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TJ BOBIGNY (8e ch. 3e sect.), 28 mars 2024

Nature : Décision
Titre : TJ BOBIGNY (8e ch. 3e sect.), 28 mars 2024
Pays : France
Juridiction : Bobigny (T. jud.)
Demande : 23/02049
Date : 28/03/2024
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 20/02/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24785

TJ BOBIGNY (8e ch. 3e sect.), 28 mars 2024 : RG n° 23/02049 ; arrêt n° 24/240 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il résulte de ces décisions que le juge de l'exécution est tenu au stade de l'exécution forcée d'un titre exécutoire, nonobstant l'autorité de chose jugée pouvant lui être attachée, d'examiner le caractère abusif des clauses du contrat ayant donné lieu à ce titre, pourvu qu'il dispose des éléments de droit ou de fait permettant cet examen.

En l'espèce, le tribunal d'instance, dans son jugement du 9 septembre 2011, n'a pas examiné le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit à la consommation du 28 août 2007.

Néanmoins, ledit contrat n'est produit par aucune des parties, ce à quoi ne peut suppléer la production par le demandeur de cinq exemples de crédits commercialisés par la société Cofidis entre 1986 et 2015.

Contrairement à ce qu'indique Monsieur X., le jugement du 9 septembre 2011 ne reprend pas les termes de la clause de déchéance du terme litigieuse et ne permet pas d'en connaître le contenu.

Par conséquent, le juge de l'exécution ne dispose pas des éléments de fait nécessaires à l'examen de la demande tendant à voir réputer non écrite, comme abusive, la clause de déchéance du terme contenue dans ce contrat.

Il convient donc de rejeter cette demande, et par voie de conséquence la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente et la demande de nullité de la saisie-vente. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

HUITIÈME CHAMBRE TROISIÈME SECTION

ARRÊT DU 28 MARS 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/02049. Jugement n° 24/240. N° Portalis DB3S-W-B7H-XMYN.

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

[Adresse 1], [Localité 4], représenté par Maître Paul-Émile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS - C1312

 

ET :

DEFENDEUR :

SOCIÉTÉ EOS FRANCE, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ COFIDIS

[Adresse 2], [Localité 3], représentée par Maître Laurent CREHANGE de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 29 février 2024, et mise en délibéré au 28 mars 2024.

JUGEMENT : Prononcé le 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier de justice du 25 avril 2022, la société Eos France, venant aux droits de la société Cofidis, a fait délivrer à Monsieur X. un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par acte d'huissier de justice en date du 9 février 2023, la société Eos France a fait effectuer une saisie-vente sur les biens se trouvant au domicile de Monsieur X.

Ces actes ont été diligentés sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Montreuil le 9 septembre 2011.

C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 20 février 2023, Monsieur X. a assigné la société Eos France à l'audience du 22 juin 2023 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité de la saisie-vente et du commandement.

L'affaire a fait l'objet de trois renvois et a été plaidée à l'audience du 29 février 2024.

À cette audience, Monsieur X., représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :

- à titre principal :

* déclarer abusive et réputer non écrite la clause de déchéance du terme,

* annuler le procès-verbal de saisie-vente du 9 février 2023 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 avril 2022,

- à titre subsidiaire :

* l'exonérer de la majoration des intérêts au taux légal,

* cantonner le montant de la saisie-vente à la somme de 11.991,84 euros,

* lui accorder 24 mois pour régler sa dette en 23 mensualités de 150 euros et une mensualité soldant la dette, les mensualités s'imputant en priorité sur le principal de la dette,

- en tout état de cause :

* débouter la société Eos France de l'ensemble de ses demandes

* condamner la société Eos France à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

* la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

[*]

En défense, la société Eos France, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :

- débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

[*]

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les demandes de nullité :

En application de l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

Aux termes de l'article L.241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.

Par un arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par un arrêt du 8 décembre 2022, elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du caractère du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Par un arrêt en date du 22 mars 2023, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

Il résulte d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne en grande chambre le 17 mai 2022 que l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de l'ouverture de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai (CJUE, arrêt du 17 mai 2022, C-600/19 Ibercaja Banco).

Il résulte en outre d'un arrêt rendu le même jour que ces mêmes dispositions doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge à la demande d'un créancier n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution ne peut pas, au motif que l'autorité de la chose jugée dont cette injonction est revêtue couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen de la validité de ces dernières, ultérieurement, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction (CJUE, arrêt du 17 mai 2022, SPV Project 1503, C-693/19 et C-831/19).

Enfin, par arrêt du 8 février 2023, la Cour de cassation a jugé que l'autorité de la chose jugée, attachée en l'occurrence à la décision d'admission de la créance à une procédure collective par le juge commissaire, ne faisait pas obstacle au contrôle par le juge de l'exécution des éventuelles clauses abusives affectant les actes notariés de prêt, à moins qu'il ne ressorte de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le premier juge s'est livré à cet examen.

Il résulte de ces décisions que le juge de l'exécution est tenu au stade de l'exécution forcée d'un titre exécutoire, nonobstant l'autorité de chose jugée pouvant lui être attachée, d'examiner le caractère abusif des clauses du contrat ayant donné lieu à ce titre, pourvu qu'il dispose des éléments de droit ou de fait permettant cet examen.

En l'espèce, le tribunal d'instance, dans son jugement du 9 septembre 2011, n'a pas examiné le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit à la consommation du 28 août 2007.

Néanmoins, ledit contrat n'est produit par aucune des parties, ce à quoi ne peut suppléer la production par le demandeur de cinq exemples de crédits commercialisés par la société Cofidis entre 1986 et 2015.

Contrairement à ce qu'indique Monsieur X., le jugement du 9 septembre 2011 ne reprend pas les termes de la clause de déchéance du terme litigieuse et ne permet pas d'en connaître le contenu.

Par conséquent, le juge de l'exécution ne dispose pas des éléments de fait nécessaires à l'examen de la demande tendant à voir réputer non écrite, comme abusive, la clause de déchéance du terme contenue dans ce contrat.

Il convient donc de rejeter cette demande, et par voie de conséquence la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente et la demande de nullité de la saisie-vente.

 

II. Sur la demande de cantonnement de la saisie-vente :

A. Sur la demande d'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal :

Selon les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

En l'espèce, le demandeur ne produit aucun document de nature à permettre au juge de l'exécution d'apprécier sa situation. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal.

 

B. Sur la prescription des intérêts :

La prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code la consommation relatif aux actions des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs s'applique à l'action en recouvrement d'intérêts dus en vertu d'un jugement mais échus postérieurement à celui-ci.

En l'espèce, la créance constatée par le jugement du 9 septembre 2011 a pour origine un crédit à la consommation.

Le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-vente fait d'état d'intérêts d'un montant total de 13.392,45 euros, sans tenir compte de leur prescription biennale.

En cours d'instance, la société Eos France a fourni un nouveau décompte des intérêts de sa créance, pour un montant total non prescrit de 2.907,42 euros. Ce décompte n'étant pas utilement critiqué par Monsieur X., il conviendra de retenir cette somme au titre des intérêts exigibles et de cantonner la saisie à la somme totale de 13.285,79 euros, conformément à ce nouveau décompte.

 

III. Sur la demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, le demandeur ne versant aux débats aucun élément relatif à sa situation financière, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.

 

IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution abusive :

Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute.

En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En l'espèce, en faisant diligenter une saisie-vente sans tenir compte de la prescription biennale des intérêts, alors qu'un tel délai de prescription a été précisé par la Cour de cassation dans un avis du 4 juillet 2016 rendu dans une affaire à laquelle était partie le fonds commun de titrisation Credinvest, qui appartient au même groupe et alors que ce délai a été depuis confirmé par une jurisprudence constante, la société Eos France a commis une faute.

Cette faute a été à l'origine pour Monsieur X. d'un préjudice moral, caractérisé par l'angoisse de devoir rembourser une dette augmentée de plus de 10 000 euros par des intérêts prescrits. En conséquence, la société Eos France sera condamnée à payer à Monsieur X. la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

 

V. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société Eos France, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.

 

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est équitable de condamner la société Eos France à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 euros à ce titre.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit ayant donné lieu au jugement du tribunal d'instance de Montreuil du 9 septembre 2011,

REJETTE la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 avril 2022 et la demande de nullité de la saisie-vente du 9 février 2023,

REJETTE la demande d'exonération de la majoration des intérêts au taux légal,

CANTONNE la saisie-vente du 9 février 2023 à la somme totale de 13.285,79 euros,

REJETTE la demande de délais de paiement,

CONDAMNE la société Eos France à verser à Monsieur X. la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société Eos France aux dépens,

CONDAMNE la société Eos France à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à Bobigny le 28 mars 2023.

LA GREFFIÈRE                                        LA JUGE DE L'EXÉCUTION