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CA PARIS (pôle 1 ch. 9), 29 août 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 9), 29 août 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 1 ch. 9
Demande : 25/00043
Date : 29/08/2025
Nature de la décision : Sursis à statuer
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 11/01/2025
Décision antérieure : Bâtonnier de S., 23 décembre 2024 : RG n° 211/399573
Décision antérieure :
  • Bâtonnier de S., 23 décembre 2024 : RG n° 211/399573
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24614

CA PARIS (pôle 1 ch. 9), 29 août 2025 : RG n° 25/00043 

Publication : Judilibre

 

Extraits (argument de l’association) : « Elle affirme subsidiairement, que le seul tableau des temps passés ne justifie pas de l'obligation de paiement consécutive ; que s'agissant des facturations d'honoraires adressées pour 6.360 euros et 5.453 euros, elles ne permettent pas de justifier des honoraires dus pour des diligences communes à 75 parties civiles et contiennent des anomalies et erreurs de dénomination de diligences ne concernant pas une procédure pénale et de taux horaire, appliquant pour l'une un taux de 470 euros puis la seconde un taux de 450 euros HT, alors même que ce taux a été défini à la convention d'honoraires à hauteur de 260 euros HT dont elle demande à défaut l'application, en soulignant par ailleurs que la convention contient des clauses abusives de dédit et de rétention de pièces. »

Extraits (motifs) : 1/ « En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Maître K. se prévaut au soutien de sa demande de fixation d'honoraires à l'occasion d'une procédure pénale suivie dans l'intérêt de l'association Rugby Club du Pays de [Localité 8], d'une convention cadre de mission et de rémunération au temps passé produite en copie. Cette convention en date du 22 août 2014, est rédigée au nom de Maître K., d'une part, du « Rugby Club du Pays de [Localité 8], association représentée par son gérant en exercice dûment habilité à cette fin » et par M. X., « ci-après dénommée le « client » ou ensemble « les clients » d'autre part ». Elle définit en son article 1er la mission de l'avocat portant sur l'assistance des clients dans le cadre de démarches en vue de contester deux ensembles anciens et complexes de contrats de maintenance et de location financière souscrits auprès ou par l'intermédiaire de la société Var Solutions Documents (VSD) et de toute autre société apparentée (CRV, DAT AND T...), au profit de la société GE Capital Equipement Finance (GECEF), et la société Rex Rotary (REX) également au profit de GECEF. Elle consiste pour chacun des dossiers listés à accomplir les diligences suivantes : […] 

Il est par ailleurs prévu une détermination des honoraires au temps passé, au taux horaire fixé pour l'année 2014 à 260 euros HT, pouvant être révisé au 1er janvier de l'année suivante, une facturation mensuelle, outre un honoraire de résultat égal à 20 % HT de toutes les sommes que le(s) client(s) pourrai/ent percevoir et/ou économiser par le biais d'une action en justice et/ou d'une transaction judiciaire ou extra-judiciaire. La convention est en outre assortie d'une clause pénale, d'une clause de dédit et d'une clause de dessaisissement prévoyant dans cette hypothèse, un engagement de règlement sans délai des honoraires au temps passé et des frais, débours et dépens dus à l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement. Cette convention stipule enfin la solidarité en cas de pluralité de clients. ».

3/ « Si la convention produite aux débats prévoit expressément une mission donnée à l'avocat pour rédiger une plainte simple et pour mener une procédure civile en annulation de contrat, elle ne prévoit pas à ce stade de mission pour représenter l'association aux fins de se constituer partie civile en cas d'ouverture d'une information ni dans le cadre d'un procès pénal. La convention cadre inclut la possibilité de prestations spécifiques distinctes mais selon le souhait du client et selon l'évolution de la procédure.

Il ne peut être déduit de manière évidente de cette seule stipulation ni des échanges avec M. X. en 2016 ainsi qu'après réception de la facture, en février 2024, alors qu'il déclare ne plus être président de l'association dirigée depuis par deux présidents successifs, le caractère non sérieux de la contestation par l'association de l'existence d'un mandat donné pour la représenter devant le juge d'instruction puis devant le tribunal correctionnel.

C'est donc de manière pertinente que le bâtonnier a retenu que les parties sont en désaccord sur l'existence d'un mandat spécifique émanant de l'association pour représenter ses intérêts sur le plan pénal au-delà de la plainte déposée en septembre 2014, constaté la compétence du juge de droit commun pour statuer sur l'existence du mandat et renvoyé la partie la plus diligence à saisir le juge judiciaire compétent afin qu'il soit statué sur ce point. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 9

ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/00043 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX4I. Décision déférée à la Cour : Décision du 23 décembre 2024 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de S. - RG n° 211/399573.

NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de [S], agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître K.

[Adresse 2], [Localité 3], Comparant en personne, Demandeur au recours,,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [S] dans un litige l'opposant à :

ASSOCIATION RUGBY CLUB DU PAYS DE [Localité 8]

[Adresse 9], [Adresse 10], [Localité 5], Représentée par Maître Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON, toque : 1014

Monsieur X.

[Adresse 6], [Localité 4], Non Comparant

Défendeurs au recours,

 

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

Suivant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 16 mai 2024, Maître K. a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [S] d'une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de l'association Rugby Club du Pays de [Localité 8] et M. X. à hauteur de 5.300 euros.

Par décision du 23 décembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [S] a :

- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour statuer sur l'existence d'un mandat confié à Maître K. par l'association Rugby Club du Pays de [Localité 8],

- a renvoyé la partie la plus diligence à saisir le juge judiciaire compétent afin qu'il soit statué sur ce point,

- a débouté en conséquence les parties des autres chefs de demande,

- a dit que les frais de signification de la décision seront le cas échéant mis à la charge de la partie qui en prendra l'initiative.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 11 janvier 2025, Maître K. a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé le 30 décembre 2024.

Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 27 février 2025, dont l'association Rugby Club du Pays de [Localité 8] et Maître K. ont signé l'avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 28 avril 2025.

M. X. a été cité à comparaître à l'audience par acte délivré à étude, le 15 avril 2025.

Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée, en dernier lieu à celle du 27 juin 2025 et ce contradictoirement à l'égard de Maître K. et de l'association intimée.

M. X. a été cité à comparaître à l'audience par acte délivré à étude, le 11 juin 2025.

Lors de cette audience, M. X. n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Maître K. et l'association intimée, représentée par son conseil, ont été entendus dans leur plaidoirie.

Maître K. a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe et sollicité oralement de voir :

- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle s'est déclarée incompétente au profit du juge du fond ;

statuant à nouveau,

A titre principal,

- fixer le montant des honoraires dus au titre de la phase d'instruction pour les 10 années de travail effectuées pendant l'instruction et jusqu'à la procédure de première instance à la somme de 38.000 euros HT, correspondant au temps passé, HT ;

A titre subsidiaire,

- fixer le montant des honoraires dus à la somme facturée de 5.300 euros.

En tout état de cause,

- constater les nombreuses pièces dissimulées par le Rugby Club du Pays de [Localité 8] au Bâtonnier afin de tromper sa décision et en tirer toutes les conséquences qui en découlent ;

- débouter les intimés de toute conclusions, fins et prétentions contraires ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner in solidum Monsieur X. et l'association Rugby Club Pays de [Localité 8] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum Monsieur X. et l'association Rugby Club Pays de [Localité 8] aux entiers dépens.

Maître K. a fait valoir au soutien de son recours, que la dette d'honoraires a été constituée dans le cadre de la convention d'honoraires cadre signée avec l'association Rugby Club du Pays de [Localité 8], en 2014 ; que la date de 2013 constitue une erreur matérielle ; que la convention recouvre un volet civil en annulation de contrat qui a connu une issue favorable devant la cour d'appel d'Aix en Provence, une procédure devant le tribunal judiciaire de Draguignan, et un volet pénal dont s'agit.

Il observe que si l'association conteste les honoraires facturés pour défaut de mandat donné dans le cadre de la procédure pénale poursuivie à l'instruction et au correctionnel, mais aussi l'application d'un taux horaire actualisé depuis 2014, elle n'a pas contesté avoir signé la lettre d'engagement de 2014, à l'occasion d'un précédent contentieux d'honoraires réclamés pour la demande spécifique de mainlevée de saisies conservatoires devant le juge de l'exécution. Il ajoute que ce volet spécifique a fait l'objet d'une instance en fixation en 2021 au terme de laquelle l'association a été condamnée au paiement des honoraires dus au taux horaire de 380 euros HT alors en cours en 2021.

Il soutient que la convention prévoyant la solidarité des signataires, a été signée tant par le président de l'association que par M. X., lui succédant aux fonctions de président d'association ; que ce n'est qu'après le nouveau changement de présidence de l'association que le paiement des honoraires dus a posé difficulté.

S'agissant des honoraires dus pour le volet pénal, il fait valoir que la convention prévoit un honoraire forfaitaire de 500 euros HT pour le dépôt de plainte et indique l'application du taux horaire pour les procédures accessoires et connexes ; que les parties ont échangé essentiellement par téléphone concernant l'instruction au pénal dès lors que les pièces du dossier d'instruction étaient couvertes par le secret attaché à cette procédure ; qu'il a tenu l'association informée de l'évolution de la procédure ; que les parties se sont entendues pour une facturation en fin de procédure pénale ; qu'il communique après la contestation formée sur l'existence du mandat donné devant le bâtonnier, les échanges de courriels avec M. X., président alors de l'association, sur la mission confiée devant le juge d'instruction puis devant le tribunal correctionnel, ce que ce dernier a confirmé par courriel de 2024.

Il sollicite dans les factures adressées, la revalorisation du taux horaire s'élevant en 2023 à 460 euros HT et en 2024 à 470 euros HT et réclame à l'audience la fixation de ses honoraires à un montant total de 38.000 euros HT, correspondant alors à l'application d'un taux horaire de 280 euros HT en 2014 aux 136,8 heures consacrées à l'affaire sur les dix ans de procédure pénale. Il demande subsidiairement à l'audience, la fixation au montant facturé de 5.300 euros HT.

Il affirme produire le justificatif de ses diligences et notamment les échanges justifiant de ses diligences auprès du procureur de la République mais aussi du temps consacré à répondre aux interrogations de chacune des parties qu'il a représentées, même s'il a pu mutualiser les temps sur certains actes de procédure communs à l'ensemble de ses clients.

Il fait valoir que devant le tribunal correctionnel, le premier appel de l'affaire à une audience relais était destiné à mettre en état la procédure concernant différents prévenus représentés, chacun par son conseil respectif, et que l'affaire a ensuite été jugée en 2024. Il conteste devoir être rémunéré pour le travail accompli dans la limite du seul honoraire forfaitaire versé pour la rédaction de la plainte, alors qu'à l'issue de l'instance devant le tribunal correctionnel, l'association a été indemnisée du préjudice subi.

Il s'oppose à la prise en compte des arguments développés, dans des contentieux d'honoraires parallèles, par quelques clients n'ayant pas honorés les honoraires facturés après l'issue du volet pénal.

[*]

L'association Rugby Club du Pays de [Localité 8] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :

A titre principal,

- confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté l'intimée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau, condamner Maître K. à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre,

A titre subsidiaire, si la juridiction se déclarait compétente,

- débouter Maître K. de toutes ses demandes, fins et conclusions au motif que ce dernier n'apporte aucune preuve d'une obligation de payer,

A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction retenait l'existence d'un mandat entre les parties,

- ramener le montant des factures à de plus justes proportions en faisant application du taux horaire en vigueur en 2014, à savoir 260 euros HT, et en écartant toutes les diligences dont il n'est pas prouvé la réalisation,

En tout état de cause,

- condamner Maître K. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association intimée a exposé que la convention produite aux débats a été signée avant la désignation de son président actuel ayant demandé des explications sur la facturation et s'étant vu refuser la communication d'une copie de cette convention. Elle s'interroge sur l'opposabilité de la copie de convention produite datée de 2014 mais mentionnant une date de signature en 2013, comportant le tampon de l'association sans toutefois que la signature apposée ne soit lisible.

Elle rappelle que la convention prévoit que la mission de l'avocat porte d'une part sur une plainte, et d'autre part sur l'introduction d'un contentieux en annulation de contrat au civil mais que, s'agissant des interventions dites spécifiques prévues au temps passé et au taux horaire de 260 euros HT, sans élément précis sur ses conditions de révision, un mandat doit être spécialement donné par la cliente ; que l'avocat ne justifie pas d'un mandat exprès donné par l'association pour poursuivre une procédure pénale au-delà du dépôt de plainte et d'une obligation de paiement d'honoraires au-delà du forfait convenu pour la plainte. Elle estime que les échanges que Maître K. interprète comme démontrant l'existence du mandat confié par le président d'alors de l'association, n'évoquent que « l'arnaque du photocopieur » et peuvent très bien ne se rapporter qu'au contentieux civil de l'annulation prévu expressément à la convention. Elle estime que le bâtonnier a ainsi retenu justement que la question du mandat donné faisait l'objet d'une contestation sérieuse et demande la confirmation de la décision d'incompétence au profit du juge judiciaire.

Elle affirme subsidiairement, que le seul tableau des temps passés ne justifie pas de l'obligation de paiement consécutive ; que s'agissant des facturations d'honoraires adressées pour 6.360 euros et 5.453 euros, elles ne permettent pas de justifier des honoraires dus pour des diligences communes à 75 parties civiles et contiennent des anomalies et erreurs de dénomination de diligences ne concernant pas une procédure pénale et de taux horaire, appliquant pour l'une un taux de 470 euros puis la seconde un taux de 450 euros HT, alors même que ce taux a été défini à la convention d'honoraires à hauteur de 260 euros HT dont elle demande à défaut l'application, en soulignant par ailleurs que la convention contient des clauses abusives de dédit et de rétention de pièces.

Elle soutient enfin sa demande au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts devant le bâtonnier et en cause d'appel.

[*]

A l'issue des débats, une note en délibéré a été autorisée pour la seule communication sous huit jours par Maître K. de la décision rendue par le bâtonnier pour fixation des honoraires dus par l'association Rugby Club Pays de [Localité 8] en 2021 et observations de la partie intimée sur cette seule décision avant le 11 juillet 2025.

Les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 29 août 2025.

Maître K. a transmis électroniquement, le 30 juin 2025, au greffe de la chambre une décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [S], le 7 décembre 2021.

Le conseil de l'association Rugby Club de [Localité 8] a transmis électroniquement un courrier daté du 9 juillet 2025 pour signaler n'avoir reçu depuis le 30 juin, date de la plaidoirie, aucune communication de décision du bâtonnier validant l'augmentation du taux horaire et sollicitant au besoin un report du délai au-delà du 11 juillet pour le dépôt d'une note en délibéré en réponse.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

A titre liminaire, faute de justification de l'envoi contradictoire de la seule pièce autorisée par note en délibéré, il sera écarté sur le fondement de l'article 15 du code de procédure civile, le message électronique et la décision du 7 décembre 2021 non communiqués par la partie appelante à la partie adverse, après l'audience par note en délibéré du 30 juin 2025 et sans qu'il ne soit justifié dans ces conditions de repousser la date du 11 juillet 2025 pour le dépôt d'une note en délibéré en réponse pour l'intimée.

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestations en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires.

En application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, pourvoi n° 16-22.391).

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Maître K. se prévaut au soutien de sa demande de fixation d'honoraires à l'occasion d'une procédure pénale suivie dans l'intérêt de l'association Rugby Club du Pays de [Localité 8], d'une convention cadre de mission et de rémunération au temps passé produite en copie.

Cette convention en date du 22 août 2014, est rédigée au nom de Maître K., d'une part, du « Rugby Club du Pays de [Localité 8], association représentée par son gérant en exercice dûment habilité à cette fin » et par M. X., « ci-après dénommée le « client » ou ensemble « les clients » d'autre part ».

Elle définit en son article 1er la mission de l'avocat portant sur l'assistance des clients dans le cadre de démarches en vue de contester deux ensembles anciens et complexes de contrats de maintenance et de location financière souscrits auprès ou par l'intermédiaire de la société Var Solutions Documents (VSD) et de toute autre société apparentée (CRV, DAT AND T...), au profit de la société GE Capital Equipement Finance (GECEF), et la société Rex Rotary (REX) également au profit de GECEF.

Elle consiste pour chacun des dossiers listés à accomplir les diligences suivantes :

(a) plainte auprès du Parquet : assistance dans la préparation d'une plainte auprès du Procureur de la République compétent pour dénoncer les pratiques de ces sociétés, comportant une estimation de 500 euros HT par dossier,

(b) contentieux de l'annulation : représentation en justice de l'association devant le tribunal compétent afin de demander l'annulation des contrats de financement et de maintenance pour vice du consentement et/ou par tout autre moyen de droit approprié. Formulation de toutes demandes de dommages et intérêts nécessaires à réparer le préjudice subi, comportant une estimation de 2.500 euros à 3.500 euros HT par dossier,

(c) 'intervention(s) spécifique(s) : Nous pourrons également intervenir, si vous le souhaitez et selon l'évolution du dossier, sur tout autre(s) sujet(s) de votre choix, connexe(s), périphérique(s) et/ou lié(s) ou non au contentieux en cours', comportant pour l'estimation, la mention du taux horaire normal et 'selon la charge de travail requise'.

Il est par ailleurs prévu une détermination des honoraires au temps passé, au taux horaire fixé pour l'année 2014 à 260 euros HT, pouvant être révisé au 1er janvier de l'année suivante, une facturation mensuelle, outre un honoraire de résultat égal à 20 % HT de toutes les sommes que le(s) client(s) pourrai/ent percevoir et/ou économiser par le biais d'une action en justice et/ou d'une transaction judiciaire ou extra-judiciaire.

La convention est en outre assortie d'une clause pénale, d'une clause de dédit et d'une clause de dessaisissement prévoyant dans cette hypothèse, un engagement de règlement sans délai des honoraires au temps passé et des frais, débours et dépens dus à l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.

Cette convention stipule enfin la solidarité en cas de pluralité de clients.

L'exemplaire produit contient en dernière page, la date du 30 août 2013, le cachet de l'avocat surmonté de sa signature, une signature après la mention lu et approuvé, bon pour mandat, pour M. X. ainsi que le tampon de l'association avec une signature manuscrite sous la rubrique président, que Maître K. identifie aux débats comme appartenant à M. [O], présenté comme le président sortant de l'association, au profit de M. X..

A la suite, Maître K. a rédigé une plainte simple au Procureur de la République de [Localité 12], déposée au greffe du TGI de [Localité 12] le 22 septembre 2014, pour les faits d'escroquerie et pratiques commerciales trompeuses.

Il apparaît que Maître K. a également représenté les intérêts de l'association dans le cadre d'une instance civile en annulation de contrat et qu'il a facturé en 2016 des conclusions récapitulatives dans l'intérêt de l'association et à l'encontre de la société VSD au titre d'un contentieux devant le juge de l'exécution. Une facture était ainsi transmise à M. X. le 23 mars 2016 au visa 'Facture RCPF JEX (ccl recap VSD).

Il n'est pas contesté et il est établi par les pièces produites au débat que Maître K. est intervenu à l'occasion d'une information ouverte en 2014 pour des faits d'escroquerie en bande organisée, abus des biens ou du crédit d'une société à des fins personnelles, faux, usage de faux, non remise au consommateur d'un contrat conforme conclu hors établissement, contrefaçon, devant le juge d'instruction de [Localité 12], notamment lors d'auditions ayant donné lieu à des procès-verbaux le désignant sous la qualité d'avocat « des parties civiles ».

Par ailleurs, Maître K. justifie avoir déposé des conclusions et pièces devant le tribunal judiciaire, concernant la partie civile, Rugby Club [7], le 1er mars 2024, dans le cadre du renvoi devant le tribunal correctionnel après instruction de diverses personnes physiques.

L'association représentée par son président, M. Y., conteste toutefois avoir mandaté Maître K. pour la représenter en tant que partie civile à l'information judiciaire puis devant le tribunal correctionnel.

Pour démontrer le caractère non sérieusement contestable de son mandat pour le volet pénal, l'avocat communique des échanges de courriels en 2016 avec M. X., évoquant au 23 mars 2016, une facturation de conclusions récapitulatives et une clôture de mise en état, au visa JEX, la réponse de ce dernier en mai 2016, annonçant un règlement rapide de cette facture et demandant un contact téléphonique pour discuter des actions futures, puis les échanges avec M. Y. et M. X. en 2024, après l'envoi par courriel au 13 février 2024, d'une facture d'honoraires de 5.300 euros HT pour la « procédure pénale Var Solutions documents & dirigeants », mentionnant pour destinataires l'association et M. X. et les informant de ce que « la procédure pénale VSD » se tiendrait dans les prochaines semaines.

M. X. répondait par courriel, le 26 février 2024, en précisant ne plus être président de l'association et avoir effectivement mandaté Maître K. pour représenter l'association « dans le cadre de l'arnaque (VSD et Rex Rotary) qui me semble avoir été reconnue tel quel », tout en demandant des éclaircissements sur les versements d'honoraires par l'association, les dommages et intérêts reçus par l'association, le remboursement des frais par l'association et « qui doit payer combien à qui ».

Il sera relevé qu'il n'est produit aucun document concomitant à l'ouverture de l'instruction sur réquisitoire du Procureur de la République en octobre 2014, confirmant le mandat donné par l'association à Maître K. pour se constituer partie civile à l'information ouverte, au-delà de la plainte simple prévue à la convention cadre.

De même, le mandat donné par l'association était interrogé par son président, M. Y., qui a demandé à l'avocat de transmettre tout document établissant la mission donnée à ce titre, par courriel du 28 février 2024, avant que Maître K. ne dépose, au nom de l'association, le 1er mars 2024, des conclusions au service de l'audiencement pénal du tribunal judiciaire de Toulon.

Si la convention produite aux débats prévoit expressément une mission donnée à l'avocat pour rédiger une plainte simple et pour mener une procédure civile en annulation de contrat, elle ne prévoit pas à ce stade de mission pour représenter l'association aux fins de se constituer partie civile en cas d'ouverture d'une information ni dans le cadre d'un procès pénal.

La convention cadre inclut la possibilité de prestations spécifiques distinctes mais selon le souhait du client et selon l'évolution de la procédure.

Il ne peut être déduit de manière évidente de cette seule stipulation ni des échanges avec M. X. en 2016 ainsi qu'après réception de la facture, en février 2024, alors qu'il déclare ne plus être président de l'association dirigée depuis par deux présidents successifs, le caractère non sérieux de la contestation par l'association de l'existence d'un mandat donné pour la représenter devant le juge d'instruction puis devant le tribunal correctionnel.

C'est donc de manière pertinente que le bâtonnier a retenu que les parties sont en désaccord sur l'existence d'un mandat spécifique émanant de l'association pour représenter ses intérêts sur le plan pénal au-delà de la plainte déposée en septembre 2014, constaté la compétence du juge de droit commun pour statuer sur l'existence du mandat et renvoyé la partie la plus diligence à saisir le juge judiciaire compétent afin qu'il soit statué sur ce point.

Le bâtonnier a, à la suite, débouté les parties des autres chefs de demande, en indiquant toutefois dans les motifs de sa décision que les autres chefs de demande ne seront pas abordés par lui.

Le bâtonnier puis le juge de l'honoraire, étant saisi, à l'occasion de la demande de fixation des honoraires puis du recours, d'une contestation du mandat donné par l'association à l'avocat pour la représenter à une procédure pénale au-delà de la plainte simple déposée en septembre 2014, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile.

Il convient dans ces conditions de surseoir à statuer sur les demandes des parties, dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction compétente sur l'existence du mandat.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Écarte les productions non transmises contradictoirement en cours de délibéré,

Ordonne le sursis à statuer concernant la fixation des honoraires susceptibles de revenir à Maître K. et les autres demandes des parties, dans l'attente d'une décision définitive rendue au fond tranchant la contestation de l'existence du mandat donné à Maître K., pour défendre les intérêts de l'association Rugby Club du Pays de [Localité 8] devant le juge d'instruction puis le tribunal correctionnel

Renvoie les parties à saisir, pour la plus diligente d'entre elles, le juge de droit commun, seul compétent pour trancher définitivement au fond, la question de l'existence du mandat donné à Maître K.,

Renvoie l'affaire à l'audience du Mercredi 07 Janvier 2026 à 09:30.

L'audience se tiendra dans la salle d'audience DUCOUDRAY salle OD30,

[Adresse 11]

[Adresse 1]

pour vérification des diligences effectuées par les parties en exécution dudit sursis à statuer et décider des éventuelles suites à donner, étant précisé qu'à défaut de diligences et de comparution pour présentation des diligences, l'affaire pourra être radiée;

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience,

Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE                                         LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE