24309 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Jeu - Pari
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 24309 (27 septembre 2025)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
PRÉSENTATION PAR CONTRAT – JEU - PARI
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)
Présentation. Les contrats de jeu de hasard (loteries) ou de paris sportifs (course de chevaux, football, etc.) sont incontestablement des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, au sens de l’art. liminaire. Le caractère abusif de certaines de leurs clauses doivent donc être étudiés obligatoirement sous le seul fondement des textes du Code de la consommation. Certaines décisions ne respectent pas ce principe et étudient le contrat sous l’angle de l’art. 1171 (en suivant le cas échéant l’argumentation du joueur qui vise à tort le seul texte du Code civil).
Paris sportifs : caractère aléatoire. Le contrat de pari est un contrat aléatoire, l'aléa étant constitué par un événement nécessairement incertain et extérieur aux parties et la mise procurant un gain et un risque de perte pour l'une et pour l'autre, selon que l'événement se réalisera ou non ; en l'absence d'aléa, le contrat est nul ; le juge apprécie l'existence de l'aléa en se situant au moment de la formation du contrat. TJ Paris (ch. 4-1), 29 octobre 2024 : RG n° 20/04430 ; Cerclab n° 23315 (pari sportif).
Paris sportifs : nullité pour défaut d’aléa. Doivent être annulés pour absence d'aléa les paris pris en réponse à une offre de pari dont les résultats étaient nécessairement gagnants, l’organisme ayant proposé de parier que le nombre d’essais d’un match de rugby en seconde mi-temps serait inférieur à des chiffres impossibles à atteindre (être inférieurs à 17,5, 19,5, 21,5 ou 24,5 essais, alors qu’en moyenne selon l'analyse des données sportives de la discipline fournie par l’offrant ce nombre était en moyenne de 5). TJ Paris (ch. 4-1), 29 octobre 2024 : RG n° 20/04430 ; Cerclab n° 23315 (pari sportif ; jugement visant l'art. 4 de la loi n° 2020-476 du 12 mai 2010 ; N.B. 1 : le joueur invoquait les art. 1171 C. civ. et L. 212-1 C. consom. sans que le tribunal ne réponde à ce moyen rendu inutile par l’annulation du contrat ; N.B. 2 : apparemment, l’organisme avait commis une erreur dans la rédaction de l’offre, suspendue une heure après sa mise en ligne, les paris litigieux ayant été pris dans l’intervalle ; selon le jugement, la comparaison opérée par le parieur avec les paris qu'il qualifie de « sans précédent statistique » n'est pas pertinente dans la mesure où, pour ces paris, le caractère fortement improbable du résultat proposé est pris en compte par les deux parties). § Rappr. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 12 octobre 2023 : RG n° 20/07961 ; Cerclab n° 10504 (paris sportifs « Parions Sport » conclu en mars 2017 ; absence de preuve par la FDJ de l’heure exacte de la fin des matchs, ce qui exclut l’annulation pour défaut d’aléa), sur appel de TJ Evry, 2 mars 2020 : RG n° 17/05880 ; Dnd.
Paris sportifs : annulation potestative des paris. Est nulle, comme potestative au sens de l'art. 1304-2 C. civ., l’art. 5.3 du règlement de la Française des Jeux qui stipule que « Si l'heure d'une manifestation sportive est avancée, les cotes des pronostics sont maintenues mais l'heure de fin de validation est modifiée en fonction du nouvel horaire. Si la manifestation sportive a déjà commencé au moment où le nouvel horaire est connu de la Française des Jeux, les prises de jeu ne sont plus autorisées et les cotes en vigueur lors des prises de jeu réalisées par les joueurs avant le commencement de la manifestation sportive sont maintenues. La Française des Jeux se réserve le droit d'annuler les pronostics des combinaisons de tous ou certains des paris enregistrés après le début de la manifestation sportive. », dès lors que, s’il est exact que la FDJ ne dispose pas du pouvoir de reporter ou d'annuler une manifestation sportive, cette clause lui permet, après avoir constaté l'annulation ou le report de la manifestation, de décider d'annuler ou non tout ou partie des paris effectués après le début de la rencontre selon son bon vouloir, en contradiction avec l'engagement pris de payer le pari à la cote convenue, l'annulation des paris n'étant pas automatique mais relevant de son pouvoir discrétionnaire. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 12 octobre 2023 : RG n° 20/07961 ; Cerclab n° 10504 (paris sportifs « Parions Sport » ; solution rendant inutile les autres moyens visant à annuler la clause ; rejet au fond de l’action de la FDJ faute de prouver l’heure exacte de la fin des matchs), sur appel de TJ Evry, 2 mars 2020 : RG n° 17/05880 ; Dnd.