CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 14 octobre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2447
CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 14 octobre 2009 : RG n° 08/06897
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu qu'il ressort de l'offre préalable que Mme X. a expressément reconnu qu'une notice d'information figurant sur l'exemplaire de l'offre était restée en sa possession ; que cette notice précisait clairement que dans le cadre de la garantie « perte d'emploi » l'assureur s'engageait à l'issue d'un délai de 90 jours à prendre à sa charge les échéances pendant 12 mois maximum ; Attendu que cette clause ne présente pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (les cotisations perçues étant fonction de la durée de l'indemnisation) ; qu'elle ne revêt en conséquence aucun caractère abusif ».
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION D
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/06897. Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 SEPTEMBRE 2008 - TRIBUNAL D'INSTANCE DE CERET - N° RG 11-08-0038.
APPELANTE :
Société FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED, GENWORTH,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social et siège spécial pour la FRANCE [adresse], représentée par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
INTIMÉS :
Société GE MONEY BANK
société en commandite par actions, représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège social [adresse], représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour
Madame X.
[adresse], [minute Jurica page 2] représentée par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Cour
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 septembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Président, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, Monsieur Claude CLAVEL, Conseiller
GREFFIER : Lors des débats : Mademoiselle Colette ROBIN
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Selon une offre préalable acceptée le 28 juin 2007 la société GE CAPITAL BANK (actuellement dénommée GE MONEY BANK) a consenti aux époux X., co-emprunteurs, une ouverture de crédit d'un montant utilisable de 800 € avec un maximum de 15.200 € au TEG de 17,88 %, remboursable par mensualités.
Lors de l'acceptation de cette offre, les époux X. ont adhéré à l'assurance groupe souscrite par la SA MONEY BANK auprès des sociétés NIE PLUS et RD PLUS aux droits desquelles vient la société FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED.
[minute Jurica page 3] Cette assurance garantissait entre autres le risque perte d'emploi.
A partir du 5 avril 2007 les époux X. n'honorant plus leur engagement, la société GE MONEY BANK, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2008 (non réclamée par les époux X.) a prononcé la déchéance du terme et par acte du 30 janvier 2008 a assigné les époux X. devant le Tribunal d'Instance de CERET afin d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 8.829,62 € avec intérêts au taux de 16,75 % sur la somme de 8.056,38 € à compter du 1er février 2008.
Par acte du 9 avril 2008 les époux X. ont appelé en intervention forcée la société FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED afin de la voir condamner à les relever et garantir de toute condamnation.
Ils ont fait valoir que la garantie de l'assureur était due suite à la perte d'emploi de X. le 1er octobre 2005.
La société FINANCIAL ASSURANCE a conclu au rejet de la demande de garantie des époux X. en faisant valoir :
- que l'article 7 de la notice d'information - dont les époux X. ont reconnu avoir eu connaissance - précisait expressément qu'en cas de perte d'emploi survenant avant le 55ème anniversaire (Mme X. étant née le 27 août 1953) les échéances de remboursement étaient prises en charge par l'assureur à l'issue d'un délai de franchise de 90 jours ininterrompu de chômage total, pendant une période de 12 mois maximum,
- qu'elle a procédé à la prise en charge desdits remboursements du 5 mars 2006 au 5 février 2007
- que la clause limitative n'est pas abusive en ce sens qu'elle ne crée pas au détriment de l'emprunteur un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties.
Par jugement du 2 septembre 2008 le tribunal a :
- condamné solidairement les époux X. à payer à la société GE MONEY BANK la somme de 8.829,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008,
- condamné la société FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED à relever et garantir Christiane X. de la somme due,
- rejeté le surplus des demandes.
Appelante de ce jugement la société FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED conclut à l'infirmation du jugement et au débouté des époux X. de leur demande.
Elle réclame 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle maintient son argumentation développée en première instance concernant la notice d'information contenant la clause limitant la prise en charge du remboursement à 12 mois maximum.
Elle rappelle :
- [minute Jurica page 4] que l'offre signée par les époux X. établit que ces derniers ont bien été en possession de la notice contenant un extrait des conditions générales,
- que par suite le tribunal ne pouvait faire droit à la demande des époux X.,
- que la clause limitative ne présente aucun des caractères d'une clause abusive.
Les époux X. concluent à la confirmation du jugement et réclament 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement.
Ils font valoir :
- que l'exemplaire de l'offre de crédit contient les conditions générales de l'offre et non celles de l'assurance
- que la notice produite par la requérante ne leur a jamais été remise
- que cette notice n'était pas annexée à l'offre de crédit ainsi que l'a retenu le premier juge
- que la demande de délai est justifiée par leur bonne foi
- qu'ils se proposent de régler la somme due par versements mensuels de 150 €
La société GE MONEY BANK conclut à la confirmation du jugement et réclame 1.000 € au titre en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu qu'il ressort de l'offre préalable que Mme X. a expressément reconnu qu'une notice d'information figurant sur l'exemplaire de l'offre était restée en sa possession ; que cette notice précisait clairement que dans le cadre de la garantie « perte d'emploi » l'assureur s'engageait à l'issue d'un délai de 90 jours à prendre à sa charge les échéances pendant 12 mois maximum ;
Attendu que cette clause ne présente pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (les cotisations perçues étant fonction de la durée de l'indemnisation) ; qu'elle ne revêt en conséquence aucun caractère abusif ;
Attendu que la requérante a parfaitement rempli ses obligations en prenant à sa charge les échéances du 5 mars 2006 au 5 février 2007 ;
- SUR LA DEMANDE DE DÉLAI :
Attendu que les époux X. justifient avoir perçu en 2007 un revenu imposable de 21.372 € ; qu'ils n'ont pas d'enfant à charge et règlent un loyer mensuel de 573 € ; qu'il échet de faire droit à leur demande et de les autoriser à s'acquitter de leur dette en 24 mensualités ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
[minute Jurica page 5] La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- confirme le jugement sauf sur les dépens, les frais irrépétibles et en ce qu'il a condamné la société FINANCIAL ASSURANCE à garantir Mme X. à hauteur de la totalité de la somme due à la société GE MONEY BANK ;
Statuant à nouveau sur ces points,
- dit n'y avoir lieu à garantie de la part de la société FINANCIAL ASSURANCE ;
- dit que les époux X. pourront s'acquitter de leur dette en 24 mensualités égales à compter de la signification du présent arrêt;
- dit que chaque mensualité sera payable avant le 10 de chaque mois ;
- dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance l'intégralité de la somme restante sera due ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne les époux X. aux dépens de première instance et d'appel dont distraction s'agissant de ces derniers au profit des avoués de la Cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT