CA COLMAR (1re ch. A), 2 juillet 2025
- TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 19 septembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 24193
CA COLMAR (1re ch. A), 2 juillet 2025 : RG n° 23/03850 ; Cerclab n° 304/25
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que : - Le contrat litigieux a été conclu au domicile de M. X., le même jour que la souscription du crédit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, soit le 13 juillet 2018 ; - Le demandeur verse l'original du bon de commande, sur lequel apparaît la dénomination et le logo « Centre de Transition Energétique », avec mention sur la première page d'une adresse à [Localité 4], la dénomination sociale du vendeur n'apparaissant qu'à l'article 1 des conditions générales rédigées en petits caractères au verso du bon de commande ; - Si les conditions générales reproduisent les articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation, force est de constater que ces dispositions sont citées dans une version qui n'était plus d'actualité à la date de conclusion du contrat, certaines étant même dans une version antérieure à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, abrogée par ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ; - Les informations relatives au droit de rétractation ne sont pas conformes à l'article R. 221-3 du code de la consommation ; - Le bon de commande ne mentionne pas les prix HT et TTC de l'installation photovoltaïque, du compteur régulateur, de la pompe à chaleur et du forfait pour les prestations de livraison, pose et mise en route ; la date prévue de livraison ; les conditions de paiement ; la date et le lieu de signature du bon de commande ; - La copie remise à la banque et produite par cette dernière a été manifestement complétée postérieurement à la date de conclusion du contrat.
Ainsi, le bon de commande produit par M. X. ne respecte pas les dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L'absence d'exercice du droit de rétractation, ainsi que l'absence de refus manifesté lors de la livraison du matériel ne permettent pas de dire que M. X. avait connaissance des vices affectant l'obligation critiquée et a eu l'intention de les réparer en toute connaissance de cause et ce d'autant qu'il ne s'est acquitté que d'une seule échéance du crédit affecté et qu'il s'est rapproché de la SAS Solution Eco Energie, dès mars 2019, pour solliciter la nullité du contrat du 13 juillet 2018.
Dès lors, la nullité formelle n'a pas été couverte et il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé l'annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit, en application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation et qui a rejeté la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à la condamnation de M. X. au paiement de la somme de 33.304,01 €.
Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats. Dès lors, M. X. devra laisser à la disposition de la société Solution Eco Energie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution dudit contrat pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en état antérieur, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et de prévoir qu'à défaut de restitution à l'issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver. »
2/ « En l'espèce, la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
La faillite de la société Solution Eco Energie, placée en liquidation judiciaire au cours de la présente procédure, a pour effet de priver M. X. de la possibilité de récupérer le prix de vente auprès de cette dernière, alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l'annulation du contrat de vente.
En conséquence, M. X. justifie d'une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé, de sorte que son préjudice doit être fixé à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il sera relevé au surplus que M. X. démontre que l'installation vendue ne permet pas une autoconsommation dans les conditions affichées par les documents accompagnant la commande, puisqu'il continue de se voir facturer des consommations d'électricité. Son préjudice est ainsi également établi à ce titre.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à la condamnation de M. X. à lui restituer le capital prêté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 2 JUILLET 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1 A 23/03850. Arrêt n° 304/25. N° Portalis DBVW-V-B7H-IFRG. Décision déférée à la Cour : 19 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile.
APPELANTE - INTIMÉE INCIDEMMENT :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1], Représentée par Maître Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMÉ - APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur X.
[Adresse 3], Représenté par Maître Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
INTIMÉE :
Maître F. I. liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ÉNERGIE
[Adresse 2], non représentée, assignée par le commissaire de justice à domicile le 31.01.2024
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre, M. ROUBLOT, Conseiller, Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRÊT : - Rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 13 juillet 2018, lors d'un démarchage à domicile, M. X. a, suivant un bon de commande n°5999, fait l'acquisition auprès de la SAS Solution Eco Energie d'un ensemble composé de six panneaux photovoltaïques, d'un compteur régulateur et d'une pompe à chaleur air/eau, prestations de pose et de raccordement comprises, le tout moyennant la somme de 29.900 euros TTC.
Afin de financer cette acquisition, M. X. a souscrit, ce même 13 juillet 2018, un contrat de prêt « Cetelem » auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, d'un montant de 29.900 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles, moyennant un taux d'intérêt de 4,70 % l'an.
La SA BNP Paribas Personal Finance a débloqué les fonds au vu d'une attestation de réception et d'une demande de financement datées du 10 août 2018.
