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TJ BOBIGNY (7e ch. 2e sect.), 23 avril 2024

Nature : Décision
Titre : TJ BOBIGNY (7e ch. 2e sect.), 23 avril 2024
Pays : France
Juridiction : Bobigny (T. jud.)
Demande : 23/02173
Décision : 24/00254
Date : 23/04/2024
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 21/02/2023
Numéro de la décision : 254
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24787

TJ BOBIGNY (7e ch. 2e sect.), 23 avril 2024 : RG n° 23/02173 ; jugt n° 24/00254

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il incombe au juge de « rechercher d'office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l'emprunteur, en ce qu'elle est de nature à laisser croire que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'importance de l'inexactitude de cette déclaration et que l'emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme ». En outre, la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n° 2004-3, du 27 mai 2004, relative aux contrats de prêt immobilier, estime que les stipulations relatives à l’exigibilité immédiate du prêt au motif que « l’emprunteur n’a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l’une quelconque des déclarations faites par l’emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes » sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure « où elles donnent à laisser penser que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d’une part l’existence d’une inobservation commise par l’emprunteur et, d’autre part, une inexactitude dans les déclarations de l’emprunteur ».

En l’espèce, l’article 5.1 des conditions générales du contrat de prêt énonce que le « LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants : […] - inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des Emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt ». […] « Dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, LCL notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’Emprunteur ou aux Emprunteurs […] qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayé(s), 30 jours dans les autres cas. »

Force est de constater que ladite clause, sur laquelle s’est fondée la déchéance du terme, est une clause abusive, dans la mesure où elle confie au seul prêteur l’appréciation du caractère inexact des déclarations et de l’intention frauduleuse des emprunteurs d’une part, et s’applique d’autre part nonobstant le caractère essentiel ou non des éléments sur lesquels porte l’inexactitude des éléments fournis à l’appui de la demande d’octroi du prêt.

De surcroît, il sera relevé que la déchéance du terme a été prononcée sur la base de deux lettres de mise en demeure en date du 10 avril 2021 envoyées par Le Crédit Lyonnais à une ancienne adresse des débiteurs, qui ne correspond ni à leur adresse déclarée dans le contrat de prêt, ni à l’adresse du bien immobilier acquis, ni à l’adresse figurant sur les 6 bulletins de salaire ainsi que sur les relevés de compte bancaire et sur le dernier avis d’imposition des débiteurs transmis à l’appui de leur demande de prêt, à l’exception de leur avis d’imposition 2019 portant sur les revenus perçus en 2018. Les deux avis de réception présentés comme correspondant aux lettres de mise en demeure du 10 avril 2021 ne contiennent par ailleurs ni date d’envoi, ni date de présentation, ni aucun élément de nature à démontrer que les courriers, que les défendeurs contestent avoir reçus, leur aient été effectivement adressés.

Il y a donc lieu de constater que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite et que la banque ne peut se prévaloir de cette clause à l’encontre des défendeurs. »

2/ « En l’espèce, Le Crédit Lyonnais entend se prévaloir de son droit unilatéral de résolution du contrat au regard des documents frauduleux transmis à l’appui de la demande de prêt, en dehors de toute demande de résolution judiciaire. Force cependant est de constater, sans même examiner les fraudes invoquées, que la résolution unilatérale du contrat le 7 mars 2022 n’a en tout état de cause pas été précédée d’une mise en demeure valable, comme indiqué plus haut.

Il résulte par ailleurs de la chronologie des faits, telle qu’elle résulte des pièces versées aux débats, que la fraude a été révélée, suite à un échange de mails avec la BRED, le 18 janvier 2021; que Le Crédit Lyonnais a déposé plainte pour ces faits le 21 septembre 2021; que si Le Crédit Lyonnais a informé les défendeurs par LRAR du 12 mai 2021, qui leur est parvenue le 1er juin 2021, de la fin de leurs relations commerciales, Le Crédit Lyonnais a dans le même courrier indiqué qu’il maintenait le compte bancaire support ouvert au Crédit Lyonnais pour le paiement des échéances du prêt ; que sur ce point il n’est pas contesté que les échéances ont continué à être réglées ultérieurement sans incident.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’en l’absence d’urgence et sans mise en demeure préalable, la notification par la banque de la déchéance du terme du prêt, par LRAR du 7 mars 2022, soit plus de 13 mois après la découverte de la fraude, n’est pas valable.

En conséquence, la banque, qui ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre des défendeurs, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à leur encontre.

Le contrat de prêt n’étant pas résolu, la banque devra faire signifier à Monsieur X. et Mme Z. épouse X. un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement.

La reprise des paiements interviendra quant à elle le 10è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

SEPTIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/02173. Jugt n° 24/00254. N° Portalis DB3S-W-B7H-XLDY.

 

DEMANDEUR :

SA CRÉDIT LYONNAIS

Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° B XXX, [Adresse 1], [Localité 4] / France (Dont le siège central est situé au [Adresse 2]), représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010

 

DÉFENDEURS :

Monsieur X. épouse Y.

[Adresse 3], [Localité 5], représenté par Maître Elise AVNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0517

Madame Z.

[Adresse 3], [Localité 5], représentée par Maître Elise AVNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0517

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile D06B50B82F302598B24D3F2CD9619F78, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS : Audience publique du 20 février 2024.

JUGEMENT : Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé en date du 17 novembre 2020, Monsieur X. et Mme Z. épouse X. ont accepté l’offre préalable de prêt immobilier que la banque Le Crédit Lyonnais leur a faite le 31 octobre 2020, d’un montant de 238.660 euros remboursable en 300 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,76 %. À leur demande de prêt, Monsieur X. et Mme Z. épouse X. avaient joint des pièces justificatives.

Se prévalant d’une mise en demeure en date du 10 avril 2021 d’expliquer les inexactitudes relevées dans ces pièces justificatives restée infructueuse, le Crédit Lyonnais a informé Monsieur X. et Mme Z. épouse X., par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2022, qu’en raison de la découverte de la falsification desdites pièces, il entendait prononcer, conformément à l’article 5 de l’offre de prêt, la déchéance du terme, et mettait en demeure les débiteurs de lui régler immédiatement la somme de 245.779,54 euros, correspondant au capital restant dû, à la clause pénale intégrée au contrat de prêt et aux intérêts conventionnels de 1,76 %, ce jusqu’à parfait paiement.

[*]

Par exploit d’huissier en date du 21 février 2023, puis par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 juin 2023, le Crédit Lyonnais a fait assigner Monsieur X. et Mme Z. épouse X. devant le tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1101, 1224 et suivants du code civil :

* à titre principal, de constater la résolution du contrat de prêt par application de la clause de déchéance du terme ;

* à titre subsidiaire, de juger que le CRÉDIT LYONNAIS a valablement exercé sa faculté unilatérale de résolution par le prononcé de la déchéance du terme du prêt le 7 mars 2022, au motif que Monsieur X. et Madame Z. ont, par la fourniture de renseignements et justificatifs inexacts lors de la demande de prêt, commis des manquements suffisamment graves justifiant la résiliation du contrat ;

* en conséquence, de condamner solidairement Monsieur X. et Mme Z. épouse X. à lui payer :

- la somme de 232.954,36 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,76 % sur la somme 216.760,35 € à compter du 19 juin 2023 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 16.079,04 € à compter de la même date jusqu’à parfait paiement ;

- la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

[*]

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, Monsieur X. et Mme Z. épouse X. demandent :

* à titre principal, de débouter Le Crédit Lyonnais de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ;

* à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de la banque, soit la somme de 56.511,21 € ;

* en tout état de cause,

- d’écarter l’exécution provisoire ;

- de condamner Le Crédit Lyonnais à leur verser la somme de 4.800 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils soutiennent à titre principal que la clause du contrat de prêt immobilier relative à la déchéance du terme est une clause abusive, qu’en outre elle a irrégulièrement été mise en œuvre, que Le Crédit Lyonnais ne démontre pas que la fraude serait imputable aux défendeurs et qu’il n’a subi en tout état de cause aucun préjudice, les échéances du crédit immobilier ayant toujours été réglées.

A titre subsidiaire, ils soutiennent que la banque n’a pas effectué une évaluation rigoureuse de leur solvabilité, ne les a pas mis en garde contre les risques spécifiques liés à un contrat de crédit et ne leur a pas fourni d’explications adéquates, manquant ainsi à ses obligations telles que fixées aux articles L. 313-11, L. 313-12, L. 313-16, L. 341-27 et L. 341-28 du code de la consommation.

[*]

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. À l’issue de l’audience de plaidoiries, la décision a été mise en délibéré à ce jour, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande principale du Crédit Lyonnais visant à constater la résolution du contrat de prêt par application de la clause de déchéance du terme :

Selon l’article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il incombe au juge de « rechercher d'office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l'emprunteur, en ce qu'elle est de nature à laisser croire que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'importance de l'inexactitude de cette déclaration et que l'emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme ».

En outre, la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n° 2004-3, du 27 mai 2004, relative aux contrats de prêt immobilier, estime que les stipulations relatives à l’exigibilité immédiate du prêt au motif que « l’emprunteur n’a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l’une quelconque des déclarations faites par l’emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes » sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure « où elles donnent à laisser penser que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d’une part l’existence d’une inobservation commise par l’emprunteur et, d’autre part, une inexactitude dans les déclarations de l’emprunteur ».

En l’espèce, l’article 5.1 des conditions générales du contrat de prêt énonce que le « LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants : […]

- inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des Emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt ».

[…] « Dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, LCL notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ Emprunteur ou aux Emprunteurs […] qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayé(s), 30 jours dans les autres cas. »

Force est de constater que ladite clause, sur laquelle s’est fondée la déchéance du terme, est une clause abusive, dans la mesure où elle confie au seul prêteur l’appréciation du caractère inexact des déclarations et de l’intention frauduleuse des emprunteurs d’une part, et s’applique d’autre part nonobstant le caractère essentiel ou non des éléments sur lesquels porte l’inexactitude des éléments fournis à l’appui de la demande d’octroi du prêt.

De surcroît, il sera relevé que la déchéance du terme a été prononcée sur la base de deux lettres de mise en demeure en date du 10 avril 2021 envoyées par Le Crédit Lyonnais à une ancienne adresse des débiteurs, qui ne correspond ni à leur adresse déclarée dans le contrat de prêt, ni à l’adresse du bien immobilier acquis, ni à l’adresse figurant sur les 6 bulletins de salaire ainsi que sur les relevés de compte bancaire et sur le dernier avis d’imposition des débiteurs transmis à l’appui de leur demande de prêt, à l’exception de leur avis d’imposition 2019 portant sur les revenus perçus en 2018. Les deux avis de réception présentés comme correspondant aux lettres de mise en demeure du 10 avril 2021 ne contiennent par ailleurs ni date d’envoi, ni date de présentation, ni aucun élément de nature à démontrer que les courriers, que les défendeurs contestent avoir reçus, leur aient été effectivement adressés.

Il y a donc lieu de constater que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite et que la banque ne peut se prévaloir de cette clause à l’encontre des défendeurs.

 

Sur la demande subsidiaire du Crédit Lyonnais visant à juger qu’il a valablement exercé sa faculté unilatérale de résolution par le prononcé de la déchéance du terme du prêt le 7 mars 2022 :

En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

En vertu des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En vertu de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

En l’espèce, Le Crédit Lyonnais entend se prévaloir de son droit unilatéral de résolution du contrat au regard des documents frauduleux transmis à l’appui de la demande de prêt, en dehors de toute demande de résolution judiciaire.

Force cependant est de constater, sans même examiner les fraudes invoquées, que la résolution unilatérale du contrat le 7 mars 2022 n’a en tout état de cause pas été précédée d’une mise en demeure valable, comme indiqué plus haut.

Il résulte par ailleurs de la chronologie des faits, telle qu’elle résulte des pièces versées aux débats, que la fraude a été révélée, suite à un échange de mails avec la BRED, le 18 janvier 2021; que Le Crédit Lyonnais a déposé plainte pour ces faits le 21 septembre 2021; que si Le Crédit Lyonnais a informé les défendeurs par LRAR du 12 mai 2021, qui leur est parvenue le 1er juin 2021, de la fin de leurs relations commerciales, Le Crédit Lyonnais a dans le même courrier indiqué qu’il maintenait le compte bancaire support ouvert au Crédit Lyonnais pour le paiement des échéances du prêt ; que sur ce point il n’est pas contesté que les échéances ont continué à être réglées ultérieurement sans incident.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’en l’absence d’urgence et sans mise en demeure préalable, la notification par la banque de la déchéance du terme du prêt, par LRAR du 7 mars 2022, soit plus de 13 mois après la découverte de la fraude, n’est pas valable.

En conséquence, la banque, qui ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre des défendeurs, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à leur encontre.

Le contrat de prêt n’étant pas résolu, la banque devra faire signifier à Monsieur X. et Mme Z. épouse X. un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement.

La reprise des paiements interviendra quant à elle le 10è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement.

 

Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, la banque sera condamnée aux dépens.

Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur X. et Mme Z. épouse X. sur le même fondement.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger à ce principe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire,

DÉCLARE abusive et par conséquent non-écrite la clause de l’article 5.1 des conditions générales du contrat du contrat de prêt n° 500062093PT211AH conclu le 17 novembre 2020, relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt en cas d’inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt suite à des manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des emprunteurs ;

DIT que la résolution unilatérale du contrat de prêt n° 500062093PT211AH intervenue le 7 mars 2022 à l’initiative de Le Crédit Lyonnais n’est pas valable ;

DÉBOUTE en conséquence Le Crédit Lyonnais de ses demandes de paiement formées à l’encontre de Monsieur X. et Mme Z. épouse X. au titre du contrat de prêt ;

ORDONNE au Crédit Lyonnais de faire signifier à Monsieur X. et Mme Z. épouse X. un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement ;

ORDONNE à Monsieur X. et Mme Z. épouse X. de reprendre les paiements le 10è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement ;

CONDAMNE Le Crédit Lyonnais aux dépens ;

CONDAMNE Le Crédit Lyonnais à verser à Monsieur X. et Mme Z. épouse X. la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande sur ce fondement ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier                                        Le Président

Camille FLAMANT                               Christelle HILPERT