24335 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par clause – Obligation de payer le prix
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 24335 (16 mars 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
PRÉSENTATION PAR CLAUSE – OBLIGATION DE PAYER LE PRIX
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026)
Paiement du prix : cession de créance. Absence de preuve du caractère abusif de la clause de cession de créance souscrite par un vendeur au bénéfice de son propre fournisseur et portant sur les livraisons à son client, dès lors que tout intermédiaire se doit de payer son fournisseur et que la cession de créance est un moyen de paiement valide qui ne créée pas un déséquilibre significatif au détriment de l'intermédiaire, pour lequel un paiement était prévu. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 18 mars 2025 : RG n° 21/02384 ; Cerclab n° 23690 (vente de métaux issus du recyclage), sur appel de T. com Chambéry, 13 octobre 2021 : Dnd.
Paiement du prix : exonération par force majeure. Le débiteur d'une somme d'argent ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ; il en résulte que, dans un contrat de bail, en cas de survenance d'un fait constitutif d'un cas de force majeure, le preneur ne peut être dispensé du paiement des loyers, sauf si la chose est détruite ; est réputée non écrite, en ce qu’elle vide l'obligation du preneur de sa substance, la clause qui aménage les effets de la force majeure, non en exonérant le preneur de toute obligation de payer les loyers, mais en limitant cette exonération, puisque pendant les effets de cet événement, il a été convenu que le preneur restera redevable d'un loyer égal à 30 % du montant des recettes nettes effectivement encaissées par lui. CA Grenoble (ch. com.), 29 janvier 2026 : RG n° 24/01222 ; Cerclab n° 25360 (bail commercial dans une résidence-services conclu en 2014, rendant inapplicable l’art. 1171 C. civ., même si l’arrêt précise toutefois « qu'il ne peut être soutenu que le contrat a été librement négocié, s'agissant d'un contrat d'adhésion » ; arrêt validant le commandement de payer visant la clause résolutoire), sur appel de TJ Grenoble, 15 janvier 2024 : RG n° 22/05503 ; Dnd.