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TJ LYON (9e ch.), 27 juin 2024

Nature : Décision
Titre : TJ LYON (9e ch.), 27 juin 2024
Pays : France
Juridiction : Lyon (T. jud.)
Demande : 22/06160
Date : 27/06/2024
Nature de la décision : Avant dire droit
Mode de publication : Judilibre
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24837

TJ LYON (9e ch.), 27 juin 2024 : RG n° 22/06160 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il ressort des termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l’espèce, les époux X. se prévalent également du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, se fondant notamment sur des recommandations de la commission des clauses abusives portant sur « l’exigibilité par anticipation ».

Or, le contrat de prêt mais également les courriers de mise en demeure rappellent clairement à quelles conséquences s’exposent l’emprunteur, en cas d’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai, à savoir le prononcé de la déchéance du terme.

Dès lors, alors que les courriers recommandés du 3 février 2022 sont restés sans effet, les défendeurs ne peuvent soutenir que la clause permettant à la banque de prononcer la déchéance du terme sans envoyer un nouveau courrier recommandé aux débiteurs serait abusive. En effet, alors que la mise en demeure est restée sans effet, les époux X. n’invoquant pas une quelconque reprise des règlements, la déchéance du terme était régulièrement acquise à la seule expiration du délai, sans obligation pour la banque de communiquer la notification de celle-ci. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

NEUVIÈME CHAMBRE CAB 09 F

JUGEMENT DU 27 JUIN 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/06160. N° Portalis DB2H-W-B7G-W37Y.

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 27 juin 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 7 décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 7 mai 2024 devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Danièle TIXIER, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

 

DEMANDERESSE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON

 

DÉFENDEURS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 4] (pays), demeurant [Adresse 6] - Pays

Et Madame Y. épouse X.

née le [Date naissance 3] à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] - Pays

représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 11 février 2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a accordé à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. un prêt immobilier d’un montant de 230.607 euros, remboursable par mensualités de 1.380,55 euros, le taux d’intérêt annuel fixe étant de 5,24%.

Ce prêt a fait l’objet d’une offre d’avenant signée le 14 novembre 2017.

Reprochant aux époux X. d’avoir cessé de régler le prêt immobilier depuis juillet 2020, ne l’ayant pas soldé alors qu’ils avaient revendu l’appartement financé à l’aide de cet emprunt, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST les a assignés, le 1er juillet 2022, devant le tribunal judiciaire de LYON.

[*]

Au terme de ses dernières conclusions transmises électroniquement le 24 octobre 2023, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST demande, sur le fondement des articles 1343-2, 2305, 1905 et suivants du code civil, ainsi que des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, de :

- Rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur X. et de Madame Y. épouse X.,

- Constater voire de prononcer la résiliation du contrat au visa de l’article 1227 du code civil,

- Condamner solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 217.444.69 euros, outre intérêts au taux de 5,24 % à compter du 29 avril 2022,

- Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,

- Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST une somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST rappelle d’abord verser aux débats les deux mises en demeure qu’elle a adressées par recommandé aux défendeurs, avant de prononcer la déchéance du terme par courrier simple et par LRAR.

Elle ajoute que le contrat prévoit également que le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité du prêt sans besoin de préavis ou de formalité, seule la mise en demeure devant être adressée préalablement au prononcé de la déchéance du terme.

Elle conclut qu’aucun texte n’impose que la déchéance du terme soit prononcée par LRAR, seule une mise en demeure préalable par LRAR et restée sans effet pendant un certain délai étant obligatoire.

Sur la garantie CAMCA, la requérante soutient qu’il s’agit d’une simple faculté et non d’une obligation pour le prêteur de la mettre en jeu.

Elle ajoute que les défendeurs ne justifient d’aucun grief puisque, si celle-ci avait été mise en œuvre, la CAMCA aurait disposé d’un recours subrogatoire à leur encontre, de sorte qu’ils auraient également été attraits en justice.

Elle considère de même que la garantie CAMCA est une caution simple, subsidiaire. Elle en déduit que le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.

Sur la régularité du décompte, elle affirme que l’offre d’avenant a été acceptée tardivement, de sorte qu’il n’est jamais entré en vigueur, ce que démontre le tableau d’amortissement. Elle soutient ainsi que le taux d’intérêt est bien de 5,24 %.

Sur l’application de la clause pénale et la majoration des intérêts de retard, elle affirme que l’indemnité de 7 % n’est pas disproportionnée, étant prévue par le contrat et par les dispositions des articles L. 312-22 et suivants du code de la consommation.

Elle fait valoir la même argumentation s’agissant de la majoration des intérêts de retard, le couple X. ne les ignorant pas, y ayant pleinement souscrit selon elle.

Concernant la demande reconventionnelle des défendeurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST rappelle les dispositions de l’article 2305 du code civil relatif au bénéfice de discussion ainsi que les stipulations contractuelles. Il en déduit que ce n’est que si les poursuites engagées à l’encontre du débiteur sont vaines que le créancier peut actionner en paiement la caution simple.

[*]

Monsieur X. et Madame Y. épouse X. sollicitent, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1315 du code civil, au terme de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 04 décembre 2023, de :

A TITRE PRINCIPAL

– Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

– Fixer l’indemnité correspondant à la clause pénale à 1 euro symbolique ;

– Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de ses demandes au titre de la majoration des intérêts de retard ;

– Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à verser à Monsieur et Madame X. des dommages et intérêts à hauteur des intérêts de retard au taux d’intérêt de 8.24% depuis le prononcé de la déchéance du terme ;

– Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à verser à Monsieur et Madame X. des dommages et intérêts à hauteur de 2936.68 euros au titre des frais de participation au fonds mutuel de garantie et à la commission ;

– Enjoindre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à communiquer un décompte expurgé des intérêts indus et sur la base d’un taux de 2.5% sur les échéances de retard et le capital restant dû au jour de la déchéance du terme du prêt ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

– Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

– Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En premier lieu, les époux X. soutiennent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ne rapporte pas la preuve d’avoir valablement prononcé la déchéance du terme du prêt à leur encontre, constatant qu’aucun bordereau d’accusé de réception n’est communiqué.

Ils soutiennent de même que la clause visée par la banque, ne prévoyant pas l’obligation d’une LRAR pour le prononcé de la déchéance du terme, est abusive, puisque créant nécessairement un déséquilibre significatif entre les parties, permettant à l’établissement bancaire de prononcer la déchéance du terme sans s’assurer que le consommateur en soit informé et puisse la contester.

En second lieu, ils rappellent que le contrat de prêt prévoit une garantie CAUTION CAMCA, s’étonnant que la requérante ne l’ait pas mise en jeu.

Ils considèrent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ne rapporte pas la preuve d’une créance exigible au jour de la prétendue déchéance du terme, soulignant qu’elle communique un avenant régularisé entre les parties sans que le quantum de l’échéance n’ait été modifié en conséquence.

Ils constatent de même que la demanderesse omet son propre avenant prévoyant l’application d’un taux d’intérêt au titre des intérêts de retard de 2.5% en lieu et place du taux de 5.24%.

Répondant aux écritures adverses, ils rappellent que cet avenant a été communiqué par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, qui a toujours estimé qu’il était valable, ne faisant état d’aucun refus d’application ou de réception tardive.

Ils sollicitent donc la communication d’un nouveau décompte de sa créance.

Sur la réduction de la clause pénale, les époux X. font valoir qu’elle est manifestement disproportionnée eu égard au montant de la créance.

S’agissant de la majoration des intérêts de retard, ils soutiennent qu’elle s’analyse tout autant en une clause pénale et qu’elle est également manifestement disproportionnée.

A titre reconventionnel, ils excipent d’une faute de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, n’ayant selon eux pas valablement mis en jeu la caution, ce qui leur cause un préjudice certain. Ils considèrent que la banque leur a fait souscrire une garantie inutile.

[*]

Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 7 mai 2024, a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’étendue de la saisine :

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Sur la régularité de la déchéance du terme

Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1315 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt prévoient que :

« DECHEANCE DU TERME

EXIGIBILITE DU PRESENT PRET

a) Le Prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire :

En cas de diminution de la valeur de la garantie,

En cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours.

b) Le Prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent crédit à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d’un mois, s’il estime au vu des éléments en sa possession et après examen de la situation de l’Emprunteur, que la survenance d’un des événements ci-après justifie la réalisation du crédit :

- Si l’Emprunteur perd la qualité ou cesse de remplir les conditions qui lui ont permis d’obtenir le présent prêt ou celles particulières ci-après visées.

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie de l’Emprunteur, sauf paiement par l’assureur des prestations après survenance de l’événement couvert par l’assurance souscrite par l’Emprunteur.

- Si le coemprunteur décède, si l’une quelconque des obligations résultant des présentes n’était pas remplie par l’Emprunteur, si l’Emprunteur est inscrit sur un fichier d’incidents de paiement, dès lors que ces événements auront pour effet d’entrainer la défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement de ses échéances.

- Si les fonds du prêt ne sont pas employés à la destination prévue. »

D’une part, par courrier daté du 3 février 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a régulièrement mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception Monsieur X. et Madame X. de régulariser les échéances impayées depuis le 5 juillet 2020, soit de verser la somme de 32.896.76 euros « dans un délai de 15 jours à réception de la présente ».

Le courrier indique expressément « Nous attirons votre attention sur le fait qu’à défaut de règlement des sommes indiquées ci-dessus dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée par le prêteur, ce qui signifie que le solde de vos engagements en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible ».

D’autre part, s’il n’est pas démontré que le courrier du 3 mars 2022 a été envoyé par recommandé avec accusé de réception, il résulte néanmoins des termes du contrat qu’aucun formalisme n’était imposé, celui-ci prévoyant l’exigibilité en capital, intérêts et accessoires, « sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire» dès lors que les formalités de mise en demeure ont été préalablement respectées.

 

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :

Il ressort des termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l’espèce, les époux X. se prévalent également du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, se fondant notamment sur des recommandations de la commission des clauses abusives portant sur « l’exigibilité par anticipation ».

Or, le contrat de prêt mais également les courriers de mise en demeure rappellent clairement à quelles conséquences s’exposent l’emprunteur, en cas d’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai, à savoir le prononcé de la déchéance du terme.

Dès lors, alors que les courriers recommandés du 3 février 2022 sont restés sans effet, les défendeurs ne peuvent soutenir que la clause permettant à la banque de prononcer la déchéance du terme sans envoyer un nouveau courrier recommandé aux débiteurs serait abusive. En effet, alors que la mise en demeure est restée sans effet, les époux X. n’invoquant pas une quelconque reprise des règlements, la déchéance du terme était régulièrement acquise à la seule expiration du délai, sans obligation pour la banque de communiquer la notification de celle-ci.

 

Sur la garantie CAMCA :

Il résulte des dispositions de l’article 2035 du code civil que le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.

Il résulte du contrat de cautionnement versé aux débats que :

« La mise en jeu de la caution par CMCA Assurance interviendra à la seule initiative du « Prêteur » et bénéficiaire de la garantie.

L’existence de la caution CMCA n’a pas pour effet de libérer l’Emprunteur de sa propre obligation de remboursement.

La garantie accordée par CMCA Assurance est un engagement de caution simple régi par les articles 2228 et suivants du code civil, c’est-à-dire qu’il ne pourra être mis en jeu qu’après épuisement de tous les recours du « Prêteur » contre l’Emprunteur et le Coemprunteur. »

Par conséquent, les consorts X. ne sont pas fondés à se prévaloir d’un défaut de mise en jeu préalable de cette garantie, alors que les recours de l’établissement bancaire à leur encontre n’étaient pas épuisés.

 

Sur l’avenant et le défaut de production d’un décompte actualisé :

Par avenant émis le 02 novembre 2017, un réaménagement des conditions du prêt a été proposé aux époux X., le taux d’intérêt étant diminué à hauteur de 2.5 %, avec des mensualités de 1114.46 euros.

Si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST souligne qu’il était valable jusqu’au 2 novembre 2017, soit au jour de son émission, ce document rappelle pourtant les dispositions de l’article L. 313-39 du code de la consommation, en contradiction avec cette date de validité. En effet, cet article prévoit notamment que l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa.

L’accusé réception de l’offre avenant emprunteur informe même ses destinataires qu’ils ne peuvent accepter l’avenant qu’à partir du 11eme jour après l’avoir reçu, les consorts X. ne pouvant donc l’accepter avant la fin de validité de celui-ci.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une quelconque acceptation tardive par les défendeurs, quelles que soient les mensualités visées par le tableau d’amortissement édité postérieurement par la requérante.

Dès lors, comme le sollicitent les défendeurs, il y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à produire un tableau d’amortissement actualisé afin d’établir le montant de la créance exigible au jour du prononcé de la déchéance du terme.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de leur demande visant à voir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST déboutée de l’intégralité de ses demandes,

DÉCLARE Monsieur X. et Madame Y. épouse X. recevables en leur demande visant la production d’un décompte actualisé, fondé sur l’avenant émis le 02 novembre 2017,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à produire un tableau d’amortissement actualisé afin d’établir le montant de la créance exigible au jour du prononcé de la déchéance du terme,

ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024,

RESERVE les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens.

En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.

LA GREFFIERE                                         LA PRÉSIDENTE