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24309 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Jeu - Pari

Nature : Synthèse
Titre : 24309 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Jeu - Pari
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 24309 (4 mars 2026)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

PRÉSENTATION PAR CONTRAT – JEU - PARI

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026)

 

Présentation. Les contrats de jeu de hasard (loteries) ou de paris sportifs (course de chevaux, football, etc.) sont incontestablement des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, au sens de l’art. liminaire. Le caractère abusif de certaines de leurs clauses doivent donc être étudiés obligatoirement sous le seul fondement des textes du Code de la consommation. Certaines décisions ne respectent pas ce principe et étudient le contrat sous l’angle de l’art. 1171 (en suivant le cas échéant l’argumentation du joueur qui vise à tort le seul texte du Code civil).

Paris sportifs : caractère aléatoire. Le contrat de pari est un contrat aléatoire, l'aléa étant constitué par un événement nécessairement incertain et extérieur aux parties et la mise procurant un gain et un risque de perte pour l'une et pour l'autre, selon que l'événement se réalisera ou non ; en l'absence d'aléa, le contrat est nul ; le juge apprécie l'existence de l'aléa en se situant au moment de la formation du contrat. TJ Paris (ch. 4-1), 29 octobre 2024 : RG n° 20/04430 ; Cerclab n° 23315 (pari sportif).

Paris sportifs : nullité pour défaut d’aléa. Doivent être annulés pour absence d'aléa les paris pris en réponse à une offre de pari dont les résultats étaient nécessairement gagnants, l’organisme ayant proposé de parier que le nombre d’essais d’un match de rugby en seconde mi-temps serait inférieur à des chiffres impossibles à atteindre (être inférieurs à 17,5, 19,5, 21,5 ou 24,5 essais, alors qu’en moyenne selon l'analyse des données sportives de la discipline fournie par l’offrant ce nombre était en moyenne de 5). TJ Paris (ch. 4-1), 29 octobre 2024 : RG n° 20/04430 ; Cerclab n° 23315 (pari sportif ; jugement visant l'art. 4 de la loi n° 2020-476 du 12 mai 2010 ; N.B. 1 : le joueur invoquait les art. 1171 C. civ. et L. 212-1 C. consom. sans que le tribunal ne réponde à ce moyen rendu inutile par l’annulation du contrat ; N.B. 2 : apparemment, l’organisme avait commis une erreur dans la rédaction de l’offre, suspendue une heure après sa mise en ligne, les paris litigieux ayant été pris dans l’intervalle ; selon le jugement, la comparaison opérée par le parieur avec les paris qu'il qualifie de « sans précédent statistique » n'est pas pertinente dans la mesure où, pour ces paris, le caractère fortement improbable du résultat proposé est pris en compte par les deux parties). § Rappr. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 12 octobre 2023 : RG n° 20/07961 ; Cerclab n° 10504 (paris sportifs « Parions Sport » conclu en mars 2017 ; absence de preuve par la FDJ de l’heure exacte de la fin des matchs, ce qui exclut l’annulation pour défaut d’aléa), sur appel de TJ Evry, 2 mars 2020 : RG n° 17/05880 ; Dnd.

Paris sportifs : annulation potestative des paris. Est nulle, comme potestative au sens de l'art. 1304-2 C. civ., l’art. 5.3 du règlement de la Française des Jeux qui stipule que « Si l'heure d'une manifestation sportive est avancée, les cotes des pronostics sont maintenues mais l'heure de fin de validation est modifiée en fonction du nouvel horaire. Si la manifestation sportive a déjà commencé au moment où le nouvel horaire est connu de la Française des Jeux, les prises de jeu ne sont plus autorisées et les cotes en vigueur lors des prises de jeu réalisées par les joueurs avant le commencement de la manifestation sportive sont maintenues. La Française des Jeux se réserve le droit d'annuler les pronostics des combinaisons de tous ou certains des paris enregistrés après le début de la manifestation sportive. », dès lors que, s’il est exact que la FDJ ne dispose pas du pouvoir de reporter ou d'annuler une manifestation sportive, cette clause lui permet, après avoir constaté l'annulation ou le report de la manifestation, de décider d'annuler ou non tout ou partie des paris effectués après le début de la rencontre selon son bon vouloir, en contradiction avec l'engagement pris de payer le pari à la cote convenue, l'annulation des paris n'étant pas automatique mais relevant de son pouvoir discrétionnaire. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 12 octobre 2023 : RG n° 20/07961 ; Cerclab n° 10504 (paris sportifs « Parions Sport » ; solution rendant inutile les autres moyens visant à annuler la clause ; rejet au fond de l’action de la FDJ faute de prouver l’heure exacte de la fin des matchs), sur appel de TJ Evry, 2 mars 2020 : RG n° 17/05880 ; Dnd.

Absence de caractère potestatif des clauses permettant à l’organisateur d’annuler certains paris, dans la mesure où la condition ne dépend pas de la volonté arbitraire du débiteur et que cette volonté est soumise à l'exigence d'une fraude ou d'un soupçon de fraude, éléments dont le juge peut s'assurer par un contrôle a posteriori suffisant. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 5 février 2026 : RG n° 22/08171 ; Cerclab n° 25362 (paris sportifs en ligne ; clauses définissant et interdisant les paris multiples ou les transactions effectuées de manière répétée, comportant les mêmes sélections, s'il existe une suspicion de paris mis en commun, collusion entre joueurs et/ou prises de jeu validées dans un même délai considéré anormalement très court qui, quels que soient leurs résultat respectifs, aboutissent à un gain garanti ; clauses non abusives pour les mêmes raisons), confirmant TJ Paris, 15 mars 2022 : RG n° 20/02357 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 10), 5 février 2026 : RG n° 23/16238 ; Cerclab n° 25364 (idem avec une motivation plus concentrée), sur appel de TJ Paris, 17 mai 2022 : RG n° 19/01983 ; Dnd.

Paris sportifs : annulation abusive. Est irréfragablement présumée abusive, en vertu de l'art. R. 212-1-5° C. consom., la clause qui interdit au parieur d'annuler son pari, une fois validé, mais qui permet à la société organisatrice une telle annulation, à tout moment, pour simple suspicion de fraude, erreur technique, demande du régulateur et application de conditions particulières liées à l'action de jeu, dès lors que les raisons invoquées pour justifier cette faculté sont obscures - les motifs de la demande du régulateur ne sont pas précisés, « on peine à imaginer » ce recouvrent « l'application de conditions particulières » liées à l'action de jeu -, alors que par ailleurs le motif d’une suspicion de fraude est purement potestatif et laisse la place à l’arbitraire et qu’enfin l’erreur technique est indépendante de la volonté du parieur. TJ Paris (5e ch. 2e sect.), 8 janvier 2026 : RG n° 23/01952 ; Cerclab n° 25443 (pari sportif sur des matches de football ; texte sanctionnant les clauses contraignant le consommateur à exécuter ses obligations tandis que le professionnel serait libre de ne pas exécuter les siennes).

Paris sportifs : fraude. N’est pas abusive, ni au regard des art. L. 212-1, R. 212-1 et R. 212-2 C. consom., ni à celui de l’art. 1171 C. civ., la clause du règlement des paris sportifs, qui permet à la société organisatrice d'annuler des paris combinés à résultats dépendants, enregistrés par erreur, dès lors qu’elle a pour but d'éviter que le parieur ne profite d'une erreur de cette société pour faire valider ce genre de paris qui est interdit et de contourner ainsi les règles imposées par le règlement précité, alors qu’au demeurant toute société agréée de jeu a l'obligation de lutter contre la fraude. TJ Paris (5e ch. 2e sect.), 8 janvier 2026 : RG n° 23/01952 ; Cerclab n° 25443 (pari sportif sur des matches de football ; parieur ayant réalisé des paris combinés à résultats dépendants, interdits par le contrat). § N.B. Si, en règle générale, une clause exonérant un professionnel d’un dysfonctionnement informatique, qui n’est pas imputable au consommateur et qui ne peut être considéré comme un cas de force majeure, doit être considérée comme abusive, tel n’est pas le cas en l’espèce. Apparemment, le site de paris en ligne semblait contenir des dispositifs permettant d’empêcher le joueur d’enregistrer de tels paris : le fait que le dispositif de protection n'ait pas fonctionné ou, a fortiori, que le joueur ait réussi à le contourner est indifférent, puisque même si un tel dispositif n’était pas présent, le pari n’aurait pas été valable.

N’ont pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre la société de paris et les parieurs les clauses qui définissent clairement les cas dans lesquels les paris sont interdits et peuvent être annulés par l’organisateur, à savoir en cas de fraude ou de soupçon de fraude ainsi qu'en cas de prise de paris multiples à résultats dépendants, qui ne permettent pas à l'opérateur de se délier quand il le souhaite de ses obligations à l'égard du parieur et d'annuler, si bon lui semble, une convention de pari. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 5 février 2026 : RG n° 22/08171 ; Cerclab n° 25362 (paris sportifs en ligne ; clauses au surplus non potestatives ; arrêt ajoutant que l’existence d’une faille informatique ayant permis ces paris multiples n’est pas établie et qu’en tout état de cause, elle est sans influence sur le fait que de tels paris sont interdits), confirmant TJ Paris, 15 mars 2022 : RG n° 20/02357 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 10), 5 février 2026 : RG n° 23/16238 ; Cerclab n° 25364, sur appel de TJ Paris, 17 mai 2022 : RG n° 19/01983 ; Dnd. § L'argument selon lequel l’opérateur déploie des stratégies marketing agressives incitant au partage social des paris (fonctionnalités « partager mon pari », campagnes publicitaires glorifiant le jeu entre amis, incitations à commenter les matchs et les cotes collectivement), est inopérant, les publicités produites n'ayant pas de caractère contractuel et n'incitant nullement les joueurs à réaliser des paris tels que ceux prohibés par ces clauses. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 5 février 2026 : RG n° 22/08171 ; Cerclab n° 25362 - CA Paris (pôle 4 ch. 10), 5 février 2026 : RG n° 23/16238 ; Cerclab n° 25364.

Suites d’une résiliation. L’art. 7 du décret n°2010-518 du 19 mai 2010 prévoit qu'en cas de clôture d'un compte prévu dans le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris, l'opérateur clôture sans délai le compte joueur et l’art. 9 précise que l'opérateur clôturant un compte joueur non provisoire reverse immédiatement son solde créditeur sur le compte de paiement du joueur et informe le joueur de la clôture de son compte et du motif de cette clôture. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 5 février 2026 : RG n° 22/08171 ; Cerclab n° 25362 (restitution du solde du compte, le blocage n’étant possible qu’en cas de soupçons de blanchiment d'argent ou de corruption), sur appel de TJ Paris, 15 mars 2022 : RG n° 20/02357 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 10), 5 février 2026 : RG n° 23/16238 ; Cerclab n° 25364 (N.B. l’arrêt interprète la clause stipulant que l’opérateur « pourra considérer la conservation des fonds d'un utilisateur pour lequel la présomption d'acte de jeu frauduleux aura été avérée », comme ne concernant que les paris litigieux et non la restitution du solde qui fait l'objet d'une réglementation particulière au sein des conditions générales), sur appel de TJ Paris, 17 mai 2022 : RG n° 19/01983 ; Dnd.