WWW10 souscrit par eux selon offre émise le 31 mars 2014 et acceptée le 14 avril 2014
- les a déboutés de leur demande en indemnisation d'un préjudice né du manquement de la banque à son devoir de mise en garde
- rejeté leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- les a condamnés à payer chacun à la SA BPALC la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- les a condamnés in solidum aux dépens.
[*]
Par conclusions du 22 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme X. demandent à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris
faire droit à leur appel
Et statuant à nouveau,
après avoir constaté que les TEG des prêts souscrits respectivement en août 2008 et en mars 2014 sont erronés et que l'erreur est supérieure à une décimale,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour la SA BPALC
Au besoin, après avoir enjoint la SA BPALC à produire un décompte expurgé des sommes dues au titre du capital pour chaque prêt
- condamner la SA BPALC à procéder au remboursement des intérêts perçus au titre des prêts PTZ Plus, Privilège n°05ZZZ14 et Privilège n°056WWW10
- ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil
Subsidiairement,
- dire et juger que la SA BPALC a manqué à devoir de mise en garde au titre du prêt Privilège n°056WWW10 ainsi que des deux prêts à la consommation souscrits en 2015
En conséquence,
- condamner la SA BPALC à leur verser les sommes de:
*21.127,74 euros au titre du remboursement des intérêts perçus sur le prêt privilège et réglés à la banque jusqu'au mois de juin 2018
*21.425 euros au titre du remboursement du capital et des intérêts du crédit à la consommation de février 2015
*6.507,72 euros au titre du capital et des intérêts du second crédit à la consommation, consenti en novembre 2015
Le tout en réparation de leur préjudice
- ordonner le cas échéant la compensation des créances respectives des parties au litige
En tout état de cause,
- rejeter l'appel incident formé par la SA BPALC
- confirmer le jugement par adjonction subsidiairement par substitution de motifs en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BPALC et considéré qu'ils n'étaient pas prescrits en leurs demandes relatives à l'ensemble des prêts
- condamner la SA BPALC au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
A titre liminaire, M. et Mme X. précisent que l'étendue de leur demande porte sur l'intégralité des prêts.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme X. font valoir que les intérêts contractuels n'ont pas été calculés sur la base d'une année civile mais d'une année lombarde de sorte que, pour chaque prêt, l'erreur sur le TEG annoncé dans le contrat était supérieure à une décimale. De plus, M. et Mme X. soutiennent que, pour chaque prêt, le TEG ne prend pas en considération le coût de l'assurance obligatoire ainsi que le montant du fonds de garantie entraînant une différence atteignant la décimale.
En outre, M. et Mme X. indiquent, d'une part, que la SA BPALC a tenté de masquer ses erreurs en régularisant des écarts en août 2008 de sorte qu'elle reconnaît que les mentions des offres de prêts n'étaient pas conformes. D'autre part, que ces régularisations ne sont pas de nature à annihiler leur demande.
M. et Mme X. invoquent aussi l'article 1147 du code civil pour soutenir que les prêts souscrits en 2014 et 2015 n'étaient pas adaptés à leur situation personnelle et que la SA BPALC a manqué à son obligation de mise en garde sur les risques encourus. Ils indiquent avoir perdu une chance de ne pas contracter ces prêts, à tout le moins de souscrire un prêt plus adapté à leurs capacités financières. Ils ajoutent avoir été contraints de suspendre le versement d'échéances, puis de faire un rachat de crédit pour finalement être contraints de déposer un dossier de surendettement en juillet 2019.
Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription alléguée, M. et Mme X. font valoir que l'action qui tend à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle en application de l'article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, est imprescriptible. En tout état de cause, ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription est le jour où les emprunteurs ont pu se convaincre que la clause d'intérêt générait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat soit, en l'espèce, à compter de la réception des conclusions de la première analyse sollicitée à un expert.
S'agissant du rapport d'expertise de Mme Z., M. et Mme X. font valoir qu'il est soumis à discussion contradictoire depuis près d'un an. En outre, ils affirment que Mme Z. est une sommité en la matière. Ils soutiennent que la seconde expertise démontre de manière plus détaillée l'étendue des anomalies et qu'en tout état de cause, la banque ne produit pas d'analyse contraire et ne contredit pas sérieusement ladite expertise.
[*]
Par conclusions du 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPALC demande à la cour de:
- rejeter l'appel de M. et Mme X.
- recevoir son seul appel incident
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
*rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BPALC tirée de prescription des demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans 1'offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit P PLUS n°056YYY13 et du prêt dit Privilège n°05ZZZ14, subséquentes en substitution l'intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts du chef du calcul des intérêts su base d'une année de 360 jours
*déclaré en conséquence M. et Mme X. recevables en leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l'offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°056YYY13 et du prêt dit Privilège n°05ZZZ14, subséquentes en substitution de l'intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts du chef du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, comme non atteintes par la prescription
*rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BPALC tirée de prescription des demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l'offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°056YYY13 et du prêt dit Privilège n°05ZZZ14, subséquentes en substitution de l'intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts du chef du grief tiré du défaut de prise en compte dans le calcul du taux effectif global des frais d'assurance décès - perte totale et irréversible d'autonomie - arrêt de travail
*déclaré en conséquence M. et Mme X. recevables en leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l'offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°056YYY13 et du prêt dit Privilège n°05ZZZ14, subséquente en substitution de l'intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts du chef du grief tiré du défaut de prise en compte dans le calcul du taux effectif global des frais d'assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie-arrêt de travail, comme non atteintes par la prescription
*rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BPALC tirée de la prescription des demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l'offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°056YYY13 et du prêt dit Privilège n°05ZZZ14, subséquentes en substitution de l'intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts, du chef du grief tiré du défaut de prise en compte dans le calcul du taux effectif global du coût du fonds de garantie
*déclaré en conséquence M. et Mme X. recevables en leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l'offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°056YYY13 et du prêt dit Privilège n°05ZZZ14, subséquentes en substitution de l'intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts du chef du grief du défaut de prise en compte dans le calcul du taux effectif global du coût du fonds de garanties comme non atteintes par la prescription
*rejeté la fin de non-recevoir tirée de la reconnaissance de créance née du contrat de prêt soulevée par la SA BPALC à l'encontre de la demande, formée par M. et Mme X. en indemnisation à due concurrence de la somme de 21.127,74 euros au titre des intérêts du prêt Privilège n°056WWW10 réglés jusqu'au mois de juin 2018
*déclaré en conséquence M. et Mme X. recevables en leur demande en indemnisation à due concurrence de la somme de 21.127,74 euros au titre des intérêts du prêt Privilège n°056WWW10 réglés jusqu'au mois de juin 2018
Et en conséquence du rejet des fins de non-recevoir, statuant au fond:
*débouté M. et Mme X. de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et subséquentes en substitution de l'intérêt au taux légal, en restitution et en capitalisation des intérêts au titre des prêts PTZ Plus n°056YYY13 et Privilège n°05ZZZ14 souscrits par eux selon offre émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008 ;
*débouté M. et Mme X. de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et subséquentes en substitution de l'intérêt au taux légal, en restitution et en capitalisation des intérêts au titre du prêt Privilège n°056WWW10 souscrit par eux selon offre émise le 31 mars 2014 et acceptée le 14 avril 2014
*débouté M. et Mme X. de leur demande en indemnisation d'un préjudice né du manquement de la Banque à son devoir de mise en garde
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
*rejeté la demande de M. et Mme X. formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
*condamné M. et Mme X. à lui payer chacun la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
*condamné M. et Mme X. in solidum aux dépens
Et statuant à nouveau,
- déclarer M. et Mme X. irrecevables en l'ensemble de leurs demandes
Subsidiairement
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En conséquence,
- débouter M. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes
Ajoutant au jugement,
- déclarer M. et Mme X. irrecevables en leurs actions en responsabilité engagée contre elle fondées sur le devoir de mise en garde et s'agissant des crédits à la consommation, souscrits les 6 février 2015 et 9 novembre 2015, comme constituant des demandes nouvelles présentées pour la première fois à hauteur de cour et subsidiairement les en débouter
Très subsidiairement, et si la cour devait juger qu'elle avait commis une erreur à l'occasion du calcul des intérêts ou du TEG,
- faire usage de la possibilité de ne pas la condamner en l'absence de préjudice démontré
Subsidiairement,
- prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels et réduire le taux d'intérêts contractuels de 0,1 % pour le(s) prêt(s) qui sera(ont) jugé(s) sanctionnable(s) par la cour
Encore plus subsidiairement,
- juger qu'elle est en droit de prétendre au taux d'intérêt légal, et à ses variations annuelles puis semestrielles
Très subsidiairement, et si la cour devait juger qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde, s'agissant des prêts fondant la demande présentée à ce titre,
- débouter M. et Mme X. de leurs demandes d'indemnisation, faute de démonstration d'une perte de chance sérieuse de ne pas contracter, d'un préjudice, d'un lien de causalité
Encore plus subsidiairement,
- fixer la perte de chance de M. et Mme X. de ne pas contracter le ou les prêts en question à 5 % du capital emprunté
En tout état de cause,
- déclarer M. et Mme X. irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes
- condamner M. et Mme X. solidairement et subsidiairement in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros chacun, soit 5.000 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
- condamner M. et Mme X. solidairement et subsidiairement in solidum aux entiers frais et dépens d'appel.
A titre liminaire, la SA BPALC relève que la demande principale M. et Mme X. ne porte que sur les prêts conclus en août 2008 ainsi que les 28 et 30 mai 2014, mais pas sur les prêts personnels.
Sur l'irrecevabilité de la demande principale, la SA BPALC fait valoir que l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite pour avoir été engagée plus de 5 ans après la conclusion des prêts. En ce sens, la SA BPALC soutient que M. et Mme X. étaient en mesure d'analyser les offres de crédit et d'y déceler toute anomalie au plus tard au jour de leur signature de sorte que ladite signature constitue le point de départ du délai de prescription, sans possibilité d'invoquer la révélation ultérieure d'autres irrégularités. Enfin, la SA BPALC expose que les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de la réglementation sur les clauses abusives dès lors qu'ils n'indiquent pas quelle clause serait concernée et ne démontrent pas l'abus invoqué.
Sur le rapport d'expertise de Mme Z., la SA BPALC fait valoir qu'il n'est pas probant pour avoir été dressé de manière non contradictoire, et n'être corroboré par aucun élément probant complémentaire. La SA BPALC ajoute que les calculs réalisés par Mme Z. pour chacun des prêts sont erronés et contraires au droit.
Sur le recours prétendu à l'année lombarde pour le calcul des intérêts contractuels, la SA BPALC vise l'article R313-1 du code de la consommation. Elle fait valoir qu'il existe une équivalence financière du coût du crédit que les échéances soient calculées sur une base de périodes mensuelles ou sur la base d'une année civile. En outre, la SA BPALC soutient, d'une part, que le tableau d'amortissement joint à l'offre de prêt indique aux emprunteurs le montant des échéances mensuelles exactement calculées par la banque sur la base d'une année comportant 12 mois normalisés, soit correspondant strictement au montant des échéances calculées sur la base d'une année civile. D'autre part, que le montant des intérêts figurant dans le tableau d'amortissement prévisionnel est bien calculé conformément au taux d'intérêt fixé dans l'offre.
De surcroît, la SA BPALC vise l'article 1353 du code civil et développe, qu'en l'espèce, M. et Mme X. ne rapportent pas la preuve d'une erreur de calcul des intérêts conventionnels, ou d'un calcul fait sur la base d'une année de 360 jours. La SA BPALC ajoute qu'ils ne prouvent pas, ni même n'allèguent, l'existence d'un préjudice subi en raison d'une telle erreur.
S'agissant du calcul du TEG des prêts, la SA BPALC fait valoir que M. et Mme X. ne démontrent pas que l'inclusion des frais aboutirait à une erreur supérieure à la décimale. Elle affirme, de plus, que seuls les frais générés par les assurances imposées par la banque comme condition d'octroi du crédit doivent être inclus dans le TEG et qu'en l'espèce, la conclusion d'une assurance décès/invalidité ou perte d'emploi n'a pas été exigée aux emprunteurs. En tout état de cause, la SA BPALC soutient que M. et Mme X. ne prouvent pas l'existence d'une erreur dans le calcul du TEG supérieure à la décimale prescrite par le code de la consommation.
Très subsidiairement la SA BPALC, au visa des articles L. 312-33 ancien et L341-1 (L341-34) du code de la consommation soutient que le prononcé de cette sanction est une faculté que la loi remet à la discrétion des juges et qu'elle ne doit pas automatiquement être totale. Elle ajoute que la sanction doit être proportionnée à la gravité de la faute et au préjudice subi par l'emprunteur. La SA BPALC développe, qu'en l'espèce, le consentement M. et Mme X. n'a pas été vicié lorsqu'ils ont accepté l'offre et qu'en tout état de cause, M. et Mme X. ne démontrent pas l'existence d'un préjudice. La SA BPALC précise que M. et Mme X. ont été indemnisés spontanément à hauteur de 1,30 euros et 3,97 euros et avant l'introduction de l'instance au titre des deux erreurs connues commises au titre du prêt souscrit le 30 mai 2014 dans l'exécution du contrat. Elle ajoute qu'ils ne démontrent pas l'existence d'une autre erreur commise.
Sur la demande subsidiaire relative au devoir de mise en garde, la SA BPALC fait valoir qu'au jour de la conclusion des prêts, M. et Mme X. étaient avertis et qu'il n'existait aucun risque d'endettement excessif. La SA BPALC ajoute que la nature de l'action est contractuelle mais que M. et Mme X. n'apportent pas la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité étant souligné qu'aucune demande de dommages et intérêts afférente à la perte de chance n'est présentée rendant leur prétention infondée de ce seul fait. S'agissant des crédits à la consommation souscrit les 6 février 2015 et 9 novembre 2015, la SA BPALC ajoute que la demande est irrecevable comme étant nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile.
[*]
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la saisine de la cour et la portée de l'appel :
Il convient de relever, au regard de la déclaration d'appel et ensuite des conclusions de M. et Mme X., que l'appel ne porte pas sur le prêt à taux zéro n°056XXX2 souscrit le 7 août 2008 auprès de la SA BPALC et qu'aucune demande relative à ce prêt n'a été formée, même si M. et Mme X. affirment que leurs prétentions concernent tous les prêts. L'appel incident formé par la SA BPALC ne concerne pas non plus ce prêt. La cour n'en est donc pas saisie.
Par ailleurs il convient de relever que les appelants n'ont pas interjeté appel des dispositions du jugement ayant :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la reconnaissance de créance née du contrat de prêt soulevée par la SA BPALC à l'encontre de la demande formée par M. et Mme X. en indemnisation à due concurrence de la somme de 21.127,74 euros au titre des intérêts du prêt Privilège n°056WWW10 réglés jusqu'au mois de juin 2018 ;
- déclaré en conséquence M. et Mme X. recevables en leur demande en indemnisation à due concurrence de la somme de 21.127,74 euros au titre des intérêts du prêt Privilège n°056WWW10 réglés jusqu'au mois de juin 2018.
Dans son appel incident, la SA BPALC conclut à l'infirmation de ses dispositions mais ne forme plus aucune demande de ce chef et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande tendant à voir déclarer l'ensemble des prétentions formées par M. et Mme X. irrecevables, elle conclut à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions. Dès lors les dispositions du jugement rappelées ci-dessus seront confirmées.
Sur la recevabilité :
Sur la recevabilité des demandes formées par M. et Mme X. :
L'ancien article L. 312-33 du code de la consommation (dans sa version antérieure au 1er juillet 2016) applicable en l'espèce, rappelle les sanctions encourues par le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas les obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8 relatives aux mentions de l'offre de prêt, et précise qu'il pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S'agissant de l'action en déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, le délai de prescription est de 5 ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 applicable au litige. Le point de départ de ce délai se situe à la date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG.
Le point de départ du délai de prescription est la date du contrat et, par exception, lorsque l'erreur n'est pas décelable à la lecture de l'acte, la date à laquelle elle a été révélée à l'emprunteur.
La prescription de l'action ne s'apprécie pas grief par grief de sorte que la découverte d'erreurs dont les emprunteurs n'ont pu avoir connaissance par la seule lecture du contrat ne permet pas de reporter le point de départ de la prescription lorsque certains des griefs invoqués étaient détectables par le simple examen de l'offre. En conséquence, si une seule des irrégularités pouvait être décelée à la simple lecture de l'offre de prêt, le point de départ du délai de prescription de l'action doit être fixée au jour de l'acceptation de l'offre sans report possible tiré de la révélation des autres irrégularités invoquées.
Il convient de relever tout d'abord que les erreurs affectant le TEG et invoquées par les appelants ne concernent que le prêt PTZ Plus n°056YYY13 et le prêt privilège n°05ZZZ14 souscrits le 7 août 2008 ainsi que l'offre de prêt par acte authentique signée le 30 mai 2014.
Par ailleurs, si M. et Mme X. se prévalent du caractère imprescriptible de l'action tendant à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle, il convient de relever qu'ils n'ont pas formé une telle demande dans le dispositif de leurs conclusions et qu'ils n'ont sollicité que la déchéance du droit aux intérêts. Le moyen invoqué au titre de l'imprescriptibilité de leur action est donc inopérant et doit être rejeté.
* Sur la prescription des demandes relatives au prêt PTZ Plus n°056YYY13 souscrit le 19 août 2008 :
L'ancien article L 313-1 du code de la consommation rappelle que pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels
Toutefois, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
L'offre de prêt PTZ Plus n°056YYY13 mentionne un «taux fixe à 3,90%» et un «taux effectif global annuel à 3,90%». Le TEG et le taux fixe étant les mêmes, M. et Mme X. étaient en mesure de se rendre compte, dès la signature de l'offre, de l'absence de prise en compte dans le calcul du TEG du coût du montant du fonds de garantie, voire du coût de l'assurance.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription de cinq ans doit être fixé à la date de signature du prêt soit le 19 août 2008.
Les appelants n'ayant formé leur demande de déchéance du droit aux intérêts au titre de ce prêt que dans leur assignation du 10 avril 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription, il convient de déclarer leurs prétentions formées au titre de ce prêt PTZ Plus n°056YYY13 irrecevables, étant rappelé que cette prescription s'applique à toutes les autres irrégularités de l'offre, mêmes celles apparues postérieurement conformément aux motifs susvisés, comme l'irrégularité tirée du calcul du TEG sur une année lombarde.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la SA BPALC au titre de ce prêt et en ce qu'il a déclaré les prétentions formées sur ce prêt par M. et Mme X. recevables et en ce qu'il les a déboutés de leurs prétentions formées au titre de ce prêt.
* Sur la prescription des demandes formées au titre du prêt privilège n°05ZZZ14 :
L'offre de prêt ne précise pas le nombre de jours sur lequel le TEG a été calculé. Il est simplement indiqué « le taux effectif global annuel s'élève à 4,970% soit un taux de 0,414% par période mensuelle. Si le prêt est calculé à partir d'un indice variable, le TEG ne peut être calculé sur toute la durée du prêt. Aussi, pour satisfaire aux dispositions de la loi il est précisé que, sur la base de l'indice affiché à titre indicatif dans l'amortissement du crédit, le TEG ressortirait à la valeur indiquée ci-dessus ». Or cette mention ne permet pas de connaître la manière dont le TEG a été calculé et ce qu'il intègre.
Par ailleurs, le calcul nécessaire pour vérifier si l'année lombarde de 360 jours a été retenue pour calculer le TEG n'est pas à la portée d'un consommateur moyen.
Il faut donc considérer que ce n'est que lorsqu'ils ont fait appel à un technicien, au cours de l'année 2018 selon leurs conclusions, qu'ils ont eu connaissance des irrégularités qu'ils invoquent dans le calcul du TEG, étant précisé qu'ils s'en prévalent pour la première fois dans un courrier du 15 juin 2018 adressé à la SA BPALC.
La demande de déchéance du droit aux intérêts relative au prêt privilège n°05ZZZ14 ayant été formée le 10 avril 2019, soit dans le délai de cinq ans à compter de la découverte des irrégularités, elle n'est donc pas prescrite et sera déclarée recevable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BPALC au titre de la prescription de la demande formée au titre de ce prêt et en ce qu'il a déclaré en conséquence les prétentions formées au titre de la déchéance du droit aux intérêts de ce prêt recevables.
* Sur la prescription des demandes formées au titre du prêt privilège n°056WWW10 souscrit le 30 mai 2014 :
A titre préalable, il y a lieu d'observer que si les parties mentionnent une offre émise le 31 mars 2014, cette offre n'a été signée par les emprunteurs que le 14 avril 2014 puis reprise par acte authentique signé par les emprunteurs le 30 mai 2014.
Le prêt ayant été signé par les emprunteurs le 30 mai 2014, les demandes formées au titre des irrégularités du calcul du TEG de ce prêt ne sont pas prescrites puisque, à supposer même que les irrégularités étaient visibles dès la signature de l'offre, les demandes ont été formées dans le délai de cinq ans, lors de l'assignation du 10 avril 2019, soit avant l'expiration du délai de prescription. Elles sont donc recevables.
Il sera donc ajouté au jugement qui n'était pas saisi d'une demande de ce chef, que les demandes en déchéance du droit aux intérêts au titre de ce prêt privilège n°056WWW10 et les demandes subséquentes formées par M. et Mme X. au titre de ce même prêt sont déclarées recevables.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. et Mme X. sur le fondement du devoir de mise en garde de la SA BPALC au titre des prêts souscrits le 6 février et le 9 novembre 2015
L'article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 565 du code de procédure civile précise que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce M. et Mme X. avaient sollicité dans leurs dernières conclusions récapitulatives en première instance de voir «dire et juger que la SA BPALC avait manqué à son devoir de mise en garde au titre du prêt privilège n°056WWW10 et en conséquence condamner la SA BPALC à leur payer la somme de 49.060,62 euros correspondant aux intérêts sur le prêt privilège réglés à la banque jusqu'au mois de juin 2018 à hauteur de la somme de 21.127,74 euros au capital et aux intérêts des deux crédits à la consommation, à savoir 21.425,16 euros pour le crédit à la consommation de février/mars 2015 et 6.505,72 euros pour le crédit à la consommation de novembre 2015.»
Devant la cour, M. et Mme X. forment la demande suivante :
- «dire et juger que la SA BPALC a manqué à devoir de mise en garde au titre du prêt Privilège n°056WWW10 ainsi que des deux prêts à la consommation souscrits en 2015
En conséquence, condamner la SA BPALC à leur verser les sommes de :
- 21.127,74 euros au titre du remboursement des intérêts perçus sur le prêt privilège et réglés à la banque jusqu'au mois de juin 2018
- 21.425 euros au titre du remboursement du capital et des intérêts du crédit à la consommation de février 2015
6.507,72 euros au titre du capital et des intérêts du second crédit à la consommation, consenti en novembre 2015 ».
La demande de condamnation porte exactement sur les mêmes sommes, et sur le même fondement juridique qui a uniquement été étendu aux deux prêts à la consommation souscrits en 2015.
Il faut donc considérer que la demande formée devant la cour tend aux mêmes fins que celle qui avait été formée en première instance, le fondement juridique étant seulement étendu aux 2 prêts à la consommation.
Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 565, les prétentions formées par M. et Mme X. au titre du manquement à son devoir de mise en garde pour les prêts à la consommation souscrits les 6 février 2015 et 9 novembre 2015 seront déclarées recevables.
Sur le fond :
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêt privilège n°05ZZZ14 et du prêt privilège n°056WWW10 :
L'article 1907 du code civil rappelle que le taux d'intérêt doit être fixé par écrit.
L'ancien article L 313-2 du code de la consommation applicable au litige, devenu l'article L. 314-5, précise que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.
Selon l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 qui harmonise les sanctions en cas de taux erroné ou absent, modifiant l'article L. 341-1 du code de la consommation, et qui généralise la sanction jusqu'alors applicable en cas d'irrégularité affectant la mention du taux effectif global dans une offre de crédit immobilier, a créé l'article L.341-48-1 du code de la consommation qui dispose qu'en « cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l'article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ».
Même dans les cas où cette ordonnance n'est pas applicable, l'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme l'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, justifient que le prêteur puisse être déchu de son droit aux intérêts dans les mêmes termes que ceux rappelés ci-dessus, et ce, afin d'uniformiser le régime des sanctions et de permettre au juge de prendre en considération la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur même dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée.
Par ailleurs, si l'annexe à l'article R313-1, ancien, du code de la consommation n'a pour objet que de définir la méthode dite « d'équivalence »de calcul du taux effectif global visée par ce texte, et non la méthode dite « proportionnelle » seule applicable aux crédits immobiliers, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, aux termes duquel le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, est d'application générale et impose à l'emprunteur, pour l'ensemble des contrats de prêt et quelle que soit la méthode de calcul du taux effectif global dont ils relèvent, de démontrer que l'erreur alléguée entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans l'offre ou le contrat.
* Sur les erreurs affectant la détermination du TEG :
Par application des dispositions de l'ancien article 1315 du code civil, il appartient aux appelants de justifier que le TEG de chacun des prêts susvisés n'a pas été déterminé conformément aux dispositions de l'ancien article L. 313-1 du code de la consommation et que l'erreur alléguée entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans l'offre ou le contrat.
Or, au regard des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci, et même si les parties ont pu en débattre contradictoirement lors de l'instance.
En l'espèce, le mode de calcul complexe utilisé par Mme [C] Z. dans son rapport d'expertise amiable du 24 novembre 2023 pour calculer le TEG qui aurait dû, selon elle, être appliqué aux prêts immobiliers objets du litige n'est corroboré par aucun autre document alors qu'il est contesté par la SA BPALC. Si M. et Mme X. produisent un courrier du 15 juin 2018 auquel est annexé « l'analyse d'un expert financier », tel qu'indiqué dans le bordereau de pièces, il convient toutefois de relever que cette analyse n'est pas signée de sorte qu'il n'est pas permis de savoir s'il a été rédigé par Mme Z. ou par un tiers, ni de vérifier les compétences techniques de son auteur. Ce document ne peut donc être utilisé et venir au soutien du rapport de Mme Z..
Il faut donc considérer que les appelants, à supposer même que des erreurs aient été commises dans les éléments à prendre en compte dans le calcul du TEG, ne rapportent pas la preuve que les erreurs alléguées entraînent un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat de prêt privilège n°05ZZZ14 et le contrat de prêt privilège n°056WWW10.
Les moyens invoqués à ce titre seront donc rejetés.
* Sur l'usage de l'année lombarde :
Il résulte des anciens articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur version applicable au litige que la mention dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Toutefois, et par application de l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation susvisée, qui est d'application générale à tous les prêts, cette déchéance du droit aux intérêts n'est prononcée que si l'emprunteur justifie que l'usage de la méthode de calcul d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur la base de 360 jours génère un taux effectif global, et non un taux conventionnel, erroné d'au moins une décimale.
En effet, dans le cadre d'un prêt immobilier remboursé mensuellement, les intérêts dus pour une échéance mensuelle représentent un douzième de l'intérêt conventionnel, de sorte que le calcul effectué sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours revient à calculer des intérêts sur la base d'un douzième de l'intérêt conventionnel ou d'un mois normalisé de 30,41666 jours pour une année de 365 jours.
Le calcul des intérêts contractuels mensuels, qu'il soit effectué sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est donc égal au calcul de ces intérêts sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 et d'une année de 365 jours, le rapport faisant 12 dans tous les cas. Soit (30/360) = (30,41666/365) = 1/12.
Ce rapport ne diffère que dans le cas où le nombre de jours sur la base duquel sont calculés les intérêts est inférieur à 30.
Ce mode de calcul n'a donc d'incidence que sur les échéances brisées, inférieures à 30 jours.
Seules les conditions générales du prêt privilège souscrit le 30 mai 2014 stipulent que «les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'une semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours».
Ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment, les autres prêts ne précisent pas si le TEG a été calculé sur une année de 360 jours ou sur une année civile.
Si la SA BPALC reconnaît deux erreurs, il s'agit d'erreurs dans l'exécution du contrat de prêt privilège n°056WWW10, l'une sur le calcul du montant de la première échéance du prêt pour la somme de 1,69 euros et l'autre sur le calcul du montant restant dû pour la dernière échéance, lors du remboursement anticipé du prêt et pour un montant de 3,97 euros.
Dans tous les cas, M. et Mme X. ne justifient pas que le mode de calcul appliqué par la SA BPALC a eu une incidence, pour chacun des prêts, sur des échéances inférieures à 30 jours, cette incidence générant un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans l'offre ou le contrat, étant en outre rappelé que les calculs effectués par Mme Z. dans son expertise amiable ne sont corroborés par aucun autre document.
Les moyens invoqués au titre de l'usage de l'année lombarde seront donc rejetés.
En conséquence, les demandes formées par M. et Mme X. au titre de la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPALC pour les prêts privilège n°05ZZZ14 et privilège n°056WWW10 doivent être rejetées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme X. de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et demandes subséquentes en substitution de l'intérêt au taux légal, en restitution et en capitalisation des intérêts au titre du prêt Privilège n°05ZZZ14. Il sera ajouté que M. et Mme X. sont déboutés de ces mêmes demandes formées au titre du prêt Privilège n°056WWW10.
Sur le manquement de la SA BPALC à son devoir de mise en garde :
L'établissement bancaire est tenu, lors de l'octroi d'un prêt à un emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. A défaut, sa responsabilité peut être retenue par application des anciennes dispositions de l'article 1147 du code civil applicable en l'espèce.
Il appartient à l'emprunteur, qui invoque un manquement du prêteur à cette obligation de mise en garde, d'apporter la preuve que le prêt n'était pas adapté à sa situation financière et créait, de ce fait, un tel risque d'endettement excessif.
En revanche, il appartient à la banque qui conteste le caractère non averti de son cocontractant, d'en rapporter la preuve, ce qui doit s'apprécier in concreto.
L'emprunteur averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis. Il doit être en mesure d'apprécier le risque du crédit. Il peut aussi disposer d'une certaine expérience en matière de crédit et une capacité à apprécier le risque pris en empruntant.
Le manquement au devoir de mise en garde invoqué par les appelants concerne tout d'abord le prêt Privilège n°056WWW10 souscrit le 30 mai 2014.
A cette date M. et Mme X. avaient souscrit le prêt immobilier en date du 7 août 2008, d'un montant total de 135.000 euros, qui se composait des 3 prêts évoqués plus haut, soit:
- un prêt à taux zéro n°056XXX2 d'un montant de 21.500 euros,
- un prêt PTZ Plus n°056YYY13, d'un montant de 21.500 euros,
- un prêt privilège n°05ZZZ14 d'un montant de 92.000 euros.
L'étude de crédit immobilier datée du 27 février 2014 produite par la SA BPALC, qui mentionne que M. X. était artiste et Mme X. sage femme, démontre que M. et Mme X. ont ensuite souscrit auprès d'elle un prêt de trésorerie de 8.000 euros le 27 juin 2013 remboursable par 48 mensualités et un prêt travaux de 11.000 euros le 13 septembre 2013 remboursable en 60 mensualités.
Le crédit souscrit le 30 mai 2014 était donc le 4ème prêt souscrit par les emprunteurs et le second prêt immobilier.
Il est constant qu'en février 2014 M. et Mme X. ont remboursé par anticipation l'intégralité du prêt immobilier souscrit le 7 août 2008.
Ce règlement du solde par anticipation démontre que M. et Mme X. avaient pris conscience du risque du crédit et de l'endettement puisqu'ils sont compris la nécessité de rembourser le prêt immobilier souscrit le 7 août 2008 avant d'en souscrire un nouveau. Ce remboursement par anticipation démontre également une connaissance du fonctionnement du crédit.
Par ailleurs, en payant les échéances du prêt immobilier pendant 7 ans, puis les échéances des deux prêts souscrits en 2018, ils ont vu ainsi les incidences des échéances de remboursement des crédits sur leurs revenus disponibles et leur poids sur leur situation financière.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'à la date de souscription du prêt immobilier, le 30 mai 2014, M. et Mme X. avaient, de par leur expérience, les connaissances nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au prêt immobilier consenti. Ils doivent donc être considérés comme des emprunteurs avertis.
