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CA RENNES (2e ch.), 22 avril 2025

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 22 avril 2025
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 24/04031
Décision : 25/145
Date : 22/04/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 5/07/2023
Décision antérieure : TJ Rennes (Jex), 20 juin 2024 : RG n° 23/09212
Numéro de la décision : 145
Décision antérieure :
  • TJ Rennes (Jex), 20 juin 2024 : RG n° 23/09212
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24766

CA RENNES (2e ch.), 22 avril 2025 : RG n° 24/04031 ; arrêt n° 145 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il résulte de l'article R. 632-1 du code de la consommation que le juge doit écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Or, la question de la validité de la déchéance du terme ressort des éléments du débat comme ayant été expressément invoquée par l'emprunteuse.

Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts des 26 janvier 2017 C-421/14 et 8 décembre 2022 C-600/21) ainsi que de la Cour de cassation (arrêt du 22 mars 2023 21-16.044), il est de principe que, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, une telle clause étant abusive au sens de l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation.

Il ressort des termes du contrat de prêt en cause que « le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité anticipée immédiate du crédit en capital intérêts et accessoires sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant au moins 8 jours » et ce « à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance. » Une telle clause ne laisse aux emprunteurs qu'un délai particulièrement bref et qui ne saurait être considéré comme raisonnable pour régulariser l'arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l'obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l'article L. 314-20 du code de la consommation. Elle permet au prêteur de se prévaloir à sa convenance de la déchéance du terme pour une seule échéances impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt, consenti en l'espèce pour un montant de 164.755 euros. Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des emprunteurs, exposés à rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû pour un simple décalage de paiement. Le fait qu'au cas d'espèce, la banque ait attendu un délai supérieur pour se prévaloir de l'exigibilité du prêt est sans effet sur la détermination du caractère abusif de la clause qui s'apprécie au regard des droits reconnus aux parties et non de l'usage qu'ils en font. Il convient en conséquence de déclarer cette clause de déchéance du terme abusive et de l'écarter d'office.

Il en résulte que la société My Money Bank ne pouvait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt à la date de la saisie attaquée.

Le prêteur était en revanche fondé à mettre en oeuvre la saisie attaquée aux fins de règlement des échéances impayées. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 22 AVRIL 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/04031. Arrêt n° 145. N° Portalis DBVL-V-B7I-U6WA. (Réf 1ère instance : 23/09212)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,

GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 9 janvier 2025, devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Avril 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [Date naissance 2] à [Localité 7], [Adresse 3], [Localité 4], Représentée par Maître Salomé BOURGEOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

 

INTIMÉE :

SA MY MONEY BANK

[Adresse 1], [Localité 5], Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié du 15 mars 2018, Mme X. et M. Y. ont solidairement contracté un prêt de regroupement de crédits auprès de la société My Money Bank d'un montant en capital de 164 755 euros remboursable en 240 échéances mensuelles de 881,09 euros incluant un taux d'intérêt fixe de 2,60 % l'an, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur leur bien immobilier situé à [Localité 4].

Par courrier recommandé du 20 octobre 2020, la société My Money Bank a notifié a Mme X. la déchéance du terme du crédit.

Par acte du 3 novembre 2023, la société My Money Bank a procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par Mme X. dans les livres de la banque Crédit mutuel Arkea afin de recouvrer une somme de 158.613,43 euros en principal, intérêts et frais.

Par acte d'huissier du 8 décembre 2023, Mme X. a assigné la société My Money Bank devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes dans le but d'obtenir la mainlevée de la mesure.

Par jugement du 20 juin 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes a :

- Déclaré recevables les demandes de Mme X., mais les a rejetées au fond,

- Validé la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2023 par la société My Money Bank entre les mains de la banque Crédit mutuel Arkea sur les comptes détenus par Mme X. mais la cantonne à la somme totale de 157 821,46 euros en principal, intérêts et frais, en ce compris les frais de la mesure d'exécution elle-même,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties,

- Laissé les dépens à la charge de Mme X.,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration du 5 juillet 2023, Mme X. a relevé appel dudit jugement.

[*]

Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, Mme X. demande à la cour de :

- Réformer le jugement déféré,

Statuant de nouveau,

A titre principal,

- Constater que les annexes à l'acte authentique fondant la saisie sont entachées de faux pour avoir été signée, paraphée, complété par M. Y. en lieu et place de Mme X.,

- Juger que ces irrégularités font perdre à l'acte notarié son caractère authentique,

- Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée au motif qu'elle a été pratiquée sans titre exécutoire,

- Constater que la déchéance du terme a été prononcée à l'égard de Mme X. alors que la commission de surendettement avait déjà imposé à M. Y. des mesures consistant en un rééchelonnement de toute ou partie de ses dettes,

- Juger irrégulière la déchéance du terme,

- Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée,

- Constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en 'uvre au regard de l'ensemble des circonstances de fait,

- Juger irrégulière la déchéance du terme,

- Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée,

A titre subsidiaire,

- Déclarer recevable la demande de déchéance des intérêts de Mme X.,

- Rejeter la fin de non-recevoir de la société My Money Bank tendant à faire déclarer irrecevable la demande de déchéance des intérêts de Mme X.,

- Rejeter la fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir de la société My Money Bank opposée à la demande de déchéance des intérêts de Mme X.,

- Constater le manquement de la société My Money Bank à son devoir de mise en garde,

- Juger que la société My Money Bank sera déchue de ses intérêts,

- Réduire le montant de la créance de la société My Money Bank à hauteur de ses droits légitimes au regard des règlements déjà effectués par les débiteurs,

- Accorder à Mme X. des délais de paiement au regard de sa situation personnelle et financière,

- Débouter la société My Money Bank de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- Débouter la société My Money Bank de sa demande de confirmation du jugement critiqué,

- Débouter la société My Money Bank de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter la société My Money Bank de sa demande au titre des dépens de première instance et d'appel,

- Condamner la société My Money Bank à régler à Mme X. la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société My Money Bank aux entiers dépens.

[*]

Par dernières conclusions notifiées le 14 août 2024, la société My Money Bank demande à la cour de :

- Recevoir la société My Money Bank en ses demandes, fins et conclusions,

Y faire droit,

En conséquence,

- Juger que la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée par Mme X. est irrecevable et ainsi rejeter purement et simplement cette demande,

- Juger que la demande d'octroi de délais de paiement formulée par Mme X. est irrecevable et ainsi rejeter purement et simplement cette demande,

- Débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Rejeté les demandes formulées par Mme X.,

- Validé la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2023 par la société My Money Bank entre les mains du Crédit mutuel Arkea sur les comptes détenus par Mme X. mais l'a cantonné à la somme totale de 157 821,46 euros en principal, intérêts et frais, en ce compris les frais de la mesure d'exécution elle-même,

- Laissé les dépens à la charge de Mme X..

A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement sur le montant de la créance due, dans l'hypothèse où la clause de déchéance du terme serait réputée abusive :

- Juger que la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2023 par la société My Money Bank entre les mains du Crédit mutuel Arkea sur les comptes détenus par Mme X. est valide et la cantonné à la somme de 17 874,65 euros, correspondant aux échéances impayées arrêtées au mois d'octobre 2023 outre les intérêts au taux de 2,6000 % l'an jusqu'à complet paiement,

En tout état de cause,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties,

Statuant de nouveau,

- Condamner Mme X. à verser à la société My Money Bank la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,

- Condamner Mme X. aux entiers dépens d'instance et d'appel.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 novembre 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'irrégularité du titre exécutoire :

Pour contester la validité de l'acte notarié de prêt fondant la mesure de saisie-attribution attaquée, Mme X. fait valoir que sa signature a été imitée par son partenaire sur certaines pages des annexes du contrat.

A l'appui de ses dénégations, elle produit un rapport d'expertise non contradictoire qui conclut que sa signature a été imitée par son co-emprunteur sur la page 55 relative à la reconnaissance de ce que l'opération engendrait des frais d'intermédiation et sur une lettre par laquelle les emprunteurs ont déclaré renoncer au bénéfice des assurances. L'expert a relevé que la fiche administrative de pré-étude d'assurance avait été renseignée de la même main attribuée au co-emprunteur. Elle soutient que ces irrégularités font perdre à l'acte son caractère authentique qui ne vaut en conséquence que comme acte sous signature privée de sorte que faute de pouvoir justifier avoir été pratiquée sur la base d'un titre exécutoire la saisie attaquée est nulle.

Mais il est de principe que les défauts de forme sanctionnés par la perte du caractère authentique de l'acte notarié par application de l'article 1370 du code civil s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.

Or il sera constaté que si à l'occasion des opérations d'expertise qu'elle a sollicitées, Mme X. a contesté être signataire de l'acte notarié, l'expertise a confirmé l'authenticité des signatures qui lui sont attribuées dans l'acte et qui ne sont plus contestées à l'occasion de la présente.

Il en va de même s'agissant de l'acceptation de l'offre préalable de prêt et de la fiche de dialogue.

Les contestations soulevées par Mme X. remettant en cause l'authenticité de certaines des signatures portées sur des documents annexés à l'acte établi par le notaire n'établissent pas l'existence de causes de nullité de forme de l'acte lui-même résultant des conditions de son établissement par le notaire instrumentaire aucun grief n'étant soulevé quant aux conditions dans lesquelles le notaire instrumentaire a recueilli le consentement et la signature des parties, les signatures attribuées à Mme X. sur l'acte établi par le notaire n'étant pas contestées.

Il sera en outre relevé que par une stipulation expresse de l'acte notarié, que Mme X. ne conteste pas avoir signé, « l'emprunteur », à savoir M. Y. et Mme X., a reconnu que « les paraphes et signatures figurant sur l'offre annexée à l'acte émanaient bien de lui » de sorte que Mme X. a bien confirmé au notaire instrumentaire avoir signé l'ensemble des annexes.

Il en résulte que les contestations soulevées par Mme X. ne sont pas de nature à priver l'acte de prêt reçu le 15 mars 2018 par Maître Z., notaire à [Localité 6] de son caractère authentique et c'est en conséquence vainement que Mme X. entend voir juger que l'acte de saisie attaqué est nul pour avoir été pratiqué sans titre exécutoire.

 

Sur la déchéance du terme :

Mme X. fait valoir que le prêteur ne pouvait valablement prononcer la déchéance du terme du prêt dès lors que M. Y. son co-emprunteur bénéficiait de mesures de surendettement et que de surcroît la clause figurant au contrat est abusive.

Il est constant que la société My Money Bank a notifié la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2020 en suite d'une mise en demeure préalable du 16 septembre 2020.

Il résulte de l'article R. 632-1 du code de la consommation que le juge doit écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Or, la question de la validité de la déchéance du terme ressort des éléments du débat comme ayant été expressément invoquée par l'emprunteuse.

Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts des 26 janvier 2017 C-421/14 et 8 décembre 2022 C-600/21) ainsi que de la Cour de cassation (arrêt du 22 mars 2023 21-16.044), il est de principe que, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, une telle clause étant abusive au sens de l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation.

Il ressort des termes du contrat de prêt en cause que « le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité anticipée immédiate du crédit en capital intérêts et accessoires sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant au moins 8 jours » et ce « à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance. »

Une telle clause ne laisse aux emprunteurs qu'un délai particulièrement bref et qui ne saurait être considéré comme raisonnable pour régulariser l'arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l'obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l'article L. 314-20 du code de la consommation. Elle permet au prêteur de se prévaloir à sa convenance de la déchéance du terme pour une seule échéances impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt, consenti en l'espèce pour un montant de 164.755 euros.

Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des emprunteurs, exposés à rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû pour un simple décalage de paiement. Le fait qu'au cas d'espèce, la banque ait attendu un délai supérieur pour se prévaloir de l'exigibilité du prêt est sans effet sur la détermination du caractère abusif de la clause qui s'apprécie au regard des droits reconnus aux parties et non de l'usage qu'ils en font.

Il convient en conséquence de déclarer cette clause de déchéance du terme abusive et de l'écarter d'office.

Il en résulte que la société My Money Bank ne pouvait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt à la date de la saisie attaquée.

Le prêteur était en revanche fondé à mettre en oeuvre la saisie attaquée aux fins de règlement des échéances impayées.

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Mme X. sollicite au visa des dispositions de l'article L. 341-27 du code de la consommation, le prononcé de la déchéance du terme du prêteur en raison du manquement de ce dernier à son devoir de mise en garde.

Si cette demande de Mme X. est nouvelle en cause d'appel, elle demeure recevable en ce qu'elle tend par application de l'article 564 du code de procédure civile à faire écarter partiellement les prétentions adverses.

Il ressort des pièces produites aux débats que le prêteur a remis aux emprunteurs, une fiche d'informations précontractuelles comportant les caractéristiques du crédit de regroupement proposé, notamment son taux d'intérêts, ses frais et les mensualités de remboursement prévues et ce conformément aux dispositions de l'article L. 313-11 du code de la consommation.

Il a d'autre part, en application de l'article L. 313-16 a été établi une fiche de dialogue par laquelle les emprunteurs déclaraient leur situation professionnelle et familiale, leurs revenus et leurs charges incluant le détail de celles afférentes aux crédits regroupés.

Surtout, il a été établi un document d'information propre au regroupement de créances, dressant la liste des huit crédits dont le rachat était envisagé, avec l'indication de leur charge de remboursement mensuelle et, dans la plupart des cas, du taux d'intérêts de ces crédits, ainsi que les avertissements à l'attention des emprunteurs, des informations sur les modalités de mise en œuvre  du rachat de créances, et un bilan de la situation économique des emprunteurs avant et après le regroupement de crédits, leur permettant de comparer leurs charges de remboursement d'emprunts respectives en ce compris les frais générés par l'octroi du prêt.

La société My Money Bank a donc bien fourni aux emprunteurs les explications leur permettant de déterminer si le contrat de prêt proposé était adapté à leurs besoins et à leur situation financière.

Par ailleurs, il ressort de ces documents que le prêt consenti par la société My Money Bank permettait de racheter à un taux fixe de 2,60 % divers crédits dont les taux d'intérêts étaient très élevés et de réduire leur charge mensuelle de remboursement de 1596,45 euros à 881,09 euros.

Il en ressort aussi que le couple, disposait d'un revenu mensuel global de 4 153,38 euros sur lequel ils devaient assumer la charge de deux enfants de sorte que le prêt de restructuration du passif antérieur permettait de réduire les charges mensuelles d'emprunt du ménage qui sont passées de 38,43 % à 21,21 %.

Si les conditions d'octroi du prêt mettaient à la charge des emprunteurs des frais supplémentaires pour une somme de 11 769 euros, le concours ainsi accordé leur permettait de bénéficier en sus d'une somme de 5 000 euros à titre de trésorerie de charges de remboursement moitié moindres que les charges antérieures et compatibles avec leurs capacités de financières.

Le prêteur n'avait donc pas à attirer l'attention des emprunteurs sur un risque d'endettement qui n'était pas prévisible.

Mme X. sera déboutée de ses demandes de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêt.

 

Sur le montant de la créance :

Du fait du défaut de validité de la clause d'exigibilité, le prêteur n'est fondé à réclamer en exécution du contrat notarié que le montant des échéances échues et impayées.

Au vu du décompte produit, La société My Money Bank était fondée à réclamer à Mme X. les sommes suivantes à la date de la saisie attaquée :

- Echéances impayées au 20 octobre 2020 : 7 071,76

- Echéances impayées du 20/10/2020 au 19/10/2023 (36x881,09) 31 719,24

A déduire paiements : 20 916,35

Soit 17 874,65

Il sera donné effet à la saisie pour cette somme en principal et intérêts.

Sur la demande de délais de paiement :

Il est de principe que les délais de grâce peuvent être sollicité en tout état de cause de sorte que cette demande ne saurait déclaré irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile ainsi que sollicité par le créancier saisissant.

La société My Money Bank prêteur fait valoir à juste titre que l'effet attributif immédiat attaché à la mesure de saisie-attribution ne peut être remis en cause par l'effet des délais sollicités.

Compte tenu de l'ancienneté des impayés et de l'absence de perspective d'apurement, la demande de délais de grâce sera rejetée.

 

Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et sur les frais irrépétibles

Mme X. succombant pour l'essentiel conservera la charge des dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Réforme le jugement rendu le 20 juin 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes,

Déclare abusive et écarte la clause du contrat de prêt formé le 15 mars 2018, entre Mme X. et M. Y. et la société My Money Bank stipulant que, 'le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité anticipée immédiate du crédit en capital intérêts et accessoires sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant au moins 8 jours.'

Dit qu'en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2023 par la société My Money Bank entre les mains de la banque Crédit mutuel Arkea sur les comptes détenus par Mme X. aura effet pour la somme de 17 874,65 euros en principal et intérêts.

Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme X.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT