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TJ PARIS (9e ch. 1re sect.), 9 juillet 2025

Nature : Décision
Titre : TJ PARIS (9e ch. 1re sect.), 9 juillet 2025
Pays : France
Juridiction : T.jud. Paris
Demande : 24/06152
Date : 9/07/2025
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 18/03/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24220

TJ PARIS (9e ch. 1re sect.), 9 juillet 2025 : RG n° 24/06152

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « La société LOCAM réfute l’application au contrat litigieux des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats hors établissement.

En application de l’article L. 221-2 4° du code de la consommation, les contrats portant sur les services financiers sont exclus du champ d’application des dispositions relatives aux contrats hors établissement. L'article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, définit le service financier comme étant « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. »

Conformément à cette définition, l’article L. 222-1 du code de la consommation relatif aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers renvoie aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.

Les dispositions du code monétaire et financier auxquelles il est ainsi renvoyé ont trait à la monnaie, aux produits tels que les instruments financiers, les produits d’épargne, les actifs numériques, ainsi qu’aux services bancaires et d’investissements financiers. Le contrat litigieux porte sur la location d’un défibrillateur ce qui ne correspond à aucun des services mentionnés précédemment.

La société LOCAM fait valoir qu’elle est une société de financement agréée auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, soumise au code monétaire et financier. Elle en déduit qu’elle est un établissement financier au sens de l’article L.511-1 du code monétaire et financier de telle sorte que le contrat de location litigieux constitue un acte de démarchage financier au sens de l’article L.341-1 du code monétaire et financier.

L’article L.511-1 II définit les sociétés de financement comme des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Cependant, il ne saurait être déduit de cette définition que la société LOCAM ne pourrait conclure en sa qualité de société de financement des contrats ne portant pas sur des services financiers. Cette possibilité est d’ailleurs expressément prévue par l’article L.311-2 du code monétaire et financier qui permet aux établissements de crédits et aux sociétés de financement d'effectuer des opérations connexes à leur activité telles que « 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ». Il en résulte que la qualité de société de financement de la société LOCAM n’exclut pas qu’elle puisse conclure des contrats ne portant pas sur des services financiers.

En l’espèce, le contrat conclu avec l’association Œuvre de [Localité 6] porte le titre de contrat de location. La société LOCAM y est désignée en qualité de bailleur dans la partie liminaire. L’objet principal du contrat consiste en la location d’un défibrillateur en contrepartie du versement d’un loyer mensuel. Aucune option d’achat pour le matériel n’est prévue. Il en résulte que le contrat litigieux n’a pas pour objet la fourniture d’un service financier. »

2/ « Il revient dès lors à l’association Œuvre de [Localité 6] de justifier que le contrat conclu n’entre pas dans le champ de son activité principale et qu’elle emploie un nombre de salariés inférieur ou égal à 5.

La société LOCAM produit la situation au répertoire SIRENE de l’association Œuvre de [Localité 6]. Il en ressort qu’elle exerce l’activité principale d’hébergement social pour personnes âgées.

L’association Œuvre de [Localité 6] ne précise pas en quoi la location d’un défibrillateur n’entre pas dans le champ de son activité principale et ne présente aucun justificatif relatif au nombre de salariés qu’elle emploie. Par conséquent, l’association Œuvre de [Localité 6] ne justifie pas que les articles du code de la consommation dont elle se prévaut lui sont applicables.

Sa demande de nullité du contrat sur le fondement des dispositions du code de la consommation sera dès lors rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

NEUVIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 9 JUILLET 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/06152. N° Portalis 352J-W-B7I-C4LZM. Contradictoire. Assignation du : 18 mars 2024.

 

DEMANDERESSE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

[Adresse 4], [Localité 2], représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E. BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #129

 

DÉFENDERESSE :

Association ŒUVRE DE [Localité 6]

[Adresse 1], [Localité 3], représentée par Maître Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J11

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :  Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.

DÉBATS : A l’audience du 21 mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat du 30 juillet 2020, l’association Œuvre de [Localité 6] a souscrit un contrat de location auprès de la société LOCAM. Ce contrat avait pour objet la location d’un défibrillateur fourni par la société Citycare. La location, d’une durée de 60 mois, prévoyait trois échéances sans versement puis le versement de 57 échéances mensuelles de 129 euros hors taxes, soit 154,81 euros TTC.

L’association Œuvre de [Localité 6] a signé le procès-verbal de réception du matériel le 4 août 2020.

La société LOCAM a acquis le matériel auprès de la société Citycare pour un montant de 6 523,37 euros TTC, selon facture du 10 août 2020.

L’association Œuvre de [Localité 6] ayant cessé de payer les loyers à compter de novembre 2020, la société LOCAM a résilié le contrat selon courrier du 27 janvier 2021.

Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, la société LOCAM a fait assigner l’association Œuvre de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris.

 

Demandes et moyens de la société LOCAM

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société LOCAM demande au tribunal de :

- JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Au contraire,

- JUGER l’Association OEUVRE DE SAINT CASIMIR irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.

EN CONSEQUENCE

- CONDAMNER l’Association OEUVRE DE SAINT CASIMIR au paiement de la somme de 10.115,38 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 27.01.2021.

- ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil

- ORDONNER la restitution par l’Association OEUVRE DE SAINT CASIMIR du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 300 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.

- CONDAMNER l’Association OEUVRE DE SAINT CASIMIR au paiement de la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- CONDAMNER l’Association OEUVRE DE SAINT CASIMIR aux entiers dépens de la présente instance

- CONSTATER l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

La société LOCAM soutient que l’association Œuvre de [Localité 6] ne peut se prévaloir de la législation protectrice issue du droit de la consommation dans la mesure où le contrat litigieux porte sur un service financier, contrat expressément exclu du champ d'application du code de la consommation d'après les dispositions de l'article L. 221-2 de celui-ci.

Elle fait valoir en outre qu'elle n'est pas soumise au code de la consommation, étant une société de financement agréée auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, soumise au code monétaire et financier. Elle affirme qu’à ce titre elle peut aussi effectuer des opérations de location simple de biens mobiliers conformément à l'article L. 311-2 du code monétaire et financier.

 

Demandes et moyens de l’association Œuvre de [Localité 6]

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 janvier 2025, l’association Œuvre de [Localité 6] demande au tribunal de :

« Débouter la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.

Vu les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du Code de la Consommation :

- prononcer la nullité du contrat de location en date du 30 juillet 2020 ;

- juger que l’annulation emportera la restitution des sommes versées en exécution du contrat annulé ;

- constater que l’Association Œuvre de [Localité 6] tient à la disposition de la Société LOCAM le défibrillateur litigieux ;

- condamner la Société LOCAM à payer à l’Association Œuvre de [Localité 6] une indemnité d’un montant de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner la Société LOCAM aux entiers dépens. »

L’association Œuvre de [Localité 6] soutient qu’elle a fait l’objet d’un démarchage à domicile par un agent commercial qui a trompé la confiance de son interlocuteur pour lui faire signer un contrat de location.

Elle se prévaut des dispositions du code de la consommation et fait valoir que l’information précontractuelle prévue par l’article L. 221-5 du code de la consommation n’a pas été respectée. Elle observe que le contrat ne mentionne pas le droit de rétractation de 14 jours prévu en matière de démarchage à domicile et ne comporte pas de bordereau de rétractation. Elle souligne que ces manquements entraînent la nullité du contrat.

L’association Œuvre de [Localité 6] considère que le contrat de location ne relève pas du code monétaire et financier

* * *

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.

Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 26 mars 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 21 mai 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la demande principale :

1.1. Sur les arguments de la société LOCAM pour exclure le contrat litigieux du champ d’application du code de la consommation :

La société LOCAM réfute l’application au contrat litigieux des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats hors établissement.

En application de l’article L. 221-2 4° du code de la consommation, les contrats portant sur les services financiers sont exclus du champ d’application des dispositions relatives aux contrats hors établissement.

L'article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, définit le service financier comme étant « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. »

Conformément à cette définition, l’article L. 222-1 du code de la consommation relatif aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers renvoie aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.

Les dispositions du code monétaire et financier auxquelles il est ainsi renvoyé ont trait à la monnaie, aux produits tels que les instruments financiers, les produits d’épargne, les actifs numériques, ainsi qu’aux services bancaires et d’investissements financiers.

Le contrat litigieux porte sur la location d’un défibrillateur ce qui ne correspond à aucun des services mentionnés précédemment.

La société LOCAM fait valoir qu’elle est une société de financement agréée auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, soumise au code monétaire et financier.

Elle en déduit qu’elle est un établissement financier au sens de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier de telle sorte que le contrat de location litigieux constitue un acte de démarchage financier au sens de l’article L. 341-1 du code monétaire et financier.

L’article L. 511-1 II définit les sociétés de financement comme des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément.

Cependant, il ne saurait être déduit de cette définition que la société LOCAM ne pourrait conclure en sa qualité de société de financement des contrats ne portant pas sur des services financiers.

Cette possibilité est d’ailleurs expressément prévue par l’article L. 311-2 du code monétaire et financier qui permet aux établissements de crédits et aux sociétés de financement d'effectuer des opérations connexes à leur activité telles que « 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ».

Il en résulte que la qualité de société de financement de la société LOCAM n’exclut pas qu’elle puisse conclure des contrats ne portant pas sur des services financiers.

En l’espèce, le contrat conclu avec l’association Œuvre de [Localité 6] porte le titre de contrat de location. La société LOCAM y est désignée en qualité de bailleur dans la partie liminaire. L’objet principal du contrat consiste en la location d’un défibrillateur en contrepartie du versement d’un loyer mensuel. Aucune option d’achat pour le matériel n’est prévue.

Il en résulte que le contrat litigieux n’a pas pour objet la fourniture d’un service financier.

 

1.2. Sur l’application du code de la consommation au contrat litigieux :

L’association Œuvre de [Localité 6] se prévaut des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation pour soutenir que le contrat serait nul, faute de comprendre des dispositions relatives au droit de rétractation.

Les articles L. 221-5 et suivants sont applicables aux contrats conclus à distance et hors établissement.

Les dispositions du code de la consommation s’appliquent en principe aux relations entre le consommateur personne physique et un professionnel.

A titre dérogatoire, l'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.

Il revient dès lors à l’association Œuvre de [Localité 6] de justifier que le contrat conclu n’entre pas dans le champ de son activité principale et qu’elle emploie un nombre de salariés inférieur ou égal à 5.

La société LOCAM produit la situation au répertoire SIRENE de l’association Œuvre de [Localité 6]. Il en ressort qu’elle exerce l’activité principale d’hébergement social pour personnes âgées.

L’association Œuvre de [Localité 6] ne précise pas en quoi la location d’un défibrillateur n’entre pas dans le champ de son activité principale et ne présente aucun justificatif relatif au nombre de salariés qu’elle emploie.

Par conséquent, l’association Œuvre de [Localité 6] ne justifie pas que les articles du code de la consommation dont elle se prévaut lui sont applicables.

Sa demande de nullité du contrat sur le fondement des dispositions du code de la consommation sera dès lors rejetée.

 

1.3. Sur la créance de la société LOCAM :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il ressort :

- du contrat de location conclu entre la société LOCAM et l’association Œuvre de [Localité 6] le 30 juillet 2020,

- du procès-verbal de livraison et de conformité signé par l’association Œuvre de [Localité 6] le 4 août 2020,

- de la facture unique de loyers en euros du 11 août 2020,

- de la lettre de résiliation de contrat en date du 27 janvier 2021, distribuée à l’association Œuvre de [Localité 6] le 28 janvier 2021,

que la créance de la société LOCAM est fondée et doit être arrêtée à la somme de 10 115,38 euros.

La société LOCAM sollicite d’assortir cette somme des intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-6 du code de commerce.

L’article L. 441-6 du code de commerce est relatif à une amende administrative applicable en cas de manquement dans une relation commerciale et ne s’applique pas dans le cadre du présent litige.

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Par conséquent, l’association Œuvre de [Localité 6] sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 10.115,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021, date de la mise en demeure.

Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

 

1.4. Sur la restitution du matériel :

Conformément aux stipulations contractuelles, l’association Œuvre de [Localité 6] sera condamnée à restituer le matériel consistant en un défibrillateur de type DAE SIGFOX et de sa mallette et accessoires.

Dans la mesure où l’association Œuvre de [Localité 6] précise qu’elle tient le matériel à disposition de la société LOCAM, il n’y a pas lieu d’assortir cette restitution d’une astreinte.

Par conséquent, la demande d’astreinte formée par la société LOCAM sera rejetée.

 

2. Sur les frais du procès :

L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Partie perdante au procès, l’association Œuvre de [Localité 6] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

3. Sur l’exécution provisoire :

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE l’association Œuvre de [Localité 6] à payer à la société LOCAM la somme de 10 115,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

ORDONNE la restitution du matériel consistant en un défibrillateur de type DAE SIGFOX et de sa mallette et accessoires ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

CONDAMNE l’association Œuvre de [Localité 6] aux entiers dépens ;

REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 5] le 09 juillet 2025.

La Greffière                                      La Présidente