CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-11.), 31 mars 2025

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-11.), 31 mars 2025
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1-11
Demande : 22/04851
Décision : 2025/053
Date : 31/03/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 30/03/2022
Décision antérieure : Bâton. Toulon, 22 mars 2022
Numéro de la décision : 53
Décision antérieure :
  • Bâton. Toulon, 22 mars 2022
Imprimer ce document

CERCLAB - DOCUMENT N° 24609

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-11.), 31 mars 2025 : RG n° 22/04851 ; ord. n ° 2025/053

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »

2/ « Extrait de la clause : « 1°) DESSAISSEMENT DE L'AVOCAT : Les honoraires de diligences et de résultat seront fixés en fonction des dispositions de la présente convention et d'après le barème ci-dessus exposé. L'honoraire de résultat constitue un élément essentiel de la rémunération de l'avocat qui accepte en contrepartie de minimiser son honoraire de base ou de diligence. Cet honoraire de résultat ne peut être perçu par l'avocat que s'il mène la procédure jusqu'à son terme.

D'autre part, compte tenu du principe du libre choix de l'avocat, le client peut légitimement décider de changer d'avocat en cours de procédure. De même, son avocat peut mettre fin unilatéralement à sa mission en cas de perte de confiance ou de manquement de son client à la présente convention ou à son obligation de loyauté. Afin de dédommager légitimement de ses peines et soins l'avocat, dans cette hypothèse, monsieur X. s'engage à régler à la SELARL N.&ASSOCIES le montant des diligences accomplies au tarif horaire de 250 euros HT selon facture détaillée qui lui sera présentée et les honoraires provisionnels réglés par le client en fonction des indemnités provisionnelles obtenues par l'intermédiaire de la SELARL N.&ASSOCIES ainsi que les sommes allouées au titre des frais irrépétibles resteront acquis à ce dernier. Le client est informé que pour chaque dossier relatif à l'indemnisation du dommage corporel, les diligences de l'avocat sont habituellement et au minimum évaluées à une vingtaine d'heures (rendez-vous, étude dossier, expertise, assignations, conclusions, audiences de plaidoiries devant le juge des référés et tribunal de Grande Instance ou autres juridictions etc.).

De même, dans l'hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l'issue de la procédure (expertise médicale définitive, assignation au fond délivrée, proximité de l'ordonnance de clôture et de la date de plaidoirie etc.) et alors que le travail accompli par la SELARL N.&ASSOCIES aura permis l'obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat sera maintenue dans les termes prévus par la présente convention.../... ». »

3/ « La clause relative au dédommagement de l'avocat en cas de dessaisissement ne distingue pas pour son application selon que celui-ci intervient à l'initiative du client ou de l'avocat. Monsieur X. prétend au caractère abusif de cette clause en application des articles L. 212-1 et R. 212-1, 3° du code de la consommation. Il est jurisprudentiellement admis que le code de la consommation s'applique effectivement à la convention d'honoraires conclue entre un avocat et son client, consommateur non professionnel.

L'article L. 212-1 du code de la consommation prévoit : « […] » L'article R. 212-1, 3° du code de la consommation prévoit : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : .../... 3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ». En l'espèce, la clause de la convention qui ne s'applique qu'en cas de dessaisissement n'a pas pour effet de modifier le contrat au cours de son exécution et ne relève en conséquence pas des clauses visées par l'article R. 212-1, 3° invoqué par monsieur X.

Interprétée, concernant le dessaisissement unilatéral par l'avocat, comme subordonnant son application au « cas de perte de confiance ou de manquement de son client à la présente convention ou son obligation de loyauté », elle confère par voie de conséquence au juge de l'honoraire le soin de vérifier si l'un de ces cas est constitué au cas d'espèce ».

4/ « Il s'en déduit que la SELARL N. & ASSOCIES ne fonde sa volonté de mettre fin à sa mission ni sur un manquement du client à la convention, ni un manquement de sa part à l'obligation de loyauté. Concernant la perte de confiance, les courriels produit en pièce 2 de monsieur X. ou de sa compagne reflètent une critique et une remise en cause de l'intervention des différents praticiens médicaux et experts et non du travail de l'avocat, la remise en cause incessante du travail du cabinet ou les propos vindicatifs ou agressifs ou le qualificatif de menteurs n'en ressortant pas davantage. S'ils traduisent par leur régularité et leur fréquence après dépôt du rapport de l'expert notamment (août 2021), une certaine forme d'impatience en lien avec l'angoisse générée par les conséquences personnelles et professionnelles imminente de la perte d'audition, ils ne sont pas non plus suffisants à étayer la perte de confiance de nature à justifier l'hypothèse d'application de la clause de la convention relative au dédommagement de l'avocat. La demande de la SELARL N. & ASSOCIES tendant à voir fixer ses honoraires selon sa facture du 16 novembre 2021 sera en conséquence rejetée. »

 

COUR D’APPEL DAIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11

ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS

ORDONNANCE DU 31 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/04851. Ordonnance n° 2025/053. N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFFX. Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel : Décision rendue le 22 mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon.

 

DEMANDERESSE :

SELARL N. & ASSOCIES,

demeurant [Adresse 2], Représentée par Maître Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de Toulon, avocat ayant plaidé

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

demeurant [Adresse 1], Représenté par Maître Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé

 

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ : L'affaire a été débattue le 12 février 2025 en audience publique devant : Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, délégué par ordonnance du Premier Président.

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 prorogé au 31 mars 2025.

ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par décision du 22 mars 2022 assortie de l'exécution provisoire, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon a fixé à la somme de 860 euros TTC, le montant des honoraires dus à la SELARL N. ET ASSOCIES, par monsieur X.

Par courrier posté le 30 mars 2022, la SELARL CABELLON ET ASSOCIES représentée par maître P. N. a saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre cette décision.

[*]

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, elle demande à la juridiction du premier président d'infirmer la décision du bâtonnier, de fixer les honoraires qui lui sont dus à la somme de 9.840 euros TTC, outre les intérêts légaux et les frais d'exécution le cas échéant et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, monsieur X. demande à titre principal de confirmer la décision du bâtonnier et rejeter toute demande plus ample, subsidiairement de ramener l'honoraire dû à de plus justes proportions, et en tout état de cause de condamner la SELARL N. ET ASSOCIES aux dépens et à lui payer la somme de 1543 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

 

1 - Sur la recevabilité du recours :

Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.

La date de notification de la décision du bâtonnier à la SELARL N. ET ASSOCIES est inconnue.

Le recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable.

 

2 - Sur le bien-fondé du recours :

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon a été saisi le 24 novembre 2021 par monsieur X. d'une demande de fixation des honoraires dus à la SELARL N. ET ASSOCIES au titre de son assistance et son conseil dans le cadre de l'indemnisation des suites d'une intervention chirurgicale qu'il considère fautive.

Monsieur X. conteste devoir des honoraires à la SELARL N. ET ASSOCIES au-delà du barème de sa protection juridique ainsi que cela était prévu par la convention d'honoraires, son conseil ayant lui-même mis fin à sa mission.

Il fait valoir que la clause relative au dessaisissement n'est pas applicable en l'absence de dessaisissement en cours de procédure, qu'elle est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et doit être réputée non écrite.

Subsidiairement, il conteste la nature et l'importance des diligences de la SELARL N. ET ASSOCIES et fait valoir une absence d'information sur l'honoraire qui n'est ni claire, ni intelligible.

La SELARL N. ET ASSOCIES pour sa part fait valoir que ses diligences sont justifiées par les éléments de la facture et qu'elle n'a perçu aucun honoraire depuis 2019, que la clause de la convention en cas de dessaisissement doit recevoir application.

 

L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Une convention d'honoraires a été signée le 29 août 2019 entre monsieur X. et la SELARL N. ET ASSOCIES ayant pour objet de défendre ses intérêts, le représenter et l'assister dans le litige relatif à son accident médical du 17 mai 2019.

La SELARL N. ET ASSOCIES s'engageait à effectuer toutes les diligences, à mettre en œuvre tous les moyens de droit et de procédure pour assurer la défense des intérêts de son client avec les meilleures chances de succès.

Les honoraires étaient ainsi prévus :

« A-MONTANT DES HONORAIRES DE DILIGENCES

Les honoraires de la SELARL N. pour couvrir les honoraires et frais de gestion incompressibles du dossier sont fixés à la somme de 5.000 euros Hors Taxes pour la procédure au fond en première instance. Cette somme est un maximum et pourra être réduite en fonction du montant de l'indemnisation et/ou des diligences réellement accomplies par l'avocat. Dans l'hypothèse d'un appel, une nouvelle convention sera conclue entre les parties. Ces honoraires seront pris en charge totalement ou partiellement par la garantie protection juridique souscrite par le client. Seront rajoutées au montant des honoraires, les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Si monsieur X. dispose d'une assurance de protection juridique et qu'elle prend en charge les autres procédures et diligences nécessaires à sa défense (référés, assistance à expertise, tribunal correctionnel etc.), la SELARL N. pourra réclamer le paiement de ses diligences à l'assureur. A défaut, aucun honoraire supplémentaire ne sera réclamé au client.

Si la SELARL N. ou l'un de ses collaborateurs doit se rendre à des expertises ou des audiences fixées hors du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il sera dû, en sus des honoraires ci-dessus fixés, le règlement de frais de déplacement pour se rendre à ces expertises. Ces frais seront facturés à 1,50 euros le kilomètre (aller et retour).

La SELARL N. fera l'avance de ces frais de déplacements qui seront réglés par le client selon les modalités fixées à l'article II.

B - FRAIS ET EMOLUMENTS DE POSTULATION

.../...

C - HONORAIRES DE RESULTAT

Outre les honoraires de diligence correspondant au dédommagement légitime des peines et soins de l'avocat, il est convenu que la SELARL N. percevra également des honoraires de 14 % HT sur le total des sommes obtenues par le client. Ces honoraires tenant compte de la spécificité de la procédure, de la notoriété et de l'expérience de l'avocat, du travail de recherche et de synthèse à réaliser, du coût de fonctionnement de son cabinet et de l'importance du litige.

Il est expressément stipulé qu'en aucun cas, cet honoraire de résultat ne portera sur la créance de la Sécurité Sociale (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, indemnités journalières, rente accident du travail et pension d'invalidité)

II - MODALITES DE REGLEMENT DES HONORAIRES

A - HYPOTHESE NORMALE

.../...

B - AUTRES CAS

1°) DESSAISSEMENT DE L'AVOCAT

Les honoraires de diligences et de résultat seront fixés en fonction des dispositions de la présente convention et d'après le barème ci-dessus exposé.

L'honoraire de résultat constitue un élément essentiel de la rémunération de l'avocat qui accepte en contrepartie de minimiser son honoraire de base ou de diligence.

Cet honoraire de résultat ne peut être perçu par l'avocat que s'il mène la procédure jusqu'à son terme.

D'autre part, compte tenu du principe du libre choix de l'avocat, le client peut légitimement décider de changer d'avocat en cours de procédure. De même, son avocat peut mettre fin unilatéralement à sa mission en cas de perte de confiance ou de manquement de son client à la présente convention ou à son obligation de loyauté.

Afin de dédommager légitimement de ses peines et soins l'avocat, dans cette hypothèse, monsieur X. s'engage à régler à la SELARL N.&ASSOCIES le montant des diligences accomplies au tarif horaire de 250 euros HT selon facture détaillée qui lui sera présentée et les honoraires provisionnels réglés par le client en fonction des indemnités provisionnelles obtenues par l'intermédiaire de la SELARL N.&ASSOCIES ainsi que les sommes allouées au titre des frais irrépétibles resteront acquis à ce dernier.

Le client est informé que pour chaque dossier relatif à l'indemnisation du dommage corporel, les diligences de l'avocat sont habituellement et au minimum évaluées à une vingtaine d'heures (rendez-vous, étude dossier, expertise, assignations, conclusions, audiences de plaidoiries devant le juge des référés et tribunal de Grande Instance ou autres juridictions etc.).

De même, dans l'hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l'issue de la procédure (expertise médicale définitive, assignation au fond délivrée, proximité de l'ordonnance de clôture et de la date de plaidoirie etc.) et alors que le travail accompli par la SELARL N.&ASSOCIES aura permis l'obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat sera maintenue dans les termes prévus par la présente convention.../... ».

Il est constant qu'après avoir diligenté une procédure de référé devant le tribunal administratif et le dépôt par l'expert désigné de son rapport le 27 juillet 2021, la SELARL N. ET ASSOCIES a, par courrier du 29 octobre 2021, indiqué à monsieur X. qu'elle mettait fin à la mission qui lui avait été confiée.

La clause relative au dédommagement de l'avocat en cas de dessaisissement ne distingue pas pour son application selon que celui-ci intervient à l'initiative du client ou de l'avocat.

Monsieur X. prétend au caractère abusif de cette clause en application des articles L. 212-1 et R. 212-1, 3° du code de la consommation.

Il est jurisprudentiellement admis que le code de la consommation s'applique effectivement à la convention d'honoraires conclue entre un avocat et son client, consommateur non professionnel.

L'article L. 212-1 du code de la consommation prévoit :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ».

L'article R. 212-1, 3° du code de la consommation prévoit :

« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : .../... 3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre « 

En l'espèce, la clause de la convention qui ne s'applique qu'en cas de dessaisissement n'a pas pour effet de modifier le contrat au cours de son exécution et ne relève en conséquence pas des clauses visées par l'article R. 212-1, 3° invoqué par monsieur X.

Interprétée, concernant le dessaisissement unilatéral par l'avocat, comme subordonnant son application au « cas de perte de confiance ou de manquement de son client à la présente convention ou son obligation de loyauté », elle confère par voie de conséquence au juge de l'honoraire le soin de vérifier si l'un de ces cas est constitué au cas d'espèce.

La SELARL N. & ASSOCIES sans nommer dans son courrier de résiliation (pièce 4) l'un de ces cas, fait référence aux « appels multiples, presque quotidiens, aux courriels fréquents et aux critiques sur le manque de réactivité » qui deviennent insupportable et mentionne « nous ne pouvons plus gérer votre dossier », « nous ne pouvons plus continuer à vous défendre dans ces conditions » et dans ses conclusions, à une « critique du travail du cabinet, le positionnement juridique, traitant les avocats du cabinet de menteurs, demandant chaque semaine des points sur l'avancée de la procédure, monsieur X. émettant des appels au cabinet quasi quotidiens et répétés avec des propos vindicatifs et agressifs envers le secrétariat et l'équipe du cabinet », au fait qu'il était « inenvisageable de continuer de travailler dans de telles conditions de défiance permanente et de remise en cause incessante du travail du cabinet » et que « c'est dans ce climat et suite à un ultime mail de monsieur X. accusant une nouvelle fois le cabinet de ne pas accomplir ses diligences » que le cabinet s'est dessaisi (page 2 des conclusions).

Il s'en déduit que la SELARL N. & ASSOCIES ne fonde sa volonté de mettre fin à sa mission ni sur un manquement du client à la convention, ni un manquement de sa part à l'obligation de loyauté.

Concernant la perte de confiance, les courriels produit en pièce 2 de monsieur X. ou de sa compagne reflètent une critique et une remise en cause de l'intervention des différents praticiens médicaux et experts et non du travail de l'avocat, la remise en cause incessante du travail du cabinet ou les propos vindicatifs ou agressifs ou le qualificatif de menteurs n'en ressortant pas davantage.

S'ils traduisent par leur régularité et leur fréquence après dépôt du rapport de l'expert notamment (août 2021), une certaine forme d'impatience en lien avec l'angoisse générée par les conséquences personnelles et professionnelles imminente de la perte d'audition, ils ne sont pas non plus suffisants à étayer la perte de confiance de nature à justifier l'hypothèse d'application de la clause de la convention relative au dédommagement de l'avocat.

La demande de la SELARL N. & ASSOCIES tendant à voir fixer ses honoraires selon sa facture du 16 novembre 2021 sera en conséquence rejetée.

Le dessaisissement mettant fin à la convention n'en permettant pas l'application mais n'empêchant pas l'avocat de prétendre à une rémunération, faisant en cela droit à la demande subsidiaire de monsieur X., celle-ci sera fixée selon les critères subsidiaires de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 à savoir « la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».

Le bâtonnier puis le premier président apprécie l'utilité des diligences au seul regard de leur effectivité.

La SELARL N. & ASSOCIES a reçu monsieur X. à plusieurs reprises, a mis en œuvre et suivi une requête en référé devant le tribunal administratif ainsi qu'une expertise médicale (présence à l'accédit et envoi des dires).

La facturation des rendez-vous sera retenue pour 400 euros HT soit 480 euros TTC.

Le taux horaire de 250 euros HT était connu de monsieur X.

Le nombre d'heures facturés incluant le travail préparatoire, le travail intellectuel d'analyse, d'étude du dossier et de la position adverse et d'élaboration de notes, dires ou conclusions et leur envoi ainsi que l'information afférente au client, sera en conséquence retenu pour :

- 5 h. au titre de la procédure devant le tribunal administratif,

- 5 h. au titre du suivi de l'expertise,

Le taux horaire de 250 euros HT était connu de monsieur X.

Ces diligences seront donc rémunérées selon celui-ci, soit 10 x 250 = 2.500 euros HT et 3.000 euros TTC.

Les honoraires seront en conséquence fixés à la somme totale de 480 + 3000 = 3480 euros TTC.

Chacune des partie succombant partiellement en ses prétentions, il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune d'elle et il n'est pas inéquitable de laisser à leur charge respective les frais irrépétibles qu'elles ont engagés.

Leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,

DISONS le recours de la SELARL N. &ASSOCIES recevable,

Le rejetons et faisant droit à la demande subsidiaire de monsieur X.,

RÉFORMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon du 22 mars 2022,

FIXONS à la somme de 3.480 euros TTC le montant des honoraires dus par monsieur X. à la SELARL N. & ASSOCIES et en tant que de besoin le CONDAMNONS au paiement de cette somme,

FAISONS masse des dépens de la présente instance et CONDAMNONS chacune des parties à les supporter par moitié,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE