CA NANCY (1re ch. civ.), 1er octobre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2452
CA NANCY (1re ch. civ.), 1er octobre 2009 : RG n° 05/01395 ; arrêt n° 09/02585
Publication : Jurica
Extrait : « Etant rappelé que M. X. soulève l'inopposabilité de la définition contractuelle de la garantie invalidité pour la seule police dite « sécurité entreprise » à laquelle M. X. a demandé à adhérer le 11 mars 2000, force est de constater que la société ACM produit quant à elle la photocopie de l'original de la demande d'adhésion du 11 [minute Jurica page 6] mars 2000, exemplaire destinée à être conservé par l'assureur, et qui comporte, de sa main, la signature de M. X. précédée de la mention « lu et approuvé ». Or ces mentions manuscrites, non arguées de faux, sont immédiatement précédées de la mention dactylographiée ainsi rédigée : « je déclare avoir reçu le résumé des principales dispositions du contrat et en avoir pris connaissance ». L'ensemble de ces éléments de fait permettent de retenir que la preuve est rapportée qu'au plus tard au moment des demandes d'adhésion, la banque a remis à M. X. les notices d'information qu'il a lui-même communiquées, y compris celle relative à la police « sécurité entreprise ».
Il n'en demeure pas moins que dans son rapport du 11 juillet 2002, nullement contesté par la société ACM, l'expert non judiciaire a admis que les séquelles en relation avec l'accident du 29 mai 2000 et qui persistent à la date de la consolidation, rendent impossible la reprise par M. X. de son activité antérieure d'artisan carreleur en raison de l'impotence fonctionnelle de la cheville et des douleurs persistantes. Or il est avéré qu'à la date de la consolidation, M. X., âgé de 55 ans, de nationalité portugaise, maîtrisant peu le français écrit, et qui n'a jamais exercé d'autre profession que celle de carreleur, n'avait aucun espoir de reconversion professionnelle. Aussi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, même si l'expert non judiciaire lui a reconnu un déficit fonctionnel de 13 %, son état met M. X. dans l'incapacité définitive de se livrer à aucune occupation ni à aucun travail de nature à lui procurer gains ou profits, si bien que les conditions de la garantie sont réunies et qu'il y a lieu, par voie de réformation du jugement déféré, de faire droit à la demande. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 05/01395. Arrêt n° 09/02585. Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel du 11 mai 2005 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY - RG n° 04/215, en date du 14 avril 2005.
APPELANT :
Monsieur X.
[adresse], Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour, Plaidant par Maitre FORT, avocat à la Cour,
INTIMÉES :
ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, ACM
dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, comparant et procédant par le ministère de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour,
GAN ASSURANCES,
dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
SA GAN EUROCOURTAGE VIE,
dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministére de Maitre GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour.
Plaidant par Maitre GASSE, avocat à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, chargé du rapport,
[minute Jurica page 2] Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Monsieur Eric JAMET, Conseiller,
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 1er octobre 2009 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, conformément à l'article 452 et 456 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, greffier présent lors du prononcé ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
En se faisant accorder des concours bancaires par la banque SNVB, M. X., alors artisan carreleur, a adhéré, respectivement le 25 novembre 1999 et le 11 mars 2000, d'abord à l'assurance de groupe intitulée « découverts par caisse », puis à la police intitulée « sécurité entreprise » souscrites par la banque auprès de la société GAN Vie pour garantir les risques invalidité et décès des emprunteurs.
Les deux contrats définissent dans les termes suivants la garantie invalidité absolue et définitive :
« Un assuré est considéré comme étant en état d'invalidité absolue et définitive lorsque l'assureur a reçu la preuve, avant qu'il ait atteint la fin de l'année de son 60e anniversaire et alors que le contrat est toujours en vigueur, que par suite de maladie ou d'accident corporel survenu postérieurement à son entrée dans l'assurance ,il est devenu définitivement incapable de se livrer à aucune occupation ni à aucun travail lui procurant gain ou profit. Il est précisé que sera notamment considéré comme étant en état d'invalidité absolue et définitive:
- tout assuré ayant besoins de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
- tout assuré dont l'incapacité résulte de la perte complète des deux yeux, ou des deux membres, supérieurs ou inférieurs ».
M. X. a été victime d'un accident du travail le 29 mai 2000. Le 11 juillet 2002, dans le cadre d'une autre police d'assurance, la société GAN l'a fait examiner par le Docteur G., qui dans son rapport, a fixé la date de consolidation au jour de l'expertise et a reconnu à la victime une incapacité fonctionnelle permanente de 13 % et une incapacité totale d'exercer son activité antérieure.
[minute Jurica page 3] Reprochant à l'assureur de groupe de refuser la prise en charge des soldes débiteurs de ses comptes, M. X., par acte du 5 décembre 2003, a fait assigner la société GAN devant le tribunal de grande instance de Nancy en paiement d'une somme de 18.293,88 euros au titre du contrat n° 6017-390XX0 et d'une somme de 22.867,35 euros au titre du contrat n° 9001-390XX1. La société GAN Eurocourtage Vie est intervenue volontairement et a opposé que les polices ont été résiliées le 27 octobre 2000, avant la réalisation du sinistre, si bien que les garanties ne sont susceptibles d'être dues que par la société Assurances du Crédit Mutuel, qui a repris les polices dont l'application est en litige. M. X., qui, le 28 avril 2004 a alors fait intervenir aux fins de condamnation la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) a, dans le dernier état de ses écritures, conclu à la condamnation in solidum des deux assureurs au paiement des sommes détaillées dans l'acte introductif d'instance.
Par jugement du 14 avril 2005, le tribunal, après avoir dit que la société GAN Eurocourtage n'est pas concernée par le litige, a débouté M. X. de ses demandes dirigées à l'encontre de la société ACM et l'a condamné à payer à cette dernière une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de défense.
Pour mettre hors de cause le société GAN Eurocourtage Vie, le tribunal a énoncé qu'en matière d'assurances de personnes, la réalisation du risque invalidité est caractérisé au jour de la consolidation de l'état de santé de l'assuré. Il a constaté que la consolidation de M. X. est postérieure à la résiliation par la SNVB des polices que cette banque avait conclues avec la société GAN Vie, si bien que la société ACM est seule concernée par les demandes de l'assuré. Et pour rejeter les demandes de M. X., le tribunal a constaté qu'il ne résulte nullement du rapport d'expertise médicale que les séquelles de l'accident du 29 mai 2000 auraient pour effet de mettre l'assuré dans l'impossibilité de se livrer à toute occupation ou travail. Il en a déduit que les conditions des garanties ne sont pas réunies.
M. X. a interjeté appel par déclaration du 11 mai 2005 portant intimation de la société ACM, de la société GAN et de la société GAN Eurocourtage Vie.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 janvier 2008, M. X. demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de condamner soit la société GAN Eurocourtage Vie, soit la société ACM, à lui payer une somme de 41.161,33 euros et une somme de 1.500 euros en remboursement de ses frais de défense non compris dans les dépens.
Au moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la société GAN, M. X. réplique qu'en première instance, il avait pris le soin de conclure aussi bien à l'encontre de la société ACM qu'à l'encontre de la société GAN, ce dont il déduit que la mise hors de cause « du GAN » caractérise le rejet de l'une de ses demandes. Sur le fond, l'appelant fait valoir que la définition contractuelle de l'invalidité ne saurait lui être opposée pour la demande d'adhésion du 11 mars 2000, dès lors qu'il n'est pas établi que la notice d'information lui ait été remise au moment de l'établissement de cette demande. En tout état de cause il soutient que pour les deux conventions, les conditions de la garantie invalidité, laquelle a été souscrite dans un cadre professionnel pour un artisan qui employait 5 salariés, sont réunies, dès lors que l'impotence fonctionnelle liée à la grave entorse de la cheville droite subie au cours de l'accident le met de façon certaine dans l'impossibilité d'exercer son métier, et que, compte tenu de son âge et de sa [minute Jurica page 4] formation, aucun reclassement professionnel ne lui est ouvert. Il considère que l'interprétation restrictive donnée à la définition de la garantie par les assureurs aurait pour conséquence de réduire à l'extrême les hypothèses de réalisation du risque et que l'application littérale de cette condition du contrat conférerait aux assureurs un avantage économique excessif rendant la clause abusive, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. M. X. fait encore valoir que les assureurs doivent répondre de la méconnaissance par la SNVB, leur mandataire, de son devoir de conseil, dès lors que la banque, qui a proposé l'opération d'assurance dans le cadre de financements professionnels, se devait d'attirer l'attention de son client sur le fait que l'impossibilité, pour raisons de santé, d'exercer sa profession était insuffisante pour caractériser, à elle seule, la réalisation du risque invalidité, alors que c'était manifestement le but recherché par l'emprunteur.
Par ses conclusions dernières communes avec la société GAN Eurocourtage Vie, notifiées et déposées le 19 mars 2009, la société GAN Assurances oppose l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il est dirigé à son encontre. La société Eurocourtage Vie conclut quant à elle à la confirmation du jugement. Ces deux parties demandent à être indemnisées par M. X. à hauteur de 1.000 euros de leurs frais de défense non compris dans les dépens.
A l'appui de son moyen d'irrecevabilité, la société GAN Assurances fait valoir que M. X. n'avait aucun intérêt à l'intimer, n'ayant formé aucune demande à l'encontre de la société GAN dans ses dernières conclusions en première instance, après l'intervention volontaire de la société GAN Eurocourtage Vie. Sur le fond, cette dernière approuve les premiers juges d'avoir déterminé l'assureur tenu des garanties par référence, non pas à la date de l'accident subi par M. X., mais par référence à la date de consolidation des séquelles imputables à cet accident, rappelant que les polices conclues entre la banque SNVB et la société GAN Vie ont été résiliées le 25 octobre 2000 avec effet au 31 décembre suivant. Subsidiairement, elle réplique que les conditions de la garantie invalidité, telles que conventionnellement fixées, sont claires et précises et s'imposent aux parties comme au juge. Elle rétorque en outre qu'en matière d'assurance, la définition de la garantie porte sur la définition de l'objet principal du contrat. Elle en déduit que M. X. n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation pour faire déclarer abusive la clause contestée Elle constate que M. X. ne justifie ni du besoin de l'aide d'une tierce personne et n'a ni perdu la vue, ni l'usage des membres supérieurs ou inférieurs. Enfin, la société GAN Eurocourtage Vie conteste la qualité de mandataire de la banque SNVB, rappelant que selon l'article L. 141-6 du Code des assurances, c'est au souscripteur du contrat d'assurance de groupe de remettre à l'adhérent la notice d'information, et que c'est également à la banque de proposer, en vertu d'un devoir de conseil qui lui est propre, des garanties en adéquation avec la situation de l'emprunteur.
Par ses dernières écritures, notifiées et déposées le 30 octobre 2008, la société Assurances du Crédit Mutuel, formant appel incident, conclut à sa mise hors de cause et subsidiairement à la confirmation du jugement. Elle réclame une somme supplémentaire de 1.000 euros en remboursement des frais irrépétibles de défense exposés pour la procédure d'appel.
La société ACM fait valoir que l'état d'invalidité invoqué par M. X. pour obtenir l'application des garanties trouve son origine dans l'accident du 29 mai 2000, qui, indépendamment de la date de consolidation, caractérise la réalisation du risque assuré. Elle constate que la réalisation du risque est donc antérieure à la cessation des relations contractuelles entre la banque SNVB et la société GAN Vie, pour en déduire [minute Jurica page 5] que seule cette dernière est susceptible de devoir appliquer les garanties souscrites.
Subsidiairement, elle approuve les premiers juges d'avoir considéré qu'une incapacité fonctionnelle permanente de 13 % justifiée par une gêne à la station debout et à la marche, telle que l'a déterminée l'expert, ne caractérise nullement l'impossibilité pour M. X. de se livrer à toute occupation ou travail lui procurant gains ou profits, si bien que les conditions de la garantie ne sont pas réunies.
L'instruction a été déclarée close le 26 mars 2009.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société GAN Assurances :
L'examen des actes de procédure de première instance fait certes ressortir que dans ses dernières conclusions, du 16 novembre 2004, M. X. n'a certes pas formulé de prétentions à l'encontre de la société GAN Assurances. Il a toutefois demandé que les deux autres assureurs soient condamnés aux dépens. Dès lors que M. X., par le jugement déféré, a été condamné aux entiers dépens, incluant ceux de la société GAN Assurances, il a intérêt à intimer cette dernière, même si il ne la considère plus comme étant la débitrice des indemnités de sinistre réclamées. L'appel sera donc déclaré recevable, même en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société GAN Assurances.
Sur la détermination de l'assureur susceptible d'être tenu au titre de la garantie invalidité :
S'agissant d'une assurance de personnes, ayant pour objet de garantir l'invalidité, la réalisation du risque est caractérisée, non pas à la date du fait dommageable, mais à la date de consolidation de l'état de l'assuré. C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté que la consolidation de l'état de M. X. est intervenue le 11 juillet 2002, et en ont déduit que le sinistre invoqué par l'adhérent s'est réalisé postérieurement à la résiliation des polices qui liaient la banque à la société GAN Eurocourtage Vie, ces résiliations ayant pris effet le 31 décembre 2000.
Par conséquent, c'est bien à la seule société ACM, qui ne conteste pas avoir repris, à compter du 1er janvier 2001, les polices aux conditions antérieures, à défendre à l'action de M. X.
Sur les conditions de la garantie :
A l'acte introductif d'instance du 5 décembre 2003, M. X. a fait annexer un bordereau des pièces qui mentionne la notice d'information relative à chacune des deux polices dont il poursuit l'exécution forcée (pièces n° 2 et n° 4). Il s'agit des photocopies des doubles carbones des demandes d'adhésion du 25 novembre 1999 et du 11 mars 2000, ces pièces indiquant qu'elles seront retournées à l'assuré, pour valoir de certificat d'affiliation, après agrément de l'assureur. Ces deux pièces ne comportent effectivement aucune mention relative à la remise, telle que prescrite par l'article L. 141-4 du Code des assurances, des notices d'information, dont M. X. a pourtant produit une copie pour chacune des polices, dès l'engagement du procès, ces notices définissant les conditions de la garantie dans les termes invoqués par la société ACM.
Etant rappelé que M. X. soulève l'inopposabilité de la définition contractuelle de la garantie invalidité pour la seule police dite « sécurité entreprise » à laquelle M. X. a demandé à adhérer le 11 mars 2000, force est de constater que la société ACM produit quant à elle la photocopie de l'original de la demande d'adhésion du 11 [minute Jurica page 6] mars 2000, exemplaire destinée à être conservé par l'assureur, et qui comporte, de sa main, la signature de M. X. précédée de la mention « lu et approuvé ». Or ces mentions manuscrites, non arguées de faux, sont immédiatement précédées de la mention dactylographiée ainsi rédigée :
« je déclare avoir reçu le résumé des principales dispositions du contrat et en avoir pris connaissance ».
L'ensemble de ces éléments de fait permettent de retenir que la preuve est rapportée qu'au plus tard au moment des demandes d'adhésion, la banque a remis à M. X. les notices d'information qu'il a lui-même communiquées, y compris celle relative à la police « sécurité entreprise ».
Il n'en demeure pas moins que dans son rapport du 11 juillet 2002, nullement contesté par la société ACM, l'expert non judiciaire a admis que les séquelles en relation avec l'accident du 29 mai 2000 et qui persistent à la date de la consolidation, rendent impossible la reprise par M. X. de son activité antérieure d'artisan carreleur en raison de l'impotence fonctionnelle de la cheville et des douleurs persistantes. Or il est avéré qu'à la date de la consolidation, M. X., âgé de 55 ans, de nationalité portugaise, maîtrisant peu le français écrit, et qui n'a jamais exercé d'autre profession que celle de carreleur, n'avait aucun espoir de reconversion professionnelle. Aussi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, même si l'expert non judiciaire lui a reconnu un déficit fonctionnel de 13 %, son état met M. X. dans l'incapacité définitive de se livrer à aucune occupation ni à aucun travail de nature à lui procurer gains ou profits, si bien que les conditions de la garantie sont réunies et qu'il y a lieu, par voie de réformation du jugement déféré, de faire droit à la demande.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, comme telle tenue aux dépens, la société ACM sera condamnée par application de l'article 700 du Code de procédure civile, à indemniser M. X. à hauteur de 1.500 euros de ses frais de défense non compris dans les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement,
Déclare l'appel recevable, y compris en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société GAN Assurances ;
Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société GAN Eurocourtage Vie ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. X. une somme de QUARANTE ET UN MILLE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES (41.161,33 €) outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2004, ainsi qu'une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais irrépétibles de défense ;
[minute Jurica page 7] Condamne la société Assurances du crédit Mutuel à tous les dépens de première instance et d'appel, et accorde aux avoués des autres parties un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du premier Octobre deux mille neuf par Monsieur SCHAMBER, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en sept pages.