24303 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Énergie (électricité, gaz)
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 24303 (27 septembre 2025)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
PRÉSENTATION PAR CONTRAT – ÉNERGIE (ÉLECTRICITÉ, GAZ)
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)
FOURNITURE DE GAZ
Rupture anticipée : indemnité de résiliation. Absence de caractère abusif de la clause prévoyant une indemnité de résiliation d’un contrat de fourniture de gaz à une copropriété. TJ Versailles (2e ch.), 28 mars 2025 : RG n° 24/00204 ; Cerclab n° 23792 (syndicat de copropriété ; clause prévoyant un forfait administratif de 200 euros et des frais de résiliation correspondant à 5 euros multiplié par le volume de Gaz (en MWh) devant être livré par le fournisseur sur l’ensemble de la Période de Fourniture ; clause aboutissant à un montant de 9.020,11 euros pour une période d’inexécution de 22 mois, qui n’est pas manifestement disproportionné au sens de l’art. R. 212-2 C. consom. ; N.B. le jugement vise aussi l’art. 1171).
Responsabilité : clause limitative. Pour une décision erronée validant une clause d’un contrat de fourniture de gaz à un non-professionnel, un syndicat de copropriété, plafonnant la responsabilité en cas de manquement de l’une des parties à 500.000 euros et excluant la réparation des manques à gagner, pertes de revenus ou de profits, pertes de change, pertes de production, d’usage ou d’exploitation subis par l’autre partie, alors que l’art. R. 212-1-6° C. consom. ne laisse aucun pouvoir d’appréciation au juge, et que l’application de ce texte prive de toute portée l’affirmation laquelle cette clause ne ferait que « rappeler le principe général de responsabilité en y insérant une limitation de la réparation ». TJ Versailles (2e ch.), 28 mars 2025 : RG n° 24/00204 ; Cerclab n° 23792. § N.B. Le jugement se fonde à la fois sur les art. L. 212-1 et 1171 C. civ. Or, les deux textes sont incompatibles comme l’illustre le cas d’espèce, puisque dans le cadre de l’art. R. 212-1-6°, le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation ou de validation de la clause et l’argument de la réciprocité de la clause invoqué par le jugement est inopérant (au demeurant, les obligations sont de nature différente et il est difficile de voir quel préjudice le syndicat pourrait causer, en dehors de l’absence de paiement). Enfin, il est difficile de comprendre pourquoi le jugement applique correctement l’art. R. 212-2, mais pas R. 212-1 C. consom. (sauf à privilégier l’interprétation des textes n’invalidant pas les clauses).