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CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 10 avril 2025

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 10 avril 2025
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), ch. civ. 1-6
Demande : 24/05129
Date : 10/04/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 1/08/2024
Décision antérieure : TJ Versailles (Jex), 23 juillet 2024 : RG n° 23/05542
Décision antérieure :
  • TJ Versailles (Jex), 23 juillet 2024 : RG n° 23/05542
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24770

CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 10 avril 2025 : RG n° 24/05129 

Publication : Judilibre ; JurisData n° 2025-005830

 

Extrait : « La société 1640 Investment 5 rappelle que son titre exécutoire est définitif et que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de l'annuler ni d'en modifier le dispositif, et que faute de dispositions particulières dans le code des procédures civiles d'exécution, il ne pourrait le cas échéant calculer le nouveau montant de la créance qu'au vu du décompte qui a été soumis au juge du fond, qui ne saurait être différent de celui résultant du titre exécutoire.

La doctrine désormais affirmée par la Cour de cassation au visa de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, et de la jurisprudence de la CJUE, consiste pour faire prévaloir le principe d'effectivité de l'éradication des clauses abusives, à faire échec aux dispositions des législations nationales qui ont notamment pour effet d'empêcher un juge d'examiner le caractère éventuellement abusif d'une clause d'un contrat qui n'a pas déjà été examinée par un autre juge. C'est ainsi qu'a été soumise pour avis à la Cour de cassation la question de la compatibilité avec cet enjeu, de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qui fait défense au juge de l'exécution de modifier la décision servant de fondement aux poursuites, dès lors qu'elle a fait application d'une clause potentiellement abusive. Dans son avis du 11 juillet 2024 (n°24-70.001), la Cour de cassation a ainsi dit que le juge de l'exécution peut constater dans le dispositif de sa décision le caractère non écrit d'une clause abusive, et que sans annuler le titre exécutoire ni le modifier, ni statuer sur une demande en paiement, dans la mesure où le jugement est privé d'effet en tant qu'il applique une clause abusive réputée non écrite, il est tenu de calculer le montant de la créance et d'en tirer toutes conséquences sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi, en en ordonnant la mainlevée dès lors qu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme. La demande de M X. tendant à statuer sur le caractère éventuellement abusif de la clause d'exigibilité immédiate du contrat de crédit affecté ayant fondé la demande de condamnation en paiement de la société Volkswagen Bank est donc recevable, dès lors qu'il est manifeste que le juge ayant délivré l'ordonnance d'injonction de payer du 28 novembre 2012 n'y a pas préalablement procédé d'office.

M X. soutient que compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, la clause de déchéance du terme telle qu'insérée au contrat de crédit du 15 juin 2011, qui ne prévoit aucune mise en demeure préalable ni délai est abusive et doit être déclarée non écrite. Le poursuivant observe que la clause reprend strictement les termes du code de la consommation dans sa rédaction applicable au 1er juillet 2010, qu'elle ne le dispense pas d'une mise en demeure préalable, et qu'il y a été procédé dans le respect des droits de l'emprunteur, lequel a gravement manqué à ses obligations en vendant son véhicule en dépit des impayés alors qu'il a bénéficié d'un délai de 2 mois pour régulariser sa situation.

La clause incriminée au contrat du 15 juin 2011 est libellée de la façon suivante :  « 4. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non, payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8% du capital. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. Cependant dans le cas, où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées»

Au titre des critères d'appréciation par le juge national du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme posés par arrêt du 26 janvier 2017 de la Cour de justice de l'Union Européenne interprétant l'article 3, paragraphe 1 de la Directive 93/13 précitée, la Cour recommande de vérifier si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation présentant un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas où une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de cette exigibilité encourue, étant précisé par l'arrêt CJUE du 8 décembre 2022 que pour apprécier le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ces critères ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné. Le remboursement du crédit octroyé suivant la périodicité convenue entre les parties et acceptée par le consommateur, constitue l'obligation essentielle du contrat à la charge de l'emprunteur. En l'espèce, alors que le crédit d'un montant de 22 618,85 euros a été souscrit le 30 juin 2011 pour une période de 60 mois et amortissable par mensualités de 414,86 euros, ce qui constituait une contrepartie équilibrée aux obligations réciproques des cocontractants, M X. s'est révélé défaillant dès le 1er janvier 2012.

La clause litigieuse n'est aucunement dérogatoire aux règles du droit commun telles qu'applicables au moment où le contrat a été conclu, puisqu'elle reproduit ainsi que le fait observer le créancier, l'article L. 311-24 issu de la loi du 1er juillet 2010. Elle ne prévoit pas une sanction automatique en faveur de l'organisme de crédit contre laquelle le consommateur serait privé de toute action, et que sa rédaction ne laisse pas croire à ce dernier qu'il n'aura aucune possibilité de contester le bien-fondé de la déchéance du terme. La convention prévoit la possibilité de saisir le Médiateur de l'ASF dont elle fournit les coordonnées et indique le tribunal compétent. En outre, elle ne dispense aucunement le prêteur de son obligation de délivrer à l'emprunteur non-commerçant, une mise en demeure précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme, ledit délai devant être d'une durée raisonnable, et ce, conformément à la doctrine de la Cour de cassation. Enfin le contrat prévoit la possibilité corrélative pour l'emprunteur de remboursement anticipé du prêt en tout ou par fractions.

Compte tenu de l'économie générale du contrat dans lequel elle s'insère, faute de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, la clause de déchéance du terme ne sera pas qualifiée d'abusive au sens de l'article L 121-1 du code de la consommation.

Il n'y a pas lieu par conséquent de procéder au recalcul de la créance ressortant du titre exécutoire servant de fondement à la saisie contestée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

CHAMBRE CIVILEZ 1-6

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/05129. N° Portalis DBV3-V-B7I-WWC7. Code nac : 78F. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 juillet 2024 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES : R.G. n° 23/05542.

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 6], de nationalité Française, [Adresse 2], [Localité 5], Représentant : Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 - N° du dossier 204/23

 

INTIMÉE :

SARL 1640 INVESTMENT 5

N° Siret : B YYY (RCS Luxembourg), [Adresse 3], [Localité 4], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 - Représentant : Maître Olivier HASCOET, Plaidant

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par une ordonnance d'injonction de payer du 28 novembre 2012, le tribunal d'instance de Villejuif a enjoint à M. X. de verser à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 21.230,20 euros.

L'ordonnance a été signifiée le 18 janvier 2013, puis revêtue de la formule exécutoire le 25 mars 2013.

La société créancière a procédé en vain à l'exécution de son titre.

Par un acte de cession du 10 décembre 2019, la créance a été cédée à la société 1640 Investment 5.

Par acte du 30 novembre 2022, le cessionnaire a procédé à la délivrance d'un commandement de payer.

Par acte d'huissier en date du 1er août 2023, la société 1640 Investment 5 a diligenté une procédure de saisie-attribution entre les mains de la société Caisse d'épargne Ile-de-France, pour une somme totale de 30.424,24 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements.

Par acte d'huissier en date du 4 août 2023, la saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 1.842,04 euros, a été dénoncée à M. X.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023, M. X. a assigné la société 1640 Investment 5 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de demander la mainlevée de la saisie attribution du 1er août 2023.

Par jugement contradictoire rendu le 23 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré recevable en la forme la contestation de M. X. ;

- cantonné la saisie-attribution diligentée par la société SARL 1640 Investment 5 contre M. X. selon procès-verbal de saisie du 1er août 2023, dénoncé le 4 août 2023, à la somme de 1.328,80 euros au titre des intérêts, le reste des sommes restant inchangé, et

- dit qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de ces sommes ;

- ordonné la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;

- débouté M. X. de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. X. à payer à la société SARL 1640 Investment 5 la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

- condamné M. X. aux entiers dépens ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Le 1er août 2024, M X. a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

