CA NANCY (ch. exéc.), 24 avril 2025
- TJ Épinal (Jex), 6 septembre 2024 : RG n° 24/00008
CERCLAB - DOCUMENT N° 24750
CA NANCY (ch. exéc.), 24 avril 2025 : RG n° 24/01906
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « L'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. »
Néanmoins, il incombe à la cour d'appel statuant sur un jugement d'orientation, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause d'un prêt conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur par laquelle le créancier se reconnaît la faculté de résilier le contrat sans mise en demeure préalable ou sans préavis d'une durée raisonnable, s'il résulte des éléments de fait et de droit débattus qu'une telle faculté est susceptible de créer un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur. En effet, le principe posé par l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne s'oppose pas à l'examen d'office du caractère abusif d'une clause contractuelle par le juge national qui y est tenu, dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
En l'espèce, il résulte des éléments de fait et de droit débattus que, selon le contrat litigieux, les consorts X. Y. étaient susceptibles d'être exposés à une aggravation des conditions de remboursement par l'effet de la clause d'exigibilité anticipée qui prévoit que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles (...) si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit », et ajoutant que « le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit ». En outre, il y a lieu de constater que les parties ne font état d'aucune décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qui a procédé à l'examen du caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt consenti par acte notarié reçu le 27 septembre 2016.
Aussi, il y a lieu de rechercher d'office, dans les limites du litige circonscrit par les parties, si cette clause reconnaissant au professionnel la faculté de résilier le contrat n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs. Dans ces conditions, l'examen de la contestation relative au caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevée postérieurement à l'audience d'orientation est recevable à hauteur de cour, et n'a pas pour effet de rendre l'appel des consorts X. Y. irrecevable. »
2/ « Au préalable, il convient de relever que la clause d'exigibilité anticipée reprise plus avant est rédigée de manière claire et compréhensible, et ne définit pas l'objet principal du contrat, de sorte que le dispositif légal relatif aux clauses abusives a vocation à s'appliquer. Or, afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, il y a lieu d'examiner, au regard de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat, si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques ou si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Aussi, la clause qui prévoit l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre d'un contrat de prêt immobilier sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l'espèce, la clause relative à la déchéance du terme du contrat de prêt du 27 septembre 2016 ( figurant au paragraphe 17 des conditions générales intitulé " exigibilité immédiate ") stipule que, " les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles (...) si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit ", en précisant que " pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit ". Or, l'inexécution de l'obligation de l'emprunteur à l'origine de la résiliation du contrat porte sur un retard de plus de trente jours dans le paiement de tout ou partie d'une échéance de 663,26 euros en principal, intérêts ou accessoires. Il en ressort que la gravité de l'inexécution visée par la clause doit être appréciée au regard du montant de l'échéance impayée, de la durée (192 mois) et du montant du prêt (95 800 euros).
Aussi, la gravité de l'inexécution visée par la clause, caractérisée par un retard de paiement de tout ou partie d'une seule échéance passé le délai d'un mois, n'est pas établie au regard de la durée du prêt et de son montant, même si l'obligation de payer est une obligation essentielle dans le rapport contractuel. Or, la clause prévoit que, pour se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires, le prêteur avertira l'emprunteur par écrit. Il en ressort qu'aucune possibilité de régularisation des sommes dues dans un certain délai permettant d'y faire obstacle n'est prévue dans le cadre d'une mise en demeure préalable à leur exigibilité. Aussi, l'exigibilité des sommes dues à la date du courrier adressé à ce titre par le prêteur a pour effet de contraindre les consorts X. Y. à rembourser immédiatement le capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, augmentés des intérêts de retard au taux du prêt jusqu'à la date de règlement effectif, outre une indemnité égale à 7% des sommes dues.
Dans ces conditions, les consorts X. Y. sont exposés en vertu de la clause de déchéance du terme à s'acquitter immédiatement du solde des sommes empruntées à hauteur de 95 800 euros sur une durée de 192 mois pour un retard de paiement, passé le délai d'un mois, de tout ou partie d'une échéance contractuelle, et ce alors qu'aucune faculté de régularisation de ce retard de paiement ne leur est accordée afin de faire obstacle à la résiliation du contrat. Or, l'existence d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme permettant aux emprunteurs de régulariser les impayés dans un délai suffisant et les avertissant des sanctions encourues en l'absence de paiement s'impose comme un préalable indispensable au regard du droit commun des contrats.
Il résulte de ces circonstances que cette clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable de régulariser les impayés, devenus immédiatement exigibles, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consorts X. Y., qui se trouvent exposés à une aggravation soudaine de leur endettement sans possibilité de s'y opposer.
Au surplus, le caractère abusif de la clause contractuelle s'apprécie à la date de la conclusion du contrat, soit en l'espèce au 27 septembre 2016, indépendamment des circonstances antérieures ou postérieures à l'application de ladite clause, et notamment de l'envoi de plusieurs mises en demeure préalables à la résiliation du contrat afin de régulariser les impayés correspondant à l'absence de paiement des échéances depuis un an, et par l'octroi d'un délai laissé aux emprunteurs afin de s'acquitter des sommes devenues exigibles.
Dans ces conditions, la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt revêt un caractère abusif. »
3/ « Il en résulte que la clause d'exigibilité anticipée prévue à l'acte notarié litigieux est réputée non écrite et est privée d'effet, de sorte que la SA Banque CIC EST n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire. Néanmoins, le commandement de payer demeure valable à concurrence du montant des mensualités du prêt échues et impayées exigibles depuis leur date. Dans ces conditions, il convient de constater que la SA Banque CIC EST n'a pas régulièrement prononcé la déchéance du terme, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une créance exigible qu'à concurrence du montant des mensualités échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté que les conditions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies s'agissant du capital restant dû. »
4/ « Au préalable, il y a lieu de constater que l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution n'interdit pas à la SA Banque CIC EST d'invoquer devant la cour des moyens nouveaux soutenant l'exigibilité de sa créance, dans la mesure où cet article ne s'oppose pas à l'examen d'office par la cour du caractère abusif de la clause contractuelle relative à la déchéance du terme, tel que retenu plus avant.
La SA Banque CIC EST se prévaut des dispositions de l'article 1127 du code civil résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, pour solliciter du juge de l'exécution qu'il prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt, conformément à l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable.
Toutefois, le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Or, la saisie immobilière est pratiquée pour obtenir le recouvrement des sommes exigibles en vertu du prêt notarié. Aussi, pour prononcer la résolution judiciaire du prêt notarié, ayant pour effet de rendre les sommes dues exigibles au jour de la décision, le juge de l'exécution doit trancher une contestation relative à l'exigibilité de la créance à une date postérieure à la mesure d'exécution forcée.
Il en résulte que cette question de fond est sans lien direct avec la mesure d'exécution forcée dont le juge de l'exécution a à connaître. Dans ces conditions, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution saisi de la contestation relative à l'exigibilité de la créance à l'occasion de la mesure de saisie immobilière de prononcer la résolution du contrat de prêt sur le fondement de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable, devenu l'article 1127 du code civil. Dès lors, la demande de la SA Banque CIC EST tendant à voir prononcer la résolution judiciaire de l'acte de prêt du 27 septembre 2016 est irrecevable. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION - JEX
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/01906 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNWE. Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'ÉPINAL, R.G. n° 24/00008, en date du 6 septembre 2024.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 6], [Adresse 5] [Localité 9], Représenté par Maître Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
Madame Y.
née le [Date naissance 2] à [Localité 11], domiciliée [Adresse 10] [Localité 7], Représentée par Maître Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
La BANQUE CIC EST
société anonyme dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° B XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représenté par Maître Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 24 avril 2025 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par, Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié reçu le 27 septembre 2016, la Banque CIC EST a consenti à M. X. et Mme Y. (ci-après les consorts X. Y.) un prêt d'un montant de 95.800 euros remboursable sur une durée de 192 mois au taux de 1,80 % l'an, ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble sis à [Localité 9], [Adresse 5], garanti par le privilège de prêteur de deniers et par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date des 20 janvier 2023, 6 avril 2023, 7 juin 2023 et 8 août 2023, la Banque CIC EST a mis les consorts X. Y. en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées, évaluées en dernier état à hauteur de 7 336,80 euros, et ce pour le 8 septembre 2023 au plus tard sous peine de résiliation du contrat de prêt.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 16 octobre 2023, la Banque CIC EST a notifié aux consorts X. Y. la résiliation du contrat de prêt à défaut de régularisation des sommes dues, et les a mis en demeure de lui payer la somme totale de 82 711,34 euros pour le 16 novembre 2023 au plus tard.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 février 2024, la Banque CIC EST a fait délivrer aux consorts X. Y. un commandement de payer aux fins de saisie immobilière du bien leur appartenant sis à [Localité 9], [Adresse 5], cadastré section AD n°[Cadastre 3], lieudit " [Adresse 5] " pour 7 a 29 ca, publié au service de la publicité foncière d'Epinal le 28 mars 2024 volume 2024 S n°9, pour avoir paiement dans un délai de huit jours de la somme de 82 878,27 euros, selon décompte arrêté provisoirement au 20 novembre 2023, en vertu de l'acte notarié reçu le 27 septembre 2016.
* * *
Par actes de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, la Banque CIC EST a fait assigner les consorts X. Y. à comparaître à l'audience d'orientation du 5 juillet 2024 afin de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 20.000 euros.
La Banque CIC EST a demandé au juge de l'exécution de fixer sa créance à la somme de 82 878,27 euros au 20 novembre 2023 en principal, intérêts et accessoires.
Les consorts X. Y. n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés en première instance.
