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TJ CLERMONT-FERRAND (1re ch. civ. 2e cab.), 17 février 2025

Nature : Décision
Titre : TJ CLERMONT-FERRAND (1re ch. civ. 2e cab.), 17 février 2025
Pays : France
Juridiction : Clermont-Ferrand (T. jud.)
Demande : 24/01642
Date : 17/02/2025
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24810

TJ CLERMONT-FERRAND (1re ch. civ. 2e cab.), 17 février 2025 : RG n° 24/01642 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, il sera considéré qu’une clause prévoyant un délai de 8 jours doit être considéré comme abusive, ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable (Cass. civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044) ; de même qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours (Cass. civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904). 

En l’occurrence, la mise en demeure datée du 13 décembre 2023 laissait à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. un délai de quinze jours pour régler les sommes de 1.871,64 € (prêt n°000001XX63) et de 4.527,29 € (prêt n°0000023YY67), au titre des échéances de prêts immobiliers impayées, conformément aux clauses insérées aux contrats de crédits immobiliers qu’ils ont souscrits, lesquelles sont rédigées de la manière suivante :

Prêt n°000001XX63 : « Le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis d'aucune formalité judiciaire : [...] - en cas de non paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen est restée sans effet pendant 15 jours. »

Prêt n°0000023YY67 : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […]. »

Ces clauses, qui prévoient la résiliation de plein droit des contrats de prêts après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peuvent être considérées comme prévoyant un préavis d'une durée raisonnable. Ainsi, elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur X. et Madame Y. épouse X., ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

A ce titre, il est indifférent que la banque ait décidé d’attendre un délai plus long pour prononcer la déchéance du terme (lettre recommandée du 30 janvier 2024).

Il convient donc de constater que les clauses susvisées sont abusives et de les déclarer non écrites. La banque ne peut donc plus opposer à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de ces clauses. »

2/ « Ces éléments amènent la présente juridiction à considérer que Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont commis des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°000001XX63 et du contrat de prêt n°0000023YY67, laquelle emporte déchéance du terme. »

3/ « Il ne ressort pas des éléments produits que les clauses prévoyant une « indemnité légale de 7 % », en cas de défaillance des emprunteurs, insérées aux contrats de prêts litigieux, présenteraient un caractère abusif, ce d’autant plus que celles-ci doivent s’analyser en clauses pénales pouvant être modulées par le tribunal.

En l’occurrence, les clauses insérées aux contrats apparaissent manifestement excessives, alors même que le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par l’application des taux d’intérêt prévus aux contrats. Il apparaît donc opportun de réduire les montants octroyés au titre de ces clauses pénales et de condamner solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à verser à la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE  : une somme de 50 € à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, s’agissant du prêt n°000001XX63 ; une somme de 150 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, s’agissant du prêt n°0000023YY67. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME CABINET

JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/01642. N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQSU / Ch1c2.

dans le litige opposant :

 

DEMANDERESSE :

CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE

[Adresse 1], [Localité 4], représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

 

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur X.

[Adresse 2], [Adresse 2], [Localité 6], représenté par Maître Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame Y. séparée X.

[Adresse 3], [Localité 5], représentée par Maître Nathalie BERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

 

LE TRIBUNAL, composé de : Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.

Après avoir entendu, en audience publique du 9 décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat conclu le 29 mars 2009, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont souscrit auprès de la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un crédit immobilier n° 000001XX63, d’un montant de 50.050 €, remboursable au taux débiteur de 4,7 % hors assurance, en 299 échéances de 283,91 € et 1 échéance de 281,91 €, hors assurance.

Aux termes d'un acte sous seing privé conclu le 10 décembre 2009, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont souscrit un crédit immobilier n° 0000023YY67, d’un montant de 137.932 €, remboursable au taux débiteur de 3,9 % hors assurance, en 299 échéances de 720,46 € et 1 échéance de 721,25 €, hors assurance.

Par avenants du 8 août 2016, la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a consenti à Monsieur et Madame X. des réaménagements de prêts immobiliers. Il a notamment été prévu l'application d'un taux d'intérêts de 2,29 % pour l'un et l'autre prêt.

Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 13 décembre 2023, la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de procéder au remboursement, sous quinze jours, des sommes de 1.871,64 € (prêt n°000001XX63) et de 4.527,29 € (prêt n°0000023YY67), au titre des échéances impayées pour leurs emprunts immobiliers.

Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 30 janvier 2024, la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a indiqué à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. qu’en l’absence de régularisation, elle prononçait la déchéance du terme pour les deux emprunts n°000001XX63 et n°0000023YY67. Elle les a mis en demeure de régler les sommes de 26.972,41 € (prêt n°000001XX63) et 85.333,22 € (prêt n°0000023YY67), sous quinze jours.

Par actes de commissaire de justice, signifiés les 4 et 10 avril 2024, la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur X. et Madame Y. épouse X. devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivants du code civil (anciens articles 1134 et suivants du code civil), aux fins notamment d’obtenir paiement des sommes dues au titre des prêts immobiliers n°000001XX63 et n°0000023YY67.

[*]

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demande, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivants du code civil (1134 et suivants du code civil), 1224 et suivants du code civil, L. 313-51 du code de la consommation, de :

A titre principal, dire et juger recevables et bien fondées, par application des règles contractuelles entre les parties, ses demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ; Juger les clauses de déchéance du terme des prêts n°000001XX63 et n°0000023YY67 comme étant régulières et non abusives ; Condamner en conséquence, de façon solidaire, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à lui payer :27 239,38 € au titre du prêt immobilier n°000001XX63, selon décompte arrêté au 31 mars 2024, outre intérêts au taux contractuel de 2,29 % à compter dudit décompte ;1885,77 € au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°000001XX63 ;86 039,41 € au titre du prêt immobilier n°0000023YY67, selon décompte arrêté au 31 mars 2024, outre intérêts au taux contractuel de 2,29 % à compter dudit décompte ;5967,37 € au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°0000023YY67 ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des prêts n°000001XX63 et n°0000023YY67 ; Condamner en conséquence, de façon solidaire, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à lui payer : 27 239,38 € au titre du prêt immobilier n°000001XX63, selon décompte arrêté au 31 mars 2024, outre intérêts au taux contractuel de 2,29 % à compter dudit décompte ;1885,77 € au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°000001XX63 ;86 039,41 € au titre du prêt immobilier n°0000023YY67, selon décompte arrêté au 31 mars 2024, outre intérêts au taux contractuel de 2,29 % à compter dudit décompte ;5967,37 € au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°0000023YY67 ;En tout état de cause, condamner, de façon solidaire, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à lui payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens et dire que lesdits dépens pourront être recouvrés directement par la SCP BASSET et ASSOCIES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE fait valoir que Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont cessé de rembourser leurs mensualités de crédit et ont manqué à leurs obligations contractuelles ; que les clauses d'indemnité de 7 % représentent une juste indemnisation pour son manque à gagner ; que leur application est liée à la carence des défendeurs ; qu'elles ne sont pas abusives étant cantonnées à un taux inférieur (7 %) à celui fixé par décret et reconnu par la commission des clauses abusives à 8 % ; qu'elles ne sont pas manifestement excessives.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que les clauses de déchéance du terme comprises dans les contrats de crédit seraient abusives et qu’il n’y aurait pas eu d’acquisition de la déchéance du terme, la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats de prêt, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, en raison du manquement contractuel commis par les défendeurs.

[*]

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Monsieur X. demande, au visa des articles 1231-5 et suivants du code civil, de :

A titre principal, constater que la clause de déchéance du terme est une clause abusive ;Déclarer la clause relative à la déchéance du terme inopposable à Monsieur X. et Madame Y. ;A titre subsidiaire, constater que les clauses contractuelles relatives aux indemnités contractuelles des 2 prêts n° 000001XX63 et n° 0000023YY67 sont abusives ;Déclarer les mêmes inopposables à Monsieur X. et Madame Y. ; A titre infiniment subsidiaire, réduire dans de très larges proportions les demandes du Crédit Agricole Centre France sur le fondement des indemnités contractuelles de 7% des 2 prêts n° 000001XX63 et n° 0000023YY67.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les clauses relatives à la déchéance du terme insérées dans les contrats de prêts immobiliers qu'il a souscrits avec Madame Y., doivent être déclarées abusives en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif au détriment des consommateurs, les délais de 15 jours après mise en demeure pour régulariser leur situation ne représentant pas des délais raisonnables.

A titre subsidiaire, il fait valoir que les clauses d'indemnités contractuelles de 7 %, qui ont le caractère de clauses pénales, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doivent être déclarées abusives ; qu'à défaut, les sommes seront diminuées dans de larges proportions, en application de l'article 1231-5 du code civil ; que les pénalités prévues sont excessives au vu de la durée de remboursement déjà effectuée de 14 ans.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 septembre 2024, Madame Y. épouse X. demande, au visa des articles 1231-5 et suivants du code civil, L. 312-39 du code de la consommation, de :

A titre principal, déclarer les clause contractuelles relatives aux indemnités contractuelles des deux prêts abusives et donc inopposables à Madame X. et Monsieur X. ;A titre subsidiaire, réduire dans de très larges proportions les demandes du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE sur le fondement des indemnités contractuelles de 7% des deux prêts ;En tout état de cause, rejeter la demande du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

A l'appui de ses prétentions, Madame X. ne conteste pas la situation d'impayés, mais observe que, par suite de la séparation du couple, Monsieur X. s'était engagé à rembourser seul les échéances de prêt pour le bien immobilier dans lequel il réside toujours ; que les indemnités contractuelles de 7 % des deux prêts doivent être considérées comme abusives en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où les prêts immobiliers ont été honorés pendant une période de plus de 14 ans ; que le non-remboursement est lié à leur séparation et que leur situation financière est délicate ; que ces clauses doivent être déclarées abusives et à titre subsidiaire réduites dans de larges proportions.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 27 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2025, par mention au dossier.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

 

Sur les demandes de la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE :

Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée insérée au contrat de crédit immobilier ;

Avant d’examiner la demande principale en paiement présentée par la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, il convient de déterminer si celle-ci a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.

L’ancien article L. 132-1 du code de la consommation, devenu article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L’article 3, paragraphe 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que « 1.   Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. ».

Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a interprété ces dispositions de la manière suivante : « s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. ».

La CJUE a eu l’occasion de préciser cette décision, dans un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21). La cour a indiqué que cet arrêt « doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. »

Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, il sera considéré qu’une clause prévoyant un délai de 8 jours doit être considéré comme abusive, ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable (Cass. civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044) ; de même qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours (Cass. civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904).

En l’occurrence, la mise en demeure datée du 13 décembre 2023 laissait à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. un délai de quinze jours pour régler les sommes de 1.871,64 € (prêt n°000001XX63) et de 4.527,29 € (prêt n°0000023YY67), au titre des échéances de prêts immobiliers impayées, conformément aux clauses insérées aux contrats de crédits immobiliers qu’ils ont souscrits, lesquelles sont rédigées de la manière suivante :

Prêt n°000001XX63 :

« Le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis d'aucune formalité judiciaire : [...] - en cas de non paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen est restée sans effet pendant 15 jours. »

Prêt n°0000023YY67 :

« En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […]. »

Ces clauses, qui prévoient la résiliation de plein droit des contrats de prêts après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peuvent être considérées comme prévoyant un préavis d'une durée raisonnable. Ainsi, elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur X. et Madame Y. épouse X., ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

A ce titre, il est indifférent que la banque ait décidé d’attendre un délai plus long pour prononcer la déchéance du terme (lettre recommandée du 30 janvier 2024).

Il convient donc de constater que les clauses susvisées sont abusives et de les déclarer non écrites. La banque ne peut donc plus opposer à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de ces clauses.

 

Sur la résolution du contrat de crédit :

L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux contrats souscrits, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.».

L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».

Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le Juge a la faculté de modérer, voire d’augmenter la clause pénale s’il apparait que celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

A titre subsidiaire, la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sollicite le prononcé de la résolution du contrat, pour manquement des débiteurs à leurs obligations contractuelles, manquement qu’elle estime suffisamment grave pour justifier une telle décision.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE que Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont souscrit deux emprunts immobiliers, auprès de ses services, mais ont cessé de s’acquitter des mensualités de crédit, pour atteindre un arriéré de plus de 6000 € au 13 décembre 2023 et de plus de 8500 € au 15 janvier 2024.

Le tribunal constate que, par ordonnance du 7 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment attribué la jouissance du logement familial à Monsieur X., avec indemnité d'occupation et prise en charge par l'époux du remboursement des mensualités de crédit immobilier.

Cette décision est intervenue, en tout état de cause, après la constitution d'un arriéré de crédit important et n'est pas opposable à la banque, dans la mesure où elle régit uniquement les relations entre les époux.

Depuis la mise en demeure précitée, il n’est pas établi que les débiteurs auraient procédé à un quelconque paiement. Si leurs crédits immobiliers ont été honorés pendant plusieurs années, force est de constater qu’ils sont en situation d’impayés depuis le mois de mai 2023 désormais et il ne ressort pas de la procédure qu’ils auraient entamé des démarches amiables concrètes auprès de la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE pour régulariser leur situation.

En effet, Madame X. produit des échanges de mails du mois de janvier 2024, au terme desquels elle a sollicité un échelonnement, invoquant la perception d'une somme de 10 000 € au mois de février, pour pouvoir régler. Les décomptes produits montrent que ce versement annoncé n'est pas intervenu.

Ces éléments amènent la présente juridiction à considérer que Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont commis des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°000001XX63 et du contrat de prêt n°0000023YY67, laquelle emporte déchéance du terme.

S’agissant de la somme due au titre du prêt n°000001XX63, le créancier produit en décompte actualisé au 31 mars 2024, lequel reprend les éléments suivants :

« principal » : 27 135,53 € (à savoir 2303,84 € au titre des échéances échues impayées et 24 831,69 € au titre du capital restant dû au 30 janvier 2024) ;« intérêts de retard calculé sur le solde résiduel du principal », arrêtés au 31 mars 2024, prenant pour point de départ le 30 janvier 2024 : 103,85 € (au taux de 2,29 %) ;« indemnité légale » de 7 % : 1885,77 €.

S’agissant de la somme due au titre du prêt n°0000023YY67, le créancier produit en décompte actualisé au 31 mars 2024, lequel reprend les éléments suivants :

« principal » : 85 711,38 € (à savoir 6358,65 € au titre des échéances échues impayées et 79 352,73 € au titre du capital restant dû au 30 janvier 2024) ;« intérêts de retard calculé sur le solde résiduel du principal », arrêtés au 31 mars 2024, prenant pour point de départ le 30 janvier 2024 : 328,03 € (au taux de 2,29 %) ;« indemnité légale » de 7 % : 5967,37 €.

Le tribunal rappelle que l’anatocisme n’est pas permis.

En conséquence, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. sont condamnés solidairement, conformément aux stipulations contractuelles, à verser à la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE les sommes suivants :

27 135,53 €, avec intérêts au taux de 2,29 % sur la somme de 24 831,69 €, à compter de la signification de la présente décision, au titre du prêt n°000001XX63 ;85 711,38 €, avec intérêts au taux de 2,29 % sur la somme de 79 352,73 €, à compter de la signification de la présente décision, au titre du prêt n°0000023YY67.

Il ne ressort pas des éléments produits que les clauses prévoyant une « indemnité légale de 7 % », en cas de défaillance des emprunteurs, insérées aux contrats de prêts litigieux, présenteraient un caractère abusif, ce d’autant plus que celles-ci doivent s’analyser en clauses pénales pouvant être modulées par le tribunal.

En l’occurrence, les clauses insérées aux contrats apparaissent manifestement excessives, alors même que le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par l’application des taux d’intérêt prévus aux contrats.

Il apparaît donc opportun de réduire les montants octroyés au titre de ces clauses pénales et de condamner solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à verser à la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE :

une somme de 50 € à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, s’agissant du prêt n°000001XX63 ; une somme de 150 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, s’agissant du prêt n°0000023YY67.

 

Sur les mesures accessoires :

Monsieur X. et Madame Y. épouse X. succombant au principal, ils seront condamnés solidairement au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la S.C.P. BASSET et ASSOCIE, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE une somme que l’équité commande de fixer à 800 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°000001XX63, conclu le 29 mars 2009, stipulant que « Le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis d'aucune formalité judiciaire : [...] - en cas de non paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen est restée sans effet pendant 15 jours. » ;

CONSTATE le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°0000023YY67, conclu le 10 décembre 2009, stipulant que « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […]. » ;

DÉCLARE ces clauses non écrites ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n°000001XX63, conclu le 29 mars 2009 entre la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et Monsieur X. et Madame Y. épouse X., pour manquements contractuels graves de ces derniers ;

CONDAMNE solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à verser à la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 27 135,53 € (vingt-sept mille cent trente-cinq euros cinquante-trois cents), avec intérêts au taux de 2,29 % sur la somme de 24 831,69 €, à compter de la signification de la présente décision, au titre du contrat de prêt immobilier n°000001XX63 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 50 € (cinquante euros) au titre de le clause pénale insérée au contrat de prêt immobilier n°000001XX63, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n°0000023YY67, conclu le10 décembre 2009 entre la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et Monsieur X. et Madame Y. épouse X., pour manquements contractuels graves de ces derniers ;

CONDAMNE solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à verser à la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 85 711,38 € (quatre-vingt-cinq mille sept cent onze euros trente-huit cents), avec intérêts au taux de 2,29 % sur la somme de 79 352,73 €, à compter de la signification de la présente décision, au titre du contrat de prêt immobilier n°0000023YY67 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de le clause pénale insérée au contrat de prêt immobilier n°0000023YY67, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. aux dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. BASSET et ASSOCIE, avocat ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER                    LE PRESIDENT