TJ CLERMONT-FERRAND (1re ch. civ.), 6 décembre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 24808
TJ CLERMONT-FERRAND (1re ch. civ.), 6 décembre 2024 : RG n° 24/02724
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l’occurrence, la mise en demeure du 25 janvier 2024 laissait à Monsieur X. un délai de 15 jours pour régler la somme de 9.658,84 €, au titre des échéances de prêt immobilier impayées, conformément à la clause insérée au contrat de crédit immobilier qu’il a souscrit, laquelle stipule : « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […]. »
Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peut être considérée comme prévoyant un préavis d'une durée raisonnable. Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur X., ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
À ce titre, il est indifférent que la banque ait décidé d’attendre un délai plus long pour prononcer la déchéance du terme (lettre recommandée du 12 mars 2024).
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. La banque ne peut donc plus opposer à Monsieur et Madame X. la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause. »
2/ « En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, notamment de l’historique et du décompte actualisé, que Monsieur X. a souscrit un emprunt immobilier, auprès de ses services, mais a cessé de s’acquitter des mensualités de crédit, pour atteindre un arriéré de plus de 9000 € au mois de janvier 2024 et de plus de 13 000 € au mois de mars 2024.
Depuis, il n’est pas établi que le débiteur aurait procédé à un quelconque paiement. Si son crédit immobilier a été honoré pendant près d’une dizaine d’années, force est de constater qu’il est en situation d’impayés depuis près d’un an désormais et il ne ressort pas de la procédure qu’il aurait entamé des démarches amiables auprès de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE pour régulariser sa situation.
Cette situation amène la présente juridiction a considéré que le défendeur a commis des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit immobilier. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/02724. N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUES / Ch1c1.
LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans le litige opposant :
DEMANDERESSE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 1], [Localité 3], Représentée par la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
[Adresse 2], [Localité 4], N’ayant pas constitué avocat
LE TRIBUNAL, composé de : Madame Laura NGUYEN BA, Juge, En présence de Madame B. N., auditrice de justice, assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 3 octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat conclu sous-seing-privé, le 19 novembre 2014, Monsieur X. a souscrit auprès de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un emprunt immobilier N°0000XX5, d’un montant de 249.717 €, au taux débiteur de 2,31 %, en vue d’acquérir sa résidence principale et réaliser des travaux, l’immeuble étant situé à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 janvier 2024 et avisée le 1er février 2024, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur X. de régler la somme de 9.658,84 € au titre des échéances de prêt immobilier impayées, sous 15 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 mars 2024 et distribuée le 21 mars 2024, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur X. de régler la somme totale de 156.331,89 €, au titre du prêt immobilier litigieux.
La situation d’impayés de Monsieur X. n’a pas été régularisée.
Par de commissaire de justice, signifié le 4 juillet 2024, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1134 (ancien) et suivants du code civil, 1224 et suivants du code civil, et a demandé de
A titre principal, juger recevables et bien fondées, par application des règles contractuelles entre les parties, ses demandes en paiement formées à l’encontre du défendeur ;Condamner en conséquence, Monsieur X. à lui payer : 157.869,42 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier N°0000XX5, selon décompte arrêté au 30 juin 2024, outre intérêts au taux contractuel de 2,31 % à compter dudit décompte ; 10.937,86 € au titre de l’indemnité contractuelle de 7% concernant le prêt immobilier N°0000XX5 ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier N°0000XX5 ; Condamner Monsieur X. à lui payer : 157.869,42 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier N°0000XX5, selon décompte arrêté au 30 juin 2024, outre intérêts au taux contractuel de 2,31 % à compter dudit décompte ; 10.937,86 € au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % concernant le prêt immobilier N°0000XX5 ;
En tout état de cause, condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur X. aux dépens de l’instance et dire que lesdits dépens pourront être recouvrés directement par la S.C.P. BASSET et ASSOCIE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE fait valoir, au soutien de ses prétentions, que le défendeur a cessé de régler ces échéances de prêt immobilier, à compter du mois de septembre 2023 ; qu’il n’a pas régularisé sa situation malgré mise en demeure par courrier recommandé du 25 janvier 2024 lequel lui laissait un délai de 15 jours pour ce faire ; qu’elle lui a donc adressé un nouveau courrier recommandé, en date du 12 mars 2024, prononçant la déchéance du terme au titre du prêt immobilier litigieux. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérait que la déchéance du terme n’est pas acquise elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier du fait du manquement contractuel de Monsieur X., pour non règlement des échéances du prêt.
Monsieur X. n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien […]
Sur les demandes de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE :
Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée insérée au contrat de crédit immobilier :
Avant d’examiner la demande principale en paiement présentée par la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, il convient de déterminer si celle-ci a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.
L’ancien article L. 132-1 du code de la consommation, devenu article L. 212-1, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’article 3, paragraphe 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. ».
Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a interprété ces dispositions de la manière suivante : « s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. ».
La CJUE a eu l’occasion de préciser cette décision, dans un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21). La cour a indiqué que cet arrêt « doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. »
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, il sera considéré qu’une clause prévoyant un délai de 8 jours doit être considéré comme abusive, ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable (Cass. civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044) ; de même qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours (Cass. civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904).
En l’occurrence, la mise en demeure du 25 janvier 2024 laissait à Monsieur X. un délai de 15 jours pour régler la somme de 9.658,84 €, au titre des échéances de prêt immobilier impayées, conformément à la clause insérée au contrat de crédit immobilier qu’il a souscrit, laquelle stipule : « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […]. »
Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peut être considérée comme prévoyant un préavis d'une durée raisonnable. Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur X., ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
À ce titre, il est indifférent que la banque ait décidé d’attendre un délai plus long pour prononcer la déchéance du terme (lettre recommandée du 12 mars 2024).
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. La banque ne peut donc plus opposer à Monsieur et Madame X. la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause.
Sur la résolution du contrat de crédit :
L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au contrat de crédit, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le Juge a la faculté de modérer, voire d’augmenter la clause pénale s’il apparait que celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
À titre subsidiaire, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sollicite le prononcé de la résolution du contrat, pour manquement du débiteur à ses obligations contractuelles, manquement qu’elle estime suffisamment grave pour justifier une telle décision.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, notamment de l’historique et du décompte actualisé, que Monsieur X. a souscrit un emprunt immobilier, auprès de ses services, mais a cessé de s’acquitter des mensualités de crédit, pour atteindre un arriéré de plus de 9000 € au mois de janvier 2024 et de plus de 13 000 € au mois de mars 2024.
Depuis, il n’est pas établi que le débiteur aurait procédé à un quelconque paiement. Si son crédit immobilier a été honoré pendant près d’une dizaine d’années, force est de constater qu’il est en situation d’impayés depuis près d’un an désormais et il ne ressort pas de la procédure qu’il aurait entamé des démarches amiables auprès de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE pour régulariser sa situation.
Cette situation amène la présente juridiction a considéré que le défendeur a commis des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit immobilier.
S’agissant de la somme due, le créancier produit en décompte actualisé au 30 juin 2024, lequel reprend les éléments suivants :
« solde résiduel du principal » : 156 777,99 € (à savoir 13 337,63 € au titre des échéances échues impayées et 143 440,36 € au titre du capital restant dû au 12 mars 2024) ;« intérêts de retard calculé sur le solde résiduel du principal », arrêtés au 30 juin 2024, prenant pour point de départ le 12 mars 2024 : 1091,43€ (au taux de 2,31 %) ;« indemnité légale » : 10 937,86 €.
Le tribunal rappelle que l’anatocisme n’est pas permis.
En conséquence, Monsieur X. est condamné à verser à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 156 777,99 €, avec intérêts au taux de 2,31 % sur la somme de 143 440,36 €, à compter de la signification de la présente décision.
S’agissant de « l’indemnité contractuelle de 7 % », celle-ci doit s’analyser en clause pénale pouvant être modulée par le tribunal.
En l’espèce, la clause insérée au contrat apparaît manifestement excessive, alors même que le préjudice subi par le prêteur déjà indemnisé par l’application du taux d’intérêt prévu au contrat et les frais sur impayés pratiqués par le prêteur.
Il apparaît donc opportun de réduire le montant octroyé au titre de cette clause pénale et de condamner Monsieur X. à verser à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE une somme de 500 € à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Monsieur X. succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la S.C.P. BASSET et ASSOCIE, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur X. à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE une somme que l’équité commande de fixer à 800 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt immobilier N°0000XX5, accepté le 19 novembre 2014, stipulant que « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […] » ;
DÉCLARE cette clause non écrite ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier N°0000XX5, conclu le 19 novembre 2014 entre la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et Monsieur X., pour manquements contractuels graves de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur X. à verser à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 156.777,99 € (cent cinquante-six mille sept cent soixante-dix-sept euros quatre-vingt-dix-neuf cents), avec intérêts au taux de 2,31 % sur la somme de 143.440,36 €, à compter de la signification de la présente décision, au titre du contre de prêt immobilier N°0000XX5 ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de le clause pénale insérée au contrat de prêt immobilier N°0000XX5, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. BASSET et ASSOCIE, avocat ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT