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TJ LYON (4e ch.), 24 juin 2024

Nature : Décision
Titre : TJ LYON (4e ch.), 24 juin 2024
Pays : France
Juridiction : Lyon (T. jud.)
Demande : 16/06873
Date : 24/06/2024
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24835

TJ LYON (4e ch.), 24 juin 2024 : RG n° 16/06873 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Ainsi que les époux Y. le soulignent dans leurs conclusions, le caractère abusif d'une clause s'apprécie au moment de la conclusion du contrat.

En l’espèce, les emprunts ont été contractés en CHF et les échéances doivent être remboursées en CHF, l'Euro n'étant mentionné que du fait que le bien était acquis en France avec une valeur à financer en Euro. Les intérêts, les primes d'assurances et les frais sont de mêmes prévus et prélevés en CHF. Aucune opération de change n’est donc nécessaire pour l'exécution de ces prêts contrairement aux prêts octroyés dans une devise et remboursés dans une autre auxquels se réfèrent les demandeurs.

Pour qu'il y ait un risque de change, il faut que le prêt soit consenti dans une monnaie et que le remboursement s'effectue dans une autre monnaie. Par ailleurs, aucune opération de change préalable n'était alors nécessaire pour le paiement des échéances puisque les emprunteurs percevaient tous deux leurs revenus en CHF. Le simple fait que la comparaison du coût du prêt avec l'Euro à la date de son octroi et à la date de son remboursement anticipé ou que la valeur en Euros du bien financé fassent apparaître un coût de crédit plus élevé est indifférent à cet égard puisque le prêt n'a pas à être remboursé en Euros et qu'il n'y a pas eu de conversion du montant du capital restant dû en vue de son remboursement.

Le fait que les époux Y. perçoivent désormais leurs revenus en Euros et non plus en CHF ne constitue pas une opération de change dans le cadre de l'exécution du prêt. En outre, l'évolution de la situation des emprunteurs du fait de la perte de leur emploi en Suisse est indifférent dès lors que le caractère abusif des clauses s'apprécie au jour du contrat.

Dès lors, les clauses de change critiquées, qui constituent l’objet principal du contrat, ne sont en outre pas susceptibles de créer un déséquilibre significatif en l'absence de risque de change, et ce sans qu'il y ait lieu de vérifier si elles sont rédigées de façon claire et compréhensible, les griefs relatifs au défaut d’information sur le fonctionnement et les incidences financières du mécanisme de conversion en devises étant en tout état de cause inopérants puisque le remboursement s’effectue dans la même devise que celle de prêt, sans opération de change.

Les demandes tendant à faire constater le caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt seront rejetées avec toutes les demandes qui en sont le corollaire. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

QUATRIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 24 JUIN 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/06873. N° Portalis DB2H-W-B7A-QNKH.

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 24 juin 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 29 février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 4 mars 2024 devant : Florence BARDOUX, Vice-Président, Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, Véronique OLIVIERO, Vice-Président, Siégeant en formation Collégiale, Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

 

DEMANDEURS :

Madame X. épouse Y.

née le [Date naissance 1] à [Localité 5], demeurant [Adresse 4], représentée par Maître Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON et par Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur Y.

né le [Date naissance 2] à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], représenté par Maître Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON et par Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

 

DÉFENDERESSE :

LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES

banque coopérative, SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PRÉTENTIONS :

La Caisse d’Épargne et de Prévoyance a consenti aux époux Y., qui travaillaient en Suisse et percevaient leurs revenus en Francs Suisses :

- un prêt immobilier d’un montant de 920.000,00 CHF remboursable en Francs Suisses le 12 juillet 2009

- un prêt pour travaux d’un montant de 162.840,00 CHF remboursable en Francs Suisses le 19 octobre 2010.

Les emprunteurs ont perdu leur emploi en Suisse et retrouvé du travail en France.

Le 2 juin 2015, ils ont revendu leur bien.

Considérant que la banque ne leur a pas fourni des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier de la clause de remboursement en devise et qu’elle les a exposés à des risques de change qui n’étaient soumis à aucun plafond et qui pouvaient se réaliser tout au long de la durée des contrats de prêt, Monsieur et Madame Y. ont fait assigner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes devant la présente juridiction par acte en date du 25 mai 2016, initialement afin qu’elle soit condamnée à leur payer des dommages et intérêts pour manquement à son devoir d’information et de mise en garde.

Une ordonnance de clôture différée au 31 mai 2023 a été rendue le 21 mars 2023, l'affaire devant être appelée à l'audience à juge unique du 6 juin 2023.

Les demandeurs ont sollicité que l'affaire soit plaidée en audience collégiale et elle a donc été fixée au 4 septembre 2023.

La clôture a été révoquée par ordonnance du 8 juin 2023, les demandeurs ayant notifié le 26 mai 2023 de nouvelles conclusions très largement modifiées et produit de nombreuses nouvelles pièces.

Une ordonnance de clôture différée au 29 février 2024 a été rendue le 7 novembre 2023.

L'affaire a été plaidée le 4 mars 2024 et le délibéré fixé au 27 mai 2024 puis prorogé au 24 juin 2024.

[*]

Dans leurs dernières conclusions n° 14 notifiées le 9 février 2024, Monsieur et Madame Y. demandent au Tribunal, au visa de l’article L. 212-1 du Code de la Consommation :

1/ à titre principal :

∙de juger recevable leurs actions en constatation du caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt immobilier des 23 juillet 2009 et 18 octobre 2010

∙de juger recevable leur action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives

∙de constater le caractère abusif des clauses suivantes du prêt du 23 juillet 2009

- « B - Financement de l’opération immobilière»

- « E-Modalités de remboursement du prêt »,

- les clauses relatives au remboursement anticipé

- « J - Remboursement anticipé volontaire »

- 7.1 « Remboursement anticipé volontaire »

- « 16 - Dispositions propres aux crédits en devise » contenant les clauses « 16-1 - Réglementation des changes », « 16-2 Risque de change », « 16-3 - Option de conversion du Prêt en Euros »

- clause « C 13 Coût total du crédit »

« 4.1 Modalités de mise à disposition des fonds »

∙de constater le caractère abusif des clauses suivantes du prêt du 5 octobre 2010

- « B - Financement de l’opération immobilière »,

- « E-Modalités de remboursement du prêt »

- les clauses relatives au remboursement anticipé

« J - Remboursement anticipé volontaire »

7.1 « Remboursement anticipé volontaire »,

- « 16 - Dispositions propres aux crédits en devise » contenant les clauses « 16-1 - Réglementation des changes », « 16-2 Risque de change », « 16-3 - Option de conversion du Prêt en Euros »

- « C 13 Coût total du crédit »

- « 4.1 Modalités de mise à disposition des fonds »

∙de constater que les contrats ne peuvent subsister amputées des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé

∙de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance à leur restituer les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre des contrats de prêt

∙ d’ordonner la compensation des créances réciproques

∙d’ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation

2 / en tout état de cause

∙de débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de ses demandes reconventionnelles

∙de juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et d’objet les fins de non-recevoir et moyens de défense des actions en nullité et en responsabilité

∙de condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance à leur payer la somme de 25.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

Les époux Y. ont modifié à de nombreuses reprises au fil de leurs conclusions leurs demandes et les fondements juridiques invoqués (nullité des prêts pour violation du cours légal de la monnaie, dol, erreur, manquement au devoir de mise en garde, d’information, de conseil, T.E.G. erroné, taux négatif, pratique commerciale abusive).

Ils font désormais uniquement valoir que leurs contrats contiennent des clauses abusives et développent très longuement leurs moyens et arguments.

Les demandeurs indiquent que les prêts ont été crédités en Euros mais doivent être remboursés en Francs Suisses, qu'ils impliquent en conséquence deux devises différentes, et que les fluctuations des taux de change de ces deux devises peuvent en conséquence affecter significativement leur coût total.

Ils précisent que les fonds empruntés ont été immédiatement convertis et investis en Euros pour acheter un bien immobilier dont la valeur vénale était libellée en Euros.

Ils soutiennent que les clauses des contrats de prêt de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance ne sont pas claires car elles ne fournissent pas d’informations suffisantes et exactes sur le fonctionnement du mécanisme financier de la clause de remboursement en devise, de sorte qu'ils n’ont pas été en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, leurs conséquences financières négatives, potentiellement significatives, en cas de dépréciation de l’Euro face au Franc Suisse pendant la durée des prêts.

Ils exposent à titre liminaire que leur action tendant à faire constater l'existence de clauses abusives et à obtenir en conséquence la restitution des sommes versées sur le fondement de ces clauses n'est pas prescrite.

Les époux Y. soulignent que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.

Ils rappellent que si le remboursement en devise étrangère constitue la prestation essentielle du contrat, elle doit être claire et compréhensible pour un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé pour échapper au contrôle du caractère abusif.

Ils évoquent les exigences de la Cour de Justice de l’Union Européenne à ce sujet et expliquent que la banque doit fournir aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte.

Ils soutiennent que la banque, en convertissant les prêts en Euros tout en maintenant la dette en Francs Suisses, a transféré le risque financier associé à une éventuelle appréciation du franc suisse sur les emprunteurs sans les informer de manière suffisante et exacte sur le coût potentiel associé à celui-ci et en conséquence sans leur consentement éclairé.

Ils affirment que lors de la signature des contrats, ils n'étaient pas pleinement conscients du fait que si le Franc Suisse s'appréciait de manière significative par rapport à l'Euro, ils devraient rembourser un montant plus élevé en contre-valeur Euros, bien que le montant des prêts en Francs Suisses reste le même.

Ils expliquent que le coût total des prêts en termes de Francs Suisses reste stable mais le coût des prêts affectés au financement de l’opération immobilière en Euros varie en fonction du taux de change CHF/EUR au moment de la conversion lors de la mise à disposition des fonds et celui en vigueur lors des remboursements effectués pendant la durée des prêts.

Ils font remarquer, même si la prescription de l’illicéité des contrats est acquise, que la clause de remboursement en devise contenue dans les contrats de prêt est une clause monétaire illicite qui expose l’emprunteur à un risque de change résultant de la valeur réelle et du pouvoir d’achat de la somme mise à sa disposition en Euros.

Les époux Y. exposent clause par clause les motifs pour lesquels ils considèrent qu'il s'agit de clauses abusives.

Ils relèvent également que le risque de perte d'emploi en Suisse est un événement prévisible qui peut survenir au cours de la période de 25 ans pendant laquelle les prêts immobiliers sont en vigueur et ce risque était associé au risque de devoir payer les échéances en utilisant des Euros, faute d’épargne et de patrimoine en Suisse.

Ils considèrent que l’information fournie est insuffisante et inexacte en ne leur permettant pas d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de l’ensemble des clauses des prêts sur leurs obligations financières pendant toute la durée des contrats.

Ils indiquent que pour la C.J.U.E. la notion de consommateur est un concept large et a un caractère objectif indépendant des connaissances concrètes que la personne concernée peut avoir ou des informations dont cette personne dispose réellement.

Ils en déduisent que même si un emprunteur a des connaissances particulières en matière d'opérations de change devant être effectuées à des taux de change pouvant fluctuer sur le marché des changes sur une durée telle que celle d’un crédit immobilier, ces connaissances ne peuvent pas être utilisées pour contourner l’exigence de transparence.

Les époux Y. soutiennent que s’ils avaient pu comprendre avant de conclure les prêts l’ampleur de ces risques déplafonnés et évaluer ses conséquences financières, ils auraient refusé de conclure de tels prêts, et ils en déduisent que l’existence du déséquilibre significatif est ainsi caractérisée, et ce d'autant que la banque n’est pour sa part exposée à aucun risque de change.

Ils précisent que le constat du caractère abusif des clauses litigieuses conduit à prononcer l’anéantissement rétroactif des contrats, les emprunteurs devant être condamnés à restituer la contre-valeur en Euros des sommes empruntées en devises, et ce aux conditions de change en vigueur lors de la conclusion des prêts 69.

[*]

Dans ses dernières conclusions n° 15 notifiées le 21 février 2024, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance demande au Tribunal :

∙d'écarter les pièces adverses 28 à 32 et 40, obtenues par le conseil des demandeurs dans le cadre d’autres procédures

∙de débouter Monsieur et Madame Y. de l’intégralité de leurs demandes

∙de les condamner solidairement à lui payer la somme de 20.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens, distraction faite au profit de leur avocat.

La banque souligne que lorsque l’emprunteur perçoit des revenus en CHF, ce qui était le cas des époux Y. à la date des prêts, que le prêt est en CHF, et qu’il est remboursable en CHF, il n’existe aucun risque de change, de sorte que la jurisprudence rejette tout caractère abusif des clauses n’informant pas du risque de change dans un tel cas.

Elle ajoute que les clauses sont parfaitement claires et compréhensibles quant aux modalités de remboursement.

Elle s’interroge sur la légalité de la communication des décisions obtenues par le conseil des époux Y. dans d’autres procédures, et qui devront être écartées.

Elle soutient que les époux Y. ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un risque de change en cas de perte de leur emploi en Suisse et de la nécessité de prévoir une information claire sur ce risque dans la mesure où l’analyse du caractère abusif d’une clause impose de se placer au moment de la conclusion du contrat et où une clause ne peut pas devenir abusive au cours du contrat en raison de choix opéré unilatéralement par le cocontractant, ce qui créerait une insécurité juridique.

La Caisse d’Épargne et de Prévoyance explique que pour les mêmes raisons, la clause n’avait pas à préciser les coûts associés à l’achat de devises à terme, sur le marché des changes à terme, dans le cadre d’une couverture de risque de change, qui pouvaient avoir un impact financier significatif sur le coût total du crédit, ni qu’il existerait un risque de change en cas de remboursement anticipé par la vente du bien immobilier puisqu'il ne s’agit pas d’un prêt in fine et que les emprunteurs se sont engagés à ne pas vendre le bien avant la fin du prêt, et que le remboursement du prêt par anticipation et le risque de change prétendument subi ne sont pas le résultat de conditions imposées par les prêts, mais celui des choix opérés par les emprunteurs.

Elle souligne que compte tenu de leur situation les époux Y. ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils n’étaient pas informés de la variabilité du cours EUR/CHF.

Elle développe pour chaque clause critiquée ses moyens pour soutenir qu'elles ne présentent pas de caractère abusif, faisant notamment valoir que pour certaines d'entre elles, elles ne s'appliquent pas en l'absence d'opération de change pour le prêt ou de déséquilibre significatif entre les parties.

La Caisse d’Épargne et de Prévoyance rappelle que l'objectif de la réglementation sur les clauses abusives est de rétablir l’équilibre entre les parties, et non à annuler tous les contrats contenant des clauses abusives.

Elle relève enfin que les demandeurs n’expliquent pas en quoi les prêts ne pourraient pas se poursuivre sans les clauses E, 7.1, 9-1, 16-1, 16-2, 16-3 et C 13.

[*]

Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité de l'action sur le fondement des clauses abusive et de l'action subséquente en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives au regard de la prescription n'est pas contestée.

Les développements des demandeurs sur ce point sont sans objet.

Les époux Y. demandent au Tribunal de juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et d’objet les fins de non-recevoir et moyens de défense des actions en nullité et en responsabilité.

Cette demande est désormais sans objet au regard des dernières conclusions en défense.

Les pièces adverses 28 à 32 et 40 ont été régulièrement versées aux débats à titre comparatif ou informatif (et elles sont anonymisées), et le fait qu'elles soient potentiellement issues d'autres procédures ne justifie pas qu'elles soient écartées.

À la date de souscription des prêts, les clauses abusives étaient soumises à l’article L. 132-1 du Code de la Consommation visé en défense (et non à l'article L. 212-1 invoqué en demande) qui dispose :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

Ainsi que les époux Y. le soulignent dans leurs conclusions, le caractère abusif d'une clause s'apprécie au moment de la conclusion du contrat.

En l’espèce, les emprunts ont été contractés en CHF et les échéances doivent être remboursées en CHF, l'Euro n'étant mentionné que du fait que le bien était acquis en France avec une valeur à financer en Euro.

Les intérêts, les primes d'assurances et les frais sont de mêmes prévus et prélevés en CHF.

Aucune opération de change n’est donc nécessaire pour l'exécution de ces prêts contrairement aux prêts octroyés dans une devise et remboursés dans une autre auxquels se réfèrent les demandeurs.

Pour qu'il y ait un risque de change, il faut que le prêt soit consenti dans une monnaie et que le remboursement s'effectue dans une autre monnaie.

Par ailleurs, aucune opération de change préalable n'était alors nécessaire pour le paiement des échéances puisque les emprunteurs percevaient tous deux leurs revenus en CHF.

Le simple fait que la comparaison du coût du prêt avec l'Euro à la date de son octroi et à la date de son remboursement anticipé ou que la valeur en Euros du bien financé fassent apparaître un coût de crédit plus élevé est indifférent à cet égard puisque le prêt n'a pas à être remboursé en Euros et qu'il n'y a pas eu de conversion du montant du capital restant dû en vue de son remboursement.

Le fait que les époux Y. perçoivent désormais leurs revenus en Euros et non plus en CHF ne constitue pas une opération de change dans le cadre de l'exécution du prêt.

En outre, l'évolution de la situation des emprunteurs du fait de la perte de leur emploi en Suisse est indifférent dès lors que le caractère abusif des clauses s'apprécie au jour du contrat.

Dès lors, les clauses de change critiquées, qui constituent l’objet principal du contrat, ne sont en outre pas susceptibles de créer un déséquilibre significatif en l'absence de risque de change, et ce sans qu'il y ait lieu de vérifier si elles sont rédigées de façon claire et compréhensible, les griefs relatifs au défaut d’information sur le fonctionnement et les incidences financières du mécanisme de conversion en devises étant en tout état de cause inopérants puisque le remboursement s’effectue dans la même devise que celle de prêt, sans opération de change.

Les demandes tendant à faire constater le caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt seront rejetées avec toutes les demandes qui en sont le corollaire.

Les époux Y. qui succombent en leurs prétentions seront condamnés in solidum aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l'avocat adverse.

Il est équitable de les condamner in solidum à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance la somme de 8.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Déboute Monsieur et Madame Y. de toutes leurs demandes ;

Condamne in solidum Monsieur et Madame Y. à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance la somme de 8.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute la Caisse d’Épargne et de Prévoyance pour le surplus.

Condamne in solidum Monsieur et Madame Y. aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER                                           LE PRÉSIDENT