Par jugement en date du 6 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal statuant en matière de saisie immobilière a :
- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble situé sur le territoire de la commune de [Localité 9] (88), [Adresse 5], cadastré section AD n°[Cadastre 3], tel que décrit au cahier des conditions de la vente,
- dit qu'il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble à l'audience du vendredi 15 novembre 2024 à 9 heures 30,
- dit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant à la somme de 20.000 euros,
- commis la SELAS Angle Droit Vosges, commissaires de justice à [Localité 8], aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique,
- rappelé qu'il incombe au créancier poursuivant d'accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions de l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit qu'il pourra être adjoint aux modalités de publicités une annonce relative à l'adjudication de l'immeuble saisi sur la plate-forme « avoventes.fr »,
- rappelé qu'en vertu des articles :
* R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution : si la vente n'est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l'article R. 322-28 du même code,
* R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution : les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères,
- dit que cet état devra être déposé huit jours avant l'audience d'adjudication,
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires, s'élève à la somme de 82 878,27 euros au 20 novembre 2023,
- dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir,
- dit que les frais de poursuite seront taxés avant l'ouverture des enchères,
- réservé les dépens,
- rappelé qu'en application des articles R. 121-21 et R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel à l'encontre de la présente décision et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
Le juge de l'exécution a constaté que la Banque CIC EST justifiait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide qui était exigible dans son intégralité, et que la saisie portait sur des biens saisissables.
Il a ordonné l'adjudication du bien saisi, à défaut d'être saisi d'une demande d'autorisation de vente amiable, et a retenu le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant.
* * *
Le 26 septembre 2024, les consorts X. Y. ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le président de la chambre de l'exécution a autorisé les consorts X. Y. à assigner à jour fixe la Banque CIC EST pour l'audience du 19 décembre 2024. A cette audience, le renvoi à la mise en état a été ordonné.
* * *
Dans leurs dernières conclusions transmises le 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts X. Y., appelants, demandent à la cour sur le fondement des articles 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 et L. 132-1, alinéa 1er (devenu l'article L. 212-1, alinéa 1er ) du code la consommation, ainsi que des articles 564 et 565 du code de procédure civile, et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution :
- de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de déclarer la clause de déchéance du terme du contrat de prêt immobilier litigieux abusive,
- de déclarer que les conditions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies s'agissant de l'exigibilité du capital restant dû au titre du prêt litigieux,
- de prononcer la mainlevée de la saisie immobilière pour disproportion de la saisie,
- d'ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
A titre subsidiaire,
- d'autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi au prix minimum de 100.000 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- de déclarer la mise à prix fixée par le créancier poursuivant insuffisante,
- de fixer la mise à prix à la somme de 80.000 euros,
En tout état de cause,
- de condamner la Banque CIC EST à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Banque CIC EST aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts X. Y. font valoir en substance :
- qu'ils sont bien fondés à soulever pour la première fois en cause d'appel le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt et que leur appel est recevable ; que le principe posé par l'article R. 331-5 du code des procédures civiles d'exécution ne s'oppose pas à l'examen d'office du caractère abusif d'une clause contractuelle par le juge national qui y est tenu, dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; qu'il incombe à la cour d'appel statuant sur le jugement d'orientation d'examiner d'office le caractère abusif de la clause du prêt conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur par laquelle le créancier se reconnaît la faculté de résilier le contrat sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, s'il résulte des éléments de fait et de droit débattus qu'une telle faculté est susceptible de créer un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur ; que l'évolution récente de la jurisprudence les oblige à solliciter de la cour qu'elle relève d'office la difficulté relative à la clause de déchéance du terme, dès lors que le juge de la saisie immobilière, dans le jugement d'orientation déféré, n'a pas procédé d'office à la recherche de telles clauses ;
- que la clause de déchéance du terme fixée dans le contrat litigieux doit être déclarée abusive et donc nulle et de nul effet ; que la clause de déchéance du terme litigieuse qui prévoit l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires, sans mise en demeure préalable, est abusive, et ce même si la Banque CIC EST a adressé une mise en demeure préalable ; que l'indication que le prêteur avertira l'emprunteur par écrit n'est pas une mise en demeure préalable informant ce dernier d'un préavis ; que la clause prévoyant que « l'exigibilité immédiate d'un des crédits, objet du présent financement, intervenant pour les causes précitées pourra entraîner, sur décision du prêteur, l'exigibilité immédiate des autres crédits ayant concouru au financement du même objet » est également abusive ;
- que dès lors que la clause est abusive, aucune déchéance contractuelle ne peut être opposée aux co-contractants ; que l'appréciation du caractère abusif de la clause ne saurait dépendre des modalités effectives dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée en l'espèce ; que la déchéance du terme prononcée n'est pas intervenue, de sorte qu'ils ne sont redevables que des échéances impayées ;
- que la Banque CIC EST n'a pas sollicité la résolution judiciaire du contrat de prêt dans le cadre de l'assignation à comparaître, et que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour l'ordonner, selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire en vertu duquel il ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur une demande de condamnation de la partie défaillante qui en résulterait ;
- que la saisie immobilière porte sur un immeuble situé à [Localité 9] dont la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 20.000 euros, et qu'il peut donc être considéré qu'une telle mesure d'exécution forcée est disproportionnée au regard du montant de la créance du poursuivant qui est limitée aux seules échéances impayées ; que la demande de condamnation aux échéances impayées est irrecevable ;
- que subsidiairement, ils justifient de la régularisation de plusieurs mandats de vente, de sorte qu'il leur sera accordé un délai pour vendre leur bien amiablement au prix minimum de 100.000 euros ; qu'il leur sera donné acte que la Banque CIC EST ne s'oppose pas à leur demande ;
- que la mise à prix de 20.000 euros est manifestement insuffisante au regard de la valeur réelle du bien ressortant du prix de mise en vente de 150.000 euros, hors frais d'agence.
* * *
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Banque CIC EST, intimée, demande à la cour :
A titre principal, vu l'article R. 331-5 du code des procédures civiles d'exécution,
- de déclarer les consorts X. Y. irrecevables en leur appel, et de les en débouter,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
* constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
* ordonné la vente forcée de l'immeuble situé sur le territoire de la commune de [Localité 9], [Adresse 5], cadastrée section AD numéro [Cadastre 3], * dit qu'il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble à l'audience du vendredi 15 novembre 2024 à 09h30,
* dit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant à la somme de 20.000 euros,
* commis la société ANGLE DROIT VOSGES, commissaires de justice à [Localité 8] aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l'assistance d'un serrurier le concours de la force publique,
* rappelé qu'il incombe au créancier poursuivant d'accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions de l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution,
* dit qu'il pourra être adjoint aux modalités de publicités une annonce relative à l'adjudication d'immeuble saisi sur la plateforme « avoventes.fr »,
* dit que l'état de frais devra être déposé 8 jours avant l'audience d'adjudication,
* mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal et accessoires s'élève à la somme de 82 878,27 euros au 20 novembre 2023,
* dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir,
* dit que les frais de poursuite seront taxés avant l'ouverture des enchères,
Y ajoutant,
- de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal afin de fixer une date d'audience de vente forcée,
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que les consorts X. Y. ont bénéficié de délais raisonnables avant et après le prononcé de la déchéance du terme,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
* constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
* ordonné la vente forcée de l'immeuble situé sur le territoire de la commune de [Localité 9], [Adresse 5], cadastrée section AD numéro [Cadastre 3], * dit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant à la somme de 20.000 euros,
* commis la société ANGLE DROIT VOSGES, commissaires de justice à [Localité 8] aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l'assistance d'un serrurier le concours de la force publique,
* rappelé qu'il incombe au créancier poursuivant d'accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions de l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution,
* dit qu'il pourra être adjoint aux modalités de publicités une annonce relative à l'adjudication d'immeuble saisi sur la plateforme « avoventes.fr »,
* dit que l'état de frais devra être déposé 8 jours avant l'audience d'adjudication,
* mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal et accessoires s'élève à la somme de 82 878,27 euros au 20 novembre 2023,
* dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir,
* dit que les frais de poursuite seront taxés avant l'ouverture des enchères,
Y ajoutant,
- de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal afin de fixer une date d'audience de vente forcée,
A titre infiniment subsidiaire, vu l'article 1227 du code civil,
- de prononcer la résolution judiciaire de l'acte de prêt du 27 septembre 2016,
- de fixer sa créance à la somme de 82 878,27 euros selon décompte arrêté provisoirement au 20 novembre 2023, à parfaire des intérêts courus postérieurement, au taux contractuel de 1,80 % l'an jusqu'à parfait paiement,
Vu l'article R. 321-3 in fine du code des procédures civiles d'exécution,
- de fixer sa créance au montant des échéances impayées à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie outre celles ayant couru au 5 décembre 2024, soit la somme de 17 860,59 euros,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
* constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
* ordonné la vente forcée de l'immeuble situé sur le territoire de la commune de [Localité 9], [Adresse 5], cadastrée section AD numéro [Cadastre 3], * dit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant à la somme de 20.000 euros,
* commis la société ANGLE DROIT VOSGES, commissaires de justice à [Localité 8] aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l'assistance d'un serrurier le concours de la force publique,
* rappelé qu'il incombe au créancier poursuivant d'accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions de l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution,
* dit qu'il pourra être adjoint aux modalités de publicités une annonce relative à l'adjudication d'immeuble saisi sur la plateforme « avoventes.fr »,
* dit que l'état de frais devra être déposé 8 jours avant l'audience d'adjudication,
* dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir,
* dit que les frais de poursuite seront taxés avant l'ouverture des enchères,
Y ajoutant,
- de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal afin de fixer une date d'audience de vente forcée,
A défaut,
- d'autoriser la vente amiable au prix minimum de 100.000 euros et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal afin de fixer une date d'audience,
En tout état de cause,
- de débouter les consorts X. Y. du surplus de leurs demandes,
- de condamner solidairement les consorts X. Y. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les consorts X. Y. aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la Banque CIC EST fait valoir en substance :
- que l'appel des consorts X. Y. est irrecevable en ce qu'ils n'ont formé aucune contestation lors de l'audience d'orientation à laquelle ils n'étaient ni présents, ni représentés, bien que valablement assignés ; que leurs demandes portent sur des actes antérieurs à l'audience d'orientation ; que l'évolution de la jurisprudence évoquée par les consorts X. Y. est antérieure au jugement dont appel mais aussi au commandement de payer valant saisie, de même qu'à l'assignation à l'audience d'orientation ; qu'il n'est pas démontré que les dispositions de l'article R. 331-5 du code des procédures civiles d'exécution, d'application stricte, ne s'opposeraient pas à l'examen d'office du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; que les pouvoirs du juge de l'exécution relèvent de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et que l'autorité de la chose jugée des jugements d'orientation quant à l'existence et au montant de la créance ressort de l'obligation d'y soulever toute contestation, y compris sur le fond du droit, et que le jugement ne prononce pas une condamnation mais fixe une créance ;
- que sur le fond, ni la jurisprudence de la CJUE, ni celle de la Cour de cassation ne précisent ce qu'est un délai raisonnable ou un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ; qu'il n'est pas contesté que les consorts X. Y. avaient cessé de rembourser le prêteur selon les conditions contractuelles initialement prévues et qu'ils n'avaient pas régularisé leur situation, malgré l'envoi de quatre mises en demeure de payer les échéances échues de janvier à août 2023 et un délai de trente jours accordé aux termes de la lettre de déchéance du terme du 16 octobre 2023, ce qui ne tend pas à démontrer un déséquilibre significatif au détriment de leurs droits ; qu'ils ont bénéficié des plus larges délais pour régulariser leur situation ;
- qu'en toute hypothèse, un retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance de prêt peut, en principe, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt, au sens des arrêts de la CJUE des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, en ce qu'à la date de prononcé de la déchéance du terme du 16 octobre 2023, les échéances n'étaient plus réglées depuis le 5 octobre 2022 pour un montant de 8 709,07 euros ; que les lettres de mises en demeure antérieures à la déchéance du terme, le commandement de payer et l'assignation sont demeurés infructueux ; que les manquements des consorts X. Y. à leurs obligations contractuelles justifient que soit prononcée la résolution du contrat de prêt sur le fondement de l'article 1227 du code civil ;
- que les mandats de vente du bien saisi pour un montant de 150.000 euros n'ont eu aucune efficacité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la mise à prix de 20.000 euros.
* * *
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
Sur la recevabilité de la demande nouvelle à hauteur de cour :
L'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. »
Néanmoins, il incombe à la cour d'appel statuant sur un jugement d'orientation, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause d'un prêt conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur par laquelle le créancier se reconnaît la faculté de résilier le contrat sans mise en demeure préalable ou sans préavis d'une durée raisonnable, s'il résulte des éléments de fait et de droit débattus qu'une telle faculté est susceptible de créer un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur.
En effet, le principe posé par l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne s'oppose pas à l'examen d'office du caractère abusif d'une clause contractuelle par le juge national qui y est tenu, dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
En l'espèce, il résulte des éléments de fait et de droit débattus que, selon le contrat litigieux, les consorts X. Y. étaient susceptibles d'être exposés à une aggravation des conditions de remboursement par l'effet de la clause d'exigibilité anticipée qui prévoit que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles (...) si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit », et ajoutant que « le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit ».
En outre, il y a lieu de constater que les parties ne font état d'aucune décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qui a procédé à l'examen du caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt consenti par acte notarié reçu le 27 septembre 2016.
Aussi, il y a lieu de rechercher d'office, dans les limites du litige circonscrit par les parties, si cette clause reconnaissant au professionnel la faculté de résilier le contrat n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs.
Dans ces conditions, l'examen de la contestation relative au caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevée postérieurement à l'audience d'orientation est recevable à hauteur de cour, et n'a pas pour effet de rendre l'appel des consorts X. Y. irrecevable.
Sur le fond :
L'article L. 212-1 du code de la consommation dans sa version applicable issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. (...) ».
Au préalable, il convient de relever que la clause d'exigibilité anticipée reprise plus avant est rédigée de manière claire et compréhensible, et ne définit pas l'objet principal du contrat, de sorte que le dispositif légal relatif aux clauses abusives a vocation à s'appliquer.
Or, afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, il y a lieu d'examiner, au regard de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat, si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques ou si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Aussi, la clause qui prévoit l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre d'un contrat de prêt immobilier sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l'espèce, la clause relative à la déchéance du terme du contrat de prêt du 27 septembre 2016 ( figurant au paragraphe 17 des conditions générales intitulé " exigibilité immédiate ") stipule que, " les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles (...) si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit ", en précisant que " pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit ".
Or, l'inexécution de l'obligation de l'emprunteur à l'origine de la résiliation du contrat porte sur un retard de plus de trente jours dans le paiement de tout ou partie d'une échéance de 663,26 euros en principal, intérêts ou accessoires.
Il en ressort que la gravité de l'inexécution visée par la clause doit être appréciée au regard du montant de l'échéance impayée, de la durée (192 mois) et du montant du prêt (95 800 euros).
Aussi, la gravité de l'inexécution visée par la clause, caractérisée par un retard de paiement de tout ou partie d'une seule échéance passé le délai d'un mois, n'est pas établie au regard de la durée du prêt et de son montant, même si l'obligation de payer est une obligation essentielle dans le rapport contractuel.
Or, la clause prévoit que, pour se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires, le prêteur avertira l'emprunteur par écrit.
Il en ressort qu'aucune possibilité de régularisation des sommes dues dans un certain délai permettant d'y faire obstacle n'est prévue dans le cadre d'une mise en demeure préalable à leur exigibilité.
Aussi, l'exigibilité des sommes dues à la date du courrier adressé à ce titre par le prêteur a pour effet de contraindre les consorts X. Y. à rembourser immédiatement le capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, augmentés des intérêts de retard au taux du prêt jusqu'à la date de règlement effectif, outre une indemnité égale à 7% des sommes dues.
Dans ces conditions, les consorts X. Y. sont exposés en vertu de la clause de déchéance du terme à s'acquitter immédiatement du solde des sommes empruntées à hauteur de 95 800 euros sur une durée de 192 mois pour un retard de paiement, passé le délai d'un mois, de tout ou partie d'une échéance contractuelle, et ce alors qu'aucune faculté de régularisation de ce retard de paiement ne leur est accordée afin de faire obstacle à la résiliation du contrat.
Or, l'existence d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme permettant aux emprunteurs de régulariser les impayés dans un délai suffisant et les avertissant des sanctions encourues en l'absence de paiement s'impose comme un préalable indispensable au regard du droit commun des contrats.
Il résulte de ces circonstances que cette clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable de régulariser les impayés, devenus immédiatement exigibles, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consorts X. Y., qui se trouvent exposés à une aggravation soudaine de leur endettement sans possibilité de s'y opposer.
Au surplus, le caractère abusif de la clause contractuelle s'apprécie à la date de la conclusion du contrat, soit en l'espèce au 27 septembre 2016, indépendamment des circontances antérieures ou postérieures à l'application de ladite clause, et notamment de l'envoi de plusieurs mises en demeure préalables à la résiliation du contrat afin de régulariser les impayés correspondant à l'absence de paiement des échéances depuis un an, et par l'octroi d'un délai laissé aux emprunteurs afin de s'acquitter des sommes devenues exigibles.
Dans ces conditions, la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt revêt un caractère abusif.
Sur les conséquences du caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
L'article L. 241-1 du code de la consommation dispose que « les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
Il en résulte que la clause d'exigibilité anticipée prévue à l'acte notarié litigieux est réputée non écrite et est privée d'effet, de sorte que la SA Banque CIC EST n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire.
Néanmoins, le commandement de payer demeure valable à concurrence du montant des mensualités du prêt échues et impayées exigibles depuis leur date.
Dans ces conditions, il convient de constater que la SA Banque CIC EST n'a pas régulièrement prononcé la déchéance du terme, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une créance exigible qu'à concurrence du montant des mensualités échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté que les conditions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies s'agissant du capital restant dû.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt :
Au préalable, il y a lieu de constater que l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution n'interdit pas à la SA Banque CIC EST d'invoquer devant la cour des moyens nouveaux soutenant l'exigibilité de sa créance, dans la mesure où cet article ne s'oppose pas à l'examen d'office par la cour du caractère abusif de la clause contractuelle relative à la déchéance du terme, tel que retenu plus avant.
La SA Banque CIC EST se prévaut des dispositions de l'article 1127 du code civil résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, pour solliciter du juge de l'exécution qu'il prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt, conformément à l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable.
Toutefois, le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Or, la saisie immobilière est pratiquée pour obtenir le recouvrement des sommes exigibles en vertu du prêt notarié.
Aussi, pour prononcer la résolution judiciaire du prêt notarié, ayant pour effet de rendre les sommes dues exigibles au jour de la décision, le juge de l'exécution doit trancher une contestation relative à l'exigibilité de la créance à une date postérieure à la mesure d'exécution forcée.
Il en résulte que cette question de fond est sans lien direct avec la mesure d'exécution forcée dont le juge de l'exécution a à connaître.
Dans ces conditions, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution saisi de la contestation relative à l'exigibilité de la créance à l'occasion de la mesure de saisie immobilière de prononcer la résolution du contrat de prêt sur le fondement de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable, devenu l'article 1127 du code civil.
