CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

6364 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Invalidité permanente

Nature : Synthèse
Titre : 6364 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Invalidité permanente
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6364 (20 août 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ASSURANCE - ASSURANCES DE GROUPE - ASSURANCE CRÉDIT (6) - GARANTIE INVALIDITÉ PERMANENTE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation générale et clarté de la rédaction. La garantie d’un risque d’invalidité est une sécurité dont l’importance est primordiale pour les assurés qui redoutent que la survenance d’un tel événement puisse les empêcher définitivement de travailler, diminue drastiquement leurs ressources tout en accroissant considérablement leurs besoins, notamment dans les cas les plus graves supposant l’assistance permanente d’une tierce-personne. Or, justement, la plupart du temps ce sont ces seuls cas les plus extrêmes qui sont couverts.

La Commission des clauses abusives a précocement attiré l’attention sur cette situation. Elle a fortement motivé sa position (considérants n° 43 à 45 de la recommandation n° 90-01), en se fondant essentiellement sur l’écart pouvant exister entre les mentions du contrat sur les garanties offertes et la façon dont le consommateur peut les comprendre, avec la réalité des garanties effectivement souscrites. Elle souligne notamment que les dénominations « invalidité permanente », « invalidité totale », « invalidité permanente absolue », « invalidité absolue définitive »... peuvent être de nature à induire en erreur des non-spécialistes de l'assurance sur la portée réelle de la garantie dont il s'agit, dès lors que la plupart des contrats ne couvrent en réalité que les formes les plus graves d'une telle invalidité, telles que celles entraînant « l'impossibilité de se livrer à la moindre occupation ». Dans certains contrats, la garantie est définie par une simple référence à « l'invalidité 3e catégorie de la sécurité sociale », qui se réfère en fait à l'art. L. 341-3-3° du code de la sécurité sociale prévoyant que les décisions d'octroi d'une pension d'invalidité peuvent s'assortir d'une « majoration pour tierce personne » accordée « aux invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession quelconque, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Or, selon les statistiques de la Caisse nationale d'assurance maladie, moins de 2 p. 100 des décisions de l'espèce sont assorties de cette majoration, soit en ordre de grandeur absolue un millier par an. La Commission conclut (considérant n° 45) que, dans l'intérêt bien compris des parties en présence, et même si généralement la jurisprudence sanctionne fort justement l'imprécision et le caractère trompeur de ces présentations, il convient de prévenir autant que faire se peut de tels litiges en recommandant l'adoption pour cette garantie d'une présentation qui corresponde à sa portée effective. § V. aussi : la Commission des clauses abusives recommande que lorsque certaines formes d'invalidité sont assimilées, du point de vue des garanties, au décès, elles ne fassent pas l'objet d'une rubrique à part du contrat et soient évoquées au titre de la garantie « décès ». Recomm. n° 90-01/A-10° : Cerclab n° 2182.

Rappr. sous l’angle de l’obligation de loyauté : ne manque pas à son obligation de loyauté l’assureur qui ne s’engage à garantir que le décès et des cas très limités d'invalidité, exigeant notamment que l'assuré ne puisse exercer aucune activité lui procurant gain ou revenu et que son état nécessite le recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, dès lors que cette clause était parfaitement connue de l'adhérent qui, exerçant de surcroît la profession d'agent d'assurance, se trouvait, plus encore qu'un assuré moins bien informé, tout à fait à même d'estimer qu'une telle garantie ne lui paraissait pas suffisante et de faire en conséquence à l'assureur une proposition tendant à une couverture plus large de l'incapacité absolue et définitive pour un prix probablement plus élevé. TGI Valenciennes (1re ch. civ.), 20 novembre 2003 : RG n° 01/03365 ; jugt n° 3081 ; Cerclab n° 413, confirmé par CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 septembre 2005 : RG n° 04/00070 ; Cerclab n° 1682 ; Juris-Data n° 291605 (caractère abusif non examiné ; garantie stipulées clairement et obligation d’information respectée).

N.B. Ces garanties constituent une illustration parfaite des logiques en œuvre dans les sociétés de consommation actuelles. Des dispositifs publicitaires sophistiqués, sans précision technique, ancrent l’idée d’une protection large, étant acquis les matériels publicitaires n’ont pas de valeur contractuelle. Lors de la seconde étape, le consommateur entre en pourparlers en vue de la conclusion du contrat, les propos commerciaux effectivement tenus à ce moment restant inconnus et en tout de cause difficiles à prouver, alors que ce sont eux qui font le lien entre le discours publicitaire et le contenu juridique. Lorsque le consommateur découvre que le risque réellement couvert est beaucoup plus restreint qu’il l’avait compris, le cas échéant tel qu’on le lui avait présenté, il n’a quasiment aucune chance d’obtenir l’invalidation du contrat pour dol (quant aux effets, si la nullité supprime la garantie ce qui ne va pas dans le sens de l’objectif recherché, seule l’indemnisation du préjudice est efficace, mais la perte de chance de trouver une assurance différente est quasi-nulle, sauf si c’est la conclusion du contrat de crédit qui aurait pu être évitée). Quant aux clauses abusives, leur contrôle ne peut plus porter depuis la loi du 1er février 1995 sur la définition de l’objet principal (V. ci-dessous B et Cerclab n° 6016). Et lorsqu’un tel contrôle est toutefois expliqué, il est opposé au consommateur que le risque couvert correspond à la prime versée. On revient donc au point de départ : pourquoi dès la période pré-contractuelle, la rareté du risque n’a-t-elle pas été clairement communiquée. Dans cette perspective, même si la recommandation a été prise avant la loi de 1995, les critiques formulées par la Commission peuvent cependant s’inscrire dans l’exception posée par le texte qui exige que les clauses concernant cet objet principal soient rédigées « de façon claire et compréhensible ».

Pour une illustration caractéristique : en formulant les garanties souscrites et les montants garantis, de façon aussi alléchante, pour les réduire drastiquement de façon si complexe, l’assureur qui a délibérément privé son co-contractant des moyens d'effectuer toute comparaison, a mis en œuvre un contrat qui a eu pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, le capital réellement dû en cas d’incapacité permanente étant de moitié inférieur à celui en apparence promis. CA Aix-en-Provence (10e ch.), 16 mars 1999 : RG n° 94/17400 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 2613, après avant-dire droit CA Aix-en-Provence (10e ch.), 15 mai 1997 : RG n° 94/17400 ; arrêt n° 372 ; Dnd, sur appel de TGI Marseille (2e ch.), 28 juin 1994 : RG n° 5290/90 ; jugt n° 532 ; Cerclab n° 3832 (application stricte de la clause).

A. SITUATION AVANT LA LOI DU 1er FÉVRIER 1995

Notion d’invalidité : clauses non abusives. Avant la loi du 1er février 1995, le contrôle du caractère abusif pouvait porter sur l’objet principal du contrat.

* Cour de cassation. N’est pas abusive la clause prévoyant une prise en charge progressive en fonction du taux d’incapacité, par combinaison du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle, la prise en charge intégrale supposant d’atteindre un degré d’invalidité de 66 pour cent. Cass. civ. 1re, 28 octobre 1997 : pourvoi n° 95-19470 ; arrêt n° 1667 ; Cerclab n° 2064 (décision rejetant aussi le grief d’obscurité de la clause dès lors que les modalités de calcul du taux d’invalidité, gouvernant la prise en charge du risque, étaient expliquées de façon claire et précise à l’aide d’un tableau très détaillé).

* Juges du fond. Les décisions recensées montrent que les juges du fond ont souvent écarté le caractères abusif des clauses qui leur étaient soumises même lorsqu’elles étaient infiniment plus drastiques que celle examinée par la Cour de cassation dans l’espèce précitée (N.B. dans certaines affaires résumées ci-dessous, le pourvoi a été rejeté avant même le contrôle, faute de preuve d’un abus de puissance économique, solution discutable mais qui constituait sans doute une autre façon d’introduire l’idée que le contrôle ne pouvait pas porter sur la définition de l’objet principal, avant même la loi du 1er février 1995).

V. par exemple pour des clauses jugées non abusives : CA Chambéry (ch. civ.), 22 novembre 1994 : RG n° 93/00567 ; Cerclab n° 582 (contrat conclu en 1991 ; absence de caractère abusif d’une clause définissant l’invalidité dans des conditions telles qu’elles ne pouvaient s’appliquer à l’assuré compte tenu de son âge, dès lors que par ailleurs l’assurance groupe contenait une assurance-décès, seul risque garanti), sur appel de TI Bonneville, 4 janvier 1993 : RG n° 11-92-00477 ; jugt n° 12 ; Cerclab n° 41 (problème non abordé) - CA Paris (15e ch. A), 19 septembre 2000 : RG n° 1998/12730 et 1998/17471 ; arrêt n° 428 ; Cerclab n° 922 (clause exigeant pour la garantie du risque d’invalidité permanente absolue l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation ou à toute activité rémunérée, la nécessité d’un recours constant à l'assistance d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie et la survenance de cet état avant l'âge limite de 60 ou 65 ans ; arrêt se contentant d’affirmer laconiquement que « cette clause, même si ses conditions d'application sont très restrictives, ne présente pas un caractère abusif »), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 1re, 4 novembre 2003 : pourvoi n° 00-22030 ; arrêt n° 1425 ; Cerclab n° 2017 (arrêt estimant que les assurés n’avaient pas tenté de démontrer aux juges du fond que cette clause leur avait été imposée par un abus de la puissance économique de l'assureur et qu’elle conférait à ce dernier un avantage excessif) - CA Colmar (2e ch. civ.), 30 août 2004 : RG n° 00/02503 ; arrêt n° 711/2004 ; Cerclab n° 1407 ; Juris-Data n° 249360 (absence de preuve que la définition de l’invalidité absolue et définitive, clairement précisée au contrat, soit abusive, tout comme la limitation de la garantie à cet état d’invalidité, alors que, si elle est exclue en l’espèce, elle correspond à un risque qui n’a rien d’hypothétique ; assuré prétendant que la garantie se limitait au cas d’une personne totalement dépendante et très gravement handicapée), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 30 mars 2000 : RG n° 1999/01518 ; Cerclab n° 1028 (problème non abordé) - CA Rouen (2e ch.), 27 janvier 2005 : RG n° 03/03682 ; Cerclab n° 3499 (clause définissant l’invalidité permanente et totale comme celle plaçant l’assuré dans l'impossibilité absolue et définitive de se livrer à l'exercice d'une profession quelconque ; clause ne constituant pas une exclusion de garantie, mais une définition de celle-ci ; clause non abusive en l’absence de preuve que le montant de la prime n'a pas été calculé en fonction de la délimitation des risques couverts au titre de l'incapacité temporaire et de l'invalidité et que l'assureur n'aurait pas exigé une surprime pour garantir, en outre, l'incapacité définitive pour l'assurée de poursuivre son activité antérieure), sur appel de TGI Le Havre, 5 juin 2003 : Dnd - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 2 juin 2005 : Dnd (absence de preuve que la clause litigieuse, relative à la définition de l'invalidité totale et définitive, ait été imposée par un abus de puissance économique, alors que la seule référence aux seuls désavantages qu'aurait pu subir l'assuré sans les comparer aux avantages recueillis par l'assureur ne permet pas de caractériser l'avantage excessif qu'il aurait obtenu), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 28 juin 2007 : pourvoi n° 06-16376 ; arrêt n° 1094 ; Cerclab n° 1871 (problème non examiné) - CA Douai (3e ch.), 15 février 2007 : RG n° 06/01187 ; arrêt n° 0125/07 ; Legifrance ; site CCA ; Cerclab n° 1671 (le fait que la clause litigieuse exige l’impossibilité pour l’adhérent de reprendre toute activité rémunérée et non son activité professionnelle ou son activité habituelle ne suffit pas à lui conférer un caractère abusif au sens de l’art. L. 132-1 C. consom. : elle ne crée aucun déséquilibre significatif dans la mesure où l’assureur a fixé le tarif des primes en fonction des seules exigences du contrat ; N.B. en l’espèce, deux contrats avaient été souscrits, avant et après la loi du 1er février 1995), infirmant TGI Béthune, 7 février 2006 : RG n° 05/00343 ; jugt n° 79/2006 ; Dnd (interprétation, jugée dénaturante par la cour d’appel, de la clause de façon restrictive comme ne concernant que l’impossibilité d’exercer l’activité professionnelle antérieure), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 2 avril 2009 : pourvoi n° 07-14900 ; Cerclab n° 2859 (arrêt laconique : la cour d’appel a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions) - CA Grenoble (2e ch. civ.), 2 octobre 2007 : RG n° 05/01605 ; Legifrance ; Cerclab n° 3136 (clause garantissant l’incapacité de travail, par une prise en charge des versements mensuels, après un délai de trois mois, en cas d’impossibilité physique complète d’exercer une quelconque activité professionnelle pour l’incapacité temporaire totale ou en cas d’incapacité fonctionnelle permanente d’un taux égal ou supérieur à 66 % pour l’incapacité permanente ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif, dès lors que les primes payées par les assurés sont calculées en fonction des garanties souscrites ; clause par ailleurs claire et non ambiguë), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 17 février 2005 : RG 03/00584 ; Dnd - CA Metz (1re ch.), 31 mars 2011 : RG n° 06/01070 ; arrêt n° 11/00222 ; Cerclab n° 3226 (clause classique exigeant cumulativement l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit, l'obligation de recourir de façon constante à l'assistance totale d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie et une date de réalisation antérieure à 60 ans ; clause non abusive, dès lors qu’elle est rédigée en caractères tout à fait lisibles et apparents et en termes clairs et aisément compréhensibles, même par un non-professionnel et qu’elle n'exclut pas toute garantie et se borne à déterminer les limites et les conditions de la garantie offerte par l'assureur), suite de CA Metz (1re ch.), 12 novembre 2008 : Dnd.

Notion d’invalidité : clauses abusives. Certaines décisions ont cependant admis le caractère abusif de la clause, en s’appuyant sur différents arguments.

* Clauses vidant l’assurance de son contenu. N.B. Cet argument pouvait se rattacher à l’idée d’absence de cause avant la réforme du Code civil et concernait donc tous les contrats. V. par exemple : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 11 janvier 2008 : RG n° 07/02824 ; arrêt n° 2008/22 ; Cerclab n° 715 (clause excluant de manière claire et précise l'assuré de la garantie au titre de l’incapacité totale de travail s'il peut exercer une activité à temps partiel ou à temps complet, professionnelle ou non-professionnelle ; cette clause, qui n’accorde la garantie que dans des cas extrêmement rarissimes de maladies prolongées dans un coma profond, une activité étant toujours envisageable dans tous les autres cas de maladie, vide de sa substance la garantie de l'assureur par une limitation à l'excès de ses conditions de mise en œuvre et lui confère un avantage excessif), sur renvoi de Cass. civ. 2e, 13 juillet 2005 : pourvoi n° 04-13768 ; Cerclab n° 1956 (cassation de l’arrêt ayant prématurément appliqué la loi du 1er février 1995), cassant CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 4 décembre 2003 : RG n° 99/17763 ; arrêt n° 2003/666 ; Cerclab n° 743 (absence de preuve d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties), infirmant TGI Draguignan (1re ch. civ.), 5 août 1999 : RG n° 99/0616 ; jugt n° 1437/99 ; Cerclab n° 1647 (décision interprétant la clause en faveur de l’assuré, par application de l’ancien art. 1157 C. civ. [1191 nouveau], pour limiter la clause à l’activité professionnelle antérieure, conformément à l’économie du contrat). § V. aussi résumés infra : CA Agen (1re ch. civ.), 20 novembre 2002 : RG n° 00/00219 ; arrêt n° 1028 ; Cerclab n° 545 - CA Nancy (1re ch. civ.), 28 septembre 2004 : RG n° 01/02699 ; arrêt n° 1736/04 ; Cerclab n° 1557 ; Juris-Data n° 292976.

* Absence de barème de référence pour le taux d’invalidité. N’est pas dépourvue d'ambiguïté la police d’assurance qui ne mentionne pas quel est le barème contractuel de référence selon la commune intention des parties, puisqu'il n'existe pas de barème unique et que le taux d'incapacité peut s'apprécier en fonction du droit commun à partir du barème du concours médical édition 2001, de l'ancienne édition du barème de 1991 (applicable au moment de la souscription du contrat litigieux), du barème de la sécurité sociale (AT) ou du barème de la COTOREP. L'imprécision quant au choix du barème contractuel d'incapacité permanente de référence, est source de confusion et doit s'interpréter dans le sens le plus favorable à l’assuré, par application des dispositions de l'ancien art. L. 133-2 [211-1] C. consom. En l’espèce, il résulte manifestement des clauses contractuelles un risque de confusion, entre le seuil contractuel d'incapacité permanente de 66 %, qui se réfère implicitement au seuil des 2/3 de la sécurité sociale ouvrant droit à la perception d'une rente d'invalidité, alors que l’assureur réfute toute référence indirecte au barème de la sécurité sociale, confusion renforcée par le fait que le seuil exigé prive l’assuré de toute garantie après la période d’ITT, alors que la police les présente comme des garanties qui se succèdent dans le temps. Dès lors, cette clause est abusive, en ce qu'elle laisse à l'assureur le choix des barèmes de référence au pourcentage qu'il fixe, du fait que la police d'assurance ne contient aucune précision quant à un barème médical d'évaluation, objectivement déterminable et connu des parties permettant la fixation du taux d'incapacité. CA Versailles (3e ch.), 18 mars 2010 : RG n° 08/08696 ; Cerclab n° 2556 (névrose phobique grave et invalidante, avec attaques de panique et agoraphobies, équivalente à un taux de 20 à 35 % d’incapacité fonctionnelle de droit commun, alors que le contrat exige 66 %), rectifié par CA Versailles (3e ch.), 23 septembre 2010 : RG n° 10/04441 ; arrêt n° 431 ; Cerclab n° 2761, infirmant TGI Pontoise (2e ch. civ.), 3 novembre 2008 : RG n° 01/07827 ; jugt n° 347 ; Cerclab n° 3834 (clause dépourvue d'ambiguïté et n'offrant pas matière à interprétation, et non abusive).

* Clauses potestatives. Un assuré, agriculteur, peut, par application des anciens art. 1175 [non repris] et 1162 C. civ. [1190 nouveau], se prévaloir du caractère ambigu et potestatif de la clause d’une garantie « invalidité totale et définitive », prévoyant que l’assuré doit être « dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit », pour considérer que dans l'esprit des parties, cette garantie lui était due à partir du moment où son invalidité définitive reconnue l'empêchait de se livrer à son activité professionnelle qui est la seule qu'il soit capable d'exercer, dès lors que, par l’utilisation de l’expression « et/ou » offrait à l'assureur seul le choix d'imposer un sens strict ou large à la clause pour accorder ou non sa garantie. TGI Béthune, 7 février 2006 : RG n° 05/00343 ; jugt n° 79/2006 ; site CCA ; Cerclab n° 4226 (jugement notant aussi que l’interprétation étroite rendait cette garantie peu différente de la garantie IPA exigeant le recours à une tierce personne).

* Nécessité de l’assistance d’une tierce personne. Dès lors que l'objet de l'assurance groupe est de garantir le prêteur contre le risque d'insolvabilité de l'emprunteur, est excessive la condition complémentaire posée par l'assureur, vis à vis de l'assuré médicalement reconnu inapte à exercer la moindre activité professionnelle rémunératrice, du recours obligatoire et permanent à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie courante, qui est sans relation aucune avec sa solvabilité liée à la seule capacité de travailler, qui déséquilibre les obligations de l'assuré par rapport à celles de l'assureur, et dans les faits vide de sa substance la garantie due par ce dernier. CA Agen (1re ch. civ.), 20 novembre 2002 : RG n° 00/00219 ; arrêt n° 1028 ; Cerclab n° 545, sur appel de TGI Auch (jugt. mixte), 14 décembre 1994 : RG n° 699/91 ; jugt n° 398/94 ; Cerclab n° 324 (jugement interprétant la clause en faveur du consommateur sans référence aux clauses abusives), suivi de TGI Auch, 2 février 2000 : RG n° 98/00746 ; jugt n° 24/00 ; Cerclab n° 325 (problème non examiné), cassé par Cass. civ. 2e, 18 mars 2004 : pourvoi n° 03-10327 ; arrêt n° 446 ; Bull. civ. II, n° 136 ; Cerclab n° 1978 (cassation fondée sur le domaine d’application, les prêts garantis étant des prêts professionnels) et sur renvoi CA Bordeaux (1re ch. A et 5e ch. réunies), 6 septembre 2005 : RG n° 04/02124 ; Cerclab n° 1035 ; Juris-Data n° 279401 (exclusion du domaine d’application).

La clause définissant l'invalidité permanente et absolue en référence à l'art. L. 310-3° C. séc. soc. apparaît abusive dès lors que sa formulation, imprécise, est de nature à induire en erreur les assurés sur les conditions réelles de prise en charge d'une telle invalidité et que la condition cumulative de recours à l'assistance à une tierce personne est de nature à exclure de la prise en charge la quasi-totalité des invalidités, seulement 2 % des invalidités reconnues par la Sécurité sociale étant assorties de la majoration pour tierce personne. CA Nancy (1re ch. civ.), 28 septembre 2004 : RG n° 01/02699 ; arrêt n° 1736/04 ; Cerclab n° 1557 ; Juris-Data n° 292976 (suppression de l’exigence de l’assistance d’une tierce personne ; arrêt écartant au surplus les conditions générales plus explicites que la proposition d'assurance temporaire, l’assureur n’apportant pas la preuve de la remise de celles-ci), confirmant par substitution de motifs TGI Nancy (2e ch. civ.), 20 septembre 2001 : RG n° 99/04051 ; Cerclab n° 1450 (jugement abordant plutôt la question sous l’angle de l’inopposabilité des clauses plus restrictives que celles figurant dans la notice remise à l’assuré, laquelle ne précisait pas la nécessité de l’assistance d’une tierce personne).

B. SITUATION APRÈS LA LOI DU 1er FÉVRIER 1995

Présentation générale. A partir de la loi du 1er février 1995, l’al. 7 de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. excluait que le contrôle du caractère abusif puisse porter sur une clause définissant l’objet principal du contrat dès lors qu’elles sont rédigées « de façon claire et compréhensible ». L’exigence est toujours présente dans l’alinéa 3 de l’art.L. 212-1 C. consom., ce qui est inévitable puisqu’elle transpose une exigence de la directive du 5 avril 1993.

Relèvent a priori de cette exclusion les clauses définissant les risques d’un contrat d’assurance que l’assureur accepte de couvrir, en l’espèce l’invalidité permanente (solution quasiment inévitable dès lors que le montant de la prime est fixé en fonction de la probabilité du risque couvert). Le préambule de la directive 93/13/CEE l’indique clairement Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (considérant n° 19 : il en découle, entre autres, que, dans le cas de contrats d'assurance, les clauses qui définissent ou délimitent clairement le risque assuré et l'engagement de l'assureur ne font pas l'objet d'une telle appréciation dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur).

Certaines décisions examinent cependant le caractère abusif des clauses définissant l’invalidité permanente dans plusieurs situations : 1/ elles estiment que la clause n’a pas été stipulée suffisamment clairement ; 2/ après avoir rappelé le principe de l’exclusion, elles examinent à titre surabondant le caractère abusif pour conclure à son absence ; 3/ elles omettent de se référer à l’exclusion de l’alinéa 7. De plus, même après 1995, le contrôle des clauses d’exclusion de garantie semble demeurer possible.

Enfin, le droit de la consommation n’exclut pas le contrôle de droit commun, notamment sous l’angle, avant la réforme du Code civil, de l’absence de cause pour vérifier que l’assurance n’est pas dépourvue de toute utilité compte tenu du caractère très exceptionnel du risque couvert (l’argument est parfois présenté aussi sous l’angle d’une clause d’exclusion de garantie vidant l’assurance de son contenu). Depuis la réforme, la cause a disparu, en tout cas de façon générale (V. l’art. 1162 C. civ. qui maintient le contrat du but illicite). En l’espèce, c’est peut-être l’art. 1169 C. civ. qui pourrait servir de fondement. Ce texte vient nuancer l’art. 1168 C. civ. (« dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat ») en précisant : « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire »).

1. INTERDICTION DU CONTRÔLE DE LA DÉFINITION DE L’INVALIDITÉ PORTANT SUR L’OBJET PRINCIPAL

Application stricte de l’art. L. 212-1 C. consom alinéa 3 : refus de contrôle. * Cour de cassation. Une clause claire et compréhensible définissant l’état d’invalidité permanente et absolue porte sur l’objet principal du contrat et ne peut donner lieu à une appréciation de son caractère abusif. Cass. civ. 1re, 25 janvier 2017 : pourvoi n° 15-24216 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 6716 (assurance crédit garantissant les risques « décès/ invalidité permanente et absolue (IPA) »), rejetant le pourvoi contre CA Toulouse (ch. 2 sect. 1), 8 avril 2015 : RG n° 13/06073 ; arrêt n° 234 ; Cerclab n° 7326 (arrêt ayant par ailleurs recherché si la la preuve du caractère définitif de l’invalidité subie par l’assuré ne privait pas d’effet la garantie précitée), sur appel de TGI Toulouse, 22 octobre 2013 : RG n° 13/02372 ; Dnd.

* Commission des clauses abusives. Pour la Commission : la clause litigieuse, en ce qu'elle renvoie aux conditions d'éligibilité à la garantie, participe de la délimitation de l'objet du contrat ; comme telle, elle échappe à l'appréciation de la Commission. CCA (avis), 23 février 2006 : avis n° 06-02 ; Cerclab n° 3755.

* Juges du fond. Pour des décisions refusant d’examiner le caractère abusif par application de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., alinéa 7 [L. 212-1 al. 3], dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1995 lorsque la contestation porte sur la définition de l’objet principal du contrat, en l’espèce la définition de l’invalidité permanente faisant l’objet de la garantie, et qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible : CA Orléans (ch com. écon. fin.), 4 novembre 2021 : RG n° 18/02786 ; arrêt n° 207-21 ; Legifrance ; Cerclab n° 9236 (assurance-crédit pour maraîcher ; si le tableau à double entrée n'est pas en soi d'une lecture aisée, il est néanmoins compréhensible et l'existence d'un tel tableau est indispensable dès lors que la notion d'invalidité repose sur le croisement de deux notions différentes à l'aide de deux taux distincts ; absence de caractère abusif des clauses, exprimées en des termes suffisamment clairs et compréhensibles, accessibles au consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui lui permettaient au moyen du tableau reproduit, d'évaluer les conséquences potentiellement significatives pour lui de la limitation de la garantie dans la police d'assurance), sur appel de TGI Blois, 6 juillet 2018 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 15 octobre 2020 : RG n° 19/03090 ; arrêt n° 319/2020 ; Cerclab n° 8603 (invalidité permanente et totale ; impossibilité d’examiner le caractère abusif de la clause claire et précise exigeant l'intervention d'une autorité médicale compétente pour établir l'état d'invalidité permanente et totale et confiant à cette autorité le soin de vérifier si l'assuré se trouve dans l'incapacité d'exercer une activité rémunérée telle que définie une ligne plus haut par le contrat, donc y compris une activité de direction ou de surveillance ; N.B. 1 il est tout à fait discutable de considérer que la partie de la clause se référant à une autorité médicale relève de la définition de l’objet principal : si la clause n’est pas déséquilibrée puisqu’une telle appréciation relève naturellement d'un médecin, les modalités de désignation de celui-ci ou l’impossibilité de contester son appréciation lorsqu’il a été désigné par l’assureur pouvant être parfaitement abusives, ce qui n’a jamais été contesté ; N.B. 2 l’arrêt note par ailleurs que le contrat souscrit était totalement inadapté à l'assuré, qui exerçait seul une activité de travaux publics et de terrassement, très physique, et n'avait visiblement aucune formation lui permettant d'exercer une activité limitée à la direction et à la surveillance, mais constate que l’assuré n'a soulevé aucun moyen à ce titre dans le cadre du présent litige), confirmant TGI Strasbourg, 25 juin 2019 : Dnd - CA Toulouse (1re ch. 1), 23 avril 2019 : RG n° 17/01908 ; arrêt n° 155 ; Cerclab n° 7816 (assurance-crédit pour un prêt finançant l'achat et les travaux de rénovation d'un appartement ; impossibilité de contrôler le caractère abusif de la clause définissant, de façon claire et compréhensible l’invalidité permanente totale comme la « réduction permanente totale rendant l'assuré inapte à toute activité lui procurant gain ou profit, en raison d'un handicap physique ou psychique résultant d'une maladie ou d'un accident », qui porte sur l’objet principal), sur appel de TGI Montauban, 7 mars 2017 : RG n° 16/00137 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 12 novembre 2018 : RG n° 17/03845 ; arrêt n° 304 ; Cerclab n° 7810 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; la clause définissant l’invalidité définitive ne peut être qualifiée d'abusive, dès lors que, parfaitement claire et compréhensible, elle définit l'objet principal du contrat puisqu'elle en fixe les prestations essentielles), sur appel de TGI Montauban, 4 juillet 2017 : RG n° 16/01080 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. A), 30 novembre 2018 : RG n° 17/02370 ; arrêt n° 588/2018 ; Cerclab n° 7781 ; Juris-Data n° 2018-024170 (assurance-crédit ; la définition de la garantie, objet principal du contrat d'assurance, ne peut faire l'objet d'une appréciation quant à un éventuel abus ; définition contractuelle de l'invalidité absolue et définitive ne rendant pas « vide de sens » l’assurance), sur appel de TGI Mulhouse, 18 avril 2017 : Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2017 : RG n° 15/05377 ; Cerclab n° 7123 (assurance de groupe ; la clause définissant la capacité de travail, pour la garantie invalidité, rédigée de manière claire et compréhensible, porte sur l’objet principal du contrat), sur appel de TGI Grenoble, 2 novembre 2015 : RG n° 13/00050 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 17 octobre 2017 : RG n° 16/17422 ; arrêt n° 2017/293 ; Cerclab n° 7103 (assurance souscrite par la caution de l’engagement principal, en l’espèce un prêt à une SCI familiale en vue de l’acquisition des murs d’un restaurant et des parties communes d’un hôtel ; la définition de l’invalidité porte sur la définition de l’objet principal du contrat), sur appel de TGI Paris, 4 juillet 2016 : RG n° 13/12643 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. et com.), 17 septembre 2015 : RG n° 14/04635 ; Cerclab n° 5316 ; Juris-Data n° 2015-021328 (assurance invalidité ; définition claire et compréhensible de l’invalidité absolue ne portant pas sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie, mais venant préciser la notion du risque garanti, ce qui participe à la définition de l'objet principal du contrat), sur appel de TGI Le Havre, 28 août 2014 : RG n° 12/02393 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 21 mai 2013 : RG n° 11/13727 ; Cerclab n° 4473 (assurance invalidité ; clause subordonnant le versement du capital à la preuve d’une invalidité d'au moins 66 %, interdisant définitivement à l'assuré d'exercer toute activité professionnelle, quelle qu'elle soit), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2011 : RG n° 10/02244 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 29 janvier 2013 : RG n° 11/07850 ; Cerclab n° 4195 (la clause fixant le taux d’invalidité permanente partielle qui définit les conditions même de la garantie ne peut être considérée comme abusive), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 14 novembre 2011 : RG n° 08/07588 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 novembre 2012 : RG n° 10/23956 ; Cerclab n° 4043 (les clauses définissant l’invalidité permanente partielle et l'invalidité absolue portent sur l'objet même du contrat ; impossibilité de les assimiler à des clauses abusives, dès lors qu’elles précisent la garantie, qui n'est pas dénuée de toute substance et n'apparaît pas sans cause), sur appel de TGI Paris, 12 novembre 2010 : RG n° 09/06314 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 23 mai 2012 : RG n° 11/01373 ; arrêt n° 348/2012 ; Cerclab n° 3866 (la clause définissant l'invalidité absolue qui concerne la définition du risque et porte donc sur l'objet principal du contrat ne peut être considérée comme abusive, les parties étant libres de déterminer les limites de la garantie souscrite), sur appel de TGI Strasbourg, 11 octobre 2010 : Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 30 avril 2012 : RG n° 10/01953 ; arrêt n° 1185/2012 ; Cerclab n° 3849 (l’art. L. 132-1 interdit la critique de la définition même de la garantie en cause, en l’espèce de la garantie invalidité permanente absolue), sur appel de TGI Verdun, 20 mai 2010 : RG n° 07/00761 ; Dnd - CA Chambéry (ch. 1), 15 février 2011 : RG n° 10/00325 ; arrêt n° 1229/10 ; Cerclab n° 2584 (la définition même du risque assuré ne peut pas constituer une clause abusive ; clause claire qui ne garantit manifestement pas toute période d'incapacité de travail ; arrêt vérifiant au surplus que la garantie n’est pas dépourvue d’utilité), sur appel de TGI Thonon-Les-Bains (1re ch. civ.), 21 janvier 2010 : RG 08/00877 ; jugt n° 10/34 ; Cerclab n° 2584 (clause classique exigeant l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée, procurant gain ou profit, obligeant à recourir de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie et à condition que la date de survenance du sinistre se situe avant 65 ans ; clause jugée claire et précise, insusceptible d'une quelconque interprétation ; clause non abusive compte tenu des autres garanties accordées et de la tarification établie sur la durée du contrat et tenant compte de l’évolution des garanties qui étaient susceptibles de ne plus être assurées) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 22 mars 2007 : RG n° 06/00593 ; Cerclab n° 2228 (clause sur l'invalidité permanente définissant les garanties du contrat et ne pouvant être assimilées à une clause d'exclusion ; clause claire), confirmant TGI Amiens (1re ch.), 18 janvier 2006 : RG n° 05/00395 ; Cerclab n° 3809 (clause non abusive, qui apparaît dans tous les contrats de l’assureur et qui recouvre une situation réelle dans laquelle peuvent se trouver des personnes malades ou accidentée).

Les assurés qui prétendent, en dépit du rapport d'expertise médicale indiquant que le mari aurait pu reprendre une activité adaptée même à temps partiel, qu’aucune activité professionnelle n'aurait concrètement pu lui être proposée compte tenu du fait qu'il ne bénéficie d'aucune formation spécifique et qu'il est dans l'incapacité absolue de retrouver quelque emploi que ce soit, critiquent en réalité les constatations du médecin expert et procèdent à une analyse « in concreto » et non « in abstracto » de la clause « invalidité permanente », sans démontrer en quoi cette stipulation, qui porte sur l'objet principal de l'ensemble du contrat constitué par le contrat de prêt assorti d'un contrat assurance-emprunteur, ne serait pas claire et parfaitement compréhensible pour tout consommateur. CA Colmar (3e ch. civ. A), 31 août 2020 : RG n° 19/00938 ; arrêt n° 20/320 ; Cerclab n° 8534 (garantie invalidité permanente d’une assurance-crédit), sur appel de TI Mulhouse, 20 décembre 2018 : Dnd.

Contrôle du caractère abusif à titre surabondant. Pour des décisions estimant que le caractère abusif ne peut être retenu pour une clause portant sur l’objet principal et rédigée clairement, mais constatant au surplus l’absence de déséquilibre significatif : CA Colmar (2e ch. civ. sect. B), 15 juin 2012 : RG n° 10/00966 ; arrêt n° 452/2012 ; Cerclab n° 3905 (caractère progressif de la clause, exigeant un taux de 66 % pour une prise en charge intégrale, ne révélant par ailleurs aucun avantage propre à instaurer un déséquilibre au profit de l'assureur), sur appel de TGI Strasbourg, 10 mars 2008 et 21 décembre 2009 : Dnd - CA Douai (3e ch.), 15 mars 2007 : RG n° 06/00307 ; Cerclab n° 1669 ; Juris-Data n° 333004 (clause claire et ne nécessitant aucune interprétation, exigeant que l’assuré démontre l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle et non celle de reprendre son activité professionnelle antérieure ; à supposer que cette clause ne soit pas concernée par l’exclusion de l’alinéa 7, elle n’est pas abusive, dès lors que le risque d'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque existe bien, et que c’est bien en fonction de l'importance de ce risque, que le tarif des primes de 20,43 euros par mois a été fixé), confirmant TGI Béthune, 6 décembre 2005 : RG n° 2004/3681 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. D), 14 février 2007 : RG n° 06/02926 ; Cerclab n° 2277 (clause claire et précise définissant l'invalidité absolue et définitive comme celle mettant l'adhérent « dans l'impossibilité absolue d'exercer une profession quelconque et en outre sous l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie » ; clause portant sur l’objet même du contrat ; clause au surplus non abusive dès lors que la prime payée par l'adhérent est en rapport direct avec l'étendue du risque pris en charge par l'assureur), sur appel de TGI Montpellier (2e ch. B), 8 février 2006 : RG n° 03/6779 ; jugt n° 86 ; Cerclab n° 3803 (application, sans discussion du caractère abusif, de la clause définissant l'invalidité absolue et définitive comme l'impossibilité d'exercer une profession quelconque et être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie).

Maintien du contrôle du caractère abusif sans référence à l’art. L. 212-1 C. consom alinéa 3. Pour des décisions acceptant de contrôler le caractère abusif de la clause, même après 1995, sans faire référence à l’ancien art. L. 132-1 alinéa 7 C. consom. [L. 212-1 al. 3], pour conclure à l’absence de déséquilibre significatif : CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juin 2019 : RG n° 17/04852 ; Cerclab n° 7847 (assurance décès et invalidité pour un prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause définissant l’invalidité permanente et totale comme le fait d'être définitivement incapable de se livrer à toute occupation ou à tout travail procurant un revenu, dont les termes sont précis et sans équivoque ; même solution pour le fait que le contrat ne fasse pas référence à une quelconque classification au regard de la nomenclature de la sécurité sociale), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 6 juillet 2017 : RG n° 14/08940 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 octobre 2018 : RG n° 17/08747 ; arrêt n° 2018/179 ; Cerclab n° 8089 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; clause claire et intelligible définissant le taux suivant un tableau croisé ; emprunteurs se contentant d'allégations générales sans démontrer au cas d'espèce en quoi les calculs qui leur ont été appliqués auraient entrainé un déséquilibre significatif à leur dépens par comparaison avec d'autres modes de calcul en usage dans d'autres contrats), sur appel de TGI Evry, 3 mars 2017 : RG n° 12/04263 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 octobre 2017 : RG n° 16/04074 ; Cerclab n° 7109 (assurance crédit ; absence de caractère abusif de la clause définissant en termes clairs et compréhensibles le risque assuré, en l’espèce l’invalidité, l’assureur n’étant pas contraint de retenir les mêmes critères que ceux mis en œuvre pour le classement d'un assuré social en invalidité de catégorie 2), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 26 mai 2016 : RG n° 11/02020 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 16 mars 2017 : RG n° 14/15438 ; arrêt n° 2017/166 ; Cerclab n° 6776 (crédit immobilier souscrit par une fonctionnaire territoriale ; clause définissant la perte totale et irréversible d'autonomie, rédigée de façon claire et compréhensible, l’assuré ne démontrant pas l’existence d’un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Marseille, 16 juin 2014 : RG n° 13/01248 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 3 mai 2016 : RG n° 14/05633 ; Cerclab n° 5590 (assurance facultative d’un prêt reprenant plusieurs crédits antérieurs ; absence de preuve d’un déséquilibre dans la clause définissant l’invalidité permanente et totale comme : « vous êtes reconnu inapte par l'assureur à tout travail et définitivement incapable de vous livrer à une activité susceptible de vous procurer un salaire, gain ou profit », l'appréciation de l'invalidité dépendant de critères objectifs établis sur la base de documents administratifs et médicaux et de l'avis d'un médecin indépendant ainsi que cela ressort de la notice, qui ne sont pas exclusifs d'une expertise judiciaire ; notice claire), sur appel de TI Soissons, 7 novembre 2014 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 3 mars 2015 : RG n° 13/13092 ; Cerclab n° 5081 (crédit immobilier ; absence de caractère abusif de la clause concernant les critères de détermination du taux de l'incapacité fonctionnelle, l'article de la police précisant sans ambiguïté que « ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de votre capacité physique, suite à votre accident ou à votre maladie »), sur appel de TGI Évry, 19 avril 2013 : RG n° 10/07677 ; Dnd - CA Rennes (5e ch.), 11 juin 2014 : RG n° 13/01064 ; arrêt n° 242 ; Cerclab n° 4818 (clause non abusive, définissant clairement et précisément les modalités de calcul du taux d'invalidité ouvrant droit à la garantie contractuelle, la clause étant suivie du tableau des taux d'invalidité par combinaison du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle ; clause ne supprimant pas tout aléa ; absence de nécessité de saisir la Commission des clauses abusives), sur appel de TGI Saint-Nazaire, 6 décembre 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 15 octobre 2013 : RG n° 07/15560 ; arrêt n° 269 ; Cerclab n° 4532 (le fait d'exiger que le taux d'incapacité soit fixé à 100 % pour caractériser une invalidité absolue et définitive ne crée pas de déséquilibre significatif dès lors que cette exigence n'implique pas que la réalisation du risque soit quasiment impossible, comme le montre le barème des accidents du travail de la sécurité sociale, puisque le contrat ouvre la possibilité de reconnaître un tel risque dans un nombre significatif de situations tels que le blocage des deux hanches, l’amputation d’un membre inférieur ou un syndrome de Parkinson, qui n'impliquent pas que la personne se trouve dans un état de mort cérébrale ou de coma profond maintenu, ce qui montre qu’il existe bien ainsi une cause au contrat et que cette clause n’est pas contraire à l'économie du contrat ; la garantie correspond à la prime versée et il appartenait à l’assuré, s’il le souhaitait, de souscrire à d'autres garanties, au demeurant prévues à titre d'option), sur appel de TGI Paris, 10 juillet 2007 : RG n° 05/12205 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 1er février 2011 : RG n° 10/01577 ; Cerclab n° 2947 (invalidité définie par référence aux invalides de 3e catégorie de la Sécurité Sociale, c’est-à-dire définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation, ni au moindre travail lui procurant gain ou profit et se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ; arrêt ambigu au regard de l’alinéa 7, se contentant d’affirmer que « cette clause qui n'a pour objet que de préciser les conditions et limites de la garantie offerte par l'assureur à été librement acceptée par le requérant et ne présente pas le caractère d'une clause abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom.), cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 20 décembre 2012 : pourvoi n° 11-27225 ; Cerclab n° 4593 (cassation fondée sur l’adoption d’une intéreprétation qui n’était pas la plus favorable au consommateur), sur appel de TGI Montpellier (2e ch. B), 15 décembre 2009 : RG n° 08/03618 ; jugt n° 499 ; Cerclab n° 3836 (clause non abusive, le risque n'ayant rien d'hypothétique, ayant seulement pour but de préciser les conditions et limites de garanties offertes par l'assureur et librement acceptée par l’assuré qui en a eu connaissance, sans discontinuité avec les garanties « incapacité de travail-invalidité » destinées à garantir la réduction de capacité de travail) 3836, et sur renvoi CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 28 novembre 2013 : RG n° 13/02065 ; arrêt n° 2013/546 ; Cerclab n° 4592 (1/ arrêt adoptant l’interprétation de la Cour de cassation) - CA Poitiers (1re ch. civ.), 1er octobre 2010 : RG n° 09/01194 ; Cerclab n° 3010 (absence de preuve du caractère abusif d’une définition contractuelle restrictive de l’invalidité absolue et définitive, comme supposant à la fois la perte de toute activité professionnelle et l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie ordinaire, qui résulte davantage d'un calcul de probabilité de réalisation du risque en relation avec le montant des primes payées ; définition de l'incapacité ne pouvant être analysée comme une clause d'exclusion), sur appel de TGI Saintes, 3 mars 2009 : RG n° 07/01645 ; jugt n° 2009/83 ; Cerclab n° 4101 (notice d'information définissant de façon claire et précise la garantie) - CA Montpellier (1re ch. D), 17 février 2010 : RG n° 09/01965 ; Cerclab n° 2449 (clause exigeant une incapacité fonctionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 % ; clause dépourvue d'ambiguïté mentionnée en caractères apparents ; clause non abusive, l’économie du contrat ne révélant aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties dès lors que les primes versées sont en rapport avec les garanties souscrites ; l’arrêt juge au surplus sans portée l'absence de barème de référence, dès lors que l'usage en pareil cas est de retenir le barème de droit commun, les barèmes retenus par les organismes sociaux, qui obéissent à d'autres mécanismes d'indemnisation, ne s'imposant pas à l’assureur), sur appel de TGI Béziers, 16 février 2009 : RG n° 06/1142 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 15 février 2007 : RG n° 06/01187 ; arrêt n° 0125/07 ; Legifrance ; site CCA ; Cerclab n° 1671 ; précité (le fait que la clause litigieuse exige l’impossibilité pour l’adhérent de reprendre toute activité rémunérée et non son activité professionnelle ou son activité habituelle ne suffit pas à lui conférer un caractère abusif au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. : elle ne crée aucun déséquilibre significatif dans la mesure où l’assureur a fixé le tarif des primes en fonction des seules exigences du contrat ; N.B. en l’espèce, deux contrats avaient été souscrits, avant et après la loi du 1er février 1995) - CA Paris (7e ch. A), 22 novembre 2005 : RG n° 04/10198 ; arrêt n° 324 ; Ceclab n° 787 ; Juris-Data n° 287429 (absence de caractère abusif d’une clause limitant l’obligation de la garantie à un taux d’incapacité de 66 % et définissant les éléments d’appréciation du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle, le choix d’un tel taux n'apparaissant pas contraire aux recommandations de la commission des clauses abusives ; clause constituant une clause de garantie et non une clause d'exclusion et n'ayant donc pas à être mentionnée en caractères très apparents), sur appel de TGI Melun (1re ch.), 16 mars 2004 : RG n° 2003/0372 ; jugt n° 04/149 ; Cerclab n° 378 (caractère abusif non examiné).

Rappr. : assignation d’une mutuelle afin de voir juger qu’elle est tenue d'exécuter la proposition de médiation émanant du médiateur de la consommation de la Fédération nationale de la mutualité française, et à titre subsidiaire, que la clause relative au contrôle médical est abusive et de nul effet et que son classement en invalidité par la Sécurité sociale est suffisant pour bénéficier des garanties souscrites. CA Paris (pôle 1 ch. 5), 25 mai 2023 : RG n° 22/20081 ; Cerclab n° 10354 (assurance-crédit), suspendant l’exécution provisoire de TJ Paris (Jex), 2 décembre 2022 : RG n° 22/81514 ; Dnd.

Limites : vérification de l’utilité de la garantie. Certaines décisions, même après avoir estimé que la définition de l’incapacité relève de l’objet principal du contrat et qu’elle ne peut à ce titre voir son caractère abusif contrôlé, vérifient que, compte tenu de l’étroitesse des risques garanties, l’assurance souscrite conserve son utilité. L’argument se rattache implicitement à la vérification de l’existence d’une cause avant la réforme ou à l’art. 1169 C. civ. après celle-ci (V. ci-dessus).

V. pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 25 janvier 2017 : pourvoi n° 15-24216 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 6716 (assurance crédit garantissant les risques « décès/ invalidité permanente et absolue (IPA) » ; arrêt précisant que l’arrêt attaqué avait recherché si la la preuve du caractère définitif de l’invalidité subie par l’assuré ne privait pas d’effet la garantie précitée), rejetant le pourvoi contre CA Toulouse, 8 avril 2015 : Dnd.

V. par exemple pour les juges du fond, après la loi du 1er février 1995 : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 15 octobre 2013 : RG n° 07/15560 ; arrêt n° 269 ; Cerclab n° 4532 (assurance invalidité ; contrat ayant une cause et clause non contraire à l’économie du contrat, dès lors que la réalisation du risque n’est pas quasiment impossible, comme le montre le barème des accidents du travail de la sécurité sociale, puisque le contrat ouvre la possibilité de reconnaître un tel risque dans un nombre significatif de situations tels que le blocage des deux hanches, l’amputation d’un membre inférieur ou un syndrome de Parkinson, qui n'impliquent pas que la personne se trouve dans un état de mort cérébrale ou de coma profond maintenu), sur appel de TGI Paris, 10 juillet 2007 : RG n° 05/12205 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 novembre 2012 : RG n° 10/23956 ; Cerclab n° 4043 (clauses portant sur l’objet principal, précisant la garantie, qui n'est pas dénuée de toute substance et n'apparaît pas sans cause), sur appel de TGI Paris, 12 novembre 2010 : RG n° 09/06314 ; Dnd - CA Chambéry (ch. 1), 15 février 2011 : RG n° 10/00325 ; arrêt n° 1229/10 ; Cerclab n° 2584 (clause classique exigeant l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit » et mettant l'assuré « dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance totale d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer) » ne rendant pas l'assurance inutile dès lors qu'elle couvre aussi d'autres situations, comme le décès, et l'incapacité temporaire totale de travail qui a bénéficié à l’assuré).

V. déjà, avant la loi du 1er février 1995 : CA Agen (1re ch. civ.), 20 novembre 2002 : RG n° 00/00219 ; arrêt n° 1028 ; Cerclab n° 545 (assurance de groupe ; suppression de l’exigence de l’assistance d’une tierce personne pour définir l’invalidité permanente qui, dans les faits, vide de sa substance la garantie), cassé par Cass. civ. 2e, 18 mars 2004 : pourvoi n° 03-10327 ; arrêt n° 446 ; Bull. civ. II, n° 136 ; Cerclab n° 1978 (cassation fondée sur le domaine d’application, les prêts garantis étant des prêts professionnels) - CA Nancy (1re ch. civ.), 28 septembre 2004 : RG n° 01/02699 ; arrêt n° 1736/04 ; Cerclab n° 1557 ; Juris-Data n° 292976 (suppression de la clause abusive exigeant l’assistance d’une tierce personne alors que seulement 2 % des invalidités reconnues par la Sécurité sociale remplissent cette condition) - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 2 juin 2005 : Dnd (l’assuré ne saurait invoquer l'absence d'aléa découlant de la définition de l'invalidité totale et définitive, puisque cette garantie est susceptible de s'appliquer dans le cas précisé, et soutenir l'absence de cause du contrat, alors qu’il a bénéficié d’une prise en charge au titre de l'ITT et qu’il pouvait profiter de la couverture pour les autres risques souscrits), indisponible, pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 28 juin 2007 : pourvoi n° 06-16376 ; arrêt n° 1094 ; Cerclab n° 1871 (problème non examiné) - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 11 janvier 2008 : RG n° 07/02824 ; arrêt n° 2008/22 ; Cerclab n° 715 (suppression d’une clause abusive, qui n’accorde la garantie que dans des cas extrêmement rarissimes et vide de sa substance la garantie de l'assureur).

Rappr. : si l’assuré est inapte à la reprise de son activité professionnelle antérieure d’agriculteur, il n’est pas inapte à une autre activité rémunérée à condition que cette occupation soit aménagée compte tenu de son âge - 57 ans - et de son état de santé antérieur ; les difficultés qu’il risque de rencontrer pour retrouver une telle activité ne sont pas liées à son invalidité, mais à des facteurs liés au marché de l’emploi, à son âge et à son niveau de formation. CA Douai (3e ch.), 15 février 2007 : RG n° 06/01187 ; arrêt n° 0125/07 ; Legifrance ; site CCA ; Cerclab n° 1671 (condition non remplie), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 2 avril 2009 : pourvoi n° 07-14900 ; Cerclab n° 2859 (appréciation souveraine). § Comp. résumé plus haut : CA Colmar (3e ch. civ. A), 31 août 2020 : RG n° 19/00938 ; arrêt n° 20/320 ; Cerclab n° 8534 (garantie invalidité permanente d’une assurance-crédit), sur appel de TI Mulhouse, 20 décembre 2018 : Dnd.

Appréciation unilatérale par l’assureur. Ne constitue ni une condition potestative au sens de l'ancien art. 1170 C. civ. [1304-2 nouveau], ni une clause abusive au sens de l'ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom., la clause définissant l'invalidité totale et définitive comme étant celle qui « à la suite d'une atteinte corporelle, réduit à titre définitif d'au moins deux tiers la capacité de travail de l'assuré et met définitivement celui-ci dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ou de vaquer à ses occupations habituelles », dès lors que le taux d'invalidité de l'assuré n’est pas laissé à la libre appréciation de l'assureur, mais est déterminé par les pièces médicales fournies par l'assuré et, le cas échéant, par un médecin arbitre. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 22 mai 2012 : RG n° 11/11055 ; Cerclab n° 3860, sur appel de TGI Paris, 10 mai 2011 : RG n° 10/05263 ; Dnd. § Rappr. pour l’hypothèse, une clause, beaucoup plus discutable, prévoyant que « l'assuré classé par la Sécurité Sociale parmi les invalides de la 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente accident du travail de 100 % majorée pour assistance d'une tierce personne ne sera pas nécessairement reconnu par l'assureur en état de perte totale et irréversible d'autonomie au sens du contrat », que l’assuré estimait abusive, ce que l’arrêt ne contrôle pas dès lors que l’assuré n’avait pas souscrit cette garantie. CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 septembre 2012 : RG n° 11/07218 ; Cerclab n° 3941, sur appel de TGI Béthune, 13 septembre 2011 : RG n° 07/01438 ; Dnd. § Pour une critique manquant en fait : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 17 octobre 2017 : RG n° 16/17422 ; arrêt n° 2017/293 ; Cerclab n° 7103 (assurance souscrite par la caution de l’engagement principal, en l’espèce un prêt à une SCI familiale en vue de l’acquisition des murs d’un restaurant et des parties communes d’un hôtel ; l’arrêt note que l’assuré critique surtout le fait que l’assureur serait seul juge de la condition, alors qu’aucune disposition conventionnelle ne vient conférer à l'assureur le droit exclusif d'interpréter une clause du contrat, puisque le contrat prévoit que le médecin conseil sera amené à se référer à la déclaration d'invalidité établie par le médecin traitant de l'assuré, ou à des décisions d'organisme tiers et qu'une procédure de recours à un tiers expert est prévue ; analyse excluant aussi la prohibition des conditions potestatives), sur appel de TGI Paris, 4 juillet 2016 : RG n° 13/12643 ; Dnd.

Est abusive, contraire aux anciens art. R. 132-1-2° [R. 212-1-2°] et R. 132-2-1° [R. 212-2-1°] C. consom., la clause d’un contrat d’assurance crédit stipulant que l'assureur règle au prêteur le solde défini, en cas de mise en invalidité permanente et totale, les conditions à remplir étant d'être reconnu inapte par l'assureur à tout travail et définitivement incapable de se livrer à une activité susceptible de procurer un salaire, gain ou profit, l'appréciation par l'assureur des notions d'invalidité ou d'incapacité n'étant pas liée à la décision de la sécurité sociale, dès lors qu'elle laisse l'assureur apprécier seul l'incapacité de l'emprunteur à se livrer définitivement à une activité pouvant lui procurer des ressources, et que, par le caractère purement potestatif qu'elle implique, elle fait clairement dépendre la prise en charge de la seule volonté de l'assureur. CA Chambéry (2e ch.), 13 novembre 2014 : RG n° 13/02531 ; Cerclab n° 4912 (assurance-crédit d’un prêt personnel ; la détermination de l'inaptitude et de l'incapacité ne peuvent, de manière fort légitime, qu'être appréciées par un médecin), sur appel de TI Thonon Les Bains, 26 avril 2013 : RG n° 11/12/26 ; Dnd.

Respect des conditions contractuelles. Sur l’absence de primauté des définitions de l’invalidité dans les textes sur la sécurité sociale, lorsque le contrat contient des exigences supplémentaires, V. : CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 31 mai 2012 : RG n° 11/10459 ; arrêt n° 2012/306 ; Cerclab n° 3863 (impossibilité pour l’assuré de se prévaloir de la seule définition attachée par la sécurité sociale à la seconde catégorie des invalides, alors que le contrat exige par ailleurs une inaptitude définitive du fait d'une maladie à se livrer à toute activité génératrice de rémunération ou de profit), sur appel de TGI Toulon, 10 février 2011 : RG n° 09/5142 ; Dnd.

2. RÉDACTION ET INTERPRÉTATION DE LA CLAUSE

Vérification de la clarté de la rédaction. Sur la notion de caractère clair et compréhensible, V. Cerclab n° 6362 et notamment CJUE (9e ch. 1re sect.), 23 avril 2015 : aff. n° C-96/14 ; Cerclab n° 5479.

 Rejet du pourvoi contre un arrêt estimant que la clause définissant l’état d’invalidité permanente et absolue, au regard des critères précis et intelligibles de l’octroi de la garantie mentionnés, était claire et compréhensible et ne nécessitait pas d’interprétation. Cass. civ. 1re, 25 janvier 2017 : pourvoi n° 15-24216 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 6716 (assurance crédit garantissant les risques « décès/ invalidité permanente et absolue (IPA) » : selon la clause, « l’état d’invalidité permanente et absolue (IPA) est réalisé lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément : - survenir en cours d’assurance et avant le 65e anniversaire ; - mettre l’assuré dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit ; - l’obliger, en outre, à recourir, pendant toute son existence à l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se déplacer, se laver, s’habiller, s’alimenter) » ; arrêt notant qu’en conséquence, l’appréciation du caractère abusif ne peut porter sur cette clause et précisant que la cour d’appel avait par ailleurs recherché si le fait pour l’assureur d’exiger la preuve du caractère définitif de l’invalidité subie par l’assuré ne privait pas d’effet la garantie précitée), rejetant le pourvoi contre CA Toulouse, 8 avril 2015 : Dnd.

Pour d’autres décisions des juges du fond vérifiant la condition de clarté de la rédaction et la jugeant respectée, après avoir le cas échéant fait référence à l’exclusion de principe posée par l’alinéa 7 de l’ancien art. L. 132- C. consom. [L. 212-1 al. 3] : CA Lyon (1re ch. civ. B), 29 janvier 2013 : RG n° 11/07850 ; Cerclab n° 4195 (clause rédigée de façon claire et compréhensible), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 14 novembre 2011 : RG n° 08/07588 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. B), 15 juin 2012 : RG n° 10/00966 ; arrêt n° 452/2012 ; Cerclab n° 3905 (refus d’écarter, comme abusive, un clause qui constitue la définition même de l'un des risques assurés, qui est rédigée de façon claire et précise à l'aide d'un tableau détaillé et qui ne permettait pas à l’assuré de prétendre ignorer que seul un degré d'invalidité égal à 66 % par référence à ce tableau permettait la prise en charge de l'intégralité des échéances du prêt garanti), sur appel de TGI Strasbourg, 10 mars 2008 et 21 décembre 2009 : Dnd - CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 11 janvier 2011 : RG n° 10/01551 ; Cerclab n° 2968 (clause garantissant l’invalidité de troisième catégorie au sens de l’art. L. 341-4 C. séc. soc. c'est-à-dire lorsque « l'adhérent a été reconnu médicalement comme étant absolument incapable d'exercer une profession et qu'il est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie (se déplacer s'habiller s'alimenter et se laver... ; clause claire et sans ambiguïté qui « ne pouvait être déclarée abusive comme l'a cependant retenu le premier juge »), sur appel de TI Avignon, 2 février 2010 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 1er octobre 2010 : RG n° 09/01194 ; Cerclab n° 3010 (notice d'information définissant de manière claire et précise la notion d'invalidité absolue et définitive, comme supposant à la fois la perte de toute activité professionnelle et l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie ordinaire, ce qui est aisément compréhensible pour un consommateur moyen ; absence par ailleurs de manquement à l’obligation d’information du banquier dès lors que l’assuré ne l’a pas prévenu d'une particularité de sa situation personnelle ou professionnelle justifiant la souscription d’une assurance autre que celle du modèle général), confirmant TGI Saintes, 3 mars 2009 : RG n° 07/01645 ; jugt n° 2009/83 ; Cerclab n° 4101 (notice d'information définissant de façon claire et précise la garantie) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 22 mars 2007 : RG n° 06/00593 ; Cerclab n° 2228 (clause sur l'invalidité permanente rédigée dans des termes clairs et compréhensibles, tant pour le contenu des trois conditions que dans la prescription qu'elles doivent être remplies cumulativement) - CA Paris (7e ch. A), 22 novembre 2005 : RG n° 04/10198 ; arrêt n° 324 ; Ceclab n° 787 ; Juris-Data n° 287429 (si le tableau à double entrée figurant dans la notice d’information peut effectivement paraître obscur, il n'en est pas de même de la mention claire qui l'accompagne, selon laquelle l'assuré sera considéré en état d'invalidité si le médecin conseil de l'assureur juge que son état de santé entraîne la persistance d'un taux d'invalidité au moins égal à 66 % et définit les éléments d'appréciation du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle).

Contrôle des clauses ni claires, ni compréhensibles. N’est ni claire, ni compréhensible, la clause qui ne fournit aucune définition de l'incapacité fonctionnelle, en se contentant de se référer « au barème indicatif des incapacités en droit commun (Barème du Concours Médical en vigueur) en appliquant la règle de Balthazard », dès lors que l’assureur ne saurait sérieusement soutenir que la notion d'« incapacité fonctionnelle physique ou mentale » tombe sous le sens commun, que le barème et règle visés, même s'il s'agit d'éléments objectifs, n'ont de sens que pour des seuls et rares initiés, non pour un consommateur moyen. CA Versailles (3e ch.), 29 octobre 2020 : RG n° 19/03738 ; Cerclab n° 8626 (conséquence : lors de l'adhésion, les emprunteurs n'étaient en réalité pas en mesure de connaître ce que recouvre l'incapacité fonctionnelle et, par voie de conséquence, le taux d'invalidité ; ils se sont trouvés ainsi privés de la faculté d'appréhender concrètement le mécanisme de prise en charge résultant du tableau à double entrée, puisque celui-ci repose notamment sur le taux d'incapacité fonctionnelle, notion non clairement définie pour un consommateur moyen, et d'évaluer les conséquences économiques en découlant pour eux, soit la portée réelle de la garantie offerte), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 30 avril 2019 : RG n° 17/02780 ; Dnd.

Pour la solution après contrôle, écartant le caractère abusif sur le fondement de plusieurs arguments : 1/ l'exigence d'un taux d'incapacité fonctionnelle au minimum égal à 60 % et d'un taux d'incapacité professionnelle au minimum égal à 80 % pour ouvrir droit à une prise en charge de l'assurance au titre de la garantie invalidité permanente totale ne correspond pas nécessairement à une situation de perte totale et irréversible d'autonomie au sens contractuel, de tels taux ne rendant pas forcément indispensable l'intervention d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie qui est l'une des conditions de la PTIA ; 2/ si  le risque couvert est rare, il n'est pas quasiment nulle (arrêt reproduisant les exemples fournis par l’assureur) ; 3/ les seuils de déclenchement de la garantie ne sont pas fixés de manière unilatérale par l'assureur dès lors qu'ils se réfèrent, en particulier pour l'incapacité fonctionnelle, à un barème et une règle qui sont des éléments objectifs et sont déterminés par le biais d'une expertise, étant souligné qu’en cas de désaccord, il existe une procédure d'arbitrage permettant la désignation d'un autre médecin ; 4/ le caractère abusif d'une clause s'apprécie au regard de toutes les autres clauses du contrat, or la cotisation est aussi la contrepartie des autres garanties souscrites (décès, PTIA et incapacité temporaire de travail) qui sont autant d'obligations à la charge de l'assureur, la garantie incapacité temporaire de travail ayant en l’espèce été mobilisée. CA Versailles (3e ch.), 29 octobre 2020 : RG n° 19/03738 ; Cerclab n° 8626 ; précité.

Vérification de la précision de la rédaction. Les stipulations contractuelles définissant l'invalidité permanente partielle et l'invalidité absolue, la référence au barème du concours médical 1982, ainsi que le tableau des taux résultant des divers degrés d'incapacité tant fonctionnelle que professionnelle, sont connues de l’assuré, le barème du concours médical 1982 étant un document publié et accessible à tous. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 novembre 2012 : RG n° 10/23956 ; Cerclab n° 4043, sur appel de TGI Paris, 12 novembre 2010 : RG n° 09/06314 ; Dnd. § V. aussi dans le cadre d’un contrat d’assurance prévoyance : CA Pau (1re ch.), 14 mars 2013 : RG n° 11/04229 ; arrêt n° 13/1092 ; Cerclab n° 4342 ; Juris-Data n° 2013-004758 (sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté quant à la détermination du mode d'évaluation du taux d'incapacité ouvrant droit au service de la rente proposée par l'assureur, les clauses faisant référence au barème du concours médical (édition 2001), barème officiel, d'application courante, régulièrement publié et dont le contrat donne les références de la revue le publiant).

Interprétation des clauses. Lorsqu’une clause est ambiguë, elle doit être interprétée en faveur de l’assuré par application de l’art. L. 211-1 C. consom., anciennement l’art. L. 133-2 C. consom.

V. en ce sens pour la Cour de cassation : dès lors que la clause définissant le risque invalidité était bien ambiguë, elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l’assuré. Cass. civ. 1re, 21 janvier 2003 : RG n° 00-13342 et 00-19001 ; Bull. civ. I, n° 19 ; Cerclab n° 2027 (arrêt particulièrement laconique, cassant une décision examinant longuement la clause pour déterminer si l’exigence de l’impossibilité d’exercer une profession était cumulative ou alternative avec la nécessité d’une assistance permanente d’une tierce personne, le moyen estimant que la suppression de la conjonction « et » par rapport à un précédent contrat avait créé une ambiguïté), cassant CA Toulouse (2e ch. civ., 1re sect.), 26 janvier 2000 : Dnd. § La clause stipulant que le capital est doublé « si le décès ou l’invalidité permanente et totale de la personne assurée résulte d’un accident et s’il survient immédiatement ou dans les douze mois suivant le jour de l’accident... » étant ambiguë sur le point de savoir si le délai de douze mois ne concernait que le décès ou s’il devait aussi s’appliquer à l’invalidité, elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l’assuré, ce qui excluait l’application du délai de douze mois à l’invalidité. Cass. civ. 2e, 13 juillet 2006 : pourvoi n° 05-18104 ; Bull. civ. II, n° 214 ; Cerclab n° 4232, cassant CA Rennes, 25 mai 2005 : Dnd. § Pour la Cour de cassation, V. aussi : Cass. civ. 1re, 20 décembre 2012 : pourvoi n° 11-27225 ; Cerclab n° 4593 (arrêt attaqué retenant que la garantie incapacité de travail cessait lors de la consolidation pour laisser la place à la garantie invalidité, au motif qu’une telle solution était conforme à la nature d’une garantie temporaire, alors que cette cessation n’était pas contractuellement prévue), cassant CA Montpellier (1re ch. sect. B), 1er février 2011 : RG n° 10/01577 ; Cerclab n° 2947, sur appel de TGI Montpellier, 15 décembre 2009 : RG n° 08/03618 ; Cerclab n° 3836.

Pour des illustrations d’interprétation en faveur du consommateur, V. déjà supra, avant la loi du 1er février 1995, et depuis ce texte, pour les juges du fond : CA Douai (3e ch.), 15 février 2007 : RG n° 06/01187 ; arrêt n° 0125/07 ; Legifrance ; site CCA ; Cerclab n° 1671 (la clause qui exige « l’impossibilité définitive pour l’adhérent de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit » est certes ambigüe puisque la conjonction « ou » introduit une alternative et qu’au contraire le terme « et » impose un cumul, mais en l’espèce, l’assureur accepte l’interprétation la plus favorable à l’assuré en n’exigeant pas, lorsque la seconde condition est remplie, qu’il soit également inapte à toute autre occupation ; l’arrêt juge en revanche dénaturante l’interprétation du jugement en faveur du consommateur considérant que la clause ne concerne que l’impossibilité d’exercer l’activité professionnelle antérieure), infirmant TGI Béthune, 7 février 2006 : RG n° 05/00343 ; jugt n° 79/2006 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 2 avril 2009 : pourvoi n° 07-14900 ; Cerclab n° 2859 (la cour d’appel, après avoir relevé l’ambiguïté de la clause litigieuse, a exactement décidé que l’interprétation faite par l’assureur était la plus favorable à l’assuré ; en l’état de ces constatations, dont il résulte que l’application de la clause, dépendait non de la seule volonté de l’assureur, mais de circonstances objectives, susceptibles d’un contrôle judiciaire, la cour d’appel a nécessairement exclu le caractère potestatif de la condition) - CA Nancy (1re ch. civ.), 1er octobre 2009 : RG n° 05/01395 ; arrêt n° 09/02585 ; Cerclab n° 2452 (clause définissant l’invalidité absolue et définitive comme la situation où l’assuré « est devenu définitivement incapable de se livrer à aucune occupation ni à aucun travail lui procurant gain ou profit » : la cour juge la condition remplie pour un carreleur de 55 ans, de nationalité portugaise, maîtrisant peu le français écrit, et qui n'a jamais exercé d'autre profession que celle de carreleur, qui n'a aucun espoir de reconversion professionnelle, même si l'expert non judiciaire lui a reconnu un déficit fonctionnel de 13 %), infirmant TGI Nancy, 14 avril 2005 : RG n° 04/215 ; Dnd.

Application stricte de clauses jugées claires et/ou non ambiguës (avec ou sans référence au droit de la consommation) : CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 septembre 2012 : RG n° 11/07218 ; Cerclab n° 3941 (clause claire et précise, qui définit de manière non équivoque la garantie due par l'assureur, en exigeant une double condition cumulative d’incapacité absolue d'exercer toute profession et de nécessité de l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, conforme à l’ancien art. L. 133-2 [212-1] C. consom., et ne constituant ni une exclusion de garantie, ni une clause de déchéance), sur appel de TGI Béthune, 13 septembre 2011 : RG n° 07/01438 ; Dnd - CA Bastia (ch. civ.), 4 novembre 2009 : RG n° 08/00402 ; Cerclab n° 3625 (application stricte de la clause garantissant uniquement l’impossibilité d’exercer toute profession, dont les termes sont clairs, dépourvus d'ambiguïté et compréhensibles même par un profane et refus de retenir l’interprétation dénaturante de l’assuré estimant que la clause vise sa profession antérieure), sur appel de TGI Bastia, 6 mai 2008 : RG n° 07/901 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 2e, 16 juin 2011 : pourvoi n° 10-22780 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 3438 (cassation sur les expertises médicales) - CA Grenoble (2e ch. civ.), 2 octobre 2007 : RG n° 05/01605 ; Legifrance ; Cerclab n° 3136 (clause distinguant clairement l’incapacité temporaire de travailler et l’incapacité permanente fonctionnelle, parfaitement accessible à la compréhension d’un assuré âgé de 46 ans et occupant des fonctions de cadre commercial en entreprise, et dépourvue de toute ambiguïté), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 17 février 2005 : RG 03/00584 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 12 septembre 2006 : RG n° 03/03360 ; arrêt n° 2021/06 ; Cerclab n° 1518 (application stricte de la clause exigeant la nécessité de l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie ordinaire, condition non remplie en l’espèce, l’assuré étant seulement inapte à tout travail manuel, mais pouvant se livrer à des activités n'impliquant pas des manipulations répétitives ; inopposabilité à l’assureur des décisions des organismes de sécurité sociale), sur appel de TGI Briey, 13 novembre 2003 : RG n° 03/00164 ; Cerclab n° 346 (problème non abordé, la demande étant rejetée pour des raison procédurales).

C. EXCLUSIONS DE GARANTIE

Invalidité provoquant une mise à la retraite. Les contrats d’assurance-crédit ou de prévoyance couvrant simultanément plusieurs risques peuvent soulever des problèmes d’articulation entre les garanties. La question se pose notamment lorsque l’invalidité - couverte - provoque une retraite anticipée qui met fin à la garantie.

* Commission des clauses abusives. La Commission est d’avis qu’est abusive la clause d’un contrat d’assurance de groupe, garantissant contre le risque d’invalidité permanente, excluant la garantie de l'assureur dans le cas où la réalisation du risque d'invalidité permanente et totale, dont la garantie est l'objet même du contrat, a pour conséquence fortuite la mise en préretraite ou en retraite ou la cessation d'activité professionnelle de l'adhérent. CCA (avis), 23 février 2006 : avis n° 06-02 ; Cerclab n° 3755 (clause au demeurant non rédigée en caractères très apparents ; clause prévoyant qu’« aucune prise en charge ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l'un des quatre événements suivants : votre 65ème anniversaire, liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite ou en retraite, cessation d'activité professionnelle », aboutissant à exclure la garantie invalidité permanente pour l’une des conséquences prévisibles du risque garanti), sur demande de TI Pontarlier, 12 décembre 2005 : Dnd, et après avis TI Pontarlier, 3 juillet 2006 : RG n° 11-04-000088 ; site CCA ; Cerclab n° 3780 (radiation).

* Clauses non abusives. L'exclusion de la garantie invalidité ne peut être considérée comme une clause abusive en l'espèce, puisqu’il était exclu de garantir un risque invalidité pouvant entraîner une cessation d'activité ou une retraite, alors que la cessation d'activité (préretraite) était acquise au moment de l’adhésion à la première assurance et la retraite lors de l’adhésion au second contrat. CA Bourges (ch. civ.), 19 juin 2008 : RG n° 07/01641 ; Cerclab n° 2641 (assurance limitée au décès ; discussion abordée lors d’une action en manquement à l’obligation d’information du prêteur, notamment en raison de l’absence de remise d’une notice d’information et de la mise à disposition tardive du tableau d’amortissement : défaillance limitée provoquant une perte de chance de trouver une assurance plus avantageuse évaluée à 5.000 €), sur appel de sur appel de TGI Bourges, 15 novembre 2007 : RG n° 06/01727 ; jugt n° 351/07 ; Cerclab n° 4236 (minute incomplète : exclusion apparemment fondée sur l’ancien art. L. 132-1 alinéa 7 [212-1 al. 3], la clause portant sur l’objet principal du contrat).

* Clauses abusives. Le terme de la garantie offerte par l'assureur fixé contractuellement notamment, à la mise à la retraite de l'assuré, ne trouve pas à s'appliquer lorsque c'est au seul titre de son inaptitude au travail, que l’assuré a été mis à la retraite et perçoit une pension vieillesse, laquelle ne le remplira pas de ses droits à prestations auxquels il aurait pu prétendre s'il avait exercé normalement son activité jusqu'à ce qu'il fasse valoir ses droits à la retraite. CA Limoges (ch. civ.), 5 mars 2015 : RG n° 13/01350 ; Legifrance ; Cerclab n° 5077 ; Juris-Data 2015-004576 (« autrement dit, le statut de retraité pour inaptitude au travail ouvre droit à garantie au titre de l'ITT » ; arrêt visant des arrêts du 13 juillet et 20 octobre 2005, ainsi qu’un arrêt du 22 mai 2008 - Cerclab n° 2822 - sur l’interprétation en faveur du consommateur des clauses ambiguës), sur appel de TGI Limoges, 19 septembre 2013 : Dnd. § Si l'assureur peut légitimement écarter l'aléa que constitue une mise à la retraite résultant de la seule volonté de l'assuré, il en va différemment dans l'hypothèse d'un assuré placé en invalidité, puis à la retraite en raison de l'inaptitude qui en a résulté ; si la clause d'exclusion fondée sur l'accession à la retraite, à l'issue d'une carrière ayant permis d'accumuler un nombre de trimestres suffisants pour bénéficier d'une retraite à taux plein, peut aisément se concevoir dès lors que la perception d'une pension met alors fin à l'aléa de la perte de revenu garanti, il en va différemment lorsque la situation est imposée par la survenance du risque garanti et que l'assuré ne dispose pas d'une retraite à taux plein ; dès lors, dans une clause stipulant que la garantie incapacité temporaire totale cesse « à l'échéance de prêt qui suit la mise à la retraite ou pré-retraite de l'assuré (quelle qu'en soit la cause, y compris les mises à la retraite pour invalidité des assurés relevant d'un statut de la fonction publique ou assimilé) », est abusive la partie de la disposition litigieuse indiquant « quelle qu'en soit la cause ». CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 5 avril 2016 : RG n° 14/01531 ; Cerclab n° 5580 (assurance groupe garantissant le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie et l'incapacité temporaire totale ; clause analysée comme une clause d’exclusion ; assuré victime d'un accident du travail, dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle pour cause d'inaptitude et a admis à la retraite anticipée), sur appel de TI Vesoul, 26 mars 2014 : RG n° 11-11-000442 ; Dnd. § Est abusive la clause d’un contrat d’assurance crédit qui indique que les garanties prennent fin à la date de la retraite ou à la préretraite de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, même si la mise à la retraite anticipée est justifiée par l'incapacité de travail de l'assuré dès lors qu’elle a pour effet de priver l'assuré de la garantie qui aurait dû lui être acquise, alors que par ailleurs lui est imposée une mise à la retraite anticipée dans des conditions moins favorables qu'un départ normal, et que l'assureur tire au contraire un bénéfice de la réalisation du risque qu'il devait garantir. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 5 avril 2016 : RG n° 15/00758 ; arrêt n° 2016/146 ; Cerclab n° 5574 ; Juris-Data n° 2016-006275 (« l'appréciation du caractère abusif d'une clause suppose la comparaison entre les désavantages subis par l'assuré et les avantages recueillis par l'assureur » ; déséquilibre signficatif dès lors que l'assureur est déchargé de ses obligations qui sont la contrepartie du versement des primes et que l'assuré ne bénéficie plus des indemnités qui lui étaient dues alors qu'il se trouve dans une situation de retraite imposée, en l'espèce dans des conditions défavorables puisque sa retraite a été calculée au taux de 50 % sur la base de 100 trimestres), sur appel de TGI Paris, 20 novembre 2014 : RG n° 13/13976 ; Dnd. § V. encore : CA Grenoble (2e ch. civ.), 19 janvier 2016 : RG n° 12/02583 ; Cerclab n° 5457 ; Juris-Data n° 2016-000782 (assurance groupe garantissant les risques décès, incapacité de travail et perte totale et irréversible d'autonomie ; est abusive la clause ayant pour effet d'exclure la garantie de l’assureur dans le cas où, comme en l'espèce, la réalisation du risque incapacité de travail, dont la garantie est l'objet même du contrat, a pour conséquence fortuite la mise en retraite de l'adhérent et qui prive le contrat de toute efficacité), sur appel de TGI Grenoble, 10 mai 2012 : RG n° 10/00141 ; Dnd.

Rechutes de maladies antérieures. L'assurance supposant un aléa, l'exclusion d'un sinistre déjà réalisé n'est pas de nature à créer un déséquilibre au profit de l'assureur. CA Versailles (3e ch.), 14 mai 2010 : RG n° 09/01009 ; Cerclab n° 3036, sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 23 janvier 2009 : RG n° 08/02918 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 2 février 2010 : RG n° 08/04490 ; arrêt n° 82 ; Cerclab n° 2527 (absence de caractère abusif de la clause excluant la garantie lorsque l’affection est antérieure), sur appel de TI Castelsarrasin, 12 juin 2008 : RG n° 11-07-000230 ; jugt n° 103 ; Cerclab n° 3310 (clause claire et connue de l’assuré, mais caractère abusif non examiné ; jugement en sens contraire de l’arrêt sur l’antériorité de l’affection). § V. déjà dans le même sens : n’est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance-crédit prévoyant une exclusion de garantie pour des maladies qui seraient les suites de maladies antérieures à la prise d’effet, en dépit d’une absence de limitation dans le temps de ces antécédents, dès lors que cette clause d’exclusion est clairement rédigée et figure en caractères apparents, conformément à la recommandation. TI Senlis, 21 avril 2004 : RG n° 02/000172 ; jugt n° 169 ; Cerclab n° 149 (jugement estimant que la question de la date butoir a été évoquée par la recommandation sous le seul angle du questionnaire médical et non sous l’angle des clauses d’exclusion), après avis CCA (avis), 18 septembre 2003 : avis n° 03-01 ; Cerclab n° 3377 (non lieu à avis ; en dépit de leur libellé les présentant comme des exclusions, les clauses en cause définissent l’étendue de la garantie consentie à l’emprunteur par l’assureur ; ces clauses, exemptes d’obscurité ou d’inintelligibilité étant rédigées de façon claire et compréhensible, ne peuvent être déclarées abusives).

Problèmes de dos. Pour des clauses d’exclusion de garantie refusant la couverture de risques liés à des problèmes vertébraux : CA Nîmes (1re ch. civ. A), 16 décembre 2008 : RG n° 06/01780 ; Cerclab n° 2283 ; Juris-Data n° 2008-009261 (hernie discale ; absence de caractère abusif de la clause excluant toute prise en charge des incapacité ou invalidité résultant « de lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie ou autre « mal de dos » », clause apparente, portée à la connaissance de l'adhérent et claire dans sa formulation qui n'a pas lieu d'être interprétée, qui ne crée pas de déséquilibre significatif ; N.B. cette référence est discutable pour un contrat conclu en 1994), sur appel de TGI Nîmes, 24 avril 2006 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 24 septembre 2010 : RG n° 09/01736 ; Cerclab n° 3009 (contrat conclu en 2002 ; absence de caractère abusif de la clause excluant toute garantie pour « les incapacités de travail consécutives à une atteinte discale, vertébrale, paravertébrale, intervertébrale et leurs complications neuros-musculaires », dès lors que la clause est apparente et que cette exclusion contractuelle du risque résulte d'un calcul de probabilité de réalisation de ce risque en relation avec le montant des primes payées), confirmant TGI Saintes, 27 février 2009 : RG n° 08/00044 ; jugt n° 2009/73 ; Cerclab n° 4222 (clause non abusive ; arg. 1/ clause non imposée par un abus de puissance économique ; 2/ la référence aux seuls désavantages subis par le consommateur, sans les comparer avec les avantages recueillis par le professionnel ne permet pas de caractériser l'avantage excessif ; N.B. compte tenu de la date du contrat, les références à l’avantage excessif et à l’abus de puissance économique sont discutables).

Troubles psychiques. V. par exemple : CA Amiens (1re ch. civ.), 3 mai 2016 : RG n° 14/05633 ; Cerclab n° 5590 (assurance facultative d’un prêt reprenant plusieurs crédits antérieurs ; validité d’une clause d’exclusion précise et limitée et comme telle parfaitement valable, écartant la garantie de l'assureur pour les « troubles anxio-dépressifs, psychiques et neuropsychiques » ; N.B. solution posée sans référence aux clauses abusives), sur appel de TI Soissons, 7 novembre 2014 : Dnd.

D. RÉGIME DE LA PRISE EN CHARGE – MONTANT DES INDEMNITÉS

Date de survenance du risque : absence de prise en charge des risques en début de contrat. N.B. La terminologie des juges est variable, délai de carence ou délai d’attente. Ne sont ici examinées que les clause excluant la prise en charge d’un risque pendant un certain délai après la conclusion du contrat.

* Nécessité d’une appréciation globale des garanties offertes. Cassation pour dénaturation du contrat de l’arrêt jugeant abusive la clause instituant un délai d’un an pendant lequel les invalidités ou incapacités de travail n’étaient pas prises en compte, au motif que l’assuré payait des primes pendant ce délai de carence sans aucune autre contrepartie que la garantie décès, alors que la clause n’excluait pas non plus de la garantie les invalidités ou incapacités dues à un accident survenues pendant ce même délai. Cass. civ. 1re, 13 février 2001 : pourvoi n° 98-16478 ; arrêt n° 221 ; Cerclab n° 2042 (cassation pour dénaturation du contrat qui garantissait même pendant le délai de carence contre le risque de décès et les invalidités ou incapacités dues à un accident survenues dans l’année suivant la prise d’effet des garanties).

* Prêts immobiliers. Ayant retenu que la clause qualifiée « période d’attente » répondait à la volonté de l’assureur de se prémunir contre des déclarations d’adhérents fausses ou incomplètes, en reportant dans le temps la prise d’effet des garanties, ce dont il résultait que cette clause, destinée à préserver le caractère aléatoire du contrat d’assurance, ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’assuré, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. Cass. civ. 1re, 20 mars 2013 : pourvoi n° 12-15314 ; Cerclab n° 4357, rejetant le pourvoi contre CA Montpellier (1re ch. sect. B), 25 mai 2011 : RG n° 10/03832 ; Cerclab n° 4361 (absence de prise en charge de l’invalidité et l’incapacité survenues au cours de la première année suivant la prise d'effet du contrat, sauf si elles proviennent d’un accident).

Pour les juges du fond : dès lors que le délai de carence traditionnellement prévu dans les contrats d'assurances, notamment complémentaires, n'est justifié que par la nécessité d'éviter l'absence d'aléa que présenterait la manifestation d'une pathologie au moment ou peu de temps après la conclusion du contrat et présumant de la mauvaise foi de l'adhérent, un délai de carence d'une année paraît disproportionné et inutile, procurant un avantage excessif à l'assureur. TGI Nantes (1re ch.), 27 novembre 1996 : RG n° 6264/95 ; Cerclab n° 386 (contrat conclu en 1994), sur appel CA Rennes (7e ch. civ.), 25 mars 1998 : RG n° 97/00054 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 1817 (caractère abusif fondé sur le fait que la garantie invalidité comportait un délai de carence d’un an pendant lequel le versement des primes n’avait aucune contrepartie, autre que le décès, ce qui était sans intérêt pour l’emprunteur ; N.B. l’arrêt vise, contrairement au jugement, l’ancien art. L. 132-1 alinéa 7 [212-1 al. 3], en estimant que l’appréciation du délai de carence ne porte ni sur la définition de l’objet principal, ni sur l’adéquation au prix), cassé par Cass. civ. 1re, 13 février 2001 : pourvoi n° 98-16478 ; arrêt n° 221 ; Cerclab n° 2042 (cassation pour dénaturation, le contrat garantissant aussi, pendant le même délai, les invalidités ou incapacités dues à un accident).

En sens contraire, pour des clauses non abusives : CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 24 mai 2007 : RG n° 05/02362 ; arrêt n° 244 ; Cerclab n° 1244 ; Juris-Data n° 341534 (contrat conclu en 1999, sans doute immobilier compte tenu de son montant ; délai d’attente d’un an, applicable à la seule invalidité absolue et définitive ne découlant pas d’un accident ; clause apparente et lisible, précisant le délai et le point de départ ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif, alors que le délai est limité dans le temps et qu’il n’est pas soutenu que l’adhésion ait été imposée par le prêteur ; arrêt affirmant aussi l’absence d’avantage excessif au profit de l’assureur), confirmant TGI Laon (1re ch.), 5 avril 2005 : RG n° 03/01449 ; Dnd.

Droit de contrôler l’état de l’assuré. Absence de faute contractuelle de l’assureur qui a versé l’indemnité prévue dès qu’il a eu connaissance de la réunion des conditions de mise en œuvre de la garantie : si ce versement a été retardé par une première expertise négative de l’expert mandaté par l’assureur, le contrat donnait droit à l’assureur d’y recourir et si tant est que cet expert ait commis des fautes, celui-ci engage seul sa responsabilité. CA Limoges (ch. civ.), 28 mars 2013 : RG n° 12/00341 ; Cerclab n° 5249 (arg. : l’expert n’est pas lié à l’assureur dans sa mission d’expertise amiable par un contrat de mandat, qui aurait pour effet d’engager la responsabilité du mandant pour les fautes commises par son mandataire ; N.B. l’arrêt estime que le directeur général de la société, bénéficiaire d’une assurance souscrite par son entreprise au cas où il décèderait ou deviendrait invalide, n’est qu’un tiers au contrat, et qu’il ne peut qu’invoquer un manquement contractuel dans le cadre d’une action délictuelle ; conséquences : il n’y a pas lieu d’apprécier le caractère abusif ou non de la clause prévoyant un délai de carence), sur appel de T. com. Limoges, 5 mars 2012 : Dnd. § Sur ces clauses, V. plus généralement Cerclab n° 6368.

Résiliation du contrat par l’assureur. Est abusive, au sens de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978, la clause subordonnant le paiement du capital à la constatation médicale de l’invalidité pendant la durée de la garantie, alors que l’assureur dispose d’une faculté de résiliation annuelle dont il peut faire usage en cas de maladie évolutive lorsqu'il a connaissance d'une atteinte corporelle de nature à entraîner une invalidité totale et définitive. CA Lyon (1re ch.), 28 mars 1991 : RG n° 2679/89 ; arrêt n° 2043 ; Cerclab n° 1154 ; D. 1991. 460 infirmant TGI Lyon (4e ch.), 7 novembre 1988 : RG n° 87/10198 ; Cerclab n° 503 (clause non abusive au sens de l'art. 35 alinéa 2 de la loi du 10 janvier 1978 « puisqu'elle ne confère pas nécessairement à la compagnie d'assurances un avantage exorbitant »). § Est abusive la clause d’un contrat d’assurance invalidité permettant à l’assureur, malgré la réalisation du sinistre en cours de contrat, de le résilier avant la consolidation de l'état de l'assuré. CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 24 mars 2005 : RG n° 00/05027 ; arrêt n° 190 ; Cerclab n° 728 ; Juris-Data n° 272929 (clause permettant à l’assureur de se soustraire à son obligation, en dépit du paiement des primes), sur appel de TGI Nice (3e ch. civ.), 16 décembre 1999 : RG 97/02868 ; jugt n° 788 ; Cerclab n° 390 (problème non abordé).

Montant des indemnités. La clause de coefficient réducteur n'a pas pour effet de vider la garantie de l’invalidité partielle de toute substance mais d'établir une très forte progressivité, dont le caractère acceptable ou non, en l'absence de norme, relève de l'appréciation personnelle du souscripteur informé, et non de la législation sur les clauses abusives. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 12 avril 2011 : RG n° 09/03300 ; arrêt n° 206 ; Legifrance ; Cerclab n° 2969, sur appel de TGI Nîmes, 18 juin 2009 : Dnd.

Étendue des prestations : indexation. Rappr. pour une assurance prévoyance (sans lien avec un crédit) : l'absence d'indexation des prestations n'est en rien une clause abusive, au sens de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., dès lors que laissée à l'option libre du souscripteur en contrepartie de cotisations moindres que dans le cas inverse, elle n'introduit aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, l'augmentation des cotisations n'étant que la conséquence de l'augmentation de l'âge et du risque présenté par l'assuré. CA Colmar (2e ch. civ. sect. B), 5 mars 2010 : RG n° 08/01037 ; arrêt n° 191/2010 ; Cerclab n° 2412 (arrêt estimant non critiquable le fait que l’option pour l’indexation ne figure pas en regard des dispositions relatives aux indemnités journalières, dès lors que l'assuré a reconnu en signant le contrat « avoir pris connaissance des notes d'information ou conditions générales valant note d'information qui lui été remises en même temps » ; l'assureur n'a économiquement aucun intérêt particulier à ce que cette indexation, qui lui ouvre droit à un surcroît de cotisation, ne soit pas souscrite : si l'assureur a le devoir de vérifier l'utilité et la cohérence des garanties souscrites par rapport à la situation de l'assuré, son obligation s'arrête au degré de couverture du risque que l'assuré entend se ménager dans le cadre d'une police purement volontaire), sur appel de TGI Colmar, 22 janvier 2008 : Dnd.