CA COLMAR (3e ch. civ. A), 16 juin 2025
- TJ Strasbourg (Jcp), 31 mai 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 24746
CA COLMAR (3e ch. civ. A), 16 juin 2025 : RG n° 24/02617 ; arrêt n° 25/309
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit […]. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que […]. S'il est exact qu'une partie de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en œuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d'application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation.
En l'espèce, le contrat de prêt prévoit en page 2/4, dans le paragraphe intitulé « conditions et modalités de résiliation de contrat » les dispositions suivantes : « le prêteur pourra résilier le (…) contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement de toute somme due au titre du (…) contrat. ». Contrairement aux allégations du prêteur, cette clause n'est pas la reprise des dispositions légales de l'article L132-39 du code de la consommation, qui vise uniquement les conséquences financières de la défaillance de l'emprunteur, lesquelles sont régies par un paragraphe du contrat de crédit distinct de la clause litigieuse.
Ladite clause de déchéance du terme prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après envoi d'une mise en demeure en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement «'de toute somme due au titre du présent contrat'», sans préciser le nombre d'échéances impayées pouvant justifier la résiliation du contrat et sans mentionner de délai de préavis en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant des impayés justifiant la résiliation que la durée de la mise en demeure qu'il adresse, et n'informe pas l'emprunteur de sa faculté de la contester.
Or, l'appréciation du caractère abusif d'une clause s'effectue au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en œuvre qu'en fait le créancier. La jurisprudence rappelle ainsi qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024). Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intimée, compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur, qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur et sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, celle-ci est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et sans moyen de remédier aux effets d'une telle clause.
Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. Il s'ensuit que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause. »
2/ « En l'espèce, la clause de déchéance du terme ayant été déclarée non écrite, la société Loisirs Finance ne peut se prévaloir du jeu de la clause résolutoire figurant au contrat de crédit.
Elle ne saurait davantage prétendre que le courrier du 7 novembre 2022 s'analyse en un courrier de notification de la résiliation du contrat conforme aux dispositions de l'article 1226 du code civil en s'appuyant sur la mise en demeure délivrée le 11 octobre 2022 alors que celle-ci vise expressément le prononcé de la déchéance du terme conformément aux termes du contrat de prêt et non la mise en œuvre d'une résiliation fondée sur les dispositions légales et que le courrier du 7 novembre 2022 ne fait aucune mention du prononcé d'une résiliation mais porte seulement mise en demeure de régler l'intégralité de la dette déjà devenue exigible.
Il est par contre constant que M. X. n'a plus réglé aucune mensualité après le mois de juin 2022 et ne justifie, malgré ses affirmations, d'aucune démarche effectuée auprès de la banque pour régulariser sa situation financière ou proposer un plan d'apurement amiable.
Le remboursement des échéances étant l'obligation contractuelle essentielle du prêteur, le défaut de paiement prolongé des échéances de M. X. est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat, et ce d'autant que la cour observe que les impayés ont été précoces et nombreux depuis l'octroi du financement.
Il convient en conséquence d'admettre la demande en résolution présentée par la société Loisirs Finance en fixant son effet, conformément à sa demande, au 7 novembre 2022, date non autrement contestée par le débiteur, pas davantage que ne l'est le montant des sommes dues par l'effet de cette résolution, qui correspondent, en application des dispositions des articles 1230 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation, aux sommes telles que fixées par le premier juge, à savoir les mensualités échues impayées, le capital restant dû et l'indemnité légale de 8 %. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 16 JUIN 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 3 A 24/02617. Arrêt n° 25/309. N° Portalis DBVW-V-B7I-IK4Z. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg.
APPELANT :
Monsieur X.
[Adresse 2], [Localité 3], Représenté par Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
SA LOISIRS FINANCE
prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Grégoire FAURE de la SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, Mme DESHAYES, conseillère, M. LAETHIER, vice-président placé, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
En présence de M. Y., greffier stagiaire.
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2019, la Sa Loisirs Finance a consenti à M. X. un crédit affecté à l'achat d'un camping-car de marque [5] pour un montant en capital de 68.472,76 euros remboursable au taux de 5,53 % en 144 mensualités de 664,54 euros, hors assurance et prestations complémentaires, portant la mensualité totale à la somme de 766,07 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 octobre 2022, le prêteur a mis en demeure M. X. de régulariser l'arriéré afférent représentant la somme de 3.248,12 euros dans un délai de dix jours sous peine de prononcer la déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée datée du 7 novembre 2022, la société Loisirs Finance a réclamé règlement de la dette devenue intégralement exigible, soit la somme de 65.942,42 euros correspondant aux échéances impayées, le capital restant dû et l'indemnité légale.
Par assignation délivrée le 6 septembre 2023, elle a fait citer M. X. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir constater, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt avec effet au 7 novembre 2022, le voir condamner au paiement de la somme de 61.518,83 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 7 novembre 2022, la somme de 4.423,59 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8 %, voir ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut de restitution volontaire, être autorisée à l'appréhender (compte tenu de la clause de réserve de propriété dont elle bénéficie) et se voir donner acte que si le véhicule est vendu, le prix de vente sera déduit des sommes mises à la charge du défendeur, outre paiement des dépens et d'une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré la demande régulière et recevable ;
- condamné M. X. à payer à la société Loisirs Finance la somme de 61.518,83 euros au titre du crédit affecté souscrit le 12 juin 2019, avec intérêts au taux contractuel de 5,53 % à compter du 07 novembre 2022 ;
- condamné M. X. à payer à la société Loisirs Finance la somme de 4.423,59 euros au titre de l'indemnité de 8 % ;
- débouté la société Loisirs Finance de sa demande de restitution du véhicule, objet du crédit affecté ;
- condamné M. X. à payer à la Sa Loisirs Finance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de l'instance.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le premier impayé non régularisé était fixé au 5 mars 2022'et que l'action avait été introduite dans le délai de deux ans avant toute forclusion ; que la déchéance du terme avait été prononcée le 7 novembre 2022 après une mise en demeure restée infructueuse, le créancier justifiant de sa créance par la production du contrat et des documents afférents ; que si le contrat prévoyait une clause de réserve de propriété avec subrogation du prêteur par l'acquéreur, il n'était pas produit de quittance conforme, ce qui justifiait le rejet de la demande de restitution du véhicule.
Par déclaration enregistrée le 11 juillet 2024, M. X. a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a débouté la société Loisirs Finance de sa demande en restitution du véhicule financé.
[*]
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, M. X. demande à la cour, sur le fondement des articles R. 312-35, L. 312-39 et L. 212-1 du code de la consommation, les articles 551 et 564, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l 'a condamné à payer diverses sommes et, statuant à nouveau,
- déclarer les demandes de la Sa Loisirs Finance irrecevables, en tout cas mal fondées,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- dire que la déchéance du contrat n'était pas acquise au 7 novembre 2022,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sa Loisirs Finance de sa demande de restitution du véhicule,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la Sa Loisirs Finance,
- déclarer l'appel incident subsidiaire de la Sa Loisirs Finance irrecevable, en tout cas mal fondé,
- rejeter l'appel incident subsidiaire de la Sa Loisirs Finance,
- condamner la Sa Loisirs Finance à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son appel, M. X. soutient essentiellement que :
- ses demandes, qui tendent pour l'essentiel à contester le montant des sommes mises à sa charge et le caractère abusif de la rupture unilatérale du contrat, sont recevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, quand bien même il n'a pas comparu en première instance ;
- sur le fond,
* la date du premier incident de paiement non régularisé n'est ni celle du 5 mars 2022 ni celle du 5 avril 2022 puisqu'il a effectué, le 7 juin 2022, un versement de 4.012,19 euros couvrant cinq mensualités à savoir avril à août 2022 et non, comme prétendu par la partie adverse, les échéances d'avril 2020, mai 2020 et mars 2021 qui avaient fait l'objet d'un report en fin de contrat et ne peuvent donc s'assimiler à des impayés ; même à considérer que ce paiement du 7 juin 2022 aurait réglé les trois mensualités reportées, il aurait entraîné également régularisation de deux mensualités supplémentaires, à savoir avril et mai 2022 de sorte que les conditions de l'article R. 312-35 du code de la consommation n'étaient pas satisfaites pour permettre à la prêteuse de résilier le contrat ;
* à titre subsidiaire, le prononcé de la déchéance du terme n'était pas fondé alors qu'il n'existe aucun mécanisme automatique entraînant exigibilité immédiate du capital non réglé majoré des intérêts échus non payés à la suite d'un incident de paiement, la clause de déchéance du terme devant, pour ne pas être considérée
comme abusive, être proportionnée, mettre l'emprunteur en mesure de remédier à ses effets et lui laisser un délai de régularisation raisonnable ; en l'espèce, le prêteur a opté directement pour le prononcé de la déchéance sans permettre aucune discussion entre les parties ; il s'est trouvé en situation délicate puisque, alors qu'il avait régularisé le premier incident de paiement le 7 juin 2022, la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 octobre 2022 ne lui a laissé qu'un délai de dix jours pour apurer l'arriéré, sans lui permettre de remédier aux effets des impayés relevés et avec un délai créant un déséquilibre significatif à son détriment ;
- sur l'appel incident, la demande en prononcé de la résolution judiciaire présentée par la société Loisirs Finance constitue une demande irrecevable car nouvelle en cause d'appel, différente de la demande en résiliation avec effet au 7 octobre 2022 qu'elle avait présentée en première instance.
[*]
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la Sa Loisirs Finance demande à voir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation,
- sur appel principal, déclarer l'appel interjeté par M. X. mal fondé ; en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ;
- en tant que de besoin, dans l'hypothèse où la cour venait à dire que la déchéance du contrat n'est pas acquise au 7 novembre 2022, vu les dispositions des articles 1224, 1226 et 1227 du code civil,
* constater la résiliation du contrat avec effet au 07 novembre 2022 ;
* subsidiairement, prononcer la résolution du contrat avec effet au 07 novembre 2022 ;
- en tout état de cause, confirmer le jugement en tant qu'il a condamné M. X. à lui payer la somme de 61.518,83 euros augmentée des intérêts au taux de 5,53 % l'an à compter du 7 novembre 2022, la somme de 4.423,59 euros à titre d'indemnité contractuelle et une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X. à lui régler la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner en tous les frais et dépens de la procédure d'appel.
En réplique, la société Loisirs Finance soutient en substance que :
- le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 avril 2022 et non au 5 mars 2022, le paiement effectué par l'emprunteur le 7 juin 2022 ayant seulement eu pour effet, conformément aux règles d'imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, de régulariser des échéances appelées et non reportées antérieures échues jusqu'au mois de mars 2022 inclus ; les échéances des mois d'avril 2020, mai 2020 et mars 2021 indiquées sous la dénomination « annulation de retard » ont, pour les besoins du calcul du point de départ du délai de forclusion, été traitées comme des impayées mais ne figurent pas en débit dans la colonne « solde » de l'historique de compte et sont sans incidence sur le calcul du point de départ du délai de forclusion, étant par contre devenues exigibles postérieurement à la déchéance du terme comme toutes autres mensualités ; la somme réclamée dans la mise en demeure du 11 octobre 2022 est conforme à l'historique de compte et aux termes du contrat,
- l'appelant est mal fondé à contester la recevabilité de la demande formée contre lui en prétendant que la condition de « non-paiement des sommes dues suite à la résiliation du contrat ou de son terme » posée par l'article R. 312-35 ne serait pas remplie alors que :
* la déchéance du terme a été valablement prononcée après une mise en demeure laissant un délai de régularisation raisonnable de dix jours et après information claire du risque de déchéance du terme, à laquelle l'intéressé n'a donné aucune suite ; son prononcé constitue une faculté laissée au prêteur et prévue à l'article L. 312-39 du code de la consommation, sans que la jurisprudence visée par l'appelant, qui concerne la matière du crédit immobilier, lui soit applicable ;
* la clause de déchéance du terme constitue à cet égard seulement un rappel des dispositions légales et ne peut être considérée comme une clause abusive ;
* le prêteur n'a pas entendu se dispenser de l'envoi d'une mise en demeure et en a délivré une, appliquant ainsi de bonne foi sa faculté de prononcer l'exigibilité du contrat, cet envoi rendant inopérant tout reproche du caractère abusif de la clause ne prévoyant pas l'envoi d'une mise en demeure préalable ;
* le délai de dix jours, dans un contexte de crédit à la consommation, apparaît régulier et adapté, étant rappelé qu'il s'agissait d'un arriéré correspondant à quatre mensualités, que le délai de régularisation était raisonnable au vu des revenus déclarés par M. X. lors de l'achat du véhicule et que la mise en demeure l'informait clairement des conséquences d'une non-régularisation ;
- aucun texte n'impose au prêteur de procéder à une tentative de conciliation préalable, les dispositions du code de la consommation étant par contre d'ordre public ;
- les sommes dues sont justifiées par le détail de la créance et l'historique de compte produits.
La société Loisirs Finance sollicite, à titre subsidiaire et à toutes fins utiles que la cour complète le dispositif du jugement de première instance en constatant ou subsidiairement en prononçant la résolution du contrat avec effet au 7 novembre 2022.
Elle soutient qu'elle a, conformément aux dispositions de l'article 1226 du code civil, notifié la résiliation du contrat après mise en demeure préalable ou que, à titre surabondant, la cour pourra en tout état de cause considérer que la lettre de mise en demeure du 11 octobre 2022 constitue Ia lettre de mise en demeure préalable à la résolution du contrat qui peut toujours être réclamée en justice par application des dispositions de l'article 1227 du code civil ou être analysée comme lettre de mise en demeure préalable à la mise en 'uvre de la clause résolutoire prévue en page 2/4 des conditions générales et ce en application des dispositions de l'article 1224 du code civil.
[*]
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 juin 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
A titre liminaire, il sera rappelé, s'agissant du champ de l'appel, que M. X. n'a pas formé appel contre la décision en ce qu'elle a débouté la prêteuse de sa demande de restitution du véhicule financé et que la société Loisirs Finance n'a pas davantage formé appel incident de ce chef, dont les deux parties sollicitent confirmation. La cour n'est donc saisie d'aucune demande sur ce point, qui reste acquis.
Il sera également observé que l'intimée n'a pas soulevé l'irrecevabilité des conclusions d'appel, par lesquelles en tout état de cause M. X. s'oppose aux prétentions adverses sans formuler aucune autre demande susceptible d'être qualifiée de nouvelle, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce point.
Sur le premier incident de paiement non régularisé :
En vertu des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, correspondant à la plus ancienne mensualité restée impayée, en tout ou partie, après application de la règle d'imputation des paiements. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. X. ne conteste pas les paiements intégrés dans l'historique des règlements produit par la société Loisirs Finance ; il ne démontre ni même n'allègue que d'autres paiements n'auraient pas été pris en compte.
Il résulte de cet historique que le dernier paiement réalisé par l'emprunteur est celui du 7 juin 2022 à raison d'une somme de 4'014,19 euros, qui correspondait aux échéances impayées pour la période de février 2022 à mai 2022, abstraction faite des échéances antérieures concernées par des « annulations de retard » qui consistent en une opération comptable de report de la mensualité impayée, décidée unilatéralement par le prêteur, avec prolongation de la durée de remboursement du prêt, sans pour autant valoir paiement et régularisation des mensualités concernées et sans que le prêteur ou l'emprunteur puisse assimiler une telle annulation de retard à un réaménagement du crédit.
Quand bien même le solde dû a ainsi été régularisé à la date du 7 juin 2022, l'absence de règlement postérieur, notamment des échéances de juin, juillet, août et septembre 2022, a généré une dette de 3.248,12 euros telle qu'arrêtée au 28 septembre 2022.
Il en résulte que le premier impayé non régularisé est celui de juin 2022, ce qui est d'ailleurs corroboré par le montant total des versements effectués qui correspond à un peu plus de 33 mensualités soit jusqu'en mai 2022. Par suite, la mise en demeure du 11 octobre 2022 en ce qu'elle réclame paiement de la somme de 3.248,12 euros était bien justifiée par l'existence d'impayés indépendants des échéances présentées comme « reportées ».
En tout état de cause, même si M. X. a contesté la date du premier incident de paiement non régularisé, celle-ci est sans emport sur l'issue du litige, en l'absence de tout risque de forclusion de l'action de la société Loisirs Finance qui a agi par voie d'assignation délivrée le 6 septembre 2023.
Il n'est en outre pas contesté par M. X. qu'il n'a pas réglé l'intégralité des mensualités résultant du crédit affecté litigieux.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
Il résulte de l'article L. 212-1 du code de la consommation que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
S'il est exact qu'une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en 'uvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d'application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation.
En l'espèce, le contrat de prêt prévoit en page 2/4, dans le paragraphe intitulé « conditions et modalités de résiliation de contrat » les dispositions suivantes : « le prêteur pourra résilier le (…) contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement de toute somme due au titre du (…) contrat. ».
Contrairement aux allégations du prêteur, cette clause n'est pas la reprise des dispositions légales de l'article L132-39 du code de la consommation, qui vise uniquement les conséquences financières de la défaillance de l'emprunteur, lesquelles sont régies par un paragraphe du contrat de crédit distinct de la clause litigieuse.
Ladite clause de déchéance du terme prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après envoi d'une mise en demeure en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement «'de toute somme due au titre du présent contrat'», sans préciser le nombre d'échéances impayées pouvant justifier la résiliation du contrat et sans mentionner de délai de préavis en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant des impayés justifiant la résiliation que la durée de la mise en demeure qu'il adresse, et n'informe pas l'emprunteur de sa faculté de la contester.
Or, l'appréciation du caractère abusif d'une clause s'effectue au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en œuvre qu'en fait le créancier. La jurisprudence rappelle ainsi qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024).
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intimée, compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur, qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur et sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, celle-ci est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et sans moyen de remédier aux effets d'une telle clause.
Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Il s'ensuit que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause.
Sur la demande subsidiaire en constat de la résiliation du contrat ou en prononcé de sa résolution :
M. X. conteste la recevabilité de la demande en résolution du contrat, aux motifs qu'elle serait nouvelle en cause d'appel.
Il ressort toutefois des termes du jugement et du dossier que la société Loisirs Finance a, dès l'assignation, sollicité à titre subsidiaire la résiliation du contrat de prêt avec effet au 7 novembre 2022 sur le fondement des dispositions de l'article 1227 du code civil.
Les demandes subsidiaires formées par l'intimée tendant à voir constater la résiliation du contrat avec effet au 7 novembre 2022 ou, subsidiairement prononcer la résolution du contrat avec effet du 7 novembre 2022, sont recevables puisque tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, et ce conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1226 précise que le créancier peut résoudre le contrat à ses risques et périls par voie de notification après mise en demeure préalable du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable et mention expresse du risque de résolution à défaut d'exécution.
Il résulte des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut alors, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, laquelle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l'espèce, la clause de déchéance du terme ayant été déclarée non écrite, la société Loisirs Finance ne peut se prévaloir du jeu de la clause résolutoire figurant au contrat de crédit.
Elle ne saurait davantage prétendre que le courrier du 7 novembre 2022 s'analyse en un courrier de notification de la résiliation du contrat conforme aux dispositions de l'article 1226 du code civil en s'appuyant sur la mise en demeure délivrée le 11 octobre 2022 alors que celle-ci vise expressément le prononcé de la déchéance du terme conformément aux termes du contrat de prêt et non la mise en œuvre d'une résiliation fondée sur les dispositions légales et que le courrier du 7 novembre 2022 ne fait aucune mention du prononcé d'une résiliation mais porte seulement mise en demeure de régler l'intégralité de la dette déjà devenue exigible.
Il est par contre constant que M. X. n'a plus réglé aucune mensualité après le mois de juin 2022 et ne justifie, malgré ses affirmations, d'aucune démarche effectuée auprès de la banque pour régulariser sa situation financière ou proposer un plan d'apurement amiable.
Le remboursement des échéances étant l'obligation contractuelle essentielle du prêteur, le défaut de paiement prolongé des échéances de M. X. est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat, et ce d'autant que la cour observe que les impayés ont été précoces et nombreux depuis l'octroi du financement.
Il convient en conséquence d'admettre la demande en résolution présentée par la société Loisirs Finance en fixant son effet, conformément à sa demande, au 7 novembre 2022, date non autrement contestée par le débiteur, pas davantage que ne l'est le montant des sommes dues par l'effet de cette résolution, qui correspondent, en application des dispositions des articles 1230 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation, aux sommes telles que fixées par le premier juge, à savoir les mensualités échues impayées, le capital restant dû et l'indemnité légale de 8 %.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé, après substitution de motifs quant aux causes du terme du contrat.
Sur les frais et dépens :
L'issue du litige commande de confirmer la condamnation de M. X. au paiement des dépens et frais irrépétibles de première instance et de le condamner également au paiement des frais et dépens de la procédure d'appel et à verser à la société Loisirs Finance une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 1 500 euros.
Sa propre demande, formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, sera par contre rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
CONFIRME le jugement rendu le 31 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. X. de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X. à payer à la Sa Loisirs Finance la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X. aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier La Président