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24303 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Énergie (électricité, gaz)

Nature : Synthèse
Titre : 24303 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Énergie (électricité, gaz)
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 24303 (22 octobre 2025)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

PRÉSENTATION PAR CONTRAT – ÉNERGIE (ÉLECTRICITÉ, GAZ)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)

 

A. FOURNITURE DE GAZ

Clauses résolutoires au profit du fournisseur. Absence de caractère abusif de la clause résolutoire d’un contrat de fourniture de gaz pour différents motif précis, notamment un manquement de l’acheteur, dès lors que celle-ci réserve expressément la possibilité d’une mise en œuvre de la responsabilité du fournisseur. CA Bourges (ch. com.), 19 septembre 2025 : RG n° 24/00832 ; Cerclab n° 24312 (fourniture de gaz pour une Sarl de charcuterie), sur appel de T. com. Nevers, 17 juillet 2024 : Dnd. § N.B. La cour note par ailleurs que l’acheteur bénéficie d’une faculté de résiliation anticipée sans motif, possibilité qui n’est pas offerte au fournisseur, ce dont elle déduit que le contrat n’accorde au fournisseur aucune faculté de résiliation discrétionnaire qui ne peut invoquer qu’un manquement de l’acheteur, un cas de force majeure ou la perte de qualité de fournisseur.

Rupture anticipée : indemnité de résiliation. Absence de caractère abusif de la clause offrant à l’acheteur une faculté de résiliation anticipée, sans motifs, avec versement d’une indemnité. CA Bourges (ch. com.), 19 septembre 2025 : RG n° 24/00832 ; Cerclab n° 24312 (fourniture de gaz pour une Sarl de charcuterie ; arrêt notant par ailleurs cette possibilité n’est pas offerte au fournisseur, ce dont il se déduit que le contrat n’accorde au fournisseur aucune faculté de résiliation discrétionnaire qui ne peut invoquer qu’un manquement de l’acheteur, un cas de force majeure ou la perte de qualité de fournisseur), sur appel de T. com. Nevers, 17 juillet 2024 : Dnd.

Absence de caractère abusif de la clause prévoyant une indemnité de résiliation d’un contrat de fourniture de gaz à une copropriété. TJ Versailles (2e ch.), 28 mars 2025 : RG n° 24/00204 ; Cerclab n° 23792 (syndicat de copropriété ; clause prévoyant un forfait administratif de 200 euros et des frais de résiliation correspondant à 5 euros multiplié par le volume de Gaz (en MWh) devant être livré par le fournisseur sur l’ensemble de la Période de Fourniture ; clause aboutissant à un montant de 9.020,11 euros pour une période d’inexécution de 22 mois, qui n’est pas manifestement disproportionné au sens de l’art. R. 212-2 C. consom. ; N.B. le jugement vise aussi l’art. 1171).

Responsabilité : clause limitative. Pour une décision erronée validant une clause d’un contrat de fourniture de gaz à un non-professionnel, un syndicat de copropriété, plafonnant la responsabilité en cas de manquement de l’une des parties à 500.000 euros et excluant la réparation des manques à gagner, pertes de revenus ou de profits, pertes de change, pertes de production, d’usage ou d’exploitation subis par l’autre partie, alors que l’art. R. 212-1-6° C. consom. ne laisse aucun pouvoir d’appréciation au juge, et que l’application de ce texte prive de toute portée l’affirmation laquelle cette clause ne ferait que « rappeler le principe général de responsabilité en y insérant une limitation de la réparation ». TJ Versailles (2e ch.), 28 mars 2025 : RG n° 24/00204 ; Cerclab n° 23792. § N.B. Le jugement se fonde à la fois sur les art. L. 212-1 et 1171 C. civ. Or, les deux textes sont incompatibles comme l’illustre le cas d’espèce, puisque dans le cadre de l’art. R. 212-1-6°, le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation ou de validation de la clause et l’argument de la réciprocité de la clause invoqué par le jugement est inopérant (au demeurant, les obligations sont de nature différente et il est difficile de voir quel préjudice le syndicat pourrait causer, en dehors de l’absence de paiement). Enfin, il est difficile de comprendre pourquoi le jugement applique correctement l’art. R. 212-2, mais pas R. 212-1 C. consom. (sauf à privilégier l’interprétation des textes n’invalidant pas les clauses). 

B. INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

N'est pas potestative, au sens de l’art. 1304-2 C. civ., la clause d’un contrat d’installation photovoltaïque sur des bâtiments agricoles qui ne laisse pas à l’opérateur le soin d’apprécier la faisabilité technique de l’installation, mais qui dépend d’éléments extérieurs, objectifs et significatifs, non soumise à sa seule volonté, puisque cette appréciation est réalisée à partir d’investigations techniques et de calculs détaillés, par un bureau distinct dont le lien de dépendance à l’égard de l’opérateur n’est pas caractérisé ; cette clause ne saurait être réputée non écrite, sur le fondement de l’art. 1171 C. civ., dès lors que tendant à s’assurer de la fiabilité technique de l’opération consistant à l’installation d’un générateur sur la toiture d’un hangar, elle porte sur l’objet principal du contrat pour lequel l’article précité exclut toute appréciation de déséquilibre. TJ Nancy (pôle civ. sect. 4), 11 septembre 2025 : RG n° 23/01078 ; Cerclab n° 24464 (installation sollicitée par une Scea).