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24307 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Informatique

Nature : Synthèse
Titre : 24307 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Informatique
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 24307 (27 septembre 2025)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

PRÉSENTATION PAR CONTRAT – INFORMATIQUE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)

 

Contrat d’hébergement et de sauvegarde. * Nature et contenu des obligations. Interprétation de la clause relative à l’option de sauvegarde automatisée, pour considérer, en l'absence de définition contractuelle spécifique résultant des conditions générales de service, que l'expression « physiquement isolé » doit s'entendre dans son sens commun, à savoir comme ce qui est séparé de tout, ce qui est voisin, ou encore à l'écart l'un de l'autre, ce qui renvoie à l'idée de services reposant sur des infrastructures distinctes et séparées, n'ayant pas de contact entre elles, sans nécessairement qu'elles soient géographiquement éloignées. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 avril 2025 : RG n° 23/00858 ; Cerclab n° 23694 (contrat d’hébergement et de sauvegarde pour une entreprise gérant un réseau de franchises dans le bâtiment, avec une activité essentiellement réalisée sur Internet ; conséquence : le fait que les ordinateurs de sauvegarde soient situés dans le même bâtiment que le serveur n’est pas un manquement contractuel en soi ; N.B. en l’espèce, compte tenu de cette localisation, l’original et la sauvegarde avaient été tous les deux détruits par l’incendie du bâtiment), sur appel de T. com. Lille Métropole, 26 janvier 2023 : RG n° 21013526 ; Dnd. § N.B. L’interprétation retenue n'est pas à l’abri de toute discussion, dès lors que le terme isolé, replacé dans le contexte, peut être entendu dans le sens d’être à l’abri des risques auxquels peut être exposé la version originale.

Si l’hébergeur n'a qu'une obligation de moyens concernant l'effectivité et la qualité de la sauvegarde, l'obligation de réaliser la sauvegarde est une obligation de résultat et comporte l'obligation pour lui de laisser le client avoir accès à ses données sauvegardées dans l'état dans lequel la sauvegarde est intervenue. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 avril 2025 : précité ; Cerclab n° 23694.

* Clauses relatives à la force majeure. Le contrat prévoyait, notamment, dans les conditions générales qu’« aucune des parties ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement d'une défaillance résultant, directement ou non, d'événements non prévisibles ayant les caractéristiques de la force majeure telle que définie par l'article 1218 du code civil. Les parties déclarent que la force majeure inclut notamment les grèves y compris la grève d'un personnel d'un sous-traitant de l'une des parties, les actes de vandalisme, de guerre ou de menace de guerre, le sabotage, les actes terroristes, les incendies, les épidémies, les tremblements de terre, les inondations et explosions, ainsi que les coupures d'électricité en dehors du contrôle de la partie affectée. » et dans les conditions particulières du contrat de location de serveur virtuel (VPS) que la responsabilité du prestataire « ne pourra être recherchée en cas de force majeure, événement ou incident indépendant de [sa] volonté ». Face à ces clauses multiples, rédigées dans des termes légèrement différents et nécessitant d’être interprétées, l’arrêt, aux termes de motifs assez touffus, finit par considérer qu’elles renvoient, soit purement et simplement à la notion légale de force majeure, soit à « un événement ou incident » « indépendant de la volonté », soit à une liste d'événements « en dehors du contrôle de la partie affectée », recoupant les notions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ; il en déduit que ces stipulations ne sont pas de nature à priver les obligations essentielles souscrites par le prestataire de leur substance, voire d'engendrer, s'agissant d'un contrat d'adhésion et d'une clause non négociable et déterminée à l'avance par l'une des parties un déséquilibre significatif. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 avril 2025 : précité ; Cerclab n° 23694. § N.B. L’arrêt semble toutefois implicitement admettre qu’une interprétation différente aurait pu conduire à déclarer la clause abusive, dès lors qu’il enchaîne en énonçant que comprendre la clause comme signifiant que la seule existence d'un incendie, quelles qu'en soient l'origine ou l'étendue, suffit à exonérer le prestataire, conduirait à réduire de manière notable et sans contrepartie les obligations de la société. Cette interprétation était celle défendue initialement par le prestataire dans ses conclusions, avant que, conscient de cette difficulté, il réintroduise la notion de maîtrise de la partie affectée sur la liste des événements listés. § Sur l’issue, l’arrêt considère que l’incendie, d’origine inconnue, n’est pas un événement véritablement hors de contrôle de la personne même du prestataire, en ce compris d'un de ses préposés, dès lors qu’un incendie survenant dans un centre d'hébergement informatique comportant, d'une part, de nombreux serveurs, un réseau électrique complexe, avec des ondulateurs et des batteries et recourant, d'autre part, à des matériaux et techniques hautement inflammables, n'est ni hors de la maîtrise intellectuelle et matérielle du prestataire ni imprévisible et irrésistible pour le propriétaire de tels locaux. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 avril 2025 : précité ; Cerclab n° 23694.

* Clauses exonératoires de responsabilité. Est abusive la clause stipulant que la responsabilité du prestataire informatique ne saurait être engagée en cas de perte ou de détérioration des documents remis par le client, quel que soit le mode de transmission, de stockage ou de transport, dès lors qu’en excluant toute responsabilité elle crée un déséquilibre significatif entre les parties et vide de sa substance le contrat conclu qui porte notamment sur la mise en place d’un système de sauvegarde des données. T. com. Tours (4e sect.), 24 janvier 2025 : RG n° 2022006331 ; Cerclab n° 24173 (mise en place de nouveaux serveurs informatiques, physiques et virtuels, et d’un système de gestion des sauvegardes ; jugement validant par ailleurs la clause limitative).

* Clauses limitatives de responsabilité. A supposer que l'art. 1171, seul invoqué par les parties, soit applicable en la cause, à l'exclusion des dispositions de l'anc. art. L. 442-6 C. com., cela est sans incidence en l'espèce, dès lors que ces deux textes reposent sur une condition commune, l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations, qui n’est pas en l’espèce remplie pour les clauses limitatives ou d’évaluation forfaitaires de responsabilité litigieuses, dès lors que l'existence d'une limitation de responsabilité n'implique aucunement de facto l'existence d'un déséquilibre significatif et que celui-ci n’est pas suffisamment établi par les conclusions imprécises et peu étayées de la société hébergée, sur qui pèse la charge de cette preuve. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 avril 2025 : RG n° 23/00858 ; Cerclab n° 23694 (contrat d’hébergement et de sauvegarde pour une entreprise gérant un réseau de franchises dans le bâtiment, avec une activité essentiellement réalisée sur Internet), sur appel de T. com. Lille Métropole, 26 janvier 2023 : RG n° 21013526 ; Dnd.

N’est pas abusive la clause limitative de responsabilité contenue dans les conditions générales, dénuée de toute ambiguïté et parfaitement compréhensible par les parties au contrat, qui ne crée pas un déséquilibre significatif dès lors qu’elle représente le montant total du marché portant sur les prestations informatiques. T. com. Tours (4e sect.), 24 janvier 2025 : RG n° 2022006331 ; Cerclab n° 24173 (mise en place de nouveaux serveurs informatiques, physiques et virtuels, et d’un système de gestion des sauvegardes ; jugement invalidant par ailleurs la clause exonératoire).