Alléguant un dysfonctionnement de l'installation, M. X. a, par acte introductif d'instance déposé par voie électronique le 23 octobre 2019, attrait la SAS Solution Eco Energie et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Selon un jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS Solution Eco Energie et désigné Maître F. I. en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné l'interruption de l'instance, conformément aux dispositions des articles 369 et suivants du code de la procédure civile.
Suivant « acte de reprise d'instance et mise en cause » daté du 20 décembre 2022, transmis par voie électronique le 17 janvier 2023, M. X. a repris l'instance.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- Prononcé la nullité du contrat de fourniture, pose et mise en service de six panneaux photovoltaïques, d'une pompe à chaleur et d'un compteur « intelligent » conclu, suivant bon de commande du 13 juillet 2018, entre M. X. et la SAS Solution éco énergie, représentée par Me F. I., es qualités de liquidateur,
- Prononcé la nullité du contrat de crédit affecté, assorti d'une adhésion à une assurance emprunteur, souscrit par M. X. auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, suivant offre de crédit acceptée le 13 juillet 2018,
- Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. X. la somme de 262,89 €,
- Rejeté la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à la condamnation de M. X. à lui restituer la somme de 33 304,01 euros,
- Rejeté les demandes subsidiaires de la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à la condamnation de M. X. à lui restituer le montant du capital prêté, à défaut, un montant minimal équivalent aux deux tiers du capital prêté,
- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. X. à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l'altération de son état de santé,
- Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. X., au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 €,
- Rejeté la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance, formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
- Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties,
- Constaté l'exécution provisoire du jugement,
- Rappelé que le jugement est opposable à Me F. I., es qualités de liquidateur de la SAS Solution Eco Energie.
La SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 24 octobre 2023.
M. X. s'est constitué intimé le 28 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la SA BNP Personal Finance a fait signifier à Maître I., es qualités de liquidateur de la SAS Solution Eco Energie, des conclusions d'appel et bordereau du 22 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la SA BNP Personal Finance a fait signifier à Maître I., es qualités de liquidateur de la SAS Solution Eco Energie, un exemplaire de la déclaration d'appel du 24 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, M. X. a fait signifier à Me I., es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Solution Eco Energie, les conclusions de réplique et d'appel incident datées du 15 avril 2024, ainsi qu'un bordereau de pièces numérotées de 1 à 22.
Par ordonnance du 27 février 2024, l'affaire a été renvoyée devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Colmar.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
« Recevoir la SA BNP Paribas Personal Finance en son appel, la déclarer bien fondée,
Réformer le jugement intervenu devant le tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 19 septembre 2023 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de fourniture, pose et mise en service de six panneaux photovoltaïques, d'une pompe à chaleur et d'un compteur « intelligent » conclu, suivant bon de commande du 13 juillet 2018, entre M. X. et la SAS Solution éco énergie, représentée par Me F. I., ès qualités de liquidateur, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté, assorti d'une adhésion à une assurance emprunteur, souscrit par M. X. auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, suivant offre de crédit acceptée le 13 juillet 2018, en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. X. la somme de 262,89 €, en ce qu'il a rejeté la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à la condamnation de M. X. à lui restituer la somme de 33.304,01 euros, en ce qu'il a rejeté les demandes subsidiaires de la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à la condamnation de M. X. à lui restituer le montant du capital prêté, à défaut, un montant minimal équivalent aux deux tiers du capital prêté, en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. X., au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 €, en ce qu'il a rejeté la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance, formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens et en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, de la SA BNP Paribas Personal Finance,
ET STATUANT A NOUVEAU
A titre principal,
- Débouter M. X. de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance,
- Dire et juger que le bon de commande régularisé par M. X. le 13 juillet 2018 respecte les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation,
- A défaut, constater, dire et juger que M. X. a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
- Constater la carence probatoire de M. X.,
- En conséquence, condamner M. X. à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme en principal de 33.304,01 € se décomposant de la façon suivante :
* capital restant dû : 31 278,46 €
* indemnité légale de 8 % : 2 075,55 €
* intérêts de retard au taux contractuel de 4,70 % l'an courus
Et à courir à compter du 03/10/2019
Et jusqu'au jour du plus complet règlement : MEMOIRE
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de fourniture, pose et mise en service de six panneaux photovoltaïques, d'une pompe à chaleur et d'un compteur « intelligent » conclu, suivant bon de commande du 13 juillet 2018, entre M. X. et la SAS Solution éco énergie, représentée par maître F. I., es qualités de liquidateur et en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté, assorti d'une adhésion à une assurance emprunteur, souscrit par M. X. auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, suivant offre de crédit acceptée le 13 juillet 2018,
- Constater, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit,
- Par conséquent, condamner M. X. à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances éventuellement d'ores et déjà réglées par l'emprunteur,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l'instar du premier magistrat que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage de fonds,
- Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- Dire et juger que les panneaux solaires photovoltaïques, la pompe à chaleur, et les autres équipements commandés par M. X. ont bien été livrés et posés à son domicile par la société Solution éco énergie, que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque M. X. ne rapporte absolument pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination,
- Dire et juger que M. X. conservera l'installation des panneaux solaires photovoltaïques et des autres matériels qui ont été livrés et posés à son domicile par la société Solution éco énergie (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile de M. X. pour récupérer les matériels installés à son domicile) et que ladite installation fonctionne parfaitement, à défaut de preuve contraire émanant de la partie adverse,
- Par conséquent, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. X.,
- Par conséquent, condamner M. X. à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances éventuellement d'ores et déjà réglées par l'emprunteur,
- A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. X. et condamner à tout le moins M. X. à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux,
En tout état de cause,
- Débouter M. X. de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d'une prétendue perte de chance formulée à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance en l'absence de faute imputable au prêteur au titre du devoir de mise en garde et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice,
- Débouter M. X. de sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à prétendue faute que M. X. tente de mettre à la charge du prêteur,
- Condamner M. X. à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. X. aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Christine BOUDET, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. X. demande à la cour de :
« Sur appel principal
Déclarer la SA BNP Paribas Personal Finance mal-fondée en son appel,
L'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Confirmer, sous réserve de l'appel incident, le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Prononcé la nullité du contrat de fourniture, pose et mise en service de six panneaux photovoltaïques, d'une pompe à chaleur et d'un compteur « intelligent » conclu, suivant bon de commande du 13 juillet 2018, entre M. X. et la SAS Solution Eco Energie, représentée par Me F. I., es qualités de liquidateur ;
- Prononcé la nullité du contrat de crédit affecté, assorti d'une adhésion à une assurance emprunteur, souscrit par M. X. auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, suivant offre de crédit acceptée le 13 juillet 2018 ;
- Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser les frais déboursés par M. X. sauf sur le quantum fixé à 262,59 € par le juge de 1ère instance,
- Rejeté la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à la condamnation de M. X. à lui restituer la somme de 33 304,01 euros ;
- Rejeté les demandes subsidiaires de la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à la condamnation de M. X. à lui restituer le montant du capital prêté, à défaut, un montant minimal équivalent aux deux tiers du capital prêté ;
- Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. X., au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Me F. I., es qualité de liquidateur de la SAS Solution Eco Energie,
A titre subsidiaire :
Ordonner une vérification de signature des documents suivants :
- le procès-verbal de réception de travaux du 10 août 2018 (annexe 8 de la société BNP Paribas Personal Finance),
- de la demande de financement : attestation de livraison du 10 août 2018 (annexe 9 de la société BNP Paribas Personal Finance),
- du mandat de prélèvement SEPA du 10 août 2018 (annexe 10 de la société BNP Paribas Personal Finance),
Ordonner la désignation d'un expert qu'il plaira à la cour de céans de désigner avec la mission suivante, outre celle attribuée habituellement en pareille matière :
- décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent à savoir : un dysfonctionnement des panneaux solaires et de la pompe à chaleur (impossibilité de réguler la chaleur),
- évaluer la rentabilité des panneaux solaires,
- indiquer la nature et la date d'apparition des désordres,
- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la perte de valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis,
Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance et des frais de l'expertise à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation de mise en garde,
Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à payer à M. X., la somme de 33 304,01 € au titre du préjudice subi par la perte de chance de ne pas contracter du fait de ce manquement à l'obligation de mise en garde de monsieur X.,
En tout état de cause :
Condamner la BNP Paribas Personal Finance, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens et à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Sur appel incident :
Déclarer M. X. recevable en son appel incident,
L'y dire bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a limité la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser les frais déboursés par M. X. à hauteur de 262,59 €, qu'il a débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'altération de son état de santé,
Et statuant à nouveau :
Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser les frais déboursés par M. X. à hauteur de 5 165,34 € au lieu de 262,59 €,
Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident. »
[*]
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 avril 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 26 mai 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle que :
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Par ailleurs, la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il lui appartient d'examiner en premier lieu les prétentions des parties, dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin.
Sur la nullité du contrat de fourniture, pose et mise en service de panneaux photovoltaïques, d'une pompe à chaleur et d'un compteur « intelligent » et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté :
L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. (…). Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Il résulte de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article R. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1.
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Par application des dispositions de l'article 1182 du code civil, il est admis que la nullité formelle, résultant du texte précité, est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites, dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.
Enfin, il résulte de l'article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que :
- Le contrat litigieux a été conclu au domicile de M. X., le même jour que la souscription du crédit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, soit le 13 juillet 2018 ;
- Le demandeur verse l'original du bon de commande, sur lequel apparaît la dénomination et le logo « Centre de Transition Energétique », avec mention sur la première page d'une adresse à [Localité 4], la dénomination sociale du vendeur n'apparaissant qu'à l'article 1 des conditions générales rédigées en petits caractères au verso du bon de commande ;
- Si les conditions générales reproduisent les articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation, force est de constater que ces dispositions sont citées dans une version qui n'était plus d'actualité à la date de conclusion du contrat, certaines étant même dans une version antérieure à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, abrogée par ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ;
- Les informations relatives au droit de rétractation ne sont pas conformes à l'article R. 221-3 du code de la consommation ;
- Le bon de commande ne mentionne pas les prix HT et TTC de l'installation photovoltaïque, du compteur régulateur, de la pompe à chaleur et du forfait pour les prestations de livraison, pose et mise en route ; la date prévue de livraison ; les conditions de paiement ; la date et le lieu de signature du bon de commande ;
- La copie remise à la banque et produite par cette dernière a été manifestement complétée postérieurement à la date de conclusion du contrat.
Ainsi, le bon de commande produit par M. X. ne respecte pas les dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L'absence d'exercice du droit de rétractation, ainsi que l'absence de refus manifesté lors de la livraison du matériel ne permettent pas de dire que M. X. avait connaissance des vices affectant l'obligation critiquée et a eu l'intention de les réparer en toute connaissance de cause et ce d'autant qu'il ne s'est acquitté que d'une seule échéance du crédit affecté et qu'il s'est rapproché de la SAS Solution Eco Energie, dès mars 2019, pour solliciter la nullité du contrat du 13 juillet 2018.
Dès lors, la nullité formelle n'a pas été couverte et il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé l'annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit, en application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation et qui a rejeté la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à la condamnation de M. X. au paiement de la somme de 33.304,01 €.
Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats. Dès lors, M. X. devra laisser à la disposition de la société Solution Eco Energie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution dudit contrat pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en état antérieur, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et de prévoir qu'à défaut de restitution à l'issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver.
Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la SA BNP Paribas Personal Finance :
L'annulation du contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur.
Elle emporte donc pour la banque [N. B. lire sans doute l’emprunteur] l'obligation de rembourser les sommes perçues. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser les sommes perçues en exécution du contrat de crédit. Il n'y a pas lieu de réformer la décision quant au montant concerné. En effet, si M. X. évoque un versement à hauteur de 5.165,34 € et non de 262,89, il n'en justifie pas.
Elle emporte aussi pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1ère Civ., 25 novembre 2020, n°19-14.908).
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1ère civ., 10 juillet 2024, n°23-15.802).
En l'espèce, la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
La faillite de la société Solution Eco Energie, placée en liquidation judiciaire au cours de la présente procédure, a pour effet de priver M. X. de la possibilité de récupérer le prix de vente auprès de cette dernière, alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l'annulation du contrat de vente.
En conséquence, M. X. justifie d'une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé, de sorte que son préjudice doit être fixé à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il sera relevé au surplus que M. X. démontre que l'installation vendue ne permet pas une autoconsommation dans les conditions affichées par les documents accompagnant la commande, puisqu'il continue de se voir facturer des consommations d'électricité. Son préjudice est ainsi également établi à ce titre.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à la condamnation de M. X. à lui restituer le capital prêté.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. X. :
Les certificats médicaux produits ne permettent pas d'imputer les problèmes de santé de M. X. au présent litige. Si le certificat établi le 18 mars 2019 fait état d'un syndrome anxiodépressif réactionnel majeur, il ne se prononce pas sur les causes de ce syndrome, mais ne fait que relater les déclarations de M. X.
En conséquence, la décision rejetant la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par M. X. sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la SA BNP Paribas Personal Finance sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de M. X., tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ce dernier et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
Me I., es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Solution Eco Energie, étant partie à la présente procédure, il n'y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt commun et opposable.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Ordonne à M. X. de tenir à la disposition de la société Solution Eco Energie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me F. I., le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et dit qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, M. X. pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. X. la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :