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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-11.), 31 mars 2025

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-11.), 31 mars 2025
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1-11
Demande : 22/07679
Décision : 2025/058
Date : 31/03/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 13/05/2022, 25/05/2022
Décision antérieure : Bâtonnier Aix-en-Provence, 14 avril 2022
Numéro de la décision : 58
Décision antérieure :
  • Bâtonnier Aix-en-Provence, 14 avril 2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24611

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-11.), 31 mars 2025 : RG n° 22/07679 ; ord. n° 2025/058 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »

2/ « D'autre part, s''il est jurisprudentiellement admis que le code de la consommation s'applique à la convention d'honoraires conclue entre un avocat et son client consommateur non professionnel, monsieur X. qui affirme que la convention d'honoraires est rédigée en termes abusifs, sans indiquer lesquels, et non conformes aux règles protectrices du consommateur en matière de clause abusive sans en qualifier aucune au sens du code de la consommation, n'en tire aucune prétention à titre principal en application de ces textes, si ce n'est que la convention doit être interprétée en sa faveur du fait du manque de clarté de sa rédaction, que la clause pénale doit être modérée ou que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être partagée en présence d'une facturation au temps passé. La convention d'honoraires n'a donc pas lieu d'être écartée. »

3/ « Extrait de la clause : « - partie variable. A titre de participation au résultat, il est convenu d'une partie variable de l'honoraire HT fixée à 10 % (dix pour cent) de l'ensemble des éventuelles condamnations pécuniaires mises à la charge de la partie adverse, excepté l'indemnité article 700, mais à la condition que lesdites condamnations soient effectivement recouvrées. La somme à laquelle sera éventuellement condamnée la partie adverse sera conservée par moitié par l'avocat à titre d'honoraire variable complémentaire. En l'absence de condamnation ou en cas d'impossibilité de recouvrer les sommes dues, il ne sera dû aucun honoraire au titre de la part variable. En cas d'appel, les modalités de fixation de la part fixe et de la part variable de l'honoraire seront reconduites et appliquées à la procédure d'appel.../...

En cas de rupture de la relation contractuelle à l'initiative du client avant l'issue définitif du litige, il est convenu à titre de clause pénale que la partie variable de l'honoraire HT restera définitivement acquise à l'avocat aux mêmes conditions même si le résultat ne sera plus de son seul fait et les diligences accomplies jusqu'à son dessaisissement feront l'objet d'une facturation au temps passé à raison de 250 euros de l'heure, sans préjudice des frais ». »

4/ « Les clauses de la convention d'honoraires relatives à la partie fixe des honoraires sont claires et précises et ne nécessitent pas d'interprétation. Ainsi, les honoraires en cas de procédure sont facturés au temps passé sur la base d'un tarif horaire de 150 euros sauf (adverbe « toutefois ») les audiences (« toute audience ») qui sont facturées forfaitairement entre 800 et 1.400 euros HT selon la difficulté de ladite audience. On ne peut faire dire à la rédaction de la clause sur l'honoraire fixe autre chose et notamment pas que l'honoraire fixe pour toute la procédure prud'hommale s'élèverait à un maximum de 1.400 euros HT, cette procédure ne se résumant pas à une audience, ceci étant tellement vrai qu'il y en a eu en tout état de cause en l'espèce, deux : la première devant le bureau de conciliation et la seconde devant le bureau de jugement. Les termes de la convention ne sont ni clairs ni imprécis et doivent en application des articles 1192 et 1103 du code civil recevoir application à savoir la rémunération des diligences au tarif horaire de 150 euros HT sauf le temps passé aux audiences rémunéré forfaitairement entre 800 et 1.400 euros HT. »

5/ « Il est constant que monsieur X. a dessaisi maître I. de sa mission après le jugement de première instance, choisissant un autre conseil pour la procédure d'appel (courriel de maître L. à maître I. du 22 juin 2021). La Cour de cassation juge qu'une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement : tel n'est pas le cas en l'espèce dans les termes rappelés ci-après, la clause étant contractuellement qualifiée de clause pénale susceptible en conséquence, en application de l'article 1231-5 du code civil de modération par le juge de l'honoraire si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

« En cas de rupture de la relation contractuelle à l'initiative du client avant l'issue définitif du litige, il est convenu à titre de clause pénale que la partie variable de l'honoraire HT restera définitivement acquise à l'avocat aux mêmes conditions même si le résultat ne sera plus de son seul fiat et les diligences accomplies jusqu'à son dessaisissement feront l'objet d'une facturation au temps passé à raison de 250 euros de l'heure, sans préjudice des frais ». En l'espèce, s'il est légitime et non manifestement excessif pour l'avocat qui a œuvré pour aboutir au résultat de première instance assorti de l'exécution provisoire, de percevoir au terme de la procédure d'appel, l'honoraire proportionnel prévu d'autant que celui-ci restait soumis au double aléa de l'effectivité d'une condamnation et la possibilité de son recouvrement (« En l'absence de condamnation ou en cas d'impossibilité de recouvrer les sommes dues, il ne sera dû aucun honoraire au titre de la part variable »), la majoration a posteriori du taux horaire du travail déjà fourni dans une proportion de plus de 66 % est manifestement excessive de sorte qu'appliquant l'article 1231-5 du code civil susvisé, l'application de cette partie de la clause pénale sera écartée. »

 

COUR D’APPEL DAIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11

ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS

ORDONNANCE DU 31 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/07679. Arrêt n° 2025/058. N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPDH. Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel : Décision rendue le 14 avril 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

demeurant [Adresse 1], Représenté par Maître Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé

 

DÉFENDEUR :

Maître I.

demeurant [Adresse 2], comparant

 

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ : L'affaire a été débattue le 12 février 2025 en audience publique devant : Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, délégué par ordonnance du Premier Président.

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 prorogé au 31 mars 2025.

ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par décision du 14 avril 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence a fixé à la somme de 13 ?794 euros TTC, le montant des honoraires dus à maître I. par monsieur X.

Par courrier initialement posté le 13 mai 2022, monsieur X. a saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre cette décision.

La copie de la décision n'étant pas jointe à son recours, il lui a été demandé de la fournir, ce qu'il a fait en retour par un courrier posté le 25 mai 2022.

[*]

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, monsieur X. demande à la juridiction du premier président de rejeter la demande de péremption de l'instance, d'infirmer la décision du bâtonnier et

A titre principal :

- de fixer à la somme de 1.400 euros HT la partie fixe des honoraires dus à maître I., de fixer à 10 % HT des sommes qui seront encaissées par lui en application de l'arrêt du 24 janvier 2025, le montant de la partie variable de l'honoraire et d'ordonner le remboursement du solde correspondant à la différence avec la somme de 5.900 euros HT versée,

A titre subsidiaire

- de fixer à la somme de 4.400 euros HT la partie fixe des honoraires, à 10 % HT des sommes qui seront encaissées par lui en application de l'arrêt du 24 janvier 2025, le montant de la partie variable de l'honoraire et d'ordonner la compensation avec la somme de 5.900 euros déjà réglée,

En tout état de cause :

- de condamner maître I. aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, maître I. demande, au regard de l'arrêt d'appel intervenu, de fixer à la somme totale de 13.043,65 euros TTC les honoraires dus et au besoin de condamner monsieur X. à son paiement, ainsi qu'aux dépens et à celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

 

Sur la péremption d'instance :

L'article 386 du code de procédure civile prévoit : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».

Il s'agit des diligences incombant aux parties elles-mêmes.

En l'espèce, l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa version en vigueur au jour du recours, prévoit :

« L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.

L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

Il résulte de ce texte, s'agissant d'une procédure orale que jusqu'au jour de la convocation devant le premier président, la direction de la procédure échappe aux parties et qu'aucune diligence ne leur incombe, susceptible d'être sanctionnée par la préemption de l'instance à moins qu'une diligence particulière n'ait été mise à leur charge par la juridiction (en ce sens deux arrêts Cass. 2e civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés)

L'avis de réception et d'information du recours ainsi que de son numéro d'inscription au rôle de la cour, invitant les parties dans l'attente de la fixation de l'affaire, à échanger leurs pièces et conclusions, signé par le greffier, ne constitue pas une telle charge.

En l'espèce, les parties ont été convoquées le 26 septembre 2024 à une première audience le 11 décembre 2024 qui a fait l'objet d'un renvoi au 12 février 2025, date à laquelle elles ont fait valoir leurs prétentions.

La péremption de l'instance n'est donc pas encourue en l'absence d'écoulement du délai de deux ans depuis la première convocation le 26 septembre 2024 par les soins du greffe.

 

1 - Sur la recevabilité du recours :

Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.

La date de notification de la décision du bâtonnier à monsieur X. est inconnue.

Dès lors, la recevabilité du recours n'est pas contestée.

 

2 - Sur le bien-fondé du recours :

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix en Provence a été saisi le 16 août 2021 par monsieur X. d'une demande de fixation des honoraires dus par lui à maître I. au titre d'une procédure prud'hommale, contestant la facturation de 20874 euros, soit un solde dû de 13794 euros selon facture du 26 juillet 2021, déduction faite des provisions versées, qu'il considérait en contradiction avec la convention d'honoraires du 16 octobre 2019.

L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Il résulte de la convention d'honoraires signées des parties (sans date) que monsieur X. a confié à maître I. la défense de ses intérêts pour qu'il fasse « diligences afin de faire reconnaître, tant par voie amiable que par voie judiciaire, ses droits tirés de l'exécution et la rupture de son contrat de travail signé avec la société GAM7 ».

 

* Sur la validité et l'interprétation de la convention :

Monsieur X. indique, aux termes de ses conclusions, qu'il l'a signée « dans un contexte de particulière détresse psychologique » « sans lui laisser le temps de réfléchir et d'en examiner le contenu » sans en tirer de conséquences juridiques éventuelles : il n'invoque notamment aucun vice du consentement.

D'autre part, s''il est jurisprudentiellement admis que le code de la consommation s'applique à la convention d'honoraires conclue entre un avocat et son client consommateur non professionnel, monsieur X. qui affirme que la convention d'honoraires est rédigée en termes abusifs, sans indiquer lesquels, et non conformes aux règles protectrices du consommateur en matière de clause abusive sans en qualifier aucune au sens du code de la consommation, n'en tire aucune prétention à titre principal en application de ces textes, si ce n'est que la convention doit être interprétée en sa faveur du fait du manque de clarté de sa rédaction, que la clause pénale doit être modérée ou que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être partagée en présence d'une facturation au temps passé.

La convention d'honoraires n'a donc pas lieu d'être écartée.

La fixation des honoraires est ainsi libellée :

« - partie fixe

* 1.500 euros HT en cas de transaction avant tout procès ou devant le bureau de conciliation comprenant l'éventuelle rédaction de l'accord

* en cas de procédure devant le conseil de prud'hommes, les honoraires seront facturés au temps passé et consacré au traitement et à la gestion de l'affaire sur la base d'un tarif horaire de 150 euros Hors Taxes, tarif privilégié par rapport au tarif d'usage du cabinet (200 euros)

Toutefois la facturation de la prestation d'assistance et de plaidoirie lors de toute audience devant la juridiction ne pourra être inférieure à la somme de 800 euros HT sans pouvoir dépasser celles de 1.400 euros HT selon les difficultés que révèleront le dossier et le déroulé de l'audience.

L'honoraire fixe sera payé sur appel de provision émis tout au long de la procédure et fera l'objet d'une facture récapitulative avant la date de l'audience des plaidoiries.

- partie variable

A titre de participation au résultat, il est convenu d'une partie variable de l'honoraire HT fixée à 10 % (dix pour cent) de l'ensemble des éventuelles condamnations pécuniaires mises à la charge de la partie adverse, excepté l'indemnité article 700, mais à la condition que lesdites condamnations soient effectivement recouvrées.

La somme à laquelle sera éventuellement condamnée la partie adverse sera conservée par moitié par l'avocat à titre d'honoraire variable complémentaire.

En l'absence de condamnation ou en cas d'impossibilité de recouvrer les sommes dues, il ne sera dû aucun honoraire au titre de la part variable.

En cas d'appel, les modalités de fixation de la part fixe et de la part variable de l'honoraire seront reconduites et appliquées à la procédure d'appel.../...

En cas de rupture de la relation contractuelle à l'initiative du client avant l'issue définitif du litige, il est convenu à titre de clause pénale que la partie variable de l'honoraire HT restera définitivement acquise à l'avocat aux mêmes conditions même si le résultat ne sera plus de son seul fait et les diligences accomplies jusqu'à son dessaisissement feront l'objet d'une facturation au temps passé à raison de 250 euros de l'heure, sans préjudice des frais ».

Les clauses de la convention d'honoraires relatives à la partie fixe des honoraires sont claires et précises et ne nécessitent pas d'interprétation

Ainsi, les honoraires en cas de procédure sont facturés au temps passé sur la base d'un tarif horaire de 150 euros sauf (adverbe « toutefois ») les audiences (« toute audience ») qui sont facturées forfaitairement entre 800 et 1.400 euros HT selon la difficulté de ladite audience.

On ne peut faire dire à la rédaction de la clause sur l'honoraire fixe autre chose et notamment pas que l'honoraire fixe pour toute la procédure prud'hommale s'élèverait à un maximum de 1.400 euros HT, cette procédure ne se résumant pas à une audience, ceci étant tellement vrai qu'il y en a eu en tout état de cause en l'espèce, deux : la première devant le bureau de conciliation et la seconde devant le bureau de jugement.

Les termes de la convention ne sont ni clairs ni imprécis et doivent en application des articles 1192 et 1103 du code civil recevoir application à savoir la rémunération des diligences au tarif horaire de 150 euros HT sauf le temps passé aux audiences rémunéré forfaitairement entre 800 et 1.400 euros HT.

 

* Sur les honoraires dus en application de la convention :

Le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a alloué à monsieur X. par un jugement du 6 avril 2021 une somme totale de 23.701,57 euros outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître I. a été informé par courriel de maître L. le 22 juin 2021 de ce que ce dernier prenait sa suite dans le cadre de l'appel interjeté par l'employeur.

Maître I. a établi le 23 juin 2021 une facture n° 420629 en ces termes

I - PART FIXE DE L'HONORAIRE

- ouverture dossier 10/2019

- entretien cabinet 7/10/2019- 1 h. 30 : 225 euros

- entretien cabinet 16/10/2019- 1 h. 15 :180 euros

- étude, requête, BPC, dépôt 17/10/2019- 4 h. 30 : 675 euros

- communication de pièces -15 mn. : 37 euros

- entretien cabinet 4/12/2019-1 h.20 :150 euros

- audience bureau de conciliation, demandes provisionnelles 6/12/2019 : 800 euros

- conclusions, calculs HS, BPC 08/20 - 39h ramenées à 25 h :3750 euros

- entretien cabinet 12/8/2020 – 1 h :150 euros

- entretien cabinet 14/8/2020 – 15 mn :37 euros

- vérification tableau excel 3/09/2020 - 45mn ramenées à 30 mn : 75 euros

- analyse conclusions et pièces adverses 09/2020 – 1 h. 30 : 225 euros

- CCL réponse et en défense sur le licenciement 26/10/2020 – 18 h ramenées à 10 h. : 1.500 euros

- BPCn°2 4/11/20 -10 mn : 25 euros

- BPC n°3 30/11/2020 -10 mn : 25 euros

- analyse conclusions adverses 27/11/2020 - 20mn : 50 euros

- préparation audience de plaidoirie et vacations 1/12/2020 : 1.000 euros

- correspondances 58 x 6mn (forfait)=5 h. 50 :875 euros

Sous-total partie fixe : 9.779 euros

II - PART VARIABLE DE L'HONORAIRE

- sur les sommes obtenues devant le BC : mémoire

- sur le jugement exécutoire du CP : 23.650 x 10 % = 2.365 euros

sous réserve des condamnations définitives

Sous total partie variable : 2.365 euros

III -T OTAL HT :12.144 euros

A déduire provisions HT : 5.900 euros

Solde HT : 6.244 euros HT

TVA 20 % : 1.248,80 euros

TOTAL TTC : 7.492,80 euros

Il est précisé « facture émise sous réserve de l'application du taux horaire prévu par la convention au titre de la clause pénale et remises sous réserve d'un règlement conforme ».

A défaut de paiement, maître I. a établi le 26 juillet 2021, une facture n°420736 annulant et remplaçant la précédente

- portant à 30 h. les 39 heures ramenées consacrées aux premières conclusions au lieu de 25 h,

- portant à 15 h. les 18 heures ramenées consacrées aux conclusions en réponse,

- portant à 8 mn le temps consacré par correspondance

soit un sous-total de partie fixé à 11.566 euros

- calculant la partie variable sur les sommes obtenues devant le bureau de conciliation uniquement dans l'attente du résultat de l'appel pendant

soit un sous-total variable de 429 euros

- ajoutant la clause pénale soit 100 euros de plus au taux horaire

soit un total HT de 17.395 euros – 5.900 euros de provisions versées = 11495 euros HT + 2299 euros de TVA=13.794 euros TTC au titre du solde dû.

 

° Sur l'application de la clause pénale :

Il est constant que monsieur X. a dessaisi maître I. de sa mission après le jugement de première instance, choisissant un autre conseil pour la procédure d'appel (courriel de maître L. à maître I. du 22 juin 2021)

La Cour de cassation juge qu'une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement : tel n'est pas le cas en l'espèce dans les termes rappelés ci-après, la clause étant contractuellement qualifiée de clause pénale susceptible en conséquence, en application de l'article 1231-5 du code civil de modération par le juge de l'honoraire si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

« En cas de rupture de la relation contractuelle à l'initiative du client avant l'issue définitif du litige, il est convenu à titre de clause pénale que la partie variable de l'honoraire HT restera définitivement acquise à l'avocat aux mêmes conditions même si le résultat ne sera plus de son seul fiat et les diligences accomplies jusqu'à son dessaisissement feront l'objet d'une facturation au temps passé à raison de 250 euros de l'heure, sans préjudice des frais ».

En l'espèce, s'il est légitime et non manifestement excessif pour l'avocat qui a œuvré pour aboutir au résultat de première instance assorti de l'exécution provisoire, de percevoir au terme de la procédure d'appel, l'honoraire proportionnel prévu d'autant que celui-ci restait soumis au double aléa de l'effectivité d'une condamnation et la possibilité de son recouvrement (« En l'absence de condamnation ou en cas d'impossibilité de recouvrer les sommes dues, il ne sera dû aucun honoraire au titre de la part variable »), la majoration a posteriori du taux horaire du travail déjà fourni dans une proportion de plus de 66 % est manifestement excessive de sorte qu'appliquant l'article 1231-5 du code civil susvisé, l'application de cette partie de la clause pénale sera écartée.

 

° Sur la part fixe des honoraires :

* en nombre d'heures

Monsieur X. ne conteste pas la réalité des diligences facturées au titre de l'honoraire fixe mais le temps facturé au titre des deux jeux de conclusions, du calcul des heures supplémentaires et de la rédaction de correspondances.

La convention ne donnant pas de précisions sur une évaluation prévisionnelle, il doit être vérifié si le temps passé est adapté à chacune des tâches mentionnées.

Il s'agissait d'une instance prud'hommale présentant deux spécificités d'une technicité particulière :

- la contestation du forfait jours, développée sur 4 pages 1/2 dans les premières conclusions,

- la demande de reconnaissance d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'une situation de harcèlement moral sur 6 pages dans les premières conclusions.

Les demandes afférentes au paiement de rappels de salaires, frais ou relatives à la contestation de la preuve d'une faute grave en cas de licenciement et ses conséquences, sont des litiges prud'hommaux courants.

Dès lors, eu égard au temps consacré au travail intellectuel d'analyse, d'étude du dossier, de la législation et de la jurisprudence et de la position adverse pour aboutir à l'élaboration de conclusions, le nombre d'heures initialement facturé le 23 juin 2021, à hauteur de 25 pour le premier jeu et 10 pour le second en réponse (5 pages sur la contestation du licenciement pour faute grave) correspond à un temps justifié et non excessif.

L'ensemble des correspondances adressées tant à monsieur X. qu'à l'avocat adverse et au nouveau conseil de monsieur X. été produit et le nombre de 58 est justifié : s'agissant de prendre connaissance de celles reçues et d'y répondre, souvent par de courts courriels, la durée de 6mn par correspondance est justifiée.

Enfin, concernant le travail sur les heures supplémentaires, il ressort des pièces produites que maître I. les a calculées à partir du relevé de monsieur X. (heures majorées à 25 et 50 %,) a demandé à ce dernier à partir de ce calcul hebdomadaire, de les mettre en forme sous tableau excel puis les a vérifiées (selon courriels des 14 août,2 et 3 septembre 2020) : la facturation de 30mn à ce dernier titre est justifiée.

* concernant le montant dû

La partie de la clause pénale majorant le taux horaire ayant été écartée, les sommes dues au titre de la part fixe s'établissent à:

-entretien cabinet 7/10/2019- 1h30: 225 euros

-entretien cabinet 16/10/2019- 1h15:180 euros

-étude, requête, BPC, dépôt 17/10/2019- 4h30: 675 euros

-communication de pièces-15mn:37 euros

-entretien cabinet 4/12/2019-1h20:150 euros

-audience bureau de conciliation, demandes provisionnelles 6/12/2019:800 euros

-conclusions,calculs HS,BPC 08/20-25h :3750 euros

-entretien cabinet 12/8/2020-1h:150 euros

-entretien cabinet 14/8/2020-15mn:37 euros

-vérification tableau excel 3/09/2020-30 mn:75 euros

-analyse conclusions et pièces adverses 09/2020-1h30:225 euros

-CCL réponse et en défense sur le licenciement 26/10/2020- 10h:1500 euros

-BPCn°2 4/11/20-10mn:25 euros

-BPC n°3 30/11/2020-10mn:25 euros

-analyse conclusions adverses 27/11/2020-20mn:50 euros

-préparation audiencede plaidoirie et vacations 1/12/2020:1000 euros

-correspondances 58x6mn=5h50:875 euros

sous total partie fixe:9779 euros euros HT

Monsieur X. a réglé d'octobre 2019 à fevrier 2021) sur ce montant la somme totale de ( conclusions de maître I. page 7) 480+1200+2700+1350+1350=7080 euros.

Le solde dû sur la partie fixe s'élève à 9779-7080=2699 euros HT soit 3238,80 euros TTC

 

° Sur la part variable des honoraires

En application de la convention et de la clause pénale, sur la base de l'arrêt de la cour d'appel du et de la conciliation intervenue devant le bureau de conciliation, en l'absence de justification par monsieur X. de l'impossibilité de recouvrer les sommes allouées ainsi que le prévoyait la convention ( pour rappel : En l'absence de condamnation ou en cas d'impossibilité de recouvrer les sommes dues, il ne sera dû aucun honoraire au titre de la part variable), la part variable des honoraires dus à maître I. s'établit à :

-10 % des sommes obtenues en conciliation soit 429 euros,

-10 % de 12997,61+50+199,50=1324,71 euros

-50 % de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile=750 euros

soit 2503,71 euros HT et 3004,52 euros TTC

La décision du bâtonnier sera en conséquence réformée et le solde des sommes dues à maître I. par Monsieur X. fixé à la somme totale de 3238,80 +3004,52=6243,32 euros TTC.

Il n'y a donc pas lieu corrélativement à restitution d'une quelconque somme à monsieur X.

Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, les dépens seront paratgés par moitié entre elles et l'équité n'impose pas l'application des disposistions de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit de sorte qu'elles seront déboutées de leur demande à ce titre

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,

DISONS l'instance non périmée,

DISONS le recours de monsieur X. recevable,

Réformant la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence du 14 avril 2022,

FIXONS à la somme de 6.243,32 euros TTC, le solde des honoraires dus par monsieur X. à Maître I. et en tant que de besoin, le CONDAMNONS au paiement de cette somme,

DÉBOUTONS monsieur X. de sa demande de restitution,

FAISONS masse des dépens et CONDAMNONS chacune des parties à les supporter par moitié,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                                         LA PRÉSIDENTE