24299 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Animal
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 24299 (20 octobre 2025)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
PRÉSENTATION PAR CONTRAT – ANIMAL
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)
Garde animalière. Rappr. apparemment sur le seul fondement de l’art. 1170 C. civ. : l’art. 1927 C. civ. qui dispose que « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent », est applicable au contrat de garde animalier ; il est constant que le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens et, qu’en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s’exonérer en rapportant la preuve que, n’ayant pas commis de faute, il est étranger à la détérioration ; en l’espèce, si l’obligation de surveillance n’est pas expressément mentionnée par le contrat, force est de constater qu’elle est incluse dans le fait de s’occuper correctement d’un animal ; si le dépositaire est effectivement soumis à une obligation de moyens et non de résultat, il n’en demeure pas moins que la clause visant à engager la responsabilité exclusive du propriétaire de l’animal pour les dommages causés par ce dernier vide de sa substance l’obligation essentielle du contrat puisque la surveillance incombe au dogsitter et qu’elle doit dès lors être réputée non écrite. TJ Caen, 8 septembre 2025 : RG n° 23/02677 ; Cerclab n° 24387 (contrat de garde d’un chien par une « petsitter » ; bagarre entre deux chiens ayant provoqué la mort de l’un d’entre eux et l’action de sa propriétaire contre la dogsitter et la propriétaire du chien agresseur ; N.B. 1/ clause stipulant que « tous les dommages qu’auraient causés l’animal durant sa garde ou lors des promenades entraîneraient la responsabilité du client. Le client, par l’acceptation de ces conditions générales, s’engage à posséder une assurance couvrant tous les dommages que pourrait causer son animal » ; N.B. 2/ les art. 1170 et 1171 sont visés par la propriétaire victime, le jugement en répondant apparemment que sur le premier ; N.B. 3/ le jugement rejette donc l’action contre la propriétaire du chien agresseur, en notant aussi que celle-ci n’avait plus la garde de l’animal au sens de l’art. 1243 C. civ. et que la petsitter avait commis une faute de surveillance).
Vente de jument : droit de préférence sur la saillie. Absence de preuve du caractère abusif de la clause d’un contrat de revente d’une jument, reproduisant une clause de droit de suite et de préférence sur la saillie de l’animal, au profit du vendeur initial, bénéficiaire d’une stipulation pour autrui, dès lors que cette stipulation n’a pas vocation à porter atteinte à son droit de propriété du sous-acquéreur puisque l'équidé ne devait être remis au naisseur uniquement pour une mise à reproduction ce qui était limité dans le temps. TJ Vienne (1re ch.), 5 juin 2025 : RG n° 23/01014 ; Cerclab n° 24264 (vente d’une jument destinée à un usage de sport/reproduction, avec stipulation d'un droit de suite et de préférence sur l'équidé au profit du vendeur, clause insérée à nouveau dans le contrat de revente de l’animal ; absence de preuve que le sous-acquéreur n’aurait pas pu négocier le contrat avec le vendeur intermédiaire ; N.B. le jugement reste imprécis sur l’étendue du droit consenti, notamment sur le point de savoir s’il ne concerne que la première naissance ou s’il en englobe plusieurs).