En conséquence, la SA BPALC n'était tenu à aucun devoir de mise en garde à leur égard, que ce soit au titre du prêt immobilier souscrit le 30 mai et passé par acte authentique, que pour les deux prêts à la consommation souscrits ensuite. En l'absence de faute commise par la SA BPALC, les demandes formées par M. et Mme X. tendant à voir condamner la SA BPALC à leur payer les sommes de 21.127,74 euros, 21.425 euros et 6.507,72 euros en réparation de leur préjudice doivent être rejetées.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme X. de leur demande en indemnisation d'un préjudice né du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et il sera précisé que cette demande est rejetée pour les demandes formées au titre du prêt privilège n°056WWW10 ainsi que pour les prêts souscrits auprès de la SA BPALC les 6 février 2015 et 9 novembre 2015.
Il sera ajouté au jugement que M. et Mme X. seront également déboutés, de ce fait, de leur demande tendant à voir ordonner la compensation des créances respectives des parties.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Dans la mesure où M. et Mme X. succombent, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants succombant également devant la cour, seront condamnés in solidum aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au regard de la situation économique respective des parties, les demandes formées à ce titre par la SA BPALC sera rejetée.
La demande formée sur ce même fondement par M. et Mme X. sera également rejetée les appelants succombant.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevables les demandes en déchéance du droit aux intérêts formées par M. X. et Mme X. née Y. au titre du prêt privilège n°056WWW10 ainsi que leurs demandes subséquentes ;
Déclare recevables les prétentions formées par M. X. et Mme X. née Y. au titre du manquement de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à son devoir de mise en garde pour les prêts à la consommation souscrits les 6 février 2015 et 9 novembre 2015 ;
Confirme le jugement du 16 février 2023 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne tirée de la prescription des demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l'offre de prêt Privilège n°0560114, ainsi que les demandes subséquentes ;
- déclaré en conséquence M. X. et Mme X. née Y. recevables en leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt dit Privilège n°05ZZZ14 et leurs demandes subséquentes ;
- débouté M. X. et Mme X. née Y. de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et de leurs demandes subséquentes en substitution de l'intérêt au taux légal, en restitution et en capitalisation des intérêts au titre du prêt Privilège n°05ZZZ14 souscrit par eux selon offre émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la reconnaissance de créance née du contrat de prêt soulevée par la SA BPALC à l'encontre de la demande formée par M. X. et Mme X. née Y. en indemnisation à due concurrence de la somme de 21.127,74 euros au titre des intérêts du prêt Privilège n°056WWW10 réglés jusqu'au mois de juin 2018 ;
- déclaré en conséquence M. X. et Mme X. née Y. recevables en leur demande en indemnisation à due concurrence de la somme de 21.127,74 euros au titre des intérêts du prêt Privilège n°056WWW10 réglés jusqu'au mois de juin 2018 ;
- débouté M. X. et Mme X. née Y. de leur demande en indemnisation du préjudice né du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
- rejeté la demande de M. X. et Mme X. née Y. formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X. et Mme X. née Y. à payer chacun à la SA BPALC la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X. et Mme X. née Y. in solidum aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
L'infirme en ce qu'il a:
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne tirée de la prescription des demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l'offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°056YYY13 ainsi que des demandes subséquentes ;
- déclaré en conséquence M. X. et Mme X. née Y. recevables en leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l'offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°056YYY13 ainsi que leurs demandes subséquentes ;
- débouté M. X. et Mme X. née Y. de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et leurs demandes subséquentes en substitution de l'intérêt au taux légal, en restitution et en capitalisation des intérêts au titre du prêt PTZ Plus n°056YYY13 ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les prétentions formées par M. X. et Mme X. née Y. au titre de la déchéances du droit au intérêts du prêt PTZ Plus n°056YYY13 souscrit auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 19 août 2008 ;
Y ajoutant,
Déboute M. X. et Mme X. née Y. de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et demandes subséquentes en substitution de l'intérêt au taux légal, en restitution et en capitalisation des intérêts au titre du prêt prêt Privilège n°056WWW10 souscrit auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 30 mai 2014 ;
Précise que M. X. et Mme X. née Y. sont déboutés de leur demande en indemnisation du préjudice né du manquement de la banque à son devoir de mise en garde formées au titre du prêt privilège n°056WWW10 ainsi que pour les prêts souscrits auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les 6 février 2015 et 9 novembre 2015 ;
Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de leur demande tendant à voir ordonner la compensation des créances respectives des parties ;
Condamne in solidum M. X. et Mme X. née Y. aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente de chambre,