CASS. CIV. 1re, 9 juillet 2025
- CA Chambéry (2e ch.), 22 février 2024 : RG n° 21/02510
CERCLAB - DOCUMENT N° 24540
CASS. CIV. 1re, 9 juillet 2025 : pourvoi n° 24-14352 ; arrêt n° 499
Publication : Legifrance
Extraits : 1/ « Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 8. En application de ces dispositions, d'ordre public, les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat qui les contient reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
9. Pour dire que les demandes formées au titre des clauses abusives et de la nullité du contrat de prêt sont devenues sans objet et dire n'y avoir lieu à statuer de ces chefs, l'arrêt retient qu'en suite de l'effacement total des dettes de l'emprunteur résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé le 4 mai 2021 et au regard de l'absence de demande dirigée contre la banque, l'objet même du litige portant sur le caractère abusif des clauses du contrat et son éventuelle nullité a disparu, l'action éventuelle de la banque contre les cautions, tiers à l'instance, n'ayant aucune incidence sur la perte d'objet des demandes de l'emprunteur. 10. En statuant ainsi, alors que l'emprunteur invoquait le caractère abusif des clauses du contrat de prêt au soutien d'une demande tendant à l'anéantissement rétroactif de ce contrat, lequel emportait des restitutions de plein droit entre les parties et la résolution des cautionnements qui en étaient l'accessoire, de sorte que sa demande continuait à avoir un objet consistant à déterminer si la validité du contrat de prêt était affectée, tant dans ses rapports avec la banque qu'au regard du recours personnel des cautions auquel l'exposait l'action de la banque à leur encontre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. »
2/ « La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
3/ « 22. En statuant ainsi, après avoir constaté qu'en dépit des termes clairs du contrat, il n'avait été fourni à l'emprunteur aucun document expliquant précisément les conséquences éventuelles du risque de change, de sorte que la banque n'avait pas fourni à l'emprunteur d'informations suffisantes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses contractuelles sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il pouvait être amené à percevoir ses revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 JUILLET 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : W 24-14.352. Arrêt n° 499 FS-D.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Caisse de Crédit mutuel du Genevois
Mme CHAMPALAUNE, présidente.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X., domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-14.352 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel du Genevois, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites et orales de Me Laurent Goldman, avocat de M. X., les observations écrites et orales de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la caisse de Crédit mutuel du Genevois, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, Mme Cazaux-Charles, avocate générale, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 février 2024), le 1er avril 2011, la caisse de Crédit mutuel du Genevois (la banque) a consenti à M. X. (l'emprunteur), lequel travaillait alors en Suisse, un prêt immobilier libellé en francs suisses, remboursable dans la même devise, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier situé en France. Les parents de l'emprunteur se sont portés cautions du remboursement à hauteur d'un certain montant.
2. À la suite de la perte de son emploi en Suisse le 31 décembre 2012 et de difficultés pour faire face au remboursement de son prêt, et après refus de la banque au cours de l'année 2015 de lui consentir amiablement une suspension de ses mensualités, l'emprunteur a obtenu cette suspension, pour une durée de 24 mois, par une ordonnance de référé du 21 juillet 2016.
3. Estimant que la banque lui avait fait souscrire un prêt inadapté et préjudiciable compte tenu de la variation importante du taux de change entre le franc suisse et l'euro depuis sa souscription, et arguant du caractère abusif de certaines clauses du contrat, l'emprunteur a assigné la banque en annulation du prêt le 28 décembre 2017.
4. La banque a opposé à l'emprunteur la prescription de ses demandes.
5. Parallèlement, un plan conventionnel de redressement a été établi par une commission de surendettement au bénéfice de l'emprunteur. La vente du bien immobilier ordonnée dans ce cadre n'ayant pas permis de régler l'intégralité de ses dettes, une seconde commission de surendettement a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l'effacement total de ces dernières le 4 mai 2021.
Examen des moyens :
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
7. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de dire que ses demandes formées au titre des clauses abusives et de la nullité du contrat de prêt sont devenues sans objet en suite de l'effacement total de ses dettes résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé le 4 mai 2021 et de dire n'y avoir lieu à statuer de ces chefs, alors « que, en tout état de cause, l'action de l'emprunteur tendant à voir déclarer abusives certaines clauses du contrat de prêt et annuler en conséquence ledit contrat, conserve son objet y compris après que le solde de sa dette a été effacé par une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et même s'il ne forme, dans l'instance, aucune demande pécuniaire à l'encontre de la banque en rapport avec ces prétentions ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'action de l'emprunteur avait perdu son objet compte tenu, d'une part, de l'effacement du solde de sa dette par l'effet d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, d'autre part, de la circonstance qu'il ne formait dans l'instance aucune demande de restitution ou de dommages et intérêts à l'encontre de la banque, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
8. En application de ces dispositions, d'ordre public, les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat qui les contient reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
9. Pour dire que les demandes formées au titre des clauses abusives et de la nullité du contrat de prêt sont devenues sans objet et dire n'y avoir lieu à statuer de ces chefs, l'arrêt retient qu'en suite de l'effacement total des dettes de l'emprunteur résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé le 4 mai 2021 et au regard de l'absence de demande dirigée contre la banque, l'objet même du litige portant sur le caractère abusif des clauses du contrat et son éventuelle nullité a disparu, l'action éventuelle de la banque contre les cautions, tiers à l'instance, n'ayant aucune incidence sur la perte d'objet des demandes de l'emprunteur.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
10. En statuant ainsi, alors que l'emprunteur invoquait le caractère abusif des clauses du contrat de prêt au soutien d'une demande tendant à l'anéantissement rétroactif de ce contrat, lequel emportait des restitutions de plein droit entre les parties et la résolution des cautionnements qui en étaient l'accessoire, de sorte que sa demande continuait à avoir un objet consistant à déterminer si la validité du contrat de prêt était affectée, tant dans ses rapports avec la banque qu'au regard du recours personnel des cautions auquel l'exposait l'action de la banque à leur encontre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
11. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en responsabilité au titre du dol et de l'ensemble des demandes subséquentes, alors « que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer prescrite l'action indemnitaire de l'emprunteur fondée sur le dol, qu'il appartenait à celui auquel on oppose la prescription de l'action de prouver la date à laquelle il avait découvert les manœuvres dont il se prévaut et que, en l'occurrence, l'emprunteur échouait à rapporter la preuve de ce que le point de départ de la prescription de l'action fondée sur le dol devait être retardée à une date postérieure à celle de la signature du contrat, la cour d'appel, qui a ainsi inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Recevabilité du moyen :
12. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux écritures d'appel dans la mesure où l'emprunteur ayant lui-même indiqué la date à laquelle il a eu révélation des faits lui permettant d'exercer son action fondée sur le dol, il n'est pas recevable à soutenir que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en statuant comme elle a fait.
13. Cependant le moyen est né de la décision attaquée. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles 1315, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du code civil :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
14. Selon le premier de ces textes, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
15. Aux termes du second, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
16. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par l'emprunteur contre la banque fondée sur le dol, l'arrêt relève, d'abord, que celui-ci prétend que la révélation des faits n'a pu exister qu'à partir du moment où il n'a plus été en mesure de faire face à la charge du remboursement du crédit, avançant un début de prescription en mars 2015. Il retient, ensuite, que l'intervention de la Banque nationale suisse invoquée par l'emprunteur comme lui ayant été dissimulée et constituant les manœuvres dolosives reprochées à la banque était inexistante au jour de la conclusion du contrat, puisque n'ayant été effective qu'en 2015, soit plus de quatre ans après la souscription du contrat, de sorte qu'il échoue à rapporter la preuve de ce que le point de départ de la prescription de l'action fondée sur le dol devrait être retardée à une date postérieure à celle de la signature du contrat.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
17. En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
18. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de condamner la banque à l'indemniser sur le seul fondement d'un manquement à son devoir de mise en garde, alors « que lorsqu'elle consent un prêt libellé et remboursable en devises à un résident français qui destine les fonds au financement d'une acquisition en euros, et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de l'euro ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté, d'une part, que le prêt litigieux, libellé et remboursable en francs suisses, avait été consenti à l'emprunteur, travailleur frontalier, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier en France et, d'autre part, qu'il n'avait été fourni à l'emprunteur aucun document expliquant précisément les conséquences éventuelles du risque de change, particulièrement en cas de perte des revenus en francs suisses, a néanmoins retenu, pour écarter le manquement de la banque à son obligation d'information, que le contrat, qui ne présenterait pas de risque inhabituel à la date de souscription, n'appelait pas de la part de la banque des informations complémentaires qui ne figureraient pas dans le contrat lui-même, rédigé en termes clairs et intelligibles, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
19. En application de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation.
20. L'établissement financier qui propose un prêt libellé en devises étrangères, doit fournir à l'emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d'un tel prêt. Il lui incombe à ce titre d'exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l'emprunteur de mesurer, notamment, l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l'emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours du contrat.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
21. Pour écarter tout manquement de la banque à son obligation d'information et rejeter les demandes indemnitaires présentées à ce titre, l'arrêt retient que le contrat de prêt en devises, remboursable en devises, pour un travailleur frontalier percevant alors l'ensemble de ses revenus en devises, n'appelait pas de la part de la banque des informations complémentaires qui ne figureraient pas dans le contrat lui-même, rédigé en termes clairs et intelligibles. Il rappelle le libellé du point 7.2 "dispositions propres aux crédits en devises" qui précise que les remboursements auront lieu dans la devise empruntée, les échéances étant débitées sur un compte en devises et stipule que "l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l'euro, qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt", ainsi que les points 8.1 et 8.2 qui contiennent une clause de réévaluation des garanties en fonction des variations des cours du change. Il ajoute, que les caractéristiques du prêt souscrit étaient parfaitement intelligibles et ne présentaient pas, à la date de la souscription, de risque inhabituel, dès lors que la variation du taux de change n'avait pas d'incidence sur la vie du contrat remboursable en devises par un emprunteur percevant ses revenus en devises.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
22. En statuant ainsi, après avoir constaté qu'en dépit des termes clairs du contrat, il n'avait été fourni à l'emprunteur aucun document expliquant précisément les conséquences éventuelles du risque de change, de sorte que la banque n'avait pas fourni à l'emprunteur d'informations suffisantes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses contractuelles sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il pouvait être amené à percevoir ses revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par M. X. à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 15 novembre 2021 et en ce que, confirmant le jugement déféré, il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. X. en responsabilité du Crédit mutuel au titre de son manquement à son obligation d'information et de mise en garde, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel du Genevois aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel du Genevois et la condamne à payer à M. X. la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.