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CASS. CIV. 1re, 17 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 17 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 23-15481
Décision : 25-564
Date : 17/09/2025
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100564
Nature de la décision : Question préjudicielle (CJUE)
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA Paris (pôle 3 ch. 5), 28 février 2023 : RG n° 21/20506
Numéro de la décision : 564
Décision antérieure :
  • CA Paris (pôle 3 ch. 5), 28 février 2023 : RG n° 21/20506
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24548

CASS. CIV. 1re, 17 septembre 2025 : pourvoi n° 23-15481 ; arrêt n° 564 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « 1°) L'article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-il être interprété en ce sens que le fait pour une partie domiciliée dans un État membre de déclarer sa créance à une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre emporte prorogation de la compétence du juge de la procédure d'insolvabilité à l'égard d'une demande reconventionnelle dirigée contre cette partie, alors qu'elle revendique la qualité de consommateur ?

2°) L'article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-il être interprété en ce sens qu'une exception de litispendance, par laquelle une partie qui se prévaut de la qualité de consommateur revendique expressément la compétence du tribunal de son domicile en application de l'article 15 du règlement Bruxelles I, équivaut à une contestation de la compétence de la juridiction saisie au sens de ce texte ?

3°) L'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu'une partie se prévaut, devant la juridiction d'un État membre, de sa qualité de consommateur pour revendiquer la compétence des juridictions de son domicile, la circonstance que cette juridiction n'a pas constaté les faits permettant d'apprécier si les conditions d'application de l'article 15 du même règlement étaient réunies, a pour effet de priver les juridictions de l'État membre requis du droit de rechercher, au regard de l'ensemble des circonstances pertinentes, si les règles de compétence protectrices du consommateur étaient applicables et ont été respectées ? »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : C 23-15.481. Arrêt n° 564 FS-D.

DEMANDEUR à la cassation : X. – Y. épouse X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Landsbanki - Procureur général près la cour d'appel de Paris

Mme CHAMPALAUNE, présidente

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ M. X., 2°/ Mme Y., épouse X., tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 23-15.481 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Landsbanki [Localité 4], société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 1] ([Localité 4]), représentée par Mme F. et M. D., pris en qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de cette société, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. X. et Mme Y.-X., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Landsbanki [Localité 4], représentée par Mme F. et M. D., pris en qualité de liquidateurs judiciaires, et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, M. Straudo, premier avocat général, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2023) et les productions, les 5 décembre 2005 et 19 juillet 2006, M. X. et Mme Y.-X. (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la banque Landsbanki [Localité 4] (la banque) deux prêts moyennant l'affectation hypothécaire de deux immeubles.

2. Le 12 décembre 2008, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a prononcé la liquidation de la banque.

3. Le 19 mars 2010, les emprunteurs ont assigné les liquidateurs de la banque, aux fins de voir admettre leur créance dans la procédure d'insolvabilité. La créance revendiquée résultait, d'une part, de la nullité du montage financier proposé par la banque en raison de stipulations de clauses potestatives ou abusives et, d'autre part, de sa responsabilité au titre de ses défaillances dans l'exécution du contrat.

4. Le 27 août 2010, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des contrats et en réparation des préjudices subis devant le tribunal de grande instance de Paris. Cette instance a ultérieurement été frappée de caducité.

5. Les poursuites pénales, engagées en France en 2011, du chef d'escroquerie, contre la banque représentée par son liquidateur judiciaire, ont conduit à un jugement de relaxe, confirmé par la cour d'appel de Paris le 31 janvier 2020.

6. Le 5 janvier 2011, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a rejeté l'ensemble de la déclaration de créance des emprunteurs. En outre, sur la demande reconventionnelle de la liquidatrice, ce tribunal a condamné Mme Y.-X. au paiement du solde des contrats avec les intérêts conventionnels.

7. Dans un arrêt confirmatif du 8 mai 2013, la cour d'appel de Luxembourg a rejeté l'exception de litispendance soulevée, pour la première fois devant elle, par les emprunteurs. Ceux-ci avaient soutenu que les juridictions françaises étaient seules compétentes en vertu du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I) pour statuer sur l'existence de leur créance, en raison de leur qualité de consommateurs. La cour d'appel de Luxembourg a motivé son rejet de la demande de sursis à statuer, en retenant que l'article 15 de ce règlement « ne s'applique qu'aux ventes ou financement de ventes d'objets mobiliers corporels mais non pas à un contrat de crédit hypothécaire. »

8. Le 30 janvier 2014, la Cour de cassation du [Localité 4] a partiellement cassé l'arrêt. Toutefois, le chef de l'arrêt rejetant la demande de sursis à statuer fondée sur la litispendance n'a pas été atteint par la cassation.

9. Le 31 janvier 2018, sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Luxembourg a confirmé le jugement du 5 janvier 2011.

10. Le 23 septembre 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 5 janvier 2011 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

11. Le 28 février 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé la déclaration constatant le caractère exécutoire. Concernant le moyen des emprunteurs tiré de l'incompétence de la juridiction luxembourgeoise, la cour d'appel a retenu qu'il ne ressortait pas de la lecture du jugement luxembourgeois qu'ils aient été qualifiés de consommateurs par le juge luxembourgeois ou qu'ils aient prétendu l'être. La cour d'appel a précisé, à cet égard, qu'elle était, en application de l'article 35, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I, liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction luxembourgeoise avait fondé sa compétence, de sorte que l'article 35, paragraphe 1er, n'était pas applicable en l'espèce.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

12. Les emprunteurs ont formé un pourvoi en cassation, alléguant une violation des articles 15, 16, 35 et 45 du règlement Bruxelles I. Ils soutiennent, en substance, que la décision luxembourgeoise a été rendue en méconnaissance des dispositions de la section 4 du chapitre II du règlement, et plus précisément de son article 15, paragraphe 1er, c). Ils reprochent à la cour d'appel d'avoir refusé de contrôler la compétence de la juridiction luxembourgeoise au motif qu'au regard des énonciations du jugement luxembourgeois, l'article 35, paragraphe 2, le leur interdisait. Or, les emprunteurs prétendent qu'un tel contrôle lui incombait en vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement.

 

DEMANDE DE QUESTION PRÉJUDICIELLE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Rappel des textes applicables :

Le droit de l'Union

13. L'article 15, paragraphe 1er, du règlement Bruxelles I dispose :

« 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5 :

a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ;

b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets ;

c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. »

14. Selon l'article 16, paragraphe 2, de ce même règlement, l'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

15. Aux termes de l'article 24, outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, le juge d'un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 22.

16. L'article 35 dispose :

« 1. De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l'article 72.

2. Lors de l'appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'État membre d'origine a fondé sa compétence.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'État membre d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'article 34, point 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence. »

17. L'article 45 dispose :

« 1. La juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35. Elle statue à bref délai.

2. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. »

 

Motifs justifiant le renvoi préjudiciel :

18. Le pourvoi en cassation soulève une double interrogation au regard du règlement Bruxelles I. La première concerne la compétence de la juridiction luxembourgeoise, qui pourrait résulter, en l'espèce, d'une prorogation de compétence fondée sur l'article 24 de ce règlement. La seconde est relative aux limites du pouvoir de contrôle du juge de l'État requis qui résultent des constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'État d'origine a fondé sa compétence.

19. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la prorogation de compétence fondée sur la comparution du défendeur s'applique également dans le cadre d'une demande reconventionnelle. La Cour de justice a consacré cette solution, à propos d'une demande en compensation présentée par le défendeur, en précisant que le demandeur, confronté à une demande en compensation, se trouve dans une position équivalant à celle d'un défendeur qui comparaît devant le juge saisi par le demandeur (CJCE, arrêt du 7 mars 1985, Spitzley c. Sommer Exploitation, C-48/84, points 18 à 22).

20. En matière d'assurances, la Cour de justice a dit pour droit que le juge saisi, sans que les règles contenues dans la section 3 du chapitre II de ce règlement aient été respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et ne soulève pas d'exception d'incompétence, une telle comparution constituant une prorogation tacite de compétence (CJUE, arrêt du 20 mai 2010, CPP Vienna Insurance Group, C-111/09, point 33). La Cour a précisé, au point 30 de l'arrêt que « bien que, dans les domaines visés par les sections 3 à 5 du chapitre II du même règlement, les règles de compétence aient pour but d'offrir à la partie la plus faible une protection renforcée (voir, à cet égard, arrêt du 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen, C-463/06, Rec. p. I-11321, point 28), la compétence juridictionnelle déterminée par ces sections ne pourra pas être imposée à cette partie. Si celle-ci décide délibérément de comparaître, le règlement n° 44/2001 lui laisse la possibilité de se défendre au fond devant une juridiction autre que celles déterminées sur le fondement desdites sections. »

21. À l'argument, soulevé au cours de la procédure, selon lequel le juge saisi devrait vérifier d'office, dans l'intérêt de la protection de la partie la plus faible, que la manifestation de volonté de celle-ci est effectivement consciente et vise à fonder sa compétence, la Cour de justice a répondu, au point 32 du même arrêt, « qu'une telle obligation ne pourrait être imposée que par l'introduction dans le règlement n° 44/2001 d'une règle expresse à cet effet. »

22. C'est ce que le législateur européen a fait à l'occasion de la refonte du règlement. L'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I bis), non applicable ratione temporis en l'espèce, dispose désormais :

« Dans les matières visées aux sections 3, 4 ou 5, lorsque le preneur d'assurance, l'assuré, un bénéficiaire du contrat d'assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur est le défendeur, avant de se déclarer compétente en vertu du paragraphe 1, la juridiction s'assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence de la juridiction et des conséquences d'une comparution ou d'une absence de comparution. »

23. Dans la présente affaire, du fait de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre la banque, les emprunteurs, s'estimant créanciers de la banque, devaient faire admettre leur créance par les organes de la procédure collective. Cette admission ayant été refusée, ils ont dû saisir la juridiction devant laquelle la procédure d'insolvabilité était ouverte, exclusivement compétente pour statuer sur le bien-fondé de la créance. Cette juridiction n'était pas tenue de les informer, en l'état du règlement Bruxelles I applicable au litige en cause, des conséquences de leur comparution relativement à la demande reconventionnelle de la banque. Dans ce contexte, la Cour de cassation s'interroge sur l'interprétation de la notion de contestation de la compétence qu'il convient de retenir.

24. En l'espèce, les emprunteurs ont sollicité un sursis à statuer sur la demande reconventionnelle du liquidateur, au motif que, par application de l'article 15 du règlement Bruxelles I, la juridiction de l'État de leur domicile était seule compétente en raison de leur qualité de consommateur pour statuer sur l'existence de la créance et qu'ils l'avaient saisie à cette fin. Dans ces circonstances, est-il possible de considérer, pour reprendre les termes précités de l'arrêt CPP Vienna Insurance Group, que ces emprunteurs ont décidé délibérément de comparaître, quand ils ont soulevé une exception de litispendance, et non une exception d'incompétence ?

25. La Cour de cassation s'interroge également sur les limites de l'office du juge de l'État membre requis, au regard de l'article 35, paragraphe 2, du règlement. Il résulte de ce texte que le juge de l'État membre requis est lié par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'État membre d'origine a fondé sa compétence.

26. Or, en l'espèce, cette dernière n'a pas procédé aux constatations de fait nécessaires à la qualification de contrat de consommation. En même temps, sa décision ne fait pas non plus état d'éléments susceptibles de laisser penser que les contrats aient pu être conclus pour un usage pouvant être considéré comme lié à l'activité professionnelle des emprunteurs. Elle a, notamment, écarté le moyen tiré de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs en considérant que les clauses litigieuses n'étaient pas abusives mais sans discuter la qualification de consommateurs des emprunteurs (cour d'appel de Luxembourg, arrêt du 31 janvier 2018, p. 15).

27. En vertu de l'article 35, paragraphe 1, le juge de l'État requis doit refuser la reconnaissance d'une décision rendue en méconnaissance des dispositions de la section 4 du chapitre II. Dans ce cadre, selon le paragraphe 2, il est lié par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction d'origine a fondé sa compétence. Les juridictions de l'État requis peuvent-elles passer outre l'absence de constatation de certains faits indispensables à la qualification de contrat de consommation de la part de la juridiction de l'État membre d'origine, en particulier, sur le point de savoir si la banque dirigeait ses activités vers l'État membre du domicile des emprunteurs, au sens du c) de l'article 15, paragraphe 1er, du règlement Bruxelles I, et rechercher dans les pièces de la procédure les éléments nécessaires à celle-ci ?

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes :

1°) L'article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-il être interprété en ce sens que le fait pour une partie domiciliée dans un État membre de déclarer sa créance à une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre emporte prorogation de la compétence du juge de la procédure d'insolvabilité à l'égard d'une demande reconventionnelle dirigée contre cette partie, alors qu'elle revendique la qualité de consommateur ?

2°) L'article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-il être interprété en ce sens qu'une exception de litispendance, par laquelle une partie qui se prévaut de la qualité de consommateur revendique expressément la compétence du tribunal de son domicile en application de l'article 15 du règlement Bruxelles I, équivaut à une contestation de la compétence de la juridiction saisie au sens de ce texte ?

3°) L'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu'une partie se prévaut, devant la juridiction d'un État membre, de sa qualité de consommateur pour revendiquer la compétence des juridictions de son domicile, la circonstance que cette juridiction n'a pas constaté les faits permettant d'apprécier si les conditions d'application de l'article 15 du même règlement étaient réunies, a pour effet de priver les juridictions de l'État membre requis du droit de rechercher, au regard de l'ensemble des circonstances pertinentes, si les règles de compétence protectrices du consommateur étaient applicables et ont été respectées ?

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

DIT qu'une expédition du présent arrêt ainsi que le dossier de l'affaire seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffe de la Cour de justice de l'Union européenne.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.