Dès lors, la demande de la SA Banque CIC EST tendant à voir prononcer la résolution judiciaire de l'acte de prêt du 27 septembre 2016 est irrecevable.
Sur la demande de mainlevée pour disproportion de la saisie :
Il résulte des articles L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et 1315 du code civil, que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Les consorts X. Y. font valoir que la mesure de saisie immobilière est disproportionnée au regard du montant de la créance du poursuivant, qui est limitée aux seules échéances impayées, et de la valeur vénale du bien immobilier saisi, pour lequel ils justifient d'un mandat de vente en date du 29 août 2024 pour un prix de 150.000 euros, sollicitant par ailleurs la reconnaissance d'un prix de plancher de 100.000 euros en cas de vente amiable.
La SA Banque CIC EST soutient que la procédure de saisie immobilière n'est pas excessive eu égard aux délais octroyés, à l'absence de tentative de régularisation des sommes dues par les consorts X. Y. et à l'accroissement du montant de la créance.
En l'espèce, tel que retenu plus avant, le créancier poursuivant peut se prévaloir d'un titre exécutoire constatant une créance exigible évaluée à hauteur de 8 677,69 euros en principal à concurrence du montant des mensualités échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 février 2024.
Or, si la somme à recouvrer représente un pourcentage de l'ordre de 8,67% du prix plancher sollicité par les consorts X. Y. en cas de vente amiable (soit 100.000 euros), en revanche, il est constant que les échéances du prêt demeuraient impayées depuis le 5 octobre 2022 à la date de délivrance du commandement valant saisie le 9 février 2024, et que les débiteurs ne font état d'aucun versement venant en déduction depuis le 5 octobre 2022.
Par ailleurs, la créance exigible représente un pourcentage de l'ordre de 43,38 % du montant de la mise à prix retenue par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente à hauteur de 20.000 euros.
En outre, les consorts X. Y. ne font pas état de leur situation financière et patrimoniale au jour du commandement de payer valant saisie, de sorte qu'ils ne rapportent pas la preuve que le créancier poursuivant était susceptible d'engager d'autres voies d'exécution ne portant pas atteinte à leur propriété immobilière.
Dans ces conditions, les débiteurs saisis ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que la mesure de saisie immobilière mise en œuvre excède les mesures nécessaires à engager pour obtenir le paiement de la créance exigible évaluée à 8 677,69 euros.
Dès lors, les consorts X. Y. seront déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie immobilière et de radiation du commandement de payer valant saisie pour cause de disproportion de la mesure d'exécution forcée.
Sur le montant de la créance exigible de la SA Banque CIC EST :
La SA Banque CIC EST peut se prévaloir d'un titre exécutoire constatant une créance exigible à concurrence du montant des mensualités échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 février 2024.
Au préalable, il y a lieu de constater que la SA Banque CIC EST a régulièrement sollicité de voir " fixer " sa créance dans ses dernières conclusions.
De même, il convient de retenir que l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution n'interdit pas à la SA Banque CIC EST de solliciter à hauteur de cour la fixation de sa créance aux seules sommes exigibles après l'examen d'office du caractère abusif de la clause contractuelle relative à la déchéance du terme, tel que retenu plus avant.
En l'espèce, la SA Banque CIC EST demande à la cour de fixer sa créance au montant des échéances impayées à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie, soit au 9 février 2024, ainsi qu'au montant des échéances impayées ayant couru postérieurement entre le 5 mars 2024 et le 5 décembre 2024, pour une somme totale de 17 860,59 euros, détaillée comme suit :
- 13 échéances impayées du 5 octobre 2022 au 5 octobre 2023 : 8 709,07 euros,
- 4 échéances impayées du 5 novembre 2023 au 5 février 2024 : 2 614,72 euros,
- 10 échéances impayées du 5 mars 2024 au 5 décembre 2024 : 6 536,80 euros.
En effet, il y a lieu de constater que le contrat de prêt est toujours en cours, de sorte que seules sont exigibles en vertu du titre exécutoire les échéances mensuelles impayées à leur date, telles que prévues au tableau d'amortissement, à l'exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles.
Aussi, il ressort du tableau d'amortissement que les consorts X. Y. sont redevables des échéances échues et impayées du 5 octobre 2022 au 5 décembre 2024 pour un montant total de 17 649,36 euros détaillé comme suit :
- 13 échéances impayées du 5 octobre 2022 au 5 octobre 2023 : 8 497,84 euros,
- 4 échéances impayées du 5 novembre 2023 au 5 février 2024 : 2 614,72 euros,
- 10 échéances impayées du 5 mars 2024 au 5 décembre 2024 : 6 536,80 euros.
Dans ces conditions, le montant retenu pour la créance de la SA Banque CIC EST est fixé à la somme de 17 649,36 euros, sauf intérêts à parfaire.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l'orientation de la procédure :
- Sur la proposition de vente amiable
L'article R. 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'espèce, les consorts X. Y. produisent à hauteur de cour un mandat de vente du bien saisi établi le 29 août 2024 pour un prix de 150.000 euros.
Il en résulte que les débiteurs saisis justifient des diligences entreprises afin de rechercher la vente amiable du bien saisi, ainsi que de l'évaluation du bien en considération de sa situation et des conditions économiques du marché par l'agent immobilier chargé de la vente.
Aussi, cet élément détermine que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Dans ces conditions, il convient d'autoriser la vente amiable du bien saisi.
Au surplus, il convient de rappeler que la vente amiable devra intervenir dans les conditions prévues à l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à savoir que l'affaire doit être rappelée à une audience du juge de l'exécution dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, qui sera fixé par la cour, et qu'à cette audience, le juge de l'exécution pourra leur accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder trois mois que si les débiteurs saisis justifient d'un engagement écrit d'acquisition et ce afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Il convient également de rappeler aux débiteurs qu'ils doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente amiable, et qu'ils doivent rendre compte au créancier poursuivant qui le demande des démarches accomplies, leur carence pouvant justifier la reprise de la procédure sur vente forcée, notamment à l'issue du délai légal de quatre mois maximum imparti pour parvenir à la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de cette vente, sauf délai supplémentaire de trois mois susceptible d'être accordé dans les conditions susvisées à l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution.
- Sur la fixation de la date d'audience devant le juge de l'exécution
L'article R. 322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer cette date à la première audience utile du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal, statuant en matière de saisie immobilière, afin de poursuivre la procédure selon les dispositions de l'article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution.
Au surplus, il y a lieu de rappeler que le juge de l'exécution a le pouvoir de modifier cette date en cas de besoin.
- Sur le montant du prix plancher
L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu'il incombe au juge qui autorise la vente amiable de fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le prix plancher tient compte du fait que les acquéreurs potentiels devront ajouter au prix de vente strict les frais de poursuite taxés.
Les consorts X. Y. demandent à la cour de fixer le montant du prix plancher de la vente amiable à la somme de 100.000 euros.
En effet, tel que précédemment évoqué, ils justifient d'un mandat de vente à hauteur de 150.000 euros.
Aussi, il y a lieu de considérer que le prix plancher proposé par les consorts X. Y. correspond aux conditions économiques du marché.
Dans ces conditions, il convient de fixer à la somme de 100.000 euros le prix en deçà duquel l'immeuble saisi ne pourra être vendu amiablement.
En vertu de l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de poursuite taxés seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien saisi, et statuant à nouveau, il y a lieu d'autoriser les consorts X. Y. à vendre amiablement le bien saisi au prix plancher de 100.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens.
Les consorts X. Y. qui succombent en leurs prétentions à hauteur de cour, tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation du commandement de payer valant saisie, supporteront la charge des dépens d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONSTATE que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt revêt un caractère abusif,
CONSTATE que les conditions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies s'agissant de l'exigibilité du capital restant dû,
DEBOUTE M. X. et Mme Y. de leur demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière pour cause de disproportion de la saisie,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant s'élève à la somme de 17 649,36 euros au titre des mensualités échues et impayées du 5 octobre 2022 au 5 décembre 2024,
DIT que les intérêts continueront à courir jusqu'à distribution du prix de vente,
AUTORISE la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant de l'ensemble immobilier sis à [Localité 9], [Adresse 5], cadastré section AD n°[Cadastre 3], lieudit " [Adresse 5] ", appartenant à M. X. et Mme Y.,
FIXE à la somme de 100.000 euros le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu,
RAPPELLE que les frais de poursuite doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente,
DIT que les conditions du cahier des conditions de vente devront être respectées en ce compris les clauses relatives au séquestre et à l'avocat répartiteur,
RAPPELLE que le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés et acquis aux créanciers participant à la distribution, ainsi que le cas échéant, aux débiteurs, pour leur être distribués,
RAPPELLE que la présente décision qui fait droit à la demande d'autorisation de vente amiable suspend le cours de la procédure de saisie immobilière,
RAPPELLE aux débiteurs qu'ils doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable ainsi autorisée, et qu'ils doivent rendre compte au créancier poursuivant qui le demande des démarches accomplies à cette fin, leur carence pouvant justifier la reprise de la procédure sur vente forcée,
DIT qu'il sera procédé à la poursuite de la procédure à la première audience utile devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal, à charge pour le greffe dudit juge de préciser par voie de convocation les date et lieu de l'audience,
INVITE M. X. et Mme Y. à justifier le cas échéant pour ladite audience de :
- l'acte de vente intervenu,
- la consignation du prix, frais de vente ainsi que du paiement des frais taxés,
RAPPELLE qu'à cette audience de renvoi, le juge de l'exécution ne peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de trois mois que si les demandeurs justifient d'un engagement écrit d'acquisition,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
RENVOIE la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal statuant en matière de saisie immobilière,
DEBOUTE M. X. et Mme Y. de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X. et Mme Y. aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.