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CASS. CIV. 1re, 17 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 17 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 23-16150
Décision : 25-562
Date : 17/09/2025
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100562
Nature de la décision : Cassation sans renvoi, Rejet
Mode de publication : Legifrance, Bull. civ.
Décision antérieure : CA Rennes (3e ch. com.), 4 avril 2023
Numéro de la décision : 562
Décision antérieure :
  • CA Rennes (3e ch. com.), 4 avril 2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24550

CASS. CIV. 1re, 17 septembre 2025 : pourvoi n° 23-16150 ; arrêt n° 562 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Vu l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I bis) : 6. Selon ce texte, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l'article 24.

7. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une convention attributive de juridiction en vertu de laquelle l'une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu'elle désigne, tandis qu'elle permet à l'autre partie de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente, est valide, dans la mesure où, premièrement, elle désigne les juridictions d'un ou de plusieurs États qui sont soit membres de l'Union européenne soit parties à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007 (convention de Lugano II), et dont la conclusion a été approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, deuxièmement, elle identifie des éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s'il est compétent et, troisièmement, elle n'est pas contraire aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 de ce règlement et ne déroge pas à une compétence exclusive au titre de l'article 24 de celui-ci (CJUE, arrêt du 27 février 2025, Società Italiana Lastre, C-537/23).

8. S'agissant, d'abord, du caractère déséquilibré d'une convention attributive de juridiction conférant plus de droits à une partie qu'à l'autre, la Cour de justice expose qu'il n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la clause au regard des exigences énoncées à l'article 25 de ce règlement, sauf dans les cas expressément interdits par le règlement Bruxelles I bis (point 63 de l'arrêt précité). »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : E 23-16.150. Arrêt n° 562 FS-B.

DEMANDEUR à la cassation : Société Axa Entwicklungs und Maschinenbau GmbH

DÉFENDEUR à la cassation : Société Delta machines - Société Cytec Zylindertechnik GmbH

Président : Mme Champalaune. Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, Maître Haas, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

La société Axa Entwicklungs und Maschinenbau GmbH, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), a formé le pourvoi n° E 23-16.150 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Delta machines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Cytec Zylindertechnik GmbH, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Axa Entwicklungs und Maschinenbau GmbH, de Me Haas, avocat de la société Delta machines, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Cytec Zylindertechnik GmbH, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, Mme Cazaux-Charles, avocate générale, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2023), la société Delta machines (la société Delta) distribue en France les machines fabriquées par la société de droit allemand Axa Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH (la société Axa), qui sont équipées d'une broche fournie par la société de droit allemand Cytec Zylindertechnik GmbH (la société Cytec).

2. Les conditions générales de vente de la société Axa comportent un article XI, 4., stipulant « Indépendamment du lieu d'exécution, le tribunal compétent pour tous les litiges est le tribunal d'instance (Amtsgericht) de [Adresse 1] en Westphalie, ou, en fonction de la compétence d'attribution, le tribunal de grande instance (Landgericht) de Münster, [Adresse 2] en Westphalie. Dans la mesure où la compétence peut être dérivée du droit international pour un tribunal allemand, le droit international reste applicable, par exemple selon la Convention européenne de compétence judiciaire (EuGVÜ) ou la Convention de Lugano (LugÜ). Le droit du fournisseur d'intenter une action en justice contre la partie contractante au siège de la succursale du fournisseur ou à son lieu de juridiction général reste inchangé. »

3. Invoquant une défaillance sur un centre d'usinage vendu par la société Delta, la société Nael Modelage et la société Allianz IARD ont assigné la société Delta en paiement de diverses sommes. La société Delta a appelé en garantie les sociétés Axa et Cytec.

4. La société Axa a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal allemand de Münster.

 

Examen du moyen :

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

5. La société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la clause de prorogation de compétence contenue dans les conditions générales de la société Axa et en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par elle, alors « qu'en tout état de cause, une clause est suffisamment précise lorsqu'elle permet de déterminer avec un degré de prévisibilité suffisant les juridictions pouvant être amenées à connaître du litige. qu'en déclarant nulle la clause permettant à la société Axa d'intenter une action en justice contre la partie contractante "au siège de la succursale du fournisseur ou à son lieu de juridiction général", motif pris qu'elle ne répondait pas à l'objectif de prévisibilité quand il n'était pas contesté que le siège social et les deux succursales de la société Axa étaient situées en Allemagne, la cour d'appel a violé l'article 25 du règlement Bruxelles I bis CE n° 1215/2012, ensemble l'article 23 du règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I bis) :

 

CHAPEAU (justification de la décision )                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

6. Selon ce texte, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l'article 24.

7. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une convention attributive de juridiction en vertu de laquelle l'une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu'elle désigne, tandis qu'elle permet à l'autre partie de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente, est valide, dans la mesure où, premièrement, elle désigne les juridictions d'un ou de plusieurs États qui sont soit membres de l'Union européenne soit parties à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007 (convention de Lugano II), et dont la conclusion a été approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, deuxièmement, elle identifie des éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s'il est compétent et, troisièmement, elle n'est pas contraire aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 de ce règlement et ne déroge pas à une compétence exclusive au titre de l'article 24 de celui-ci (CJUE, arrêt du 27 février 2025, Società Italiana Lastre, C-537/23).

8. S'agissant, d'abord, du caractère déséquilibré d'une convention attributive de juridiction conférant plus de droits à une partie qu'à l'autre, la Cour de justice expose qu'il n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la clause au regard des exigences énoncées à l'article 25 de ce règlement, sauf dans les cas expressément interdits par le règlement Bruxelles I bis (point 63 de l'arrêt précité).

9. S'agissant, ensuite, de l'appréciation du caractère suffisamment précis d'une convention attributive de juridiction aux fins de la détermination d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître entre les parties, la Cour de justice rappelle que les termes « sont convenues », qui figurent à l'article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, ne sauraient être interprétés en ce sens qu'ils exigent qu'une telle clause soit formulée de sorte qu'il soit possible d'identifier la juridiction compétente par son seul libellé (point 42 de l'arrêt) et énonce qu'en application de ce texte, pour être valide, une convention attributive de juridiction doit notamment identifier, de manière suffisamment précise, les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d'accord pour désigner le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître (point 45 de l'arrêt).

10. Elle ajoute encore qu'une convention attributive de juridiction désignant avec suffisamment de précision les juridictions des États membres ou des États parties à la convention de Lugano II pouvant être saisies, à savoir, d'une part, une juridiction en particulier et, d'autre part, les autres juridictions compétentes en vertu des dispositions du chapitre II, sections 1 et 2, du règlement Bruxelles I bis ainsi que du titre II, sections 1 et 2, de la convention de Lugano II, satisfait à l'exigence de précision découlant de l'article 25, paragraphe 1er, de ce règlement ainsi qu'aux objectifs de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique énoncés aux considérants 15 et 16 dudit règlement. Elle observe qu'il s'agit, en réalité, d'un renvoi aux règles générales de compétence prévues par le même règlement et par ladite convention (point 59 de l'arrêt).

11. La Cour de justice précise toutefois, au point 60 de l'arrêt, que si, en ce qu'elle vise « un autre tribunal compétent [...] à l'étranger », la convention attributive de juridiction en cause devait être interprétée en ce sens qu'elle désignerait également une ou plusieurs juridictions d'un ou de plusieurs États qui ne seraient ni membres de l'Union ni parties à la convention de Lugano II, elle serait, en ce cas, contraire au règlement Bruxelles I bis. La Cour explique que cette convention attributive de juridiction méconnaîtrait alors les objectifs de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique visés aux considérants 15 et 16 de ce règlement, dans la mesure où le droit de l'Union ne permettrait pas, à lui seul, de désigner les juridictions compétentes, cette désignation étant, le cas échéant, tributaire de l'application de règles de droit international privé de pays tiers.

12. Il en résulte que trois conditions sont posées pour admettre la validité d'une clause attributive de juridiction en vertu de laquelle l'une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu'elle désigne, tandis qu'elle permet à l'autre partie de saisir, outre ce tribunal toute autre juridiction compétente. S'agissant de la réserve exprimée au point 60 de son arrêt, la Cour de justice renvoie cependant au juge national le soin d'interpréter la clause, le cas échéant afin de lui faire produire un effet utile pour se conformer à l'autonomie de la volonté des parties dont le respect nécessaire est aussi rappelé au considérant 19 du règlement Bruxelles I bis et au point 56 de l'arrêt.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

13. Pour déclarer nulle la clause de prorogation de compétence contenue dans les conditions générales de la société Axa et rejeter l'exception d'incompétence soulevée par elle, l'arrêt, après avoir relevé que le rapport de droit entre les parties était parfaitement déterminé et que la clause permettait de déterminer aisément, selon des règles parfaitement prévisibles et des éléments objectifs, tant la juridiction que le cocontractant de la société Axa devait saisir que la juridiction que la société Axa pouvait saisir, s'agissant de celle de son siège social, constate que la clause attributive de juridiction prévoit aussi que la société Axa puisse intenter une action en justice au siège de sa succursale.

14. L'arrêt retient, ensuite, que la clause ne précise pas combien de succursales possède la société Axa et où celles-ci sont situées, ni selon quels critères le choix de la juridiction doit s'opérer par la société Axa, de sorte que des critères objectifs permettant de déterminer le choix des juridictions offert à la société Axa font défaut, ce dont il déduit que la clause ne permet pas à ses cocontractants de connaître avec un degré de prévisibilité suffisant les juridictions pouvant être amenées à connaître de leur litige.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

15. En statuant ainsi, dans un litige ne relevant pas des articles 15, 19, 23 ou 24 du règlement Bruxelles I bis, alors que la clause litigieuse, qui désigne deux juridictions allemandes et ouvre la possibilité pour le fournisseur, non pas de saisir toute autre juridiction compétente, mais la juridiction du lieu du siège de sa succursale et celle de son siège social, de sorte qu'elle désigne la juridiction d'un Etat membre et permet au juge saisi d'identifier, à partir des éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le tribunal ou les tribunaux auxquels elles permettent à l'une d'elles de soumettre leurs différends nés ou à naître, sans requérir l'examen des règles de conflits de juridictions d'Etats ni membres de l'Union européenne, ni parties à la convention de Lugano II, satisfait l'exigence de précision découlant de l'article 25 précité et répond aux objectifs de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique de sorte qu'elle est valable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

16. En l'absence de doute raisonnable, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.

 

Portée et conséquences de la cassation :

17. La cassation prononcée des chefs de l'arrêt qui déclare nulle la clause de prorogation de compétence contenue dans les conditions générales de la société Axa, rejette l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière et dit le tribunal de commerce de Vannes compétent pour connaître de la demande formée par la société Delta contre la société Axa, est sans conséquence sur les chefs de l'arrêt concernant la société Cytec, critiqués par le pourvoi n° 23-19.449, rejeté par arrêt du 17 septembre 2025.

18. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée des chefs de l'arrêt qui déclare nulle la clause de prorogation de compétence contenue dans les conditions générales de la société Axa, rejette l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière et dit le tribunal de commerce de Vannes compétent pour connaître de la demande formée par la société Delta contre la société Axa, entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne la société Axa aux dépens et à payer à la société Delta machines la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

20. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

21. Il résulte de ce qui précède que la clause attributive de juridiction au tribunal de Münster est valide et qu'en vertu de cette clause, les juridictions françaises sont incompétentes.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : DIT n'y avoir lieu à question préjudicielle ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nulle la clause de prorogation de compétence contenue dans les conditions générales de la société Axa Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, rejette l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière, dit le tribunal de commerce de Vannes compétent pour connaître de la demande formée par la société Delta machines contre la société Axa Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH et condamne cette dernière aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros à la société Delta machines en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Rejette la demande d'annulation de la clause de prorogation de compétence contenue dans les conditions générales de la société Axa Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH ;

Déclare les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes formées par la société Delta machines contre la société Axa Entwicklungs und Maschinenbau GmbH ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne la société Delta machines aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Delta machines et par la société Cytec Zylindertechnik GmbH, et condamne la société Delta machines à payer à la société Axa Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH la somme globale de 8 000 euros au titre des instances suivies tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Rennes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.