24328 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ord. du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Appréciation du déséquilibre : principes
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 24328 (7 janvier 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE – APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF : PRINCIPES
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026)
A. DÉFINITIONS DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
Déséquilibre significatif : notion unique ? Le déséquilibre significatif est une notion commune aux art. L. 212-1 C. consom., L. 442-6, puis L. 442-1 C. com. et 1171 C. civ. Certaines décisions en déduisent parfois une identité de solution sur des fondements différents.
* Code civil et Code de la consommation. V. par exemple : l’art. 1171 C. civ., reposant à l'instar de l'art. L. 212-1 C. consom., sur la notion de « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties », l'absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations du vendeur par rapport aux acquéreurs au regard du droit de la consommation, emporte également l'absence de caractère abusif de la clause au regard du droit commun. TJ Strasbourg, 10 octobre 2024 : RG n° 23/00212 ; Cerclab n° 23328 ; JurisData n° 2024-020108 (Vefa). § N.B. Le raisonnement peut se défendre dès lors que la protection du Code de la consommation a un domaine plus large et une intensité plus forte (Cerclab n° 6152). En revanche, l’inverse n’est pas vrai.
* Code civil et Code de commerce. Pour une illustration explicite : à supposer que l'art. 1171, seul invoqué par les parties, soit applicable en la cause, à l'exclusion des dispositions de l'anc. art. L. 442-6 C. com., applicable aux sociétés commerciales dans le cadre de contrat de prestation de service tel que celui en litige (V. Cass., com., 26 janvier 2022, n° 20-16782), cela est sans incidence en l'espèce, dès lors que ces deux textes reposent sur une condition commune : l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations ; ainsi, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. L. 442-6 précité peut nourrir l'interprétation du texte de droit commun. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 avril 2025 : RG n° 23/00858 ; Cerclab n° 23694 (contrat d’hébergement et de sauvegarde pour une entreprise gérant un réseau de franchises dans le bâtiment, avec une activité essentiellement réalisée sur Internet ; N.B. contrairement à ce qu’indique l’arrêt, il existe une incidence puisque l’examen de l’art. L. 442-6 échappe à sa compétence…), sur appel de T. com. Lille Métropole, 26 janvier 2023 : RG n° 21013526 ; Dnd.
Pour une décision écartant l’existence d’un déséquilibre significatif dans le cadre du texte du Code de commerce avant d’étendre l’analyse à l’art. 1171 C. civ. CA Metz (ch. com.), 27 février 2025 : RG n° 23/01341 ; arrêt n° 25/00020 ; Cerclab n° 23698 (« outre le fait qui vient d'être démontré précédemment qu'il n'était établi aucun déséquilibre significatif »), confirmant TJ Metz (comp. com.), 16 mai 2023 : RG n° 21/00207 ; Dnd.
Illustrations de définitions du déséquilibre significatif. Certaines décisions tentent d’expliciter la notion de déséquilibre significatif, en reprenant des énumérations proches de celles invoquées dans le cadre de l’art. L. 442-1 C. com. (anc. art. L. 442-6).
Une formulation souvent reprise affirme que « le déséquilibre significatif peut être établi par l'absence de réciprocité ou la disproportion entre les obligations des parties ». CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 12 juin 2024 : RG n° 23/00913 ; arrêt n° 293/24 ; Cerclab n° 22960, sur appel de TJ Colmar (ch. com.), 5 janvier 2023 : Dnd. § Pour d’autres décisions reprenant cette affirmation : TJ Versailles (2e ch.), 16 mai 2025 : RG n° 23/03353 ; Cerclab n° 23922 (le déséquilibre significatif est le plus souvent caractérisé par une absence de réciprocité des prérogatives contractuelles ou par une disproportion entre les droits et obligations des parties) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 juillet 2025 : RG n° 23/02750 ; Cerclab n° 24138 ; JurisData n° 2025-014526 (le « déséquilibre significatif » peut être établi par l'absence de réciprocité ou la disproportion entre les obligations des parties) .
La définition est parfois complétée par une référence à l’absence de justification légitime. V. par exemple : le déséquilibre significatif peut être établi par l’absence de réciprocité, l’absence de justification légitime apparente ou la disproportion entre les obligations des parties. TJ Strasbourg, 14 mars 2025 : RG n° 23/06743 ; Cerclab n° 24427 (le déséquilibre significatif peut être établi par l'absence de réciprocité, l'absence de justification légitime apparente ou la disproportion entre les obligations des partie) - TJ Toulouse (pôle civ.), 11 avril 2025 : RG n° 22/04396 ; Cerclab n° 23790 - TJ Strasbourg, 22 août 2025 : RG n° 22/04038 ; Cerclab n° 24260 (location de longue durée d’un matériel à usage professionnel ; le déséquilibre significatif peut être établi par l'absence de réciprocité, l'absence de justification légitime apparente ou la disproportion entre les obligations des parties) - TJ Strasbourg, 22 août 2025 : RG n° 22/04040 ; Dnd (idem) - TJ Strasbourg, 22 août 2025 : RG n° 22/05628 ; Cerclab n° 24320 (location de packs de géolocalisation) - TJ Strasbourg, 17 octobre 2025 : RG n° 22/01059 ; Cerclab n° 24978 (le déséquilibre significatif peut être établi par l’absence de réciprocité, l’absence de justification légitime apparente ou la disproportion entre les obligations des parties). § N.B. L’idée est utilisée depuis longtemps en droit de la consommation et elle est transposable en droit commun, par exemple pour tenir compte des contraintes pesant sur un contractant (Cerclab n° 8602) ou tenter de contrer les fraudes ou mauvaise foi du cocontractant (Cerclab n° 9845).
Pour une définition différente : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2023 : RG n° 21/19854 ; arrêt n° 404 ; Cerclab n° 10513 (le déséquilibre significatif implique une absence d'égalité et de réciprocité entre les droits), sur appel de T. com. Paris (19e ch.), 10 novembre 2021 : RG n° 2020015008 ; Dnd.
Distinction de l’existence d’un contrat d’adhésion et d’un déséquilibre significatif. Pour une décision confondant la qualification de contrat d’adhésion (V. Cerclab n° 8261) et l’existence d’un déséquilibre : trois critères au minimum doivent se cumuler pour que l’on puisse considérer qu’il y a contrat d’adhésion : l’absence de réciprocité d’une clause unilatérale, la dérogation à une règle supplétive et l’opacité de la clause critiquée ne permettant pas au contactant de comprendre à quoi il s’était engagé. T. com. Nanterre (5e ch.), 8 juillet 2025 : RG n° 2023F02019 ; Cerclab n° 24169 (location financière et maintenance de photocopieur). § N.B. Outre la confusion précitée, les critères proposés pour l’appréciation du déséquilibre sont tous discutables : 1/ l’absence de réciprocité n’est pas un critère mobilisable pour toutes les clauses (ex. clause exonératoire de responsabilité) ; 2/ l’absence de règle supplétive n’exclut pas un déséquilibre ; 3/ l’opacité n’est pas une condition nécessaire puisque la clause est par hypothèse imposée et qu’une clause parfaitement compréhensible peut être déséquilibrée.
Déséquilibre significatif et clause exorbitante. Pour une décision écartant l’assimilation, en considérant que la notion de clause exorbitante relève des contrats administratifs, V. par exemple : la notion de clause exorbitante du droit commun est généralement utilisée pour apprécier de quel ordre juridictionnel relève un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée ; une clause n'est pas exorbitante du droit commun par le seul fait qu'elle ne respecte pas certaines dispositions du code civil et, dans un contrat de droit privé, il y a lieu, pour déterminer si une clause doit être écartée, de se référer aux dispositions de l'art. 1171 C. civ. et, selon les situations des parties, aux dispositions de l'art. L. 442-6, devenu L. 442-1, C. com. ou à celles du code de la consommation régissant les clauses abusives. TJ Paris (4e ch. 1re sect.), 8 juillet 2025 : RG n° 19/11759 ; Cerclab n° 24250 (fourniture et service d’une solution de téléphonie en 2017 à une association à but non lucratif chargée de mettre en œuvre et de gérer l'action sociale en faveur des agents hospitaliers ; N.B. la référence à cette notion par le prestataire s’explique peut-être par le fait que le contrat s’était référé à un cahier des charges administratif).
En sens contraire, évoquant la notion de clause exorbitante dans le cadre de l’appréciation du déséquilibre significatif : de manière générale, peuvent être considérées comme des clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, les clauses qui reconnaissent une prérogative exorbitante à l'une des parties ou mettent un devoir exorbitant à la charge d'une partie sans justification. CA Montpellier (ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/05099 ; Cerclab n° 23092 (travaux de réalisation du lot gros œuvre d'un immeuble d'habitation), sur appel de T. com. Montpellier, 5 septembre 2022 : RG n° 2020012900 ; Dnd. § V. aussi : TJ Lille (1re ch.), 21 juin 2024 : RG n° 22/05941 ; Cerclab n° 23114 - TJ Nice (4e ch. civ.), 13 mai 2025 : RG n° 23/01228 ; Cerclab n° 24409 - TJ Versailles (2e ch.), 27 septembre 2024 : RG n° 22/00950 ; Cerclab n° 23335 (location de matériel informatique) - TJ Dunkerque (1re ch.), 15 octobre 2025 : RG n° 20/02344 ; jugt n° 25/00149 ; Cerclab n° 24969 (résumé ci-dessous).
Déséquilibre significatif et clause léonine. Pour une décision analysant le caractère léonin de la clause alors que c’était l’art. 1171 C. civ. qui était invoqué : il est constant qu’une clause léonine est celle dont l’exécution aurait pour résultat de procurer à l’un des contractants un avantage exorbitant au détriment des autres, ce déséquilibre pouvant entraîner la nullité de la clause léonine ou justifier la réduction par le juge des profits unilatéraux excessifs. TJ Dunkerque (1re ch.), 15 octobre 2025 : RG n° 20/02344 ; jugt n° 25/00149 ; Cerclab n° 24969 (mandat d’intermédiaire en assurance, relevant du code des assurances et non de la réglementation du contrat d’intérêt commun d’agent commercial du code de commerce).
Déséquilibre significatif et obligation essentielle. Le fait qu’une clause porte atteinte à une obligation essentielle, en vidant celle-ci de sa substance est parfois retenu comme un élément justifiant l’admission d’un déséquilibre significatif. § Pour une illustration : est abusive la clause stipulant que la responsabilité du prestataire informatique ne saurait être engagée en cas de perte ou de détérioration des documents remis par le client, quel que soit le mode de transmission, de stockage ou de transport, dès lors qu’en excluant toute responsabilité elle crée un déséquilibre significatif entre les parties et vide de sa substance le contrat conclu qui porte notamment sur la mise en place d’un système de sauvegarde des données. T. com. Tours (4e sect.), 24 janvier 2025 : RG n° 2022006331 ; Cerclab n° 24173 (mise en place de nouveaux serveurs informatiques, physiques et virtuels, et d’un système de gestion des sauvegardes). § V. aussi : est abusive la clause qui impose au client d'avoir « vérifié l'adéquation du service à ses besoins » en ce qu’elle vient vider de sa substance cette obligation essentielle de conseil qui pèse sur le fournisseur d'accès internet en sa qualité de professionnel. CA Toulouse (2e ch.), 25 novembre 2025 : RG n° 23/02664 ; arrêt n° 2025/409 ; Cerclab n° 24713 (contrat de téléphonie fixe et mobile pour une agence immobilière ; manquement de l’opérateur qui était au courant des contraintes nécessaires avant le transfert de site, notamment du dispositif du serveur et du nombre de points de connexion informatiques utiles pour les utilisateurs), confirmant T. com. Toulouse, 5 juin 2023 : RG n° 2021J00284 ; Dnd.
V. en matière d’assurance, pour une clause d’exclusion : CA Bordeaux (1re ch. civ.), 27 mars 2025 : RG n° 22/04014 ; Cerclab n° 23686 (clause d’exclusion applicable à la garantie dégât des eaux, vidant celle-ci de sa substance et créant un déséquilibre significatif), sur appel de TJ Angoulême, 19 mai 2022 : RG n° 19/02630 ; Dnd.
N.B. La Cour de cassation semble privilégier une application préalable du droit des assurances et notamment, pour les clauses d’exclusion, l'art. L. 113-1 C. assur. prévoyant que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. Si tel n’est pas le cas, la clause est nulle sans qu’il soit besoin de vérifier au surplus les conditions des art. 1170 et 1171. Rappr. : l'assureur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la clause d'exclusion devait être réputée non écrite sur le fondement des art. 1170 et 1171 C. civ., dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dès lors qu'elle a jugé que la clause d'exclusion litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 113-1 C. assur. prévoyant que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. Cass. civ. 2e, 28 novembre 2024 : pourvoi n° 23-13113 ; arrêt n° 1140 ; Cerclab n° 23292, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Bourges (ch. civ.), 29 septembre 2022 : RG n° 22/00076 ; Dnd.
V. en matière de vente d’immeuble à construire, pour l’appréciation des clauses de report du délai de livraison pour causes légitimes : TJ Tours (1re ch.), 6 mai 2025 : RG n° 23/04811 ; Cerclab n° 24437 (il convient de vérifier que la rédaction de la clause limitative de responsabilité ne vide pas de sa substance l'obligation de délivrance à délai convenu) - TJ Nantes (4e ch.), 6 mai 2025 : RG n° 21/03611 ; Cerclab n° 24405 (s’agissant des clauses légitimes de suspension du délai de livraison, elles ne peuvent valablement aménager les obligations d'un contractant au point de réduire à néant l'obligation essentielle du contrat).
Rappr. pour une décision où le demandeur vise les art. 1170 et 1171, alors que le jugement semble n’éliminer la clause que sur le fondement du premier de ces textes. TJ Caen, 8 septembre 2025 : RG n° 23/02677 ; Cerclab n° 24387 (contrat de garde d’un chien par une « petsitter »).
Déséquilibre significatif et asymétrie d’information. La mention erronée de l’art. 1134 C. civ., inapplicable à un contrat conclu en 2019, ne saurait suffire à établir l’existence d’un déséquilibre significatif. TJ Versailles (3e ch.), 6 novembre 2025 : RG n° 23/04701 ; Cerclab n° 24982 (bail commercial pour un fonds de restauration rapide).
Absence de déséquilibre pour les clauses favorables. Ne peuvent créer de déséquilibre significatif des clauses plus favorables que le régime légal, le contractant accordant un avantage financier exceptionnel à son cocontractant, alors qu’il n’y était pas tenu. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 14 mai 2025 : RG n° 22/04203 ; arrêt n° 25/191 ; Cerclab n° 23732 (contrat conclu entre un syndicat mixte de communes et un éco-organisme agréé pour la collecte et le traitement des déchets chimiques ménagers DDS, « déchets diffus spécifique » ; clause accordant notamment un versement pour la période située entre la fin de l’agrément et son renouvellement, pendant laquelle l’éco-organisme n’a pu procéder à la collecte, sans aucune obligation légale de le faire), infirmant sur ce point TJ Albi, 29 novembre 2022 : RG n° 20/00749 ; Dnd.
B. DATE D’APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE
Principe : appréciation à la date de conclusion du contrat. Le contrôle du contenu de la clause contractuelle ne doit pas être confondu avec le contrôle de l'exécution du contrat ; ainsi une clause contractuelle peut être en elle-même raisonnable et n'exprimer aucun déséquilibre significatif mais faire l'objet d'une exécution contraire à la bonne foi. CA Amiens (ch. écon.), 24 avril 2025 : RG n° 23/02474 ; Cerclab n° 23537, infirmant T. com. Compiègne, 11 avril 2023 : RG n° 2022F00138 ; Dnd. § Le fait que la mise en demeure vise un délai différent est inopérant dans la mesure où l’art.1171 vise les termes du contrat, et non ceux de la mise en demeure TJ Toulouse (Jex), 9 octobre 2025 : RG n° 25/00038 ; jugt n° 25/115 ; Cerclab n° 24980 (clause de déchéance d’un prêt ; comp. ci-dessous). § Pour une autre illustration : « le déséquilibre entre les droits et obligations des parties s'apprécie au moment de sa conclusion et non au moment de sa transmission aux héritiers ». TJ Marseille (3e ch. civ. sect. B), 13 mars 2025 : RG n° 22/03903 ; Cerclab n° 23774 (location financière d’un photocopieur et de trois imprimantes par un expert près la cour d’appel).
Influence de l’exécution du contrat. En principe, la clause est appréciée au regard de l’avantage et du désavantage qu’elle peut entraîner pour les parties, en considération de l’exécution du contrat telle qu’envisagée à la conclusion de celui-ci (en droit de la consommation, pour les clauses portant sur l’objet principale, la CJUE évoque parfois une méthode où il faut envisager si le consommateur dûment informé aurait accepté la clause). Les conditions d’exécution proprement dites sont donc a priori en dehors du débat, et relèvent d’autres concepts, comme l’obligation d’exécuter de bonne foi ou l’abus de droit.
V. en ce sens : la circonstance que le professionnel n'exécuterait pas ses obligations contractuelles demeure sans incidence sur le caractère abusif des clauses du contrat. TA Bordeaux (1re ch.), 17 septembre 2024 : req. n° 2200604 ; Cerclab n° 23396 (contrat d’amodiation conclu entre une régie communautaire et une société privée, pour 89 places de stationnement et contrat de sous-amodiation avec des particuliers à l’occasion de l’achat d’un immeuble ; six autres décisions du même jour ; argument évoqué « en tout état de cause », le tribunal ayant écarté au préalable l’applicabilité de l’art. L. 132-1 C. consom. et de l’art. 1171 C. civ.) - TJ Grenoble (réf.), 25 septembre 2025, : RG n° 24/02343 ; Judilibre ; Dnc (location de matériel médical par une Selarl de dentistes ; constatation en référé de la clause résolutoire et provision accordée sur l’indemnité de résiliation, sans examen du moyen de la société soutenant que l’envoi de la mise en demeure en pleine période estivale que le cabinet était fermé attestait de la mauvaise foi du bailleur et constituait, au sens de l'art. 1171 C. civ., un déséquilibre significatif nécessitant de réputer la clause contractuelle non-écrite).
Inversement, le déséquilibre créé par la clause n’est pas remis en cause par une exécution différente de celle prévue. V. par exemple : TJ Bobigny (7e ch. 2e sect), 18 novembre 2025 : RG n° 25/04867 ; jugt n° 25/00690 ; Cerclab n° 24958 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule de taxi ; clause de déchéance sans mise en demeure abusive, « nonobstant le fait qu’en l’espèce une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées a en pratique étant envoyée »). § Comp. plutôt en sens contraire, pour une décision validant une clause de déchéance laissant un pouvoir d’appréciation au prêteur et exerçant son contrôle lors de sa mise en œuvre : absence de caractère abusif de la clause de déchéance d’un prêt applicable après une mise en demeure restée infructueuse « après un délai raisonnable ». T. com. Paris (ch. 1-10), 14 mars 2025 : RG n° 2024041746 ; Cerclab n° 24181 (motivation minimale – « les arguments de X. sur le caractère abusif et le déséquilibre des obligations entre les parties sont infondés » -, le tribunal ayant au préalable estimé que l’activation de la clause de déchéance avait été faite conformément au contrat et de bonne foi, puisque la banque a attendu 90 jours d’inexécution du contrat pour adresser une première mise en demeure par LRAR, que l’emprunteur n’avait pas, fautivement, récupérée et un mois supplémentaire avant la seconde).
V. cep. tenant compte de l’exécution en invoquant une appréciation in concreto : TJ Toulouse (Jex), 9 octobre 2025 : RG n° 25/00038 ; jugt n° 25/115 ; Cerclab n° 24980 (appréciation du déséquilibre significatif en tenant compte du contexte, les difficultés financières de la société liée au renchérissement de l’énergie et à l’augmentation des charges de l’immeuble, alors que la banque sollicite la déchéance pour trois mensualités impayées sur 240 ; Sci de bonne foi, ayant entamé une procédure pour libérer les lieux afin de vendre le bien libre d’occupation) - CA Metz (5e ch. civ.), 27 novembre 2025 : RG n° 24/00429 ; arrêt n° 25/00359 ; Cerclab n° 24729 (rejet d’une argumentation in abstracto de la mise en œuvre du délai de forclusion litigieux, sans établir en l'espèce l'impossibilité rencontrée ayant empêché la société cliente d'agir dans le délai de trois mois de la découverte d'une faute de l’expert-comptable ouvrant droit à réparation) - TJ Coutances, 27 novembre 2025 : RG n° 24/00763 ; jugt n° 25/00325 ; Cerclab n° 24966 (crédit-bail de matériel pour un Gaec : si la clause d’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail revêt un caractère manifestement excessif, une appréciation concrète du contexte de conclusion et de l'exécution du contrat doit être réalisée).
C. APPRÉCIATION DES CLAUSES AU REGARD DES TEXTES SUPPLÉTIFS
Présentation. Les dispositions d’ordre public ne pouvant être écartées par les parties, les clauses qui leur sont contraires sont illicites et nulles (sauf mention d’une sanction différente comme le réputé non écrit), étant noté qu’en droit de la consommation, la Commission des clauses abusives a souvent considéré que la présence d’une clause illicite dans un contrat trompait le consommateur sur ses droits et que, dès lors, son maintien était une source de déséquilibre significatif (l'argument n’a pour l’instant jamais été trouvé dans le cadre de l’art. 1171 C. civ.).
Certains contrats se contentent de reprendre les dispositions légales. Pour une illustration : une clause qui se limite à traduire le principe général, et d'ordre public, de la responsabilité contractuelle ainsi que du droit à réparation qui en découle auxquels sont tenues toutes les parties au contrat, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'art. L. 442-6-I-2° C. com., ou de celui de l'art. 1171 C. civ. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 28 novembre 2025 : RG n° 23/03157 ; Cerclab n° 24733 (location d’un serveur et contrat de service téléphonique pour une société dans le secteur des sondages d’opinion ; société invoquant dans cet ordre les art. L. 212-1, 442-6 et 1171 ; clause stipulant que le prestataire est en droit de « réclamer au client l'intégralité des sommes qui resteraient à sa charge » en cas de manquement de ce dernier à ses obligations), sur appel de T. com. Paris, 11 janvier 2023 : RG n° 2021004595 ; Dnd.
Les contractants peuvent en revanche stipuler des clauses s’écartant d’un régime légal supplétif. Pour une décision estimant qu’une telle dérogation n’est pas en soi une source de déséquilibre : le seul fait qu'une clause ne respecte pas certaines dispositions du code civil est à lui seul insuffisant pour rapporter la preuve du déséquilibre significatif exigé par l'art. 1171 C. civ., celui-ci devant s'apprécier au regard de l'ensemble des clauses contractuelles. TJ Paris (4e ch. 1re sect.), 8 juillet 2025 : RG n° 19/11759 ; Cerclab n° 24250 (fourniture et service d’une solution de téléphonie en 2017 à une association à but non lucratif chargée de mettre en œuvre et de gérer l'action sociale en faveur des agents hospitaliers). § V. aussi : TJ Versailles (3e ch.), 27 novembre 2025 : RG n° 24/03269 ; Cerclab n° 24984 (bail commercial dans une galerie commerciale pour une activité de soins de beauté ; absence de caractère abusif des clauses obligeant le preneur à souffrir les nuisances occasionnées par les travaux réalisés dans les parties communes, même au-delà de 24 jours, par dérogation à l’art. 1724 C. civ., dès lors que la société locataire a bénéficié de contreparties ; rejet de la demande de résolution judiciaire du contrat formée par la locataire).
D. APPRÉCIATION DES CLAUSES AU REGARD DES EXTENSIONS CONVENTIONNELLES D’AUTRE RÈGLES
Règles applicables à des contrats administratifs. Conformément au principe de la liberté contractuelle, rappelé à l’art. 1103 C. civ., les contractants de droit privé ont la possibilité de se soumettre volontairement à certaines règles applicables aux contrats administratifs, par une clause en ce sens, sous réserve que celle-ci ne soit pas abusive au sens de l’art. 1171 C. civ. ; ainsi, le pouvoir adjudicateur d'un marché de droit privé peut décider de le soumettre à un cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics. TJ Paris (4e ch. 1re sect.), 8 juillet 2025 : RG n° 19/11759 ; Cerclab n° 24250 (fourniture et service d’une solution de téléphonie en 2017 à une association à but non lucratif chargée de mettre en œuvre et de gérer l'action sociale en faveur des agents hospitaliers).
V. cep. plutôt en sens contraire : L’article 1171 C. civ. est inapplicable, s'agissant de stipulations contractuelles issues, conformément à l'intention des parties qui ont accepté de se soumettre à l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, d'un texte réglementaire qui n'a fait l'objet, au titre du contrôle de légalité opéré par le juge administratif, d'aucune sanction pour clause abusive ou déséquilibre significatif créé entre les parties. CA Rouen (1re ch. civ.), 29 novembre 2023 : RG n° 22/03460 ; Cerclab n° 10593 (construction de logement et d’un foyer pour des jeunes travailleurs ; N.B. le maître de l’ouvrage prétendait que l’art. 1171 n’était pas applicable pour être entré en vigueur postérieurement à la notification des ordres de service ; contestation des pénalités de retard ; arrêt notant au surplus qu’aucune exception d’illégalité n’est invoquée), sur appel de T. com. Évreux, 29 septembre 2022 : RG n° 2020F00099 ; Dnd.
Norme Afnor. La norme AFNOR NF P 03-001, applicable en matière de marchés de travaux privés, ne revêt aucun caractère obligatoire et les parties peuvent, d'un commun accord, y apporter toutes les modifications ou dérogations qu'elles désirent. CA Montpellier (ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/05099 ; Cerclab n° 23092 (travaux de réalisation du lot gros œuvre d'un immeuble d'habitation), sur appel de T. com. Montpellier, 5 septembre 2022 : RG n° 2020012900 ; Dnd.