- annuler l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 janvier 2013, l'acte de signification de la cession du 30 novembre 2022, le commandement de payer du 30 novembre 2022 ;

- annuler l'acte de saisie-attribution en date du 1er août 2023 sur le compte bancaire détenu par

M. X. auprès de la Caisse d'épargne Ile-de-France ;

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2023 sur le compte bancaire détenu par M. X. auprès de la Caisse d'épargne Ile-de-France ;

- dire et juger que la société SARL1640 Investment 5 a commis une faute en pratiquant une voie d'exécution sans être en mesure de justifier de sa qualité à agir sur la base d'un titre prescrit en mentionnant un décompte de créance erroné et abusif, ce qui caractérise une pratique commerciale déloyale ;

- condamner la société SARL 1640 Investment 5 à payer à M. X. la somme de 7 700 euros en indemnisation du préjudice subi ;

- condamner la société SARL 1640 Investment 5 à payer à M. X. la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société SARL 1640 Investment 5 aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses demandes, M. X. fait valoir :

- qu'en produisant le courrier de dénonciation et son accusé de réception, l'appelant démontre la recevabilité de sa contestation de la saisie-attribution devant le juge de l'exécution ; que l'absence de communication de preuve de dépôt est sans incidence sur la solution du litige ;

- que le juge de l'exécution est tenu d'examiner le caractère abusif des clauses du contrat ayant donné lieu au titre exécutoire fondant la mesure d'exécution contestée et que le titre exécutoire étant privé d'effet en ce qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance ;

- qu'en l'espèce, la clause ne prévoit ni mise en demeure préalable ni délai de préavis, de sorte que selon la jurisprudence, elle doit bien être déclarée non-écrite ; que l'intimé ne produisant pas de détail de la créance qui correspondrait au montant des échéances impayées au moment d'une déchéance du terme dont la date est ignorée, cette créance ne présente pas les caractères de liquidité et d'exigibilité exigés notamment par l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour engager une mesure d'exécution ;

- qu'il appartient à la société 1640 Investment 5, qui prétend venir aux droits de la société Volkswagen Bank GMBH, de prouver la réalité de la cession de créance ; que l'intimée se contente de produire une feuille volante au nom de M. X. intitulée « Attestation de cession de créance » en date du 10 décembre 2019, seulement signée par le cessionnaire ; que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en conséquence, cette pièce n'a aucune force probante et la société 1640 Investment 5 ne parvient pas à établir sa qualité à agir comme créancier ;

- que le fait, pour une société spécialisée dans le recouvrement de créances liées à des crédits à la consommation, de réclamer le paiement d'intérêts prescrits caractérise le délit de pratiques commerciales déloyales ; qu'en l'espèce, le décompte joint à l'acte de saisie ne respecte pas le principe de la prescription biennale des intérêts dont le montant est porté à 7 699,16 euros ; qu'en dissimulant volontairement la prescription biennale des intérêts, la SARL 1640 Investment 5 commet des pratiques déloyales ; qu'en engageant une voie d'exécution pour un montant gonflé artificiellement, l'intimée commet une faute et doit, de ce fait, réparation à M. X.

[*]

Par dernières conclusions transmises au greffe le 6 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société 1640 Investment 5 intimée demande à la cour de :

- déclarer M. X. mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d'appel, l'en débouter ;

A titre principal :

- déclarer M. X. irrecevable en son action en contestation de saisie-attribution, par application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et infirmer le jugement entrepris sur ce point ;

A titre subsidiaire, si M. X. était déclaré recevable en son action, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- condamner M. X. à payer à la société 1640 Investment 5 la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

le voir condamner aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses demandes, la société 1640 Investment 5 fait valoir :

- qu'en vertu de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; qu'en l'espèce, la présente assignation est délivrée le 4 septembre 2023, tandis que la dénonciation de la contestation est datée du 5 septembre 2023 ; que la démarche a donc été effectuée en-dehors du délai légal ; que de même, la dénonciation doit être faite à l'huissier poursuivant séparément et non pas en sa qualité de domiciliataire ; qu'en conséquence, la contestation soulevée, qui fonde l'assignation, doit être déclarée irrecevable ;

- qu'il est constant que la société Volkswagen Bank GMBH détenait à l'encontre de l'appelant une créance certaine, liquide et exigible, matérialisée par un titre exécutoire ; que cette créance a été acquise par la société 1640 Investment 5 dans le cadre d'un contrat de cession de créance en date du 10 décembre 2019 ; qu'en vertu de l'article 1321 du code civil, la cession de créance comprend ses accessoires, notamment ses titres exécutoires ; que cette créance a été rendue opposable à M. X. par acte d'huissier en date du 30 novembre 2022 ; qu'enfin, il est constant que l'ordonnance d'injonction de payer du 28 novembre 2012 est rendue sur la base de l'offre de crédit 11140576CRE0, la référence étant reprise sur le titre ; que, dès lors, le lien entre le titre exécutoire et l'offre de crédit est démontré ; que la société 1640 Investment 5 est fondée à se prévaloir de ce titre exécutoire ;

- que l'ordonnance d'injonction de payer invoquée comme titre exécutoire n'est pas prescrite, et qu'il sera pris acte que l'appelant ne soutient plus ce moyen devant la cour d'appel ;

- que l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 8 février 2023, sur lequel se fonde M. X. pour invoquer la compétence du juge de l'exécution dans l'examen du caractère abusif des clauses d'un titre exécutoire n'est pas applicable à l'espèce ; que certes selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 11 juillet 2024, bien que ne pouvant pas modifier le dispositif de la décision servant de titre exécutoire le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive et doit alors « calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi » ; que néanmoins, la Cour de cassation n'indique pas quel calcul et quelle disposition appliquer concernant la mesure d'exécution forcée ; que faute de dispositions particulières, le juge de l'exécution n'est tenu de calculer le nouveau montant de la créance qu'au vu du décompte soumis au juge du fond ; qu'en l'espèce, suite aux deux mises en demeure adressées en 2012, le tribunal, dans son ordonnance d'injonction de payer, a retenu la somme de 21 230,20 euros qui correspond, dans le tableau d'amortissement, au capital restant dû au 1er décembre 2011 ; que l'évaluation à effectuer par le juge de l'exécution ne peut différer de celle du titre exécutoire, puisqu'il s'agit uniquement du capital restant dû ;

- qu'en tout état de cause, la clause contestée par l'appelant reprend, à la lettre, la disposition de l'article L. 311-31 du code de la consommation applicable à l'espèce ; qu'il apparaît alors hasardeux de soutenir que cette disposition, destinée à protéger le consommateur, serait abusive ; que l'absence de mention d'une mise en demeure préalable ne la rend pas abusive, puisqu'à défaut, les dispositions du code civil s'appliquent ; que par ailleurs, en l'espèce, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été délivrée par le créancier ;

- que l'intimée n'a commis aucune faute ; que si la saisie est erronée s'agissant du montant des intérêts exigés, le décompte accompagnant la lettre de mission du 22 novembre 2022 au commissaire de justice démontre que la concluante ne fait courir les intérêts que de 2020 à 2022, pour une somme de 1 328,80 euros ; qu'en tout état de cause, la nullité de la saisie n'est pas encourue ; qu'enfin, le montant saisi est très largement inférieur au principal de la créance et, de ce fait, la question des intérêts est de moindre incidence sur la présente procédure de saisie ;

- que la société 1640 Investment 5, cessionnaire de la créance, n'a fait que mettre en 'uvre les voies de droit qui lui sont ouvertes ; que la cession de la créance n'induit pas automatiquement une procédure abusive ; qu'en tout état de cause, le débiteur ne justifie d'aucun préjudice.

[*]

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 février 2025.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 mars 2025 et le prononcé de l'arrêt au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif sans développement dans la discussion.

C'est ainsi qu'il doit être relevé que la demande tendant à annuler l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 janvier 2013, l'acte de signification de la cession du 30 novembre 2022, le commandement de payer du 30 novembre 2022, n'est soutenue par aucun moyen développé dans la partie discussion des conclusions de l'appelant.

En ce qui concerne les moyens, M X. ne soutient plus comme il l'avait fait devant le premier juge, que le titre exécutoire serait prescrit.

 

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution par M X. :

La société 1640 Investment 5 soutient au visa de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution que la dénonciation de l'assignation en contestation de la saisie-attribution doit à peine d'irrecevabilité être faite le jour même par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; que le courrier de dénonciation étant daté du lendemain de l'assignation, cette démarche aurait été effectuée hors délai.

Ce faisant, l'intimée se réfère à une version du texte qui n'est plus en vigueur, la version applicable à la date de la saisie du 1er août 2023 prévoyant que les contestations de la saisie-attribution sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice instrumentaire.

La dénonciation de l'assignation en contestation devant le juge de l'exécution du 4 septembre 2023 faite le 5 septembre 2023 n'est donc pas tardive.

Par ailleurs, cette dénonciation a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCP Blanc-Grassin qui est bien le commissaire de justice qui a diligenté la saisie contestée. Il en résulte que M X. est recevable en sa contestation, et que le jugement doit être confirmé sur ce point par substitution de motif.

 

Sur les contestations portant sur l'existence de la créance susceptible de donner lieu aux poursuites :

M X. soutient selon l'agencement de son argumentation, en premier lieu que compte tenu du caractère abusif de la clause de déchéance du terme que le juge est tenu de vérifier d'office, seules les échéances impayées resteraient dues, mais qu'en l'absence de tout historique du compte, et de tout détail de la créance, celle-ci ne présente pas les caractères de liquidité et d'exigibilité exigés par l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour engager une mesure d'exécution. Il développe dans un second temps une contestation relative à la preuve de la cession de créance, le document daté du 10 décembre 2019 émanant du seul cessionnaire ne pouvant en tenir lieu, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Il en déduit que la société 1640 Investment 5 n'ayant pas la qualité de créancier, la saisie-attribution du 1er août 2023 doit être annulée et levée.

La logique impose cependant d'examiner la recevabilité de la société 1640 Investment 5 à se prévaloir du titre exécutoire fondant sa saisie-attribution avant que de trancher le cas échéant la question du montant de la créance recouvrable et son caractère liquide et exigible.

 

Sur la preuve de la cession de créance et la titularité du titre exécutoire par la société 1640 Investment 5 :

La société 1640 Investment 5 répond sur sa qualité à agir que la cession de créance emporte celle du titre exécutoire, que l'ordonnance d'injonction de payer du 28 novembre 2012 a été rendue sur la base de l'offre de crédit 11140576CRE0 de sorte que le lien est démontré entre le titre exécutoire et l'offre de crédit, et qu'elle a communiqué au cours de la présente procédure l'offre de crédit, le titre exécutoire, la cession de créance et son annexe, ainsi que l'attestation visant expressément M X., ce qui l'autorise à se prévaloir de la créance détenue antérieurement par la société Volkswagen Bank, peu important que cette signification soit postérieure à la saisie du moment qu'elle a été pratiquée par un créancier titulaire effectif de ses droits.

Il est exact comme le soutient M X. qu'indépendamment de l'identification de la créance faisant l'objet d'une cession, le cessionnaire doit rapporter la preuve de la cession de créance en elle-même et qu'à ce titre il a pu être jugé qu'une feuille volante identifiant une créance mais sans lien de rattachement avec le contrat de cession invoqué par un poursuivant ne fait pas la preuve de la cession de la créance litigieuse, et que de même, une simple attestation du cessionnaire ne peut y suffire. Cependant en l'espèce l'argumentation de M X. est inopérante puisque loin de se contenter d'une telle attestation, la société 1640 Investment 5 produit bien en pièce 8 l'acte de cession de créance et l'annexe qui y est attachée, et faisant corps avec celle-ci en page numérotée 18/36, laquelle permet de se convaincre que la créance détenue par la société Volkswagen Bank sur M X. au titre du crédit 11140576CRE0, qui apparaît en page 27/36 de l'acte, fait partie du portefeuille de créances cédées le 10 décembre 2019 à la société 1640 Investment 5. Cette société fait donc bien la preuve de sa titularité de l'ordonnance d'injonction de payer du 28 novembre 2012, le titre exécutoire ayant été cédé à titre accessoire de la créance.

Même si l'opposabilité de la cession de créance n'est pas expressément contestée par l'appelant, la cour constate que la cession de créance a fait l'objet d'une dénonciation au débiteur cédé par acte extra-judiciaire du 30 novembre 2022, dont la validité n'a pas à être examinée, faute de moyen soutenu par l'appelant à l'appui de sa demande d'annulation de cet acte. Il importe peu à cet égard, que l'acte de saisie et son annexe aient été produits en cours de procédure, pour répondre à la contestation du débiteur portant sur la valeur probante du document établissant la cession en elle-même, cette question étant distincte de celle de l'opposabilité de la cession.

La société 1640 Investment 5 a donc bien qualité à se prévaloir de l'ordonnance d'injonction de payer du 28 novembre 2012. Celle-ci est désormais définitive et en vertu des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure applicable, le délai d'opposition à compter du premier acte d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur, à savoir une saisie-attribution du 13 août 2013, étant expiré. La signification de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire, qui a eu lieu par acte extra-judiciaire le 6 août 2013, n'est pas contestée, M X. indiquant qu'elle a été faite à son adresse de [Localité 5] qui est toujours la sienne actuellement.

 

Sur la contestation des clauses du contrat et du montant de la créance :

La société 1640 Investment 5 rappelle que son titre exécutoire est définitif et que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de l'annuler ni d'en modifier le dispositif, et que faute de dispositions particulières dans le code des procédures civiles d'exécution, il ne pourrait le cas échéant calculer le nouveau montant de la créance qu'au vu du décompte qui a été soumis au juge du fond, qui ne saurait être différent de celui résultant du titre exécutoire.

La doctrine désormais affirmée par la Cour de cassation au visa de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, et de la jurisprudence de la CJUE, consiste pour faire prévaloir le principe d'effectivité de l'éradication des clauses abusives, à faire échec aux dispositions des législations nationales qui ont notamment pour effet d'empêcher un juge d'examiner le caractère éventuellement abusif d'une clause d'un contrat qui n'a pas déjà été examinée par un autre juge.

C'est ainsi qu'a été soumise pour avis à la Cour de cassation la question de la compatibilité avec cet enjeu, de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qui fait défense au juge de l'exécution de modifier la décision servant de fondement aux poursuites, dès lors qu'elle a fait application d'une clause potentiellement abusive.

Dans son avis du 11 juillet 2024 (n°24-70.001), la Cour de cassation a ainsi dit que le juge de l'exécution peut constater dans le dispositif de sa décision le caractère non écrit d'une clause abusive, et que sans annuler le titre exécutoire ni le modifier, ni statuer sur une demande en paiement, dans la mesure où le jugement est privé d'effet en tant qu'il applique une clause abusive réputée non écrite, il est tenu de calculer le montant de la créance et d'en tirer toutes conséquences sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi, en en ordonnant la mainlevée dès lors qu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme.

La demande de M X. tendant à statuer sur le caractère éventuellement abusif de la clause d'exigibilité immédiate du contrat de crédit affecté ayant fondé la demande de condamnation en paiement de la société Volkswagen Bank est donc recevable, dès lors qu'il est manifeste que le juge ayant délivré l'ordonnance d'injonction de payer du 28 novembre 2012 n'y a pas préalablement procédé d'office.

M X. soutient que compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, la clause de déchéance du terme telle qu'insérée au contrat de crédit du 15 juin 2011, qui ne prévoit aucune mise en demeure préalable ni délai est abusive et doit être déclarée non écrite.

Le poursuivant observe que la clause reprend strictement les termes du code de la consommation dans sa rédaction applicable au 1er juillet 2010, qu'elle ne le dispense pas d'une mise en demeure préalable, et qu'il y a été procédé dans le respect des droits de l'emprunteur, lequel a gravement manqué à ses obligations en vendant son véhicule en dépit des impayés alors qu'il a bénéficié d'un délai de 2 mois pour régulariser sa situation.

La clause incriminée au contrat du 15 juin 2011 est libellée de la façon suivante :

 « 4. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non, payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8% du capital. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. Cependant dans le cas, où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées»

Au titre des critères d'appréciation par le juge national du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme posés par arrêt du 26 janvier 2017 de la Cour de justice de l'Union Européenne interprétant l'article 3, paragraphe 1 de la Directive 93/13 précitée, la Cour recommande de vérifier si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation présentant un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas où une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de cette exigibilité encourue, étant précisé par l'arrêt CJUE du 8 décembre 2022 que pour apprécier le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ces critères ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné.

Le remboursement du crédit octroyé suivant la périodicité convenue entre les parties et acceptée par le consommateur, constitue l'obligation essentielle du contrat à la charge de l'emprunteur. En l'espèce, alors que le crédit d'un montant de 22 618,85 euros a été souscrit le 30 juin 2011 pour une période de 60 mois et amortissable par mensualités de 414,86 euros, ce qui constituait une contrepartie équilibrée aux obligations réciproques des cocontractants, M X. s'est révélé défaillant dès le 1er janvier 2012.

La clause litigieuse n'est aucunement dérogatoire aux règles du droit commun telles qu'applicables au moment où le contrat a été conclu, puisqu'elle reproduit ainsi que le fait observer le créancier, l'article L. 311-24 issu de la loi du 1er juillet 2010.

Elle ne prévoit pas une sanction automatique en faveur de l'organisme de crédit contre laquelle le consommateur serait privé de toute action, et que sa rédaction ne laisse pas croire à ce dernier qu'il n'aura aucune possibilité de contester le bien-fondé de la déchéance du terme. La convention prévoit la possibilité de saisir le Médiateur de l'ASF dont elle fournit les coordonnées et indique le tribunal compétent. En outre, elle ne dispense aucunement le prêteur de son obligation de délivrer à l'emprunteur non-commerçant, une mise en demeure précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme, ledit délai devant être d'une durée raisonnable, et ce, conformément à la doctrine de la Cour de cassation. Enfin le contrat prévoit la possibilité corrélative pour l'emprunteur de remboursement anticipé du prêt en tout ou par fractions.

Compte tenu de l'économie générale du contrat dans lequel elle s'insère, faute de créer un déséquilibre significatif entre les droits obligations des parties au détriment du consommateur, la clause de déchéance du terme ne sera pas qualifiée d'abusive au sens de l'article L 121-1 du code de la consommation.

Il n'y a pas lieu par conséquent de procéder au recalcul de la créance ressortant du titre exécutoire servant de fondement à la saisie contestée.

 

Sur la contestation du montant de la créance :

Contrairement à ce que soutient M X., la saisie est fondée sur une créance liquide et exigible dont le décompte figurant au procès-verbal distingue le capital les intérêts et les frais.

La société 1640 Investment 5 a rectifié son décompte d'intérêts, reconnaissant le montant figurant dans l'acte de saisie comme étant erroné. Elle précise que son décompte lors de la saisine de son commissaire de justice avait chiffré ce poste de la créance à la somme de 1328,80 euros, pour tenir compte de la prescription biennale applicable, aux deux années devant précéder le commandement de payer du 30 novembre 2022, et que c'est son mandataire qui n'a pas suivi sa présentation du décompte.

M X. n'explicite pas sa contestation de la créance en dehors de son argumentation sur l'absence de déchéance du terme valable, et l'impossibilité de liquider une créance qui serait limitée aux échéances impayées dont le montant serait selon lui ignoré. Compte tenu de la solution retenue plus avant, sa contestation est inopérante.

De son côté, la société 1640 Investment 5 demande expressément au dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, dont l'essentiel consiste à « cantonner la saisie-attribution diligentée par la société SARL 1640 Investment 5 contre M. X. selon procès-verbal de saisie du 1er août 2023, dénoncé le 4 août 2023, à la somme de 1 328,80 euros aux titres des intérêts, le reste des sommes restant inchangé, dire qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de ces sommes, et ordonner la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ». Même si la motivation du jugement peut laisser entendre que seul le poste de créance au titre des intérêts est à rectifier, à défaut de demande d'infirmation sur le montant du cantonnement la cour ne peut que confirmer la décision. Au demeurant, l'enjeu est limité puisque la saisie n'avait été fructueuse que pour un montant à peine supérieur à celui auquel le juge l'a finalement cantonnée.

 

Sur la demande indemnitaire de M X. :

M X. demande la condamnation de la société 1640 Investment 5 à hauteur de la somme de 7 500 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la faute de la société de recouvrement, dont il fonde la caractérisation sur l'article L121-1 du code de la consommation interdisant les pratiques commerciales déloyales, et l'article L121-6 du même code sur les pratiques commerciales agressives. Il se réclame de décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation, et de juges du fond qui ont sanctionné au stade de l'exécution, des organismes de recouvrement ayant à l'occasion de mesures d'exécution fait figurer à leur décompte des intérêts prescrits avec des man'uvres destinées à tromper les emprunteurs sur le délai de prescription des intérêts pour les dissuader de contester une mesure visant à obtenir le recouvrement de somme indues. En l'espèce, il chiffre le montant de ses dommages et intérêts au montant des intérêts tels qu'ils figuraient dans l'acte de saisie.

La société 1640 Investment 5 réfute toute prétendue tentative de tromperie ou man'uvre déloyale et rappelle qu'elle avait correctement calculé le montant des intérêts pour tenir compte de la prescription biennale. Elle admet que la faute de son mandataire commissaire de justice n'est pas opposable au débiteur saisi, mais rappelle que la seule sanction prononcée par le premier juge se limite à un cantonnement avec mainlevée partielle. Elle fait valoir que dans ce dossier, qui n'est en rien comparable avec les cas d'espèces ayant donné lieu aux décisions citées par M X., elle n'a rien fait de plus dans le cadre du recouvrement de la créance que ce qu'aurait pu faire le créancier d'origine. Elle rappelle qu'elle a fait précéder la saisie-attribution d'un commandement de payer qui a laissé le débiteur sans réaction.

L'article L. 121-1 du code de la consommation dispose qu’« une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ». Cette disposition s'inscrit dans un chapitre du code de la consommation sur les pratiques commerciales interdites qui se divisent entre des pratiques trompeuses et des pratiques agressives lesquelles sont ensuite spécifiquement déclinées en fonctions de catégories de personnes vulnérables et de secteurs d'activité.

Le juge de l'exécution tient seulement de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, toutes les contestations de M X. ont été rejetées, et la société 1640 Investment 5 a démontré en ce qui concerne le décompte des intérêts quelle était la somme à laquelle elle fixait son droit lorsqu'elle a confié son titre exécutoire pour exécution à son commissaire de justice. C'est au vu de ses explications sur ce point que le juge de l'exécution a libellé le dispositif de sa décision dans les conditions ci-dessus rappelées, que la cour ne peut que confirmer en considération des contours de sa saisine.

Aucune faute ne saurait dans le cas présent être reprochée à la société poursuivante susceptible de fonder la demande de dommages et intérêts de M X. Le jugement n'ayant pas répondu sur cette demande, il y sera ajouté qu'elle est rejetée.

M X. supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la société 1640 Investment 5 la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M X. de sa demande tendant à ce que la clause de déchéance du terme incluse au contrat de crédit fondant la créance constatée au titre exécutoire, soit déclarée abusive ;

Déboute M X. de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M X. à payer à la société 1640 Investment 5 la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M X. aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière                                      La Présidente