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24335 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par clause – Obligation de payer le prix

Nature : Synthèse
Titre : 24335 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par clause – Obligation de payer le prix
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 24335 (16 mars 2026)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

PRÉSENTATION PAR CLAUSE – OBLIGATION DE PAYER LE PRIX

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026)

 

Date de paiement du prix. En exigeant le règlement immédiat de la totalité du prix convenu, pose comprise pourtant non réalisée, le professionnel s'est prévalu de mauvaise foi d'une clause abusive au sens des art. L. 212-1 C. consom. et 1171 C. civ. comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, ainsi que cela ressort notamment de la recommandation n°82-03 de la Commission des clauses abusives prescrivant notamment que soit éliminée des contrats d'installation de cuisine la clause ayant pour effet ou pour objet de « prévoir un échelonnement des paiements excédant la valeur des prestations successivement exécutées », ce qui constitue un manquement supplémentaire. CA Grenoble (ch. civ. sect. A), 24 février 2026 : RG n° 24/03894 ; Cerclab n° 25469 (vente et pose de cuisine ; reports successifs de la date de livraison, le professionnel finissant par renoncer à se charger de la pose ; faute de ce dernier qui exigé le paiement de l'intégralité du solde de la commande, pose comprise, en donnant pour instruction au transporteur de reprendre la marchandise pourtant déjà déchargée, après avoir toutefois accepté de renoncer à cette prestation, cette faute étant aggravée par le caractère vexatoire du rechargement du mobilier ; professionnel ayant commis une autre faute en invoquant a posteriori un prétexte fiscal, lié à la différence de taux de TVA ; fautes suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat), sur appel de TJ Grenoble, 3 octobre 2024 : RG n° 23/04042 ; Dnd.

Paiement du prix : cession de créance. Absence de preuve du caractère abusif de la clause de cession de créance souscrite par un vendeur au bénéfice de son propre fournisseur et portant sur les livraisons à son client, dès lors que tout intermédiaire se doit de payer son fournisseur et que la cession de créance est un moyen de paiement valide qui ne créée pas un déséquilibre significatif au détriment de l'intermédiaire, pour lequel un paiement était prévu. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 18 mars 2025 : RG n° 21/02384 ; Cerclab n° 23690 (vente de métaux issus du recyclage), sur appel de T. com Chambéry, 13 octobre 2021 : Dnd.

Paiement du prix : exonération par force majeure. Le débiteur d'une somme d'argent ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ; il en résulte que, dans un contrat de bail, en cas de survenance d'un fait constitutif d'un cas de force majeure, le preneur ne peut être dispensé du paiement des loyers, sauf si la chose est détruite ; est réputée non écrite, en ce qu’elle vide l'obligation du preneur de sa substance, la clause qui aménage les effets de la force majeure, non en exonérant le preneur de toute obligation de payer les loyers, mais en limitant cette exonération, puisque pendant les effets de cet événement, il a été convenu que le preneur restera redevable d'un loyer égal à 30 % du montant des recettes nettes effectivement encaissées par lui. CA Grenoble (ch. com.), 29 janvier 2026 : RG n° 24/01222 ; Cerclab n° 25360 (bail commercial dans une résidence-services conclu en 2014, rendant inapplicable l’art. 1171 C. civ., même si l’arrêt précise toutefois « qu'il ne peut être soutenu que le contrat a été librement négocié, s'agissant d'un contrat d'adhésion » ; arrêt validant le commandement de payer visant la clause résolutoire), sur appel de TJ Grenoble, 15 janvier 2024 : RG n° 22/05503 ; Dnd.