CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 19 juin 2025
- TJ Béziers, 6 novembre 2023 : RG n° 22/01512
CERCLAB - DOCUMENT N° 24136
CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 19 juin 2025 : RG n° 23/06157
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Bien qu'il soit accessoire à l'obligation du débiteur envers le créancier, le cautionnement est une convention conclue entre la caution et le créancier, à laquelle le débiteur n'est pas partie. La caution peut, d'ailleurs, s'engager à l'insu du débiteur.
Ainsi, Mme Y. née X., débiteur, qui n'est pas partie au cautionnement, est mal fondée à opposer des moyens qui n'appartiennent qu'à la caution elle-même, la Cour de cassation jugeant que seule la caution pouvait invoquer la non-réalisation de la condition, qui avait été stipulée dans son intérêt exclusif (Cass. 1ère civ., 5 janvier 2022, n°19-17.200, publié). »
2/ « L'article 2308, alinéa 2, du code civil dispose : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».
Ainsi, c'est une négligence de la caution qui est sanctionnée. La dette devant normalement être payée par le débiteur lui-même, la caution ne doit pas prendre d'initiatives intempestives sans en avertir le principal intéressé. Cette déchéance s'applique aussi bien à l'action personnelle qu'à celle fondée sur la subrogation. Il appartient au débiteur qui oppose à la caution la déchéance de ses recours d'apporter la preuve du moyen de faire déclarer la dette éteinte dont il prétend disposer.
En l'espèce, Mme Y. née X. ne justifie pas qu'au moment du paiement de la dette par la caution, elle aurait eu les moyens de 'faire déclarer la dette éteinte'. En effet, s'agissant du manquement au devoir de mise en garde, elle ne démontre pas l'existence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, ni l'inadaptation du prêt à ses capacités financières. Ses revenus n'étaient pas de 1 300 € par mois, mais de plus de 1 600 euros (1 659,16 € en 2017, 1 696,91 € en 2018) selon les avis d'impositions versés au débat. Son endettement était inférieur à 35,87 %, avec un reste à vivre confortable pour une personne seule. Sa demande de dommages-intérêts sera donc également rejetée.
Par ailleurs, l'irrégularité alléguée de la déchéance du terme affecte l'exigibilité de la dette, mais n'est pas de nature à l'éteindre. Mme Y. née X. soutient que la clause de déchéance du terme contenue au contrat de crédit prévoyant l'exigibilité de la créance 8 jours après une mise en demeure et quel que soit le montant des sommes dues en considération est abusive au sens des dispositions de l'article L. 212 du code de la consommation.
Toutefois, la mise en demeure du 12 octobre 2022 a laissé un délai de 8 jours à Mme Y. née X. pour apurer les impayés, puis a appliqué un nouveau délai, avant que ne survienne la déchéance du terme selon courrier du 24 novembre 2021. Mme Y. n'a pas retiré la mise en demeure et est donc mal fondée à reprocher à la banque ce délai qui, en pratique, a été d'un mois avant de prononcer la déchéance du terme. En conséquence, il ne saurait y avoir de clause abusive en l'espèce. La déchéance du terme a été valablement prononcée.
Il en résulte que Mme Y. née X. ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2308 [devenu 2311] du code civil pour voir écarter le recours de la SA Parnasse Garanties à son encontre, les dispositions cumulatives prévues à cet article n'étant pas réunies. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/06157. N° Portalis DBVK-V-B7H-QBX4. Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 novembre 2023, Tribunal judiciaire de Béziers - RG n° 22/01512.
APPELANTE :
Madame X.
née le [Date naissance 2] à [Localité 6], [Adresse 5], [Localité 3], Représentée sur l'audience par Maître Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉE :
Parnasse Garanties
Société Anonyme d'assurance au capital de XXX €, agréée, en branche 15 par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro YYY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, Dont le siège social est situé au [Adresse 1], [Localité 4], Représentée sur l'audience par Maître Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS substituant Maître Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, M. Philippe BRUEY, Conseiller, Mme Marie-José FRANCO, Conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 9 juillet 2019, Mme Y., née X., a souscrit auprès de la Banque populaire du sud :
- un prêt immobilier de 121 662 €, remboursable en 300 mensualités au taux de 1,55 % ;
- un prêt au taux zéro de 20 000 €, remboursable en 240 mensualités.
Ces prêts ont été garantis par la caution solidaire de la société Parnasse garanties.
Les échéances des prêts n'étant plus honorées, la Banque populaire du sud a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 24 novembre 2021, mettant en demeure Mme Y. née X. de lui régler la somme de 145.650,62 euros, arrêtée au 24novembre 2021, outre les intérêts postérieurs jusqu'à la date effective de paiement.
La société Parnasse garanties a été amenée à payer à la Banque Populaire du Sud, en sa qualité de caution, la somme de 136.989,65 €, pour laquelle la banque lui a délivré, le 7 février 2022, quittance subrogative.
Après avoir vainement mis en demeure Mme Y. née X. de régler ladite somme, la société Parnasse garanties l'a assignée en paiement par acte du 9 juin 2022.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- condamné Mme Y. née X. à payer à la société Parnasse Garanties la somme de 136.989,65 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022,
- autorisé Mme Y. née X. à acquitter cette dette en 24 mensualités consécutives de 2 500 €, la dernière étant augmentée du solde ;
- dit que la première mensualité interviendra avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et que les autres mensualités interviendront avant le 10 des mois suivants ;
- dit qu'en cas de mensualité impayée et 10 jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'intégralité des sommes sera immédiatement exigible ;
- rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 al 4 du code civil ces délais suspendent les voies d'exécution ;
- condamné Mme Y. née X. aux dépens ;
- autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Avocarredhort, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- condamné Mme Y. née X. à payer à la société Parnasse Garanties la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
- rejeté le surplus des demandes.
Mme Y. née X. a relevé appel de ce jugement le 15 décembre 2023.
[*]
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 décembre 2024, Mme Y. née X. demande à la cour, sur le fondement des articles 1353, 1341, 1376, 2292, 2288 du code civil, de :
- Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Parnasse Garanties la somme de 136 989,65 €,
Statuant à nouveau,
- Constater que l'acte de caution servant de fondement aux poursuites n'est pas produit et n'a pas été porté à sa connaissance,
- Débouter la société Parnasse Garanties de toutes ses demandes,
- Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- Constater que la société Parnasse Garanties a agi sur la base du recours subrogatoire,
- Retenir la responsabilité de la banque pour octroi de crédit abusif, en vertu des articles 1231-1 et 2306 du code civil,
- Condamner la société Parnasse Garanties à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour octroi de crédit abusif,
- Juger que cette somme se compensera avec les sommes sollicitées par elle,
- Constater que la société Parnasse Garanties a payé la Banque populaire du sud sans avertir Mme Y. née X.,
- Juger que la société Parnasse Garanties a engagé sa responsabilité personnelle en vertu des articles 1240 et 2311 du code civil,
- Condamner la société Parnasse Garanties à lui payer la somme de 121 662 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant de la dette qui n'aurait pas dû être échue, telle qu'elle figure dans le décompte adverse,
- Actualiser la créance de la société Parnasse Garanties à la somme de 30 334,66 € à la date du 16 décembre 2024,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement uniquement sur une période de deux ans,
- Juger que les modalités d'échelonnement de la dette sont dévolues à la Commission de surendettement, en vertu de l'article L722-2 du code de la consommation,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Parnasse Garanties la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société Parnasse Garanties de toute demande de paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 septembre 2024, la société Parnasse Garanties demande à la cour, sur le fondement des articles 2305 (devenu 2308) et (et, subsidiairement, 2306 devenu 2309) du code civil, de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement,
Débouter Mme Y. née X. de ses demandes,
- Actualiser la créance et en conséquence condamner Mme Y. née X. à lui payer la somme de 38 478,42 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022, en deniers ou quittance,
A titre subsidiaire,
- Juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
- Condamner Mme Y. née X. à lui payer la somme de 39 342,47 €, outre intérêts légal à compter du 7 février 2022,
A titre infiniment subsidiaire,
- Prononcer la résiliation judiciaire du prêt,
- Condamner Mme Y. née X. à lui payer la somme de 39 342,47 €, outre intérêts légal à compter du 7 février 2022,
En tout état de cause :
- Juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en oeuvre préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- Condamner Mme Y. née X. aux dépens de première instance et d'appel, et autoriser Avocarredhort, à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Vu l'ordonnance de clôture du 17 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de préciser que le contrat étant du 9 juillet 2019, les dispositions du code civil relative au cautionnement applicables au présent litige sont celles dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Sur la demande en paiement :
Mme Y. née X. reproche à la SA Parnasse Garanties de ne pas produire l'acte de caution. Elle fait valoir que le cautionnement ne serait pas exprès parce qu'il ne résulterait que d'une convention générale, ne viserait pas le débiteur cautionné, n'indiquerait pas la limite des sommes garanties, ni ne comporterait la mention manuscrite de l'article 1376 du code civil.
Toutefois, selon la définition de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est un contrat par lequel une caution (en l'espèce, la SA Parnasse Garanties) s'oblige envers le créancier (la Banque populaire du sud) à payer la dette du débiteur (Mme Y. née X.) en cas de défaillance de celui-ci.
Bien qu'il soit accessoire à l'obligation du débiteur envers le créancier, le cautionnement est une convention conclue entre la caution et le créancier, à laquelle le débiteur n'est pas partie. La caution peut, d'ailleurs, s'engager à l'insu du débiteur.
Ainsi, Mme Y. née X., débiteur, qui n'est pas partie au cautionnement, est mal fondée à opposer des moyens qui n'appartiennent qu'à la caution elle-même, la Cour de cassation jugeant que seule la caution pouvait invoquer la non-réalisation de la condition, qui avait été stipulée dans son intérêt exclusif (Cass. 1ère civ., 5 janvier 2022, n°19-17.200, publié).
En tout état de cause, le cautionnement des prêts litigieux par la SA Parnasse Garanties est expressément mentionné dans l'offre de prêt souscrite par Madame X. (en pages 7 et 8), qui a signé électroniquement ce contrat.
Dès lors que l'authenticité de la signature électronique du contrat de prêt n'est pas contestée, Mme Y. née X. était donc informée de l'existence du cautionnement, peu important le défaut de paraphe de chaque page du contrat.
Par ailleurs, la SA Parnasse Garanties produit aux débats la « convention de cautionnement » générale « des prêts accordés par les banques populaires aux sociétaires fonction publique et éducation nationale » souscrite le 28 juin 2018 entre « Casden Banque populaire » et la SA Parnasse Garanties mettant en place ce type de cautionnement, dans une convention-cadre.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'ensemble des moyens soulevés par Mme Y. née X. au sujet de l'opposabilité du contrat de cautionnement.
Sur le recours personnel de la caution :
Il existe deux recours en faveur de la caution qui a payé le créancier :
le recours personnel de l'article 2305 devenu 2308 du code civil ;
le recours subrogatoire de l'article 2306 devenu 2309 du code civil.
La caution est libre de choisir le recours qu'elle souhaite exercer. Elle peut même choisir d'exercer les deux recours, soit successivement, soit simultanément, ou encore changer de recours en cours d'instance.
En l'espèce, la SA Parnasse Garanties a indiqué exercer, à titre principal, son recours personnel, et à titre subsidiaire, son recours subrogatoire, pour obtenir paiement de la somme de 136 989,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022.
C'est donc bien l'article 2305, et non l'article 2306, du code civil dont il est demandé application à titre principal.
Mme Y. née X. ne peut donc opposer à la caution l'ensemble des manquements de la Banque populaire du sud (Cass. 1re civ. 25-5-2022 n° 20-21.488), notamment le défaut de mise en garde et l'irrégularité de la déchéance du terme, qui relèvent de ses seules relations avec cette banque, qui de surcroît n'est pas partie à la procédure.
Sur la sanction prévue à l'article 2308 [devenu 2311] du code civil :
L'article 2308, alinéa 2, du code civil dispose : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».
Ainsi, c'est une négligence de la caution qui est sanctionnée. La dette devant normalement être payée par le débiteur lui-même, la caution ne doit pas prendre d'initiatives intempestives sans en avertir le principal intéressé. Cette déchéance s'applique aussi bien à l'action personnelle qu'à celle fondée sur la subrogation.
Il appartient au débiteur qui oppose à la caution la déchéance de ses recours d'apporter la preuve du moyen de faire déclarer la dette éteinte dont il prétend disposer.
En l'espèce, Mme Y. née X. ne justifie pas qu'au moment du paiement de la dette par la caution, elle aurait eu les moyens de 'faire déclarer la dette éteinte'. En effet, s'agissant du manquement au devoir de mise en garde, elle ne démontre pas l'existence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, ni l'inadaptation du prêt à ses capacités financières. Ses revenus n'étaient pas de 1 300 € par mois, mais de plus de 1 600 euros (1 659,16 € en 2017, 1 696,91 € en 2018) selon les avis d'impositions versés au débat. Son endettement était inférieur à 35,87 %, avec un reste à vivre confortable pour une personne seule.
Sa demande de dommages-intérêts sera donc également rejetée.
Par ailleurs, l'irrégularité alléguée de la déchéance du terme affecte l'exigibilité de la dette, mais n'est pas de nature à l'éteindre. Mme Y. née X. soutient que la clause de déchéance du terme contenue au contrat de crédit prévoyant l'exigibilité de la créance 8 jours après une mise en demeure et quel que soit le montant des sommes dues en considération est abusive au sens des dispositions de l'article L. 212 du code de la consommation.
Toutefois, la mise en demeure du 12 octobre 2022 a laissé un délai de 8 jours à Mme Y. née X. pour apurer les impayés, puis a appliqué un nouveau délai, avant que ne survienne la déchéance du terme selon courrier du 24 novembre 2021. Mme Y. n'a pas retiré la mise en demeure et est donc mal fondée à reprocher à la banque ce délai qui, en pratique, a été d'un mois avant de prononcer la déchéance du terme. En conséquence, il ne saurait y avoir de clause abusive en l'espèce. La déchéance du terme a été valablement prononcée.
Il en résulte que Mme Y. née X. ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2308 [devenu 2311] du code civil pour voir écarter le recours de la SA Parnasse Garanties à son encontre, les dispositions cumulatives prévues à cet article n'étant pas réunies.
Il y a donc lieu de débouter Mme Y. née X. de ses demandes à ce titre, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance :
Mme Y. née X. a procédé à des règlements importants pour un total de 104 800 € à avril 2024, qui permettait de réduire la créance à la somme totale de 39 342,57 €, selon décompte arrêté au 15/04/2024. Elle a mis en place un virement permanent, et a effectué des règlements supplémentaires à hauteur de 1 685 € arrêté au 10 septembre 2024, soit un total restant dû de 38 472.42 € arrêté à cette date.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'actualisation de créance de la SA Parnasse Garanties de voir condamner Mme Y. née X. à lui payer la somme totale en principal de 38 472,42 € (arrêté au 10 septembre 2024) outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022, date de la quittance subrogative.
Sur les délais de paiement :
Mme Y. née X. ne sollicite plus les délais de paiement qu'elle réclamait en première instance compte tenu des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault du 9 juillet 2024. Il convient de lui en donner acte.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, Mme Y., née X. supportera les dépens d'appel dont distraction au profit de Avocarredhort, avocat.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sur le quantum de condamnation et sur les délais de paiement ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne Mme Y. née X. à payer à la SA Parnasse Garanties de condamner Mme Y. née X. à lui payer la somme totale en principal de 38 472,42 € arrêté au 10 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022 ;
Donne acte à Mme Y., née X. de ce que la commission de surendettement a imposé des mesures incluant la créance de la SA Parnasse Garanties ;
Condamne Mme Y., née X. aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Avocarredhort, avocat,
Condamne Mme Y., née X. à payer à la société Parnasse Garanties une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT