CA CHAMBÉRY (2e ch.), 18 septembre 2025
- TJ Albertville (Jme), 29 novembre 2024 : RG n° 23/00572
CERCLAB - DOCUMENT N° 24664
CA CHAMBÉRY (2e ch.), 18 septembre 2025 : RG n° 24/01731 ; arrêt n° 25/353
Publication : Judilibre
Extrait : « En l'espèce, s'il s'avère constant qu'aucune note en délibéré n'a été sollicitée par la cour, il demeure néanmoins non contesté que la SA BNP Paribas Suisse a été dissoute le 3 mai 2025, soit avant les écritures récapitulatives du 22 mai 2025 produites en son nom et avant l'audience de plaidoirie du 27 mai suivant portant clôture des débats.
Au regard de l'incidence de cette dissolution, attestée par la communication du traité de fusion simplifié du 28 février 2025 et de la déclaration de conformité du 7 mai 2025, ratifiée par le directeur général délégué de la SA BNP Paribas et les directrice générale et directeur général adjoint de la SA BNP Paribas Suisse, il y a lieu de réouvrir les débats et d'enjoindre aux appelants de mettre en cause la SA BNP Paribas. »
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG 24/01731. Arrêt n° 25/353. N° Portalis DBVY-V-B7I-HUDD. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 6] en date du 29 novembre 2024 : RG 23/00572.
Appelants :
M. B. X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 12] – [pays], demeurant [Adresse 10] - INDONESIE
M. Y.
né le [Date naissance 3] à [Localité 11] ([pays]), demeurant [Adresse 7] - ROYAUME UNI
M. V. X.
né le [Date naissance 5] à [Localité 12] [pays], demeurant [Adresse 2] - ROYAUME UNI
SCI BROSKI
dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL MRM AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée :
SA BNP PARIBAS SUISSE
dont le siège social est sis [Adresse 8] venant aux droits de L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT SUISSE (UCB SUISSE) prise en la personne de son représentant légal, Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et Maître Clément DEAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 mai 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 28 juillet 2008, la SA Union de Crédit pour le Bâtiment (Suisse), aux droits de laquelle est intervenue la SA BNP Paribas Suisse suite à une fusion absorption, a consenti à la Sci Broski, à la société de droit anglais Broski Ltd, à M. B. X., à M. V. X. et à M. Y. un prêt d'un montant de 825.000 CHF, remboursable in fine, à l'issue d'une durée de 15 ans.
Contestant la validité de certaines stipulations du contrat de prêt, la Sci Broski, M. B. X., M. V. X. et M. Y. ont, par acte du 2 mai 2023 remis à l'autorité étrangère compétente, fait assigner la SA BNP Paribas Suisse devant le tribunal judiciaire d'Albertville en vue, à titre principal, de faire reconnaître que la loi française et la réglementation de l'Union Européenne sont applicables, de juger le contrat de prêt nul et de condamner la banque à leur restituer les sommes versées en exécution du contrat, les demandeurs proposant en conséquence de restituer la contrevaleur en euros de la somme empruntée au jour de sa mise à disposition (5 novembre 2008).
Au cours de la mise en état, un incident a été soulevé par la SA BNP Paribas Suisse concernant la compétence de la juridiction saisie au regard de la clause attributive de compétence du contrat.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- rejeté les demandes d'inapplicabilité et d'annulation de la clause attributive de compétence du contrat conclu entre les parties,
- déclaré la juridiction incompétente territorialement pour connaître des demandes formées par la Sci Broski, M. B. X., M. V. X. et M. Y.,
- renvoyé en conséquence ceux-ci à saisir les juridictions étrangères désignées par le contrat,
- condamné in solidum Sci Broski, M. B. X., M. V. X. et M. Y. à payer à la SA BNP Paribas Suisse une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la Sci Broski, M. B. X., M. V. X. et M. Y. aux dépens.
Par acte du 20 décembre 2024, la Sci Broski, M. B. X., M. V. X. et M. Y. ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la Sci Broski, M. B. X., M. V. X. et M. Y. ont été autorisés à assigner à jour fixe la SA BNP Paribas Suisse, à l'audience de la deuxième section de la cour d'appel de Chambéry du 27 mai 2025.
[*]
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sci Broski, M. B. X., M. V. X. et M. Y. demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence, y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 1131 du code civil,
Vu l'article 22 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 dite Lugano II,
Vu l'article 44 du code de procédure civile,
- juger que la loi française et la réglementation de l'Union Européenne sont applicables au présent litige,
- juger que l'ensemble contractuel indivisible constitué par le contrat de prêt hypothécaire du 29 juillet 2008 et le contrat d'affectation hypothécaire du 5 novembre 2008 porte sur un droit réel immobilier devenu litigieux et qu'à ce titre, le litige entre :
* dans le champ d'application de l'article 22 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 dite Lugano II à l'égard de la Sci Broski,
* dans le champ d'application de l'article 44 du code de procédure civile à l'égard de M. B. X., M. V. X. et M. Y.,
- juger en conséquence et en toute hypothèse que le tribunal judiciaire d'Albertville, Tribunal du lieu de situation du bien immobilier, est exclusivement compétent pour traiter du présent litige,
A titre subsidiaire,
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 1er février 1995,
Vu la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993,
- juger que la clause d'attribution de juridiction figurant à l'article 20 du contrat de prêt conclu entre la société BNP Paribas Suisse d'une part, en qualité de prêteur, et la Sci Broski et M. B. X., M. V. X. et M. Y. en qualité de co-emprunteurs solidairement d'autre part, et à l'article 8 des conditions générales dudit contrat, est abusive au sens de l'article 3 § 1 de la directive n°93/13 du Conseil du 5 avril 1993 et, en conséquence, la juger nulle et de nul effet,
- juger que le tribunal judiciaire d'Albertville est, à ce titre, compétent pour connaître du litige,
En tout état de cause,
- débouter la société BNP Paribas Suisse de son incident,
- débouter la société BNP Paribas Suisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- condamner la société BNP Paribas Suisse à payer à la SCI Broski, à M. B. X., à M. V. X. et à M. Y. la somme de 2.000 euros, à chacun, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas SUISSE à payer à la Sci Broski, à M. B. X., à M. V. X. et à M. Y. la somme de 2.000 euros, à chacun, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas Suisse aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 22 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA BNP Paribas Suisse demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée et en conséquence,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- déclarer territorialement incompétent le tribunal judiciaire d'Albertville et renvoyer la Sci Broski et les consorts [H]-[D] à mieux se pourvoir devant la juridiction genevoise compétente,
- condamner solidairement la Sci Broski et les consorts [E] Y. au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*
Par note transmise au moyen du RPVA le 6 juin 2025, les appelants ont porté à la connaissance de la cour le fait que la SA BNP Paribas Suisse a été dissoute le 3 mai 2025, soit antérieurement à l'audience du 27 mai 2025 à laquelle l'affaire avait été appelée et plaidée.
Par note en délibéré reçue le 24 juin suivant, le conseil de l'intimée a indiqué que, sous réserve de la recevabilité la note adverse, il n'était pas opposé à la réouverture des débats.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les articles 444 et 445 du code de procédure civile prévoient que le président peut ordonner la réouverture des débats. Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Selon l'article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l'espèce, s'il s'avère constant qu'aucune note en délibéré n'a été sollicitée par la cour, il demeure néanmoins non contesté que la SA BNP Paribas Suisse a été dissoute le 3 mai 2025, soit avant les écritures récapitulatives du 22 mai 2025 produites en son nom et avant l'audience de plaidoirie du 27 mai suivant portant clôture des débats.
Au regard de l'incidence de cette dissolution, attestée par la communication du traité de fusion simplifié du 28 février 2025 et de la déclaration de conformité du 7 mai 2025, ratifiée par le directeur général délégué de la SA BNP Paribas et les directrice générale et directeur général adjoint de la SA BNP Paribas Suisse, il y a lieu de réouvrir les débats et d'enjoindre aux appelants de mettre en cause la SA BNP Paribas.
Les demandes des parties et les dépens sont réservés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint à la Sci Broski, à M. B. X., à M. V. X. et à M. Y. d'appeler en cause la SA BNP Paribas,
Renvoie l'affaire à l'audience du 16 décembre 2025 à 9 heures,
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 18 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente