CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 13 février 2025
- TJ inconnu (Jex), 14 mars 2024 : RG n° 24/00435
CERCLAB - DOCUMENT N° 24742
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 13 février 2025 : RG n° 24/04148 ; arrêt n° 2025/060
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles (Cass. com. 8 février 2023, n° 21-17.763). La Cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ. 2ème, 22 mars 2023, n° 21-16.044). Enfin, la Cour de cassation a considéré qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904). La déchéance du terme a une source légale (article 2344 alinéa 2 du code civil en cas de réduction des garanties par le créancier) ou conventionnelle par un accord des parties. Dès lors que la clause convenue est réputée non-écrite, le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant. Le créancier ne peut alors se prévaloir d'un délai de fait accordé au débiteur pour régulariser les impayés. Il doit opter pour la résolution judiciaire du contrat afin d'obtenir condamnation au paiement du capital restant du sauf au juge de l'exécution de limiter le montant de la créance à celui des seules échéances impayées.
En l'espèce, le contrat de prêt, objet du litige, du 28 novembre 2005, est donc soumis aux dispositions de l'article L. 132-1 précité. L'offre de prêt, acceptée par monsieur X., stipule notamment une clause 1-4 selon laquelle « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt... ». Le droit positif interne résulte à ce jour des arrêts des 8 février, 22 mars 2023 et 29 mai 2024 de la Cour de cassation, lequel s'applique au contrat de prêt du 28 novembre 2005 en l'absence de limitation de ses effets dans le temps prévue par la décision précitée.
En l'espèce, l'intimée ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée du jugement du 28 février 2012 statuant sur opposition de monsieur X. à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 août 2011, dès lors que le tribunal d'instance n'a pas procédé à l'examen du caractère abusif de la clause de déchéance du terme mise en œuvre par le prêteur. L'autorité précitée constitue donc un moyen de droit interne ne pouvant être opposée au consommateur en l'état de la nécessaire effectivité du droit de l'Union relatif à la protection du consommateur contre les clauses abusives. La prescription biennale ne peut être opposée par l'intimée dès lors que la sanction du réputé non-écrit diffère de la nullité partielle et le droit positif considère que le réputé non-écrit est imprescriptible (Civ. 1ère, 30 mars 2022, n° 19-17.996).
Le dispositif conventionnel instaure un mécanisme de sanction immédiate d'exigibilité, sans formalité préalable, de l'intégralité des sommes restant dues en cas de non-paiement d'une seule mensualité de remboursement. Le créancier dispose ainsi d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation pour appliquer cette sanction conventionnelle sans obligation d'information préalable de l'emprunteur de sa décision. De plus, le débiteur ne dispose d'aucun délai pour régulariser un impayé même limité à une seule échéance alors que le droit positif considère qu'un délai de préavis de 15 jours n'est pas suffisant (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904). Il s'en déduit que la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit permanent du 11 mai 2006 a pour effet un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de monsieur X. et de la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem).
Dès lors que le dispositif conventionnel de sanction prenant la forme d'une déchéance du terme est réputé non-écrit, celle prononcée est sans fondement et ne peut plus produire un quelconque effet (Civ. 2ème, 3 octobre 2024, n°21-25.823).
Par conséquent, la clause 1-4 de l'offre de prêt signée le 11 mai 2006 par monsieur X. est abusive et doit être réputée non-écrite. »
2/ « En l'espèce, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme affecte l'exigibilité du capital restant dû mais n'a pas pour effet le défaut d'exigibilité des échéances restées impayées de remboursement du découvert autorisé. Il appartient à l'intimée de rapporter la preuve de l'existence et du montant des échéances impayées restées à la charge de monsieur X. Or, elle ne produit pas l'historique du compte ouvert au nom de ce dernier et faisant apparaître l'intégralité des opérations affectant ledit compte ainsi que le montant des échéances impayées en lien avec celui du découvert utilisé.
Le montant de la créance déclarée par la société Cetelem à la commission de surendettement de 8.981,16 € intègre le capital restant dû de sorte qu'il ne permet pas de déterminer le montant des échéances impayées. De plus, monsieur X. ne justifie pas avoir exécuté les mesures recommandées et payer les mensualités imposées. Par contre, l'intimée produit un décompte de sa créance au 6 janvier 2011 et un jugement du 28 février 2012 qui prononce la déchéance du droit du prêteur aux intérêts au taux conventionnel et condamne monsieur X. à payer la somme de 7.451 € (dont 1.664,04 € au titre des échéances impayées et 5.787,43 € au titre du capital restant dû) outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2011. Or, le capital restant dû n'est pas exigible et l'intimée ne produit pas un décompte de nature à établir le montant en capital (en l'état de la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel qui conserve ses effets) des échéances dont monsieur X. serait resté débiteur en l'absence de déchéance du terme.
Le décompte produit par la société Cabot Sécuritisation Limited mentionne que monsieur X. restait débiteur des échéances impayées (1.664,04 €) et des primes d'assurance (840,44 €) sous déduction des paiements avant contentieux d'un montant de 3.487,39 € et après contentieux de 649,72 €. L'intimée n'établit donc pas que monsieur X. était débiteur d'une quelconque somme au jour de la saisie-attribution contestée du 1er décembre 2023. Par conséquent, en l'absence de créance liquide et exigible conféré à la société Cabot Sécuritisation Limited par le jugement du 28 février 2012, le jugement déféré sera infirmé et la mainlevée de la saisie-attribution du 1er décembre 2023 sera ordonnée. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-9
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/04148. Arrêt n° 2025/060. N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ6R. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 14 mars 2024 enregistré au répertoire général sous le RG n° 24/00435.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] ([pays]), demeurant [Adresse 3], représenté et assisté par Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Dominique FANTOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
société par Actions à Responsabilité limitée, dont le siège social se situe [Adresse 4] à DUBLIN (RÉPUBLIQUE D'IRLANDE), immatriculée au Registre des Sociétés de DUBLIN, sous le numéro XXX, dont le représentant M. Y. est dument habilite aux fins des présentes, venant aux droits de La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société Anonyme, dont le siège social se situe [Adresse 1] [Localité 9], immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro YYY, selon contrat de cession de créances du 21 Janvier 2021, représentée et assistée par Maître Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller. Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits, procédure, prétentions :
Une ordonnance du 26 août 2011, signifiée le 31 août suivant, du juge d'instance de [Localité 7] enjoignait à monsieur X. de payer à la société BNP Personal Finance la somme de 9.342,34 € en principal outre 172,05 € de frais accessoires.
Un jugement du 28 février 2012 du tribunal d'instance de Marseille déclarait recevable l'opposition de monsieur X. et le condamnait au paiement de la somme de 7.451,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2011 et aux dépens.
Le 21 janvier 2021, la société BNP Personal Finance cédait sa créance contre monsieur X. à la société Cabot Sécuritisation (Europe) Limited.
Le 1er décembre 2023, la société Cabot Sécuritisation Limited faisait délivrer à la Lyonnaise de Banque [Adresse 5] une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur X. aux fins de paiement de la somme de 7.609,41€. Elle était dénoncée, le 6 décembre suivant, à monsieur X. avec signification de la cession de créance.
Le 8 janvier 2024, monsieur X. faisait assigner la société Cabot Sécuritisation Limited devant le juge de l'exécution de [Localité 7] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 1er décembre 2023.
Un jugement du 14 mars 2024 du juge de l'exécution précité :
- déclarait la contestation recevable,
- validait la saisie-attribution du 1er décembre 2023,
- condamnait monsieur X. au paiement d'une indemnité de 1.000 € pour frais irrépétibles et aux dépens de la procédure.
Le jugement précité était notifié à monsieur X. par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 mars 2024. Par déclaration du 29 mars 2024 au greffe de la cour, monsieur X. formait appel du jugement précité.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur X. demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- à titre principal, dire abusive la clause de déchéance du terme, la réputer non écrite et la dire rétroactivement dépourvue de fondement juridique,
- dire que la créance de la société Cabot Sécuritisation Limited n'est pas exigible et ordonner la mainlevée de la saisie dénoncée le 6 décembre 2023,
- à titre subsidiaire, dire que la créance de la société Cabot Sécurisation Limited n'est pas liquide et ordonner la mainlevée de la saisie dénoncée le 6 décembre 2023,
- à titre très subsidiaire, faire le compte des parties,
- en tout état de cause, condamner la société Cabot Sécuritisation Limited au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il invoque le caractère abusif de la clause de déchéance du terme au visa de l'article L 241-1 du code de la consommation en l'état d'une clause illisible et de l'absence de mise en demeure préalable produite par l'intimée. Il conclut au défaut d'exigibilité de la créance.
A titre subsidiaire, il invoque le défaut de caractère liquide de la créance en l'état de mesures recommandées portant mention d'une créance de 3.777,32 € et non de 7.451,47 € et soutient que tous les règlements n'ont pas été comptabilisés.
Enfin, il demande à la cour de faire le compte des parties en l'état de son incapacité à le faire, faute d'historique du compte et notamment de la date des versements et des frais et l'impossibilité de calculer les intérêts de date à date.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Cabot Sécuritisation Limited demande à la cour de :
- constater qu'elle bénéficie d'un titre exécutoire définitif et non prescrit à l'égard de monsieur X. et qu'elle justifie bien de sa qualité à agir,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter monsieur X. de toutes ses demandes,
- condamner monsieur X. au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle soutient qu'elle a qualité à agir dès lors qu'elle est bénéficiaire d'une cession de créance du 21 janvier 2021 opposable à monsieur X. au visa de l'article 1690 du code civil suite à sa signification du 6 décembre 2013 avec la dénonce de la saisie du 1er décembre 2023. L'acte de signification porte mention du nom du débiteur, du montant de la créance, du cessionnaire et du cédant et de la date de la cession.
Elle soutient que monsieur X. ne peut plus contester la déchéance du terme en l'état de l'autorité de chose jugée du jugement du 3 avril 2022 qui a rejeté son opposition et l'a condamné à payer la somme de 7.451,47 € outre intérêts. Ce jugement a autorité de la chose jugée et le délai biennal opposable à monsieur X. est expiré.
[*]
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 décembre 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La qualité pour agir de la société Cabot Sécuritisation Limited résulte de la cession de créance du 21 janvier 2021 et n'est pas contestée par monsieur X.
Selon les dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Sur la demande de reconnaissance du caractère abusif et réputé non-écrit de la clause de déchéance du terme :
L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt du 11 mai 2006 dispose que :
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6 § 1 et 7 § 1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. (CJUE, 600/19 Ibercaja Banco).
Un arrêt du même jour (C-693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles (Cass. com. 8 février 2023, n° 21-17.763).
La Cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ. 2ème, 22 mars 2023, n° 21-16.044).
Enfin, la Cour de cassation a considéré qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
La déchéance du terme a une source légale (article 2344 alinéa 2 du code civil en cas de réduction des garanties par le créancier) ou conventionnelle par un accord des parties. Dès lors que la clause convenue est réputée non-écrite, le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant. Le créancier ne peut alors se prévaloir d'un délai de fait accordé au débiteur pour régulariser les impayés. Il doit opter pour la résolution judiciaire du contrat afin d'obtenir condamnation au paiement du capital restant du sauf au juge de l'exécution de limiter le montant de la créance à celui des seules échéances impayées.
En l'espèce, le contrat de prêt, objet du litige, du 28 novembre 2005, est donc soumis aux dispositions de l'article L. 132-1 précité.
L'offre de prêt, acceptée par monsieur X., stipule notamment une clause 1-4 selon laquelle « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt... ».
Le droit positif interne résulte à ce jour des arrêts des 8 février, 22 mars 2023 et 29 mai 2024 de la Cour de cassation, lequel s'applique au contrat de prêt du 28 novembre 2005 en l'absence de limitation de ses effets dans le temps prévue par la décision précitée.
En l'espèce, l'intimée ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée du jugement du 28 février 2012 statuant sur opposition de monsieur X. à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 août 2011, dès lors que le tribunal d'instance n'a pas procédé à l'examen du caractère abusif de la clause de déchéance du terme mise en œuvre par le prêteur.
L'autorité précitée constitue donc un moyen de droit interne ne pouvant être opposée au consommateur en l'état de la nécessaire effectivité du droit de l'Union relatif à la protection du consommateur contre les clauses abusives.
La prescription biennale ne peut être opposée par l'intimée dès lors que la sanction du réputé non-écrit diffère de la nullité partielle et le droit positif considère que le réputé non-écrit est imprescriptible (Civ. 1ère, 30 mars 2022, n° 19-17.996).
Le dispositif conventionnel instaure un mécanisme de sanction immédiate d'exigibilité, sans formalité préalable, de l'intégralité des sommes restant dues en cas de non-paiement d'une seule mensualité de remboursement. Le créancier dispose ainsi d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation pour appliquer cette sanction conventionnelle sans obligation d'information préalable de l'emprunteur de sa décision.
De plus, le débiteur ne dispose d'aucun délai pour régulariser un impayé même limité à une seule échéance alors que le droit positif considère qu'un délai de préavis de 15 jours n'est pas suffisant (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
Il s'en déduit que la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit permanent du 11 mai 2006 a pour effet un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de monsieur X. et de la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem).
Dès lors que le dispositif conventionnel de sanction prenant la forme d'une déchéance du terme est réputé non-écrit, celle prononcée est sans fondement et ne peut plus produire un quelconque effet (Civ. 2ème, 3 octobre 2024, n°21-25.823 ).
Par conséquent, la clause 1-4 de l'offre de prêt signée le 11 mai 2006 par monsieur X. est abusive et doit être réputée non-écrite.
Sur le montant de la créance de la société Cabot Sécuritisation Limited résultant du caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
De plus, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme affecte l'exigibilité du capital restant dû mais n'a pas pour effet le défaut d'exigibilité des échéances restées impayées de remboursement du découvert autorisé. Il appartient à l'intimée de rapporter la preuve de l'existence et du montant des échéances impayées restées à la charge de monsieur X. Or, elle ne produit pas l'historique du compte ouvert au nom de ce dernier et faisant apparaître l'intégralité des opérations affectant ledit compte ainsi que le montant des échéances impayées en lien avec celui du découvert utilisé.
Le montant de la créance déclarée par la société Cetelem à la commission de surendettement de 8.981,16 € intègre le capital restant dû de sorte qu'il ne permet pas de déterminer le montant des échéances impayées. De plus, monsieur X. ne justifie pas avoir exécuté les mesures recommandées et payer les mensualités imposées.
Par contre, l'intimée produit un décompte de sa créance au 6 janvier 2011 et un jugement du 28 février 2012 qui prononce la déchéance du droit du prêteur aux intérêts au taux conventionnel et condamne monsieur X. à payer la somme de 7.451 € (dont 1.664,04 € au titre des échéances impayées et 5.787,43 € au titre du capital restant dû) outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2011.
Or, le capital restant dû n'est pas exigible et l'intimée ne produit pas un décompte de nature à établir le montant en capital (en l'état de la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel qui conserve ses effets) des échéances dont monsieur X. serait resté débiteur en l'absence de déchéance du terme.
Le décompte produit par la société Cabot Sécuritisation Limited mentionne que monsieur X. restait débiteur des échéances impayées (1.664,04 €) et des primes d'assurance (840,44 €) sous déduction des paiements avant contentieux d'un montant de 3.487,39 € et après contentieux de 649,72 €. L'intimée n'établit donc pas que monsieur X. était débiteur d'une quelconque somme au jour de la saisie-attribution contestée du 1er décembre 2023.
Par conséquent, en l'absence de créance liquide et exigible conféré à la société Cabot Sécuritisation Limited par le jugement du 28 février 2012, le jugement déféré sera infirmé et la mainlevée de la saisie-attribution du 1er décembre 2023 sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cabot Sécuritisation (Europe) Limited, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE abusive et réputée non écrite la clause 1-4 de l'offre de prêt signée le 11 mai 2006,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 1er décembre 2023,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cabot Sécuritisation (Europe) Limited aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE