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CA LYON (1re pdt), 14 octobre 2025

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re pdt), 14 octobre 2025
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1er Pdt
Demande : 24/08595
Date : 14/10/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 6/11/2024
Décision antérieure : Bâton. Lyon, 11 octobre 2024
Décision antérieure :
  • Bâton. Lyon, 11 octobre 2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24616

CA LYON (1re pdt), 14 octobre 2025 : RG n° 24/08595

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Que Mme X. affirme l'existence d'une difficulté d'interprétation de la directive 93/13 tenant au cas spécifique d'une clause de dessaisissement et à sa qualification de clause abusive, au regard d'une décision rendue par un premier président en matière de contestation d'honoraires qui a retenu que l'arrêt de la CJUE du 12 janvier 2023 n'était pas transposable à l'espèce car cette clause n'a pas pour objet de déterminer le prix des services fournis ;

Que cette clause de la convention d'honoraires est libellée ainsi : « Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 200 € HT et non sur la base des honoraires de base et complémentaire. Dans l'hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l'issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l'obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable. » ;

Attendu que dans le cadre spécifique de l'article 267 du TFUE, la juridiction nationale dont la décision est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne dispose de la faculté de refuser de saisir la [5] de justice à titre préjudiciel d'une question relative à l'interprétation du droit de l'Union européenne soulevée devant elles, dès lors que les questions posées ne sont pas sérieuses ou pertinentes en ce qu'elles ne conditionnent pas l'appréciation du litige qui lui est soumis ou que la disposition de droit de l'Union européenne en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour de justice ; Qu'en l'espèce, la présente décision est susceptible d'un recours juridictionnel devant la Cour de cassation, et il est nécessaire au surplus de rappeler que le juge national est primordialement celui qui doit interpréter la norme européenne ;

Attendu qu'il convient de relever que les questions considérées comme préjudicielles par Mme X. reproduisent celles à laquelle la CJUE a répondu dans sa décision du 12 janvier 2023, sauf à préciser qu'elles concernent spécifiquement la clause de dessaisissement contenue dans la convention d'honoraires du 13 décembre 2022.

Attendu que l'article 4 de la directive 93/13 du conseil du 5 avril 1993 dispose : […] ; Que la réponse apportée le 12 janvier 2023 par la CJUE aux questions préjudicielles qui lui étaient posées n'a pas entendu distinguer suivant les clauses contenues dans une convention d'honoraires et Mme X. ne tente pas d'expliquer en quoi l'examen par le juge national d'une clause de dessaisissement nécessite que la CJUE soit saisie pour statuer à nouveau sur les principes mêmes de mise en œuvre de sa décision ; Attendu que s'agissant de la première question, cette juridiction a motivé ainsi : […].

Attendu que s'agissant des questions 2 et 3, la CJUE a ainsi motivé : « 45. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que ne répond pas à l'exigence de rédaction claire et compréhensible, au sens de cette disposition, une clause d'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix de ces services selon le principe du tarif horaire sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations qui lui permettent de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu'entraîne la conclusion de ce contrat.» ce qui ne conduit pas plus à distinguer suivant que la clause concerne les honoraires de manière générale et ceux en cas de dessaisissement ;

Attendu qu'il en est de même s'agissant de la question 4 pour laquelle les motifs suivants ont notamment été pris : «52 .[Localité 6] égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu'une clause d'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur, fixant, selon le principe du tarif horaire, le prix de ces services et relevant, dès lors, de l'objet principal de ce contrat, ne doit pas être réputée abusive en raison du seul fait qu'elle ne répond pas à l'exigence de transparence prévue à l'article 4, paragraphe 2, de cette directive, sauf si l'État membre dont le droit national s'applique au contrat en cause a, conformément à l'article 8 de ladite directive, expressément prévu que la qualification de « clause abusive » découle de ce seul fait.»,

comme de la question 5 à laquelle la CJUE a répondu notamment ainsi : « 62. En effet, ainsi que le fait valoir M. l'avocat général aux points 74 et 76 de ses conclusions, il n'est pas exclu que l'annulation d'un contrat portant sur la prestation de services juridiques qui ont été déjà fournis puisse mettre le consommateur dans une situation d'insécurité juridique, notamment dans l'hypothèse où le droit national permettrait au professionnel de réclamer une rémunération de ces services sur un fondement différent de celui du contrat annulé. En outre, également en fonction du droit national applicable, l'invalidité du contrat pourrait éventuellement avoir une incidence sur la validité et l'efficacité des actes accomplis en vertu de celui-ci.

63. Par conséquent, si, eu égard aux considérations qui précèdent, la juridiction de renvoi constate que l'annulation des contrats en cause dans leur ensemble entraînerait des conséquences particulièrement préjudiciables pour le consommateur, l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s'oppose pas à ce que cette juridiction substitue à la clause relative au prix une disposition de droit national à caractère supplétif ou applicable en cas d'accord des parties auxdits contrats. Il importe, cependant, qu'une telle disposition ait vocation à s'appliquer spécifiquement aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur et n'ait pas une portée à ce point générale que son application reviendrait à permettre, en substance, au juge national de fixer sur le fondement de sa propre estimation la rémunération due pour les services fournis [voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2022, D.B.P. e.a. (Crédit hypothécaire libellé en devises étrangères), C 80/21 à C 82/21, [Localité 6]:C:2022:646, points 76 et 77 ainsi que jurisprudence citée].» ;

Attendu qu'il convient dès lors de retenir que la CJUE a d'ores et déjà apporté les réponses nécessaires aux questions posées par Mme X. et de ne pas en saisir à nouveau cette juridiction ».

2/ « Attendu que Mme X. entend d'abord et à tort présumer au visa de la décision rendue par la CJUE le 12 janvier 2023 que la clause de dessaisissement incluse dans la convention d'honoraires du 13 décembre 2022 est d'évidence abusive ; Attendu qu'il n'est pas discuté que Mme X. soit une consommatrice et qu'elle puisse se prévaloir du caractère abusif d'une clause de la convention d'honoraires ; Que comme l'a relevé son adversaire, il lui appartient de caractériser le déséquilibre significatif résultant de la clause rappelée plus haut et que cette dernière n'est ni claire, ni compréhensible, cette appréciation devant être réalisée concrètement au regard à l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Attendu que dans son considérant 38 de sa décision du 12 janvier 2023, la CJUE d'ailleurs rappelé que « Par conséquent, l'examen du point de savoir si une clause telle que celle en cause dans l'affaire au principal est « claire et compréhensible », au sens de la directive 93/13, doit être effectué par le juge national au regard de l'ensemble des éléments de fait pertinents. Plus particulièrement, il incombe à ce juge de vérifier, en tenant compte des circonstances entourant la conclusion du contrat, si a été communiqué au consommateur l'ensemble des éléments susceptibles d'avoir une incidence sur la portée de son engagement, lui permettant d'évaluer les conséquences financières de celui-ci. » ; […]

Attendu que Mme X., en sollicitant la saisine de la CJUE de nouvelles questions préjudicielles manifeste d'ailleurs son absence de certitude sur le caractère manifeste de la qualification d'abusive de la clause de dessaisissement litigieuse ; qu'elle ne soutient pas plus que cette clause entre dans les prévisions de l'article R. 212-1 du Code de la consommation, texte qu'elle cite pour expliciter sa position concernant la portée d'un arrêt de la Cour de cassation invoqué par la SELARL Y. ; Attendu qu'il est vainement recherché dans les termes de son mémoire des passages argumentant concrètement sur le déséquilibre significatif exigé par l'article L. 212-1 du Code de la consommation et sur le caractère clair ou compréhensible de la clause de dessaisissement ; Que le fait de ne pas avoir été informée de l'évolution des diligences accomplies au cours de l'exécution de la convention d'honoraires est un argument inopérant, s'agissant des principes même de mise en œuvre de la clause de dessaisissement et non de formation des consentements ;

Attendu que la mise en œuvre de la convention d'honoraires jusqu'à son terme en l'absence d'un dessaisissement, prévoyait au travers de ses clauses prévoyant la rémunération des diligences de l'avocat au travers de forfaits respectivement de 1.000 € HT concernant la «négociation et régularisation d'un accord dans un cadre hors contentieux» et de 2.000 € HT pour la «procédure contentieuse devant le conseil de prud'hommes», d'honoraires de résultat correspondant à 10 % HT de «toutes les sommes obtenues en principal» et d'honoraires complémentaires éventuels tarifés de manière distincte suivant qu'il s'agit de rédaction d'acte, de rendez-vous (au-delà de trois) ou d'audience complémentaire ;

Que Mme X. se contente de ne se considérer comme redevable que des forfaits convenus, sans par exemple s'attacher à l'existence de 5 rendez-vous susceptibles d'être facturés en sus du forfait à un montant unitaire de 120 € ou 200 € ; qu'elle n'est pas plus précise sur l'enjeu financier du litige avec son employeur et sur les sommes qu'elle entendait obtenir, susceptible d'être affectées par le calcul de l'honoraire complémentaire de résultat ;

Attendu qu'elle ne tente pas d'expliquer en quoi elle n'a pas été à même d'apprécier la différence entre l'application de la convention d'honoraires avec cette facturation des actes complémentaires et l'application d'un honoraire de résultat et de la clause de dessaisissement ;

Attendu que la lecture de la requête présentée au conseil de prud'hommes permet d'identifier des demandes indemnitaires présentées à titre principal : - 25 750 € à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité, - 27 750 € à titre d'indemnité réparant le préjudice moral dont elle a été victime, - 25 570 € à titre d'indemnité équivalente à 6 mois de salaire, - 79 052,54 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 25 750,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 101 291,75 € après avoir écarté l'application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, soit un total de 285 164,31 € susceptible de conduire à la fixation d'honoraires de résultat pour un montant supérieur à 28.000 € ; Qu'elle ne discute pas sa compréhension et le caractère clair des clauses prévoyant les honoraires de l'avocat en l'absence de dessaisissement ;

Attendu que la SELARL Y. a entendu lui facturer en application de la clause discutée un montant HT de 7.800 €, duquel elle a déduit une provision de 1.100 € HT ces sommes figurant d'ailleurs dans la saisine du bâtonnier en fixation des honoraires ;

Attendu que compte tenu de ce que la mise en œuvre de la convention d'honoraires jusqu'à son terme devait conduire potentiellement à la fixation d'honoraires pour un montant de plus de 30.000 € HT, Mme X. est mal fondée à alléguer que la facture qui lui a été adressée est nécessairement et évidemment la conséquence d'un avantage manifestement excessif et au surplus que les termes de la clause de dessaisissement étaient de nature à la priver d'une faculté de dessaisissement ;

Attendu que Mme X. défaille ainsi à établir le caractère abusif de la clause de dessaisissement et est infondée à solliciter qu'elle ne soit pas mise en œuvre ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. Cour n° RG 24/08595. - N° Portalis DBVX-V-B7I-P733.

 

DEMANDERESSE :

Mme X.

[Adresse 1], [Localité 4], comparante, assistée de Maître Tarik BACHIR, avocat au barreau de LYON (toque 3597)

 

DÉFENDERESSE :

SELARL CABINET Y.

[Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Karine THIEBAULT, avocat au barreau de LYON (toque 2866)

Audience de plaidoiries du 10 juin 2025

DÉBATS : audience publique du 10 Juin 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire ; prononcée le 14 octobre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme X. s'est rapprochée de Maître Y. le 6 décembre 2022 car elle subissait une dégradation de ses conditions de travail au sein de la société Renault Trucks suite à un changement de manager et à la mise en place d'une nouvelle organisation.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre Mme X. et Maître Y. le 13 décembre 2022, prévoyant qu'en cas de dessaisissement par le client, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat de 200 € HT.

Après l'avoir accompagnée dans le cadre de pourparlers avec son employeur puis dans le cadre du début d'une procédure devant le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement, Maître Y. a été dessaisie le 15 novembre 2023 par Mme X.

Le 16 février 2024, la SELARL Cabinet Y. (Y.), au sein de laquelle Maître Y. exerce maintenant, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation de ses honoraires pour un montant total de 9.360 € TTC, réglés à hauteur de 1.320 €.

Celui-ci par décision du 11 octobre 2024 a notamment :

- fixé à la somme de 9.360 € TTC les honoraires dus par Mme X. à la SELARL Cabinet Y.,

- constaté que la somme en principal à régler par Mme X. à la SELARL Y. s'élève, après déduction des sommes versées, à 8.040 € TTC ainsi que 200 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,

- dit que les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision seront à la charge de Mme X.,

- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 1.500 €.

Cette décision a été notifiée à Mme X. par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui a été reçue le 18 octobre 2024.

Par lettre recommandée du 6 novembre 2024 reçue au greffe le 8 novembre 2024, Mme X. a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 10 juin 2025, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

[*]

Dans son mémoire déposé au greffe le 30 avril 2025, Mme X. demande au délégué du premier président de :

- annuler la décision de fixation rendue par le bâtonnier le 11 octobre 2024,

- écarter en raison de son caractère abusif, l'application de la clause de dédit,

- exonérer en conséquence Mme X. de l'obligation de payer les honoraires sur les bases de ladite clause et limiter les honoraires au montant de la partie de base soit la somme de 2.280 € TTC,

- réduire les honoraires de Maître Y. d'une somme de 2.280 € TTC en raison des manquements à son devoir d'information lequel n'est pas dissociable de la mission de représentation ou d'assistance de son client en justice,

- condamner Maître Y. à verser à Mme X. la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient qu'en sa qualité de consommatrice, elle ne pouvait apprécier le coût total approximatif des services de Maître Y. au vu de la formulation de la clause applicable en cas de dessaisissement de l'avocat. Elle estime que le juge doit donc écarter cette clause qu'elle considère abusive et fonde sa demande sur la décision du 12 janvier 2023 de la Cour de justice de l'Union Européenne.

Elle constate également n'avoir jamais été informée par Maître Y. des diligences effectuées, d'où sa stupéfaction quand elle a reçu les factures.

Elle argue que la décision de la cour d'appel de novembre 2024 citée par Maître Y. viole le droit de l'Union européenne en ce qu'elle interprète l'article 10 du décret du 31 décembre 1971 et les articles 1352 et suivants du Code civil comme des dispositions à caractère supplétif permettant de substituer une clause abusive dans un contrat entre un professionnel et un consommateur.

Elle soulève ensuite la violation de l'obligation d'information et de conseil en ce que Maître Y. ne l'a pas informée de l'évolution prévisible du montant de ses honoraires en cas de dessaisissement et n'a pas pris d'engagement de lui transmettre un relevé de diligences ou de rapport des diligences périodiques ni ne l'a informée en cours de réalisation de ses diligences.

Elle prétend que le manquement à son devoir d'information par Maître Y. lui a causé un préjudice moral évalué à 5.000 € et que la liberté de choix de son avocat a été entravée en suite de ce manquement, résultant en un préjudice évalué à 1.000 €.

Elle indique se réserver la possibilité de saisir la juridiction compétente à ce titre et qu'il serait donc pertinent que le délégué du premier président, dans la présente instance, réduise le montant des honoraires dus à Maître Y. à proportion d'une somme de 2.280 €.

Elle se prévaut ensuite de l'incohérence des relevés des diligences en ce que le relevé de diligences que Maître Y. lui a adressé diffère de celui adressé au bâtonnier et cela rend plus difficile une contestation constructive et la préjudicie. Elle affirme avoir rencontré une seule fois Maître Y. et que ce seul rendez-vous a été payé à hauteur de 120 € TTC.

Elle conteste les 6 ou 7 autres rendez-vous allégués par Maître Y. Elle demande à ce que la durée des appels téléphoniques et du temps d'audience de bureau de conciliation soit au moins divisée par deux comme étant excessive. Elle demande également à ce que le nombre d'heures au titre du temps passé soit diminué d'au moins 16,45 heures.

[*]

Dans son mémoire déposé au greffe le 30 avril 2025, la SELARL Y. demande au délégué du premier président de confirmer la décision du bâtonnier et de condamner Mme X. à payer la somme de 8.040 € TTC, outre 200 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation.

Elle fait valoir que la validité de la clause de dédit, qui est une clause contractuelle qui prévoit le montant dont devra s'acquitter une partie désireuse de s'exonérer des obligations qu'elle a souscrites au titre d'un contrat en cours d'exécution ou à venir, a encore été récemment admise par la Cour de cassation et réfute tout caractère abusif en l'espèce de la clause.

Elle explique que la décision de la Cour de Justice de l'Union européenne du 12 janvier 2023 invoquée par Mme X. est postérieure à la régularisation de la convention d'honoraires en litige et était spécifique rendue à l'occasion de contrats de services juridiques lituaniens ne stipulant qu'un honoraire de diligences au taux horaire. Elle rappelle qu'il appartient au juge de vérifier si le justiciable était en mesure d'évaluer les conséquences financières de son engagement.

S'agissant de la violation alléguée de l'obligation d'information et de conseil, elle fait état de ce que le juge de l'honoraire n'est pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat et sollicite que soit constatée l'irrecevabilité des demandes de Mme X. fondée sur le défaut d'information qu'elle allègue.

S'agissant des relevés de diligences, elle explique qu'elle ne peut produire les échanges avec Maître O. sans violer ses obligations professionnelles de confidentialité mais qu'il ne fait aucun doute qu'elle a eu des échanges nombreux avec son confrère dans la mesure où les diligences ont notamment permis d'obtenir la délivrance de l'attestation d'assurance chômage et où Mme X. l'avait mandatée pour tenter de négocier une rupture de son contrat de travail.

Elle indique ne pas disposer des relevés téléphoniques et observe que Mme X., qui prétend avoir sollicité des entretiens en présentiel, ne justifie d'aucune demande en ce sens qui aurait été adressée et refusée.

Elle souligne qu'au jour de son dessaisissement, le dossier de Mme X. était complet devant le conseil de prud'hommes (requête valant conclusions de 80 pages et bordereau de communication de 39 pièces) et était en attente des conclusions adverses.

Enfin, elle relève que le temps facturé a été réduit par rapport au temps réellement consacré à l'accomplissement des diligences réalisées.

[*]

Dans son mémoire complémentaire déposé lors de l'audience, Mme X. demande en outre au délégué du premier président, avant dire droit de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse par la Cour de Justice de l'Union Européenne aux questions préjudicielles suivantes :

«1. Convient-il d'interpréter l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 en ce sens que l'expression « l'objet principal du contrat » englobe une clause d'un contrat de services juridiques conclu par un professionnel (un avocat) et un consommateur, relative au prix et à ses modalités de calcul en cas de dessaisissement de l'avocat, qui n'a pas été négociée séparément ?

2. Le caractère clair et compréhensible des clauses du contrat, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, doit-il être interprété en ce sens qu'il suffit d'indiquer dans la clause contractuelle relative au prix en cas de dessaisissement de l'avocat (qui fixe le prix des services effectivement fournis sur la base du principe du taux horaire) le tarif des honoraires a régler à l'avocat ?

3. Si la réponse à la deuxième question est négative : l'exigence de transparence doit-elle être interprétée comme comportant l'obligation pour l'avocat de mentionner la tarification des services dans le contrat, dont les prix effectifs peuvent être clairement définis et indiqués d'avance, ou les prix indicatifs des services (un budget préalable des services juridiques fournis) doivent-ils être également indiqués s'il est impossible de prévoir le nombre effectif d'actes (la durée) et leur tarification a la conclusion du contrat, ainsi que d'indiquer des risques éventuels entraînant une augmentation ou une réduction du prix ‘Importe-t-il, pour apprécier le respect de l'exigence de transparence par une clause contractuelle relative au prix de l'avocat en cas de dessaisissement, que des informations liées au prix des services juridiques et à leurs modalités de calcul soient communiquées au consommateur par tous les moyens appropriés ou soient prévues dans le contrat de services juridiques lui-même ? La circonstance que le contrat ne prévoit pas la communication périodique par l'avocat de rapports sur les services fournis ou la présentation périodique de factures au consommateur, qui permettraient à ce dernier de se déterminer ou temps à l'égard d'un refus des services juridiques ou d'un changement du prix du contrat, a-t-elle une importance pour apprécier le respect de l’exigence de transparence par une clause contractuelle relative au prix ?

4. Si une juridiction nationale décidait qu'une clause d'un contrat, fixant le prix des services effectivement fournis sur la base du principe du taux horaire, n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible, ainsi que l'exige l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, doit-elle examiner si cette clause est abusive, au sens de l'article 3, paragraphe l, de cette même directive (c'est-a-dire qu'il convient de constater, lors de l'examen du caractère abusif éventuel d'une clause contractuelle, qu'un « déséquilibre significatif » des droits et obligations des parties au contrat apparaît au détriment du consommateur en raison de cette clause), ou la seule absence de transparence de la clause relative au prix en cas de dessaisissement de l'avocat suffit-elle [...] pour que cette clause soit déclarée abusive, compte tenu du fait que ladite clause comporte des informations essentielles selon le contrat ?

5. Le fait qu'un contrat de services juridiques n'est pas contraignant lorsqu'une clause contractuelle relative au prix en cas de dessaisissement de l'avocat a été déclarée abusive, comme le prévoit l'article 6, paragraphe l, de la directive 93/ 13, implique-t-il qu'il convient de rétablir la situation dans laquelle le consommateur se serait trouvé si la clause qui a été déclarée abusive n'avait jamais existé ? Le rétablissement de cette situation signifierait-il que le consommateur n'a pas l'obligation de régler les services déjà fournis ? ».

Elle expose qu'il existe des difficultés d'interprétation des textes de la directive visées dans ses questions préjudicielles et de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 12 janvier 2023 au regard des termes d'une décision rendue le 16 mai 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris ayant statué sur une contestation d'honoraires, concernant l'effet relatif du caractère abusif de la clause de dessaisissement et concernant la caractérisation de ce caractère abusif.

[*]

Le délégué du premier président a indiqué que la demande de questions préjudicielles était jointe au fond et sera examinée dans le cadre du délibéré sur l'intégralité de la contestation d'honoraires.

[*]

Lors de l'audience, la SELARL Y. s'oppose à la saisine de la Cour de justice de l'Union Européenne au titre des questions posées par Mme X. Elle considère que la décision rendue le 12 janvier 2023 par la CJUE est claire.

[*]

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que la recevabilité du recours formé par Mme X. n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier, de sa notification et de recours ne peuvent y conduire ;

 

Sur les questions préjudicielles pour lesquelles Mme X. sollicite la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) :

Attendu qu'aux termes de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) du 13 décembre 2007 :

«La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:

a) sur l'interprétation des traités,

b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. » ;

Attendu que Mme X. se réfère explicitement à une décision rendue le 12 janvier 2023 par la CJUE (affaire C-395/21) qui a répondu aux questions préjudicielles suivantes :

« 1. Convient-il d'interpréter l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 en ce sens que l'expression « l'objet principal du contrat » englobe une clause d'un contrat de services juridiques conclu par un professionnel (un avocat) et un consommateur, relative au prix et à ses modalités de calcul, qui n'a pas été négociée séparément ?

2. Le caractère clair et compréhensible des clauses du contrat, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, doit-il être interprété en ce sens qu'il suffit d'indiquer dans la clause contractuelle relative au prix (qui fixe le prix des services effectivement fournis sur la base du principe du taux horaire) le tarif horaire des honoraires à régler à l'avocat ?

3. Si la réponse à la deuxième question est négative : l'exigence de transparence doit-elle être interprétée comme comportant l'obligation pour l'avocat de mentionner la tarification des services dans le contrat, dont les prix effectifs peuvent être clairement définis et indiqués d'avance, ou les prix indicatifs des services (un budget préalable des services juridiques fournis) doivent-ils être également indiqués s'il est impossible de prévoir le nombre effectif d'actes (la durée) et leur tarification à la conclusion du contrat, ainsi que d'indiquer des risques éventuels entraînant une augmentation ou une réduction du prix ? Importe-t-il, pour apprécier le respect de l'exigence de transparence par une clause contractuelle relative au prix, que des informations liées au prix des services juridiques et à leurs modalités de calcul soient communiquées au consommateur par tous les moyens appropriés ou soient prévues dans le contrat de services juridiques lui-même ? L'absence d'informations dans le cadre des relations précontractuelles peut-elle être compensée en fournissant les informations contractuelles lors de son exécution ? La circonstance que le prix définitif des services fournis ne devient clair qu'après la prestation des services juridiques a-t-elle une incidence pour apprécier le respect de l'exigence de transparence par une clause contractuelle ‘La circonstance que le contrat ne prévoit pas la communication périodique par l'avocat de rapports sur les services fournis ou la présentation périodique de factures au consommateur, qui permettraient à ce dernier de se déterminer à temps à l'égard d'un refus des services juridiques ou d'un changement du prix du contrat, a-t-elle une importance pour apprécier le respect de l'exigence de transparence par une clause contractuelle relative au prix ?

4. Si une juridiction nationale décidait qu'une clause d'un contrat, fixant le prix des services effectivement fournis sur la base du principe du taux horaire, n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible, ainsi que l'exige l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, doit-elle examiner si cette clause est abusive, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de cette même directive (c'est à dire qu'il convient de constater, lors de l'examen du caractère abusif éventuel d'une clause contractuelle, qu'un « déséquilibre significatif » des droits et obligations des parties au contrat apparaît au détriment du consommateur en raison de cette clause), ou la seule absence de transparence de la clause relative au prix suffit-elle [...] pour que cette clause soit déclarée abusive, compte tenu du fait que ladite clause comporte des informations essentielles selon le contrat ?

5. Le fait qu'un contrat de services juridiques n'est pas contraignant lorsqu'une clause contractuelle relative au prix a été déclarée abusive, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, implique-t-il qu'il convient de rétablir la situation dans laquelle le consommateur se serait trouvé si la clause qui a été déclarée abusive n'avait jamais existé ‘Le rétablissement de cette situation signifierait-il que le consommateur n'a pas l'obligation de régler les services déjà fournis ?

6. Si la nature du contrat de services rémunérés a pour conséquence qu'il est impossible de rétablir la situation dans laquelle se serait trouvé le consommateur si la clause qui a été déclarée abusive n'avait jamais existé (les services ayant déjà été fournis), l'établissement de la rémunération de l'avocat au titre des services fournis ne serait-il pas contraire à l'objectif de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ‘Si la réponse à cette question est négative, l'équilibre effectif, par lequel l'égalité des parties au contrat est assurée, serait-il atteint : i) si l'avocat était rémunéré au titre des services fournis selon un taux horaire prévu par le contrat ; ii) si l'avocat était [rémunéré] selon un tarif minimal des services juridiques (par exemple, celui prévu par un acte de droit national ou par les recommandations sur le montant maximal de la rémunération au titre de l'assistance apportée par l'avocat) ; ou iii) si [une] rémunération raisonnable au titre des services [fournis], [selon un niveau] fixé par la juridiction, était versé[e] à l'avocat, compte tenu de la complexité de l'affaire, des qualifications et de l'expérience de l'avocat, de la situation financière du client et des autres circonstances importantes ?» ;

Que Mme X. affirme l'existence d'une difficulté d'interprétation de la directive 93/13 tenant au cas spécifique d'une clause de dessaisissement et à sa qualification de clause abusive, au regard d'une décision rendue par un premier président en matière de contestation d'honoraires qui a retenu que l'arrêt de la CJUE du 12 janvier 2023 n'était pas transposable à l'espèce car cette clause n'a pas pour objet de déterminer le prix des services fournis ;

Que cette clause de la convention d'honoraires est libellée ainsi :

« Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 200 € HT et non sur la base des honoraires de base et complémentaire.

Dans l'hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l'issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l'obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable. » ;

Attendu que dans le cadre spécifique de l'article 267 du TFUE, la juridiction nationale dont la décision est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne dispose de la faculté de refuser de saisir la [5] de justice à titre préjudiciel d'une question relative à l'interprétation du droit de l'Union européenne soulevée devant elles, dès lors que les questions posées ne sont pas sérieuses ou pertinentes en ce qu'elles ne conditionnent pas l'appréciation du litige qui lui est soumis ou que la disposition de droit de l'Union européenne en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour de justice ;

Qu'en l'espèce, la présente décision est susceptible d'un recours juridictionnel devant la Cour de cassation, et il est nécessaire au surplus de rappeler que le juge national est primordialement celui qui doit interpréter la norme européenne ;

Attendu qu'il convient de relever que les questions considérées comme préjudicielles par Mme X. reproduisent celles à laquelle la CJUE a répondu dans sa décision du 12 janvier 2023, sauf à préciser qu'elles concernent spécifiquement la clause de dessaisissement contenue dans la convention d'honoraires du 13 décembre 2022 ;

Attendu que l'article 4 de la directive 93/13 du conseil du 5 avril 1993 dispose :

« 1. Sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.

2. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

Que la réponse apportée le 12 janvier 2023 par la CJUE aux questions préjudicielles qui lui étaient posées n'a pas entendu distinguer suivant les clauses contenues dans une convention d'honoraires et Mme X. ne tente pas d'expliquer en quoi l'examen par le juge national d'une clause de dessaisissement nécessite que la CJUE soit saisie pour statuer à nouveau sur les principes mêmes de mise en œuvre de sa décision ;

Attendu que s'agissant de la première question, cette juridiction a motivé ainsi :

« 32. En l'occurrence, la clause relative au prix porte sur la rémunération des services juridiques, établie selon un tarif horaire. Une telle clause, qui détermine l'obligation du mandant de payer les honoraires de l'avocat et indique le tarif de ceux-ci, fait partie des clauses qui définissent l'essence même du rapport contractuel, ce rapport étant précisément caractérisé par la fourniture rémunérée de services juridiques. Elle relève, par conséquent, de « l’objet principal du contrat », au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. Son appréciation peut, en outre, concerner « l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services [...] à fournir en contrepartie, d'autre part », au sens de cette disposition.

33. Cette interprétation vaut indépendamment du fait, mentionné par la juridiction de renvoi dans sa première question préjudicielle, que ladite clause n'a pas été négociée séparément. En effet, lorsqu'une clause contractuelle fait partie de celles qui définissent l'essence même du rapport contractuel, il en va ainsi aussi bien dans l'hypothèse où cette clause a fait l'objet d'une négociation individuelle que dans celle où une telle négociation n'a pas eu lieu.

34. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que relève de cette disposition une clause d'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix des services fournis selon le principe du tarif horaire. » ;

Que ces motifs sont particulièrement clairs en ce qu'ils visent les clauses fixant les honoraires « selon le principe du tarif horaire » ;

Attendu que s'agissant des questions 2 et 3, la CJUE a ainsi motivé :

« 45. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que ne répond pas à l'exigence de rédaction claire et compréhensible, au sens de cette disposition, une clause d'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix de ces services selon le principe du tarif horaire sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations qui lui permettent de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu'entraîne la conclusion de ce contrat.»

ce qui ne conduit pas plus à distinguer suivant que la clause concerne les honoraires de manière générale et ceux en cas de dessaisissement ;

Attendu qu'il en est de même s'agissant de la question 4 pour laquelle les motifs suivants ont notamment été pris :

«52 .[Localité 6] égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu'une clause d'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur, fixant, selon le principe du tarif horaire, le prix de ces services et relevant, dès lors, de l'objet principal de ce contrat, ne doit pas être réputée abusive en raison du seul fait qu'elle ne répond pas à l'exigence de transparence prévue à l'article 4, paragraphe 2, de cette directive, sauf si l'État membre dont le droit national s'applique au contrat en cause a, conformément à l'article 8 de ladite directive, expressément prévu que la qualification de « clause abusive » découle de ce seul fait.»,

comme de la question 5 à laquelle la CJUE a répondu notamment ainsi :

« 62. En effet, ainsi que le fait valoir M. l'avocat général aux points 74 et 76 de ses conclusions, il n'est pas exclu que l'annulation d'un contrat portant sur la prestation de services juridiques qui ont été déjà fournis puisse mettre le consommateur dans une situation d'insécurité juridique, notamment dans l'hypothèse où le droit national permettrait au professionnel de réclamer une rémunération de ces services sur un fondement différent de celui du contrat annulé. En outre, également en fonction du droit national applicable, l'invalidité du contrat pourrait éventuellement avoir une incidence sur la validité et l'efficacité des actes accomplis en vertu de celui-ci.

63. Par conséquent, si, eu égard aux considérations qui précèdent, la juridiction de renvoi constate que l'annulation des contrats en cause dans leur ensemble entraînerait des conséquences particulièrement préjudiciables pour le consommateur, l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s'oppose pas à ce que cette juridiction substitue à la clause relative au prix une disposition de droit national à caractère supplétif ou applicable en cas d'accord des parties auxdits contrats. Il importe, cependant, qu'une telle disposition ait vocation à s'appliquer spécifiquement aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur et n'ait pas une portée à ce point générale que son application reviendrait à permettre, en substance, au juge national de fixer sur le fondement de sa propre estimation la rémunération due pour les services fournis [voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2022, D.B.P. e.a. (Crédit hypothécaire libellé en devises étrangères), C 80/21 à C 82/21, [Localité 6]:C:2022:646, points 76 et 77 ainsi que jurisprudence citée].» ;

Attendu qu'il convient dès lors de retenir que la CJUE a d'ores et déjà apporté les réponses nécessaires aux questions posées par Mme X. et de ne pas en saisir à nouveau cette juridiction ;

 

Sur la demande d'annulation de la décision du bâtonnier :

Attendu que Mme X. sollicite l'annulation de la décision du bâtonnier sans pour autant préciser son fondement juridique ni même préciser le ou les manquements susceptibles de l'affecter et de conduire à sa nullité ;

Qu'elle ne consacre aucun des développements de la motivation de son mémoire à cette prétention, ces derniers tendant en fait à l'infirmation du bâtonnier ;

Attendu que cette demande d'annulation doit dès lors être rejetée ;

 

Sur le caractère abusif de la clause de dessaisissement :

Attendu que l'article L. 212-1 du Code de la consommation, issu de la transposition de la Directive 93/13 du conseil de l'Europe du 5 avril 1993 et en particulier de ses articles 3 et 4, énonce que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

(...)

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. » ;

Attendu que Mme X. entend d'abord et à tort présumer au visa de la décision rendue par la CJUE le 12 janvier 2023 que la clause de dessaisissement incluse dans la convention d'honoraires du 13 décembre 2022 est d'évidence abusive ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que Mme X. soit une consommatrice et qu'elle puisse se prévaloir du caractère abusif d'une clause de la convention d'honoraires ;

Que comme l'a relevé son adversaire, il lui appartient de caractériser le déséquilibre significatif résultant de la clause rappelée plus haut et que cette dernière n'est ni claire, ni compréhensible, cette appréciation devant être réalisée concrètement au regard à l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Attendu que dans son considérant 38 de sa décision du 12 janvier 2023, la CJUE d'ailleurs rappelé que « Par conséquent, l'examen du point de savoir si une clause telle que celle en cause dans l'affaire au principal est « claire et compréhensible », au sens de la directive 93/13, doit être effectué par le juge national au regard de l'ensemble des éléments de fait pertinents. Plus particulièrement, il incombe à ce juge de vérifier, en tenant compte des circonstances entourant la conclusion du contrat, si a été communiqué au consommateur l'ensemble des éléments susceptibles d'avoir une incidence sur la portée de son engagement, lui permettant d'évaluer les conséquences financières de celui-ci. » ;

Attendu que Mme X., tout en consacrant de longs développements sur les termes de la Directive susvisée et sur ceux de la décision rendue par la CJUE le 12 janvier 2023, ne précise pas en quoi les dispositions susvisées du Code de la consommation ne correspondent pas à la transposition du texte européen, car elle se limite à entrer en voie de critiques contre des décisions rendues par des premiers présidents dans le cadre d'autres affaires statuant en matière de contestations d'honoraires en leur reprochant d'avoir été prises en violation des textes européens ;

Qu'il doit être rappelé à ce stade que ces décisions pour être produites sont inopérantes à permettre de statuer sur la demande de fixation d'honoraire de la SELARL Y. et sur la contestation d'honoraires de Mme X. par une quelconque référence à leur contenu ; qu'il est tout autant vain de tenter d'y repérer des similitudes ou des différences avec le présent litige ;

Attendu qu'elle ne soutient pas plus que des dispositions du droit national régissant les clauses abusives soient incompatibles avec les termes de la Directive susvisée et qu'il conviendrait d'en écarter l'application ;

Attendu que Mme X., en sollicitant la saisine de la CJUE de nouvelles questions préjudicielles manifeste d'ailleurs son absence de certitude sur le caractère manifeste de la qualification d'abusive de la clause de dessaisissement litigieuse ; qu'elle ne soutient pas plus que cette clause entre dans les prévisions de l'article R. 212-1 du Code de la consommation, texte qu'elle cite pour expliciter sa position concernant la portée d'un arrêt de la Cour de cassation invoqué par la SELARL Y. ;

Attendu qu'il est vainement recherché dans les termes de son mémoire des passages argumentant concrètement sur le déséquilibre significatif exigé par l'article L. 212-1 du Code de la consommation et sur le caractère clair ou compréhensible de la clause de dessaisissement ;

Que le fait de ne pas avoir été informée de l'évolution des diligences accomplies au cours de l'exécution de la convention d'honoraires est un argument inopérant, s'agissant des principes même de mise en œuvre de la clause de dessaisissement et non de formation des consentements ;

Attendu que la mise en œuvre de la convention d'honoraires jusqu'à son terme en l'absence d'un dessaisissement, prévoyait au travers de ses clauses prévoyant la rémunération des diligences de l'avocat au travers de forfaits respectivement de 1.000 € HT concernant la «négociation et régularisation d'un accord dans un cadre hors contentieux» et de 2.000 € HT pour la «procédure contentieuse devant le conseil de prud'hommes», d'honoraires de résultat correspondant à 10 % HT de «toutes les sommes obtenues en principal» et d'honoraires complémentaires éventuels tarifés de manière distincte suivant qu'il s'agit de rédaction d'acte, de rendez-vous (au-delà de trois) ou d'audience complémentaire ;

Que Mme X. se contente de ne se considérer comme redevable que des forfaits convenus, sans par exemple s'attacher à l'existence de 5 rendez-vous susceptibles d'être facturés en sus du forfait à un montant unitaire de 120 € ou 200 € ; qu'elle n'est pas plus précise sur l'enjeu financier du litige avec son employeur et sur les sommes qu'elle entendait obtenir, susceptible d'être affectées par le calcul de l'honoraire complémentaire de résultat ;

Attendu qu'elle ne tente pas d'expliquer en quoi elle n'a pas été à même d'apprécier la différence entre l'application de la convention d'honoraires avec cette facturation des actes complémentaires et l'application d'un honoraire de résultat et de la clause de dessaisissement ;

Attendu que la lecture de la requête présentée au conseil de prud'hommes permet d'identifier des demandes indemnitaires présentées à titre principal :

- 25 750 € à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité,

- 27 750 € à titre d'indemnité réparant le préjudice moral dont elle a été victime,

- 25 570 € à titre d'indemnité équivalente à 6 mois de salaire,

- 79 052,54 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 25 750,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 101 291,75 € après avoir écarté l'application de l'article L. 1235-3 du Code du travail,

soit un total de 285 164,31 € susceptible de conduire à la fixation d'honoraires de résultat pour un montant supérieur à 28.000 € ;

Qu'elle ne discute pas sa compréhension et le caractère clair des clauses prévoyant les honoraires de l'avocat en l'absence de dessaisissement ;

Attendu que la SELARL Y. a entendu lui facturer en application de la clause discutée un montant HT de 7.800 €, duquel elle a déduit une provision de 1.100 € HT ces sommes figurant d'ailleurs dans la saisine du bâtonnier en fixation des honoraires ;

Attendu que compte tenu de ce que la mise en œuvre de la convention d'honoraires jusqu'à son terme devait conduire potentiellement à la fixation d'honoraires pour un montant de plus de 30.000 € HT, Mme X. est mal fondée à alléguer que la facture qui lui a été adressée est nécessairement et évidemment la conséquence d'un avantage manifestement excessif et au surplus que les termes de la clause de dessaisissement étaient de nature à la priver d'une faculté de dessaisissement ;

Attendu que Mme X. défaille ainsi à établir le caractère abusif de la clause de dessaisissement et est infondée à solliciter qu'elle ne soit pas mise en œuvre ;

 

Sur la violation invoquée de l'obligation d'information et de conseil :

Attendu qu'en application de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement d'apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l'avocat, sans pouvoir statuer sur la responsabilité de ce professionnel ou même sur le respect de ses obligations déontologiques ;

Attendu qu'il convient de rappeler, comme le bâtonnier l'a motivé dans sa décision, que le juge de l'honoraire n'est pas juge du respect par l'avocat de ses obligations déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l'avocat ou sur l'existence de fautes professionnelles ou déontologiques et les manquements invoqués fussent-ils caractérisés ne sont pas susceptibles de conduire à une diminution de la rémunération des diligences engagées par l'avocat ;

Attendu que Mme X. reproche à la SELARL Y. de ne pas l'avoir informée de l'évolution prévisible de ses honoraires et sollicite leur réduction consécutive à la somme de 2 280 € ;

Attendu que la SELARL Y. relève à bon droit le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'honoraire pour statuer sur ces demandes et leur irrecevabilité ;

Que ces prétentions de Mme X. tendent clairement à ce qu'il soit statué sur la responsabilité de l'avocat ou sur le respect de ses obligations déontologiques et à une indemnisation consécutive par une réduction des honoraires et doivent être déclarées irrecevables ; que ces éventuels manquements sont insusceptibles de conduire à une minoration des honoraires de l'avocat et sont déclarées irrecevables ;

Attendu qu'en outre, il n'appartient pas plus au juge de l'honoraire de statuer sur un différend entre les parties concernant la probité du nouvel avocat de Mme X., ni sur les conditions dans lequel le conseil qui l'assiste dans le cadre du présent recours a pu intervenir comme sur le degré de satisfaction de Mme X. ou d'une autre cliente dont une attestation a été fournie par cette dernière ;

Sur la fixation des honoraires de la SELARL Y.

Attendu que les parties ne contestent pas que le dessaisissement de Maître Y. par Mme X. a rendu caduque la convention d'honoraires sauf la clause qui prévoyait les rapports entre les parties dans ce cas ;

Que la discussion détaillée faite par Mme X. des diligences mises en avant par la SELARL Y. manifeste clairement que le forfait contractuel prévu ne s'applique plus à raison de ce dessaisissement ;

Attendu que la facture adressée par la SELARL Y. le 16 novembre 2023 est libellée de la manière suivante :

« Honoraires calculés au temps passé suivant convention» pour 7 800 € HT,

« Provisions versées à déduire» pour 1 100 € HT,

et comporte à son verso la fiche de diligences détaillant :

« rendez-vous clients : 8»

les 6 décembre 2022, 23 janvier, 2 et 7 février, 3 et 17 mars, 10 mai 2023 et «Pré audience BCO»

« courriers clients (21) + adversaire (2) + confrère (12) : 35

échanges téléphoniques confrère : 1,5 heures,

rédactions conclusions /recherches : 15 heures,

audience BCO + préparation : 2 heures»

le montant facturé au regard du taux horaire de 200 € HT mentionné dans la convention d'honoraires conduisant à calculer une durée de 39 heures consacrée aux diligences ;

Attendu que la SELARL Y. produit dans le cadre du présent recours une fiche de diligences datée du 23 mai 2024 et correspondant à celle fournie au bâtonnier à l'appui de sa demande de fixation d'honoraires ; que cette fiche vise également une durée totale de 39 heures et précise que la durée facturée pour les rendez-vous est de 20,5 heures ;

Que Mme X. n'est pas fondée à se prévaloir d'une incohérence entre ces deux fiches, seule celle fournie au bâtonnier libellant une durée horaire totale consacrée aux rendez-vous, sans que d'autres mentions de ces fiches ne diffèrent sauf s'agissant d'une erreur de plume entre des «conclusions» et la requête ayant saisi le conseil de prud'hommes dont elle ne fait pas état, y compris s'agissant de la mention concernant le rendez-vous de préparation de l'audience BCO dont seule la date est mentionnée au lieu d'un intitulé «Pré audience BCO» ; que cette discordance est inopérante à conditionner la fixation des honoraires de l'avocat ;

Attendu que Mme X. conteste le nombre de rendez-vous en présentiel en indiquant n'avoir rencontré qu'une seule fois Maître Y., avant son licenciement et que les autres rendez-vous étaient constitués en réalité de brefs appels téléphoniques ; qu'elle relève à bon droit qu'il appartient à l'avocat de faire la preuve de ses diligences ;

Qu'elle fait valoir qu'en l'absence de production de relevés téléphoniques mentionnant la durée des conversations téléphoniques dont elle ne conteste pas le principe, il faut diviser cette durée au moins par deux ;

Attendu qu'elle en déduit que le nombre d'heures au titre du temps passé devrait être diminué d'au moins 16 heures 45, reconnaissant ainsi qu'une durée totale horaire d'environ 22 heures correspond selon elle à la réalité du travail de l'avocate ;

Attendu que Mme X. conteste l'affirmation de la SELARL Y. selon laquelle la communication de la justification de ses diligences, en particulier de ses échanges avec le confrère adverse qui ne peuvent être produits sans violation de ses obligations déontologiques et des articles 3.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que Mme X. invoque avec pertinence l'article 2.1 du RIN qui édicte que :

«L'avocat est le confident nécessaire du client.

Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.

Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.» ;

Que le cadre spécifique de la fixation des honoraires n'interdit ainsi nullement à l'avocat de justifier de l'intégralité de ses diligences d'abord à son bâtonnier, ensuite au premier président statuant en qualité de juge de l'honoraire et l'avocat n'aurait pu ainsi se voir reprocher une violation du secret professionnel en faisant le choix de les produire dans ce cadre ;

Attendu que Mme X. ne conteste pas l'existence des échanges entre confrère dans le cadre de la défense de ses intérêts par la SELARL Y., car elle tente de discuter de la question du caractère abouti ou des négociations alors engagées entre ces deux avocats, étant rappelé que cette question n'est pas plus soumise à l'appréciation du premier président dans le cadre de la présente procédure de fixation des honoraires ;

Qu'elle indique que l'obtention d'une seule attestation chômage ne pourrait conduire qu'à retenir une seule heure au titre de ces échanges entre confrères ;

Attendu qu'il ressort des pièces fournies par les parties que des échanges fournis de courriels entre Mme X. et l'avocat sont justifiés sur l'intégralité de la période d'intervention de Maître Y., et qu'il n'est pas plus discutable que Mme X. n'a été reçue physiquement qu'une seule fois par l'avocate, comme en attestent particulièrement les échanges de courriels entre le 20 novembre 2023 et le 15 janvier 2024 au cours desquels Mme X. n'est pas contestée quand elle écrit «Nous ne sommes jamais rencontrées depuis mon licenciement» et «je vous rappelle que notre seul rendez-vous physique s'est tenu avant même le début de la procédure» ; que ce rendez-vous physique a eu lieu au début du mois de décembre 2022 ;

Que les échanges de courriels permettent en outre de confirmer l'existence de rendez-vous téléphoniques les 23 janvier 2023, 2 février 2023 et 3 mars 2023, mais ne conduisent pas à identifier de tels rendez-vous les 7 février 2023, 3 mars 2023, 10 mai 2023 et 9 octobre 2023 (dit Pré BCO) ; que la SELARL Y. ne fournit aucun élément de nature à en établir l'existence et n'argumente pas en réponse sur ces rendez-vous ;

Attendu qu'une durée totale de trois heures est retenue comme correspondant aux rendez-vous téléphoniques et à leur préparation ;

Que s'agissant des nombreux échanges de courriels avec la cliente, dépassant le nombre de 21 indiqué dans la fiche de diligences et ayant nécessité pour l'avocat l'analyse à plusieurs reprises des courriels recueillis ou reçus dans le cadre de son entreprise, une durée de 6 heures est retenue comme consacrée à leur exploitation ;

Attendu que s'agissant des diligences liées à la procédure devant le conseil de prud'hommes, la SELARL Y. justifie par ses pièces :

- de la rédaction d'une requête d'une longueur de 80 pages et visant 33 pièces,

- du procès-verbal de non conciliation du 12 octobre 2023, visant la représentation de Mme X. par Maître Y. ;

Que compte tenu de l'ampleur de la requête, des nombreuses recherches jurisprudentielles qu'elle contient, la durée de 15 heures facturées par la SELARL Y. est proportionnée à l'investissement en temps fait par l'avocat ;

Que la durée facturée pour la représentation de Mme X. lors de l'audience de conciliation, qui dépasse sans équivoque le moment même où le conseil de prud'hommes étudie avec les parties les facultés de parvenir à un accord, (attente et déplacement devant le conseil de prud'hommes) la durée de deux heures est plus que raisonnable en ce qu'elle couvre également le temps pour l'avocat de revue du dossier avant de se présenter devant la juridiction ; qu'il est plus qu'approximatif pour Mme X. de se référer à sa propre opinion sur la durée de cette audience dite longues de 5 minutes, alors qu'il ressort de ses courriels qu'elle n'a pas entendu s'y rendre ;

Attendu que s'agissant des échanges téléphoniques et de courriels avec l'avocat de l'employeur de Mme X., ils ne sont pas discutés dans leur existence et ressortent des éléments suivants constitués d'un courriel officiel avec cet avocat adverse du 12 mai 2023 et d'un courriel de Maître Y. à Mme X. du 22 février 2023 qui évoque l'«attente du retour de Me O.» ; qu'il est proportionné de retenir la durée d'une heure proposée par la cliente, à défaut d'autres éléments de conviction fournis par la SELARL Y. ;

Attendu qu'il convient dès lors de retenir comme pertinente et proportionnée une durée totale de 27 heures consacrée aux diligences justifiées par la SELARL Y. ;

Attendu que Mme X. n'a pas discuté le taux horaire contractuel de 200 € HT et n'a pas plus entendu faire valoir qu'il serait manifestement disproportionné par rapport au résultat obtenu au moment où elle a fait le choix de dessaisir son avocat ;

Attendu qu'il convient en conséquence de fixer les honoraires de la SELARL Y. à 6 600 € TTC (27 heures à 200 € HT outre TVA et en ajoutant les 120 € TTC versés pour le premier rendez-vous) ;

Attendu que les parties ne s'opposent pas sur le montant total des sommes versées à titre de provisions de 1 100 € HT, soit 1 320 € TTC (120 € pour le premier rendez-vous et 1 200 € par ailleurs) ;

Attendu qu'il convient en conséquence, de faire droit partiellement au recours, et par réformation de la décision du bâtonnier, de condamner Mme X. à verser à la SELARL Y. un solde d'honoraires de 5 280 € TTC ;

Attendu que Mme X. ne discute pas la décision du bâtonnier qui a mis à sa charge la somme de 200 € qui correspond sans équivoque à ce qui a été versé à son ordre par la SELARL Y. pour les frais de taxation, le résultat qu'elle a obtenu dans le cadre de son recours objectivant que l'avocate était fondée à solliciter la fixation de ses honoraires à un montant supérieur à celui qui pouvait être accepté par la cliente ; que la demande présentée en ce sens par la SELARL Y. correspond à la confirmation de cette décision ;

Qu'en tant de que besoin, Mme X. est également condamnée à la payer ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que Mme X. succombe en grande partie et doit supporter les dépens inhérents à son recours, comprenant le cas échéant les frais de recouvrement forcé ; que sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Disons n'y avoir lieu à saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne des questions préjudicielles présentées par Mme X.,

Rejetons la demande d'annulation de la décision du bâtonnier présentée par Mme X.,

Déclarons irrecevable la demande indemnitaire présentée par Mme X. qui tend à réduire les honoraires de la SELARL Cabinet Y. d'une somme de 2 280 € TTC en raison de manquements à son devoir d'information et de conseil,

Faisant droit partiellement au recours de Mme X. et statuant à nouveau sur le seul montant des honoraires à fixer :

Fixons à 6 600 € TTC le montant total des honoraires de la SELARL Cabinet Y.,

Ajoutant à la décision entreprise,

Condamnons Mme X. à verser à la SELARL Cabinet Y. un solde d'honoraires de 5 280 € TTC, outre la somme de 200 € au titre des frais engagés par la SELARL Cabinet Y. pour saisir le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires ;

Confirmons pour le surplus la décision du bâtonnier,

Condamnons Mme X. aux dépens inhérents à la présente instance et rejetons la demande présentée par cette dernière au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