TJ MARSEILLE (Jex), 12 septembre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 24845
TJ MARSEILLE (Jex), 12 septembre 2024 : RG n° 23/10735
Publication : Judilibre
Extraits : « En l’espèce, le juge de l’exécution n’est compétent que pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires au sens de l’article L. 213-6 précité. Or, l’ordonnance d’injonction de payer du 2 octobre 2009 n’est pas un titre exécutoire. En effet, la formule exécutoire n’a été apposée que le 24 novembre 2009. Le juge de l’exécution n’est donc pas compétent pour statuer sur la validité de la signification du 21 octobre 2009 d’une décision non constitutive d’un titre exécutoire. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/10735. N° Portalis DBW3-W-B7H-4BT2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR :
Monsieur X.
né le [Date naissance 4] à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] - [Localité 2], représenté par Maître Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE :
SARL LC ASSET 2
société immatriculée au registre du commerce et de sociétés du Luxembourg sous le numéro B 241621 dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8] représentée par le SAS LINK FINANCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 5], venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant) et Maître Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal d'instance de Marseille en date du 2 octobre 2009, signifiée le 21 octobre 2019 et rendue exécutoire le 24 novembre 2009 et signifiée le 8 décembre 2009, la société LC ASSET 2 venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon contrat de cession en date du 12 janvier 2022 a fait pratiquer le 6 février 2023 une saisie-attribution sur les comptes appartenant à X. ouverts dans les livres de LCL LE CREDIT LYONNAIS pour paiement de la somme de 4.841,52 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 9.754,63 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à X. par acte signifié le 9 février 2023.
Selon acte d’huissier en date du 6 mars 2023 X. a fait assigner la société LC ASSET 2 venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon contrat de cession en date du 12 janvier 2022 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge du contentieux de la protection statuant sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer
- in limine litis et à titre principal, déclarer sa contestation recevable
- prononcer la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée
- déclarer la société LC ASSET 2 venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon contrat de cession en date du 12 janvier 2022 irrecevable pour défaut de qualité à agir et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- en tout état de cause, condamner la société LC ASSET 2 venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon contrat de cession en date du 12 janvier 2022 à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 avril 2023, X. a réitéré oralement ses demandes.
La société LC ASSET 2 venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon contrat de cession en date du 12 janvier 2022 citée à sa personne n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2023, le juge de l’exécution a
- déclaré la contestation de X. recevable ;
- ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement du juge du contentieux de la protection de Marseille statuant sur opposition de X. à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 2 octobre 2009 ;
- ordonné la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement du juge du contentieux de la protection de Marseille ;
- rappelé que l'exécution de la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2023 est suspendue ;
- réservé les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens.
X. a, par conclusions, sollicité la remise au rôle de l’affaire rappelant que son action avait été déclarée irrecevable par jugement du 17 juin 2021.
[*]
A l’audience du 27 juin 2024, X. s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
- in limine litis et à titre principal prononcer la nullité des deux procès-verbaux de signification du 21 octobre 2009 et 8 décembre 2009 au visa de l’article 656 du code de procédure civile
- prononcer la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer non régulièrement signifiée dans le délai de 6 mois
- prononcer en conséquence la nullité de la saisie-attribution du 6 février 2023 et ordonner sa mainlevée
- vu les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile déclarer la société LC ASSET 2 irrecevable à agir à son encontre et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- déclarer prescrite la créance de la société LC ASSET 2 depuis le 5 novembre 2020 et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- vu l’article 7-1 de la directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs réputer non écrites les clauses I-4 Exécution du contrat 14b et II-14B contenues dans l’offre de prêt
- dire que la déchéance n’a pas été régulièrement prononcée et en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour défaut d’exigibilité et de liquidité des sommes réclamées
- en tout état de cause ordonner à la société LC ASSET 2 de produire un décompte détaillé, respectueux des règles d’imputation des paiements et expurgé des intérêts precsrits
- faire les comptes entre les parties
- condamner la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 900 euros en réparation de son préjudice à la suite de la saisie-attribution à titre de dommages et intérêts
- condamner la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
[*]
La société LC ASSET 2 s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- déclarer irrecevable l’assignation de X.
- débouter X. de ses demandes
- condamner X. à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la demande tendant à déclarer l’assignation de X. irrecevable :
La question de la recevabilité de la contestation de X. a été tranchée dans le jugement mixte du 25 mai 2023.
Sur la demande de la nullité du procès-verbal de signification du 21 octobre 2009 au visa de l’article 656 du code de procédure civile et la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer non régulièrement signifiée dans le délai de 6 mois :
Selon les dispositions de l’article L. 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article 1411 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, le juge de l’exécution n’est compétent que pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires au sens de l’article L. 213-6 précité. Or, l’ordonnance d’injonction de payer du 2 octobre 2009 n’est pas un titre exécutoire. En effet, la formule exécutoire n’a été apposée que le 24 novembre 2009. Le juge de l’exécution n’est donc pas compétent pour statuer sur la validité de la signification du 21 octobre 2009 d’une décision non constitutive d’un titre exécutoire.
En outre, X. a formé opposition à ladite ordonnance et le Pôle de proximité de Marseille a, par jugement du 17 juin 2021, déclaré cette opposition irrecevable et a rappelé que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 octobre 2009 conservait ses pleins effets.
La contestation de ce chef doit donc être écartée.
Sur la demande de la nullité du procès-verbal de signification du 8 décembre 2009 au visa de l’article 656 du code de procédure civile :
X. fait valoir que la société LC ASSET 2 ne justifiait pas d’une notification effective et régulière de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire à sa personne même. Il ajoute que la diligence unique effectuée par l’huissier de justice est insuffisante et que cela lui cause grief puisqu’il n’a pu faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en temps utile et s’est heurté à la tardiveté de son opposition.
La société LC ASSET 2 fait valoir que son titre exécutoire n’encourt aucune critique.
Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ».
Selon l’article 654, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code prévoit que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ». Enfin, aux termes de l'article 658 du code de procédure civile, « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à X. à l’adresse mentionnée dans l’ordonnance par procès-verbal remis à l’étude, à savoir au centre communal d’action sociale sis [Adresse 6] [Localité 1]. L’huissier de justice a porté les mentions suivantes : « personne ne répondant à mes appels. La certitude du domicile a été confirmée par le responsable du centre d’action sociale ».
X. ne conteste pas qu’il était bien domicilié à cette adresse lors de la délivrance de l’acte. Ces diligences apparaissent donc suffisantes et conformes aux conditions posées en matière de signification des décisions de justice.
La contestation de ce chef doit donc être écartée.
Sur la qualité à agir de la société LC ASSET 2 :
X. fait valoir que la société LC ASSET 2 doit justifier que la cession est réellement intervenue dans la mesure où il semble être question de cessions à venir ainsi que de l’individualisation de la créance ainsi cédée.
La société LC ASSET 2 produit pour justifier de sa qualité à agir les pièces suivantes :
- un contrat d’application n°1 au contrat cadre de cession de flux futurs de créances du 12 janvier 2022 signé entre la société SA BNP Paribas Personal Finance et elle-même
- un pouvoir spécial entre la SARL LC ASSET2 et la SAS LINK FINANCIAL
- l’extrait K bis de la SAS LINK FINANCIAL
- une attestation de cession de créances du 21 mai 2024 aux termes de laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE confirme avoir cédé selon convention de cession de créances du 15 juin 2022 la créance dont elle était titulaire à l’encontre de Monsieur X. au titre du contrat n° 42828461899100 souscrit le 13 février 2021 et titré le 2 octobre 2019 (ordonnance du tribunal d’instance de Marseille n° 2009/6828).
Ces pièces apparaissent suffisantes à établir la qualité de créancier de la société LC ASSET 2.
Sur la prescription de la créance :
X. soutient que la prescription décennale est acquise au 5 novembre 2020.
La société LC ASSET 2 précise que le 28 décembre 2009 la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a fait signifier à X. des saisies attributions qui ont interrompu le délai. Elle rappelle également qu’il a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 20 janvier 2021 et qu’un jugement a été rendu le 17 juin 2021, lequel a été signifié le 28 juillet 2021.
L’article L. 111-4 du code de procédures civiles d’exécution dispose « l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article L. 111-3 ne peuvent être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Le délai de prescription peut être interrompu par un acte d'exécution forcée conformément aux dispositions de l'article 2244 du code civil, ou bien encore par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait en application de l'article 2240 du même code.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 2 octobre 2009, signifiée le 21 octobre 2019 et rendue exécutoire le 24 novembre 2009 a été signifiée le 8 décembre 2009.
Le délai de 10 ans a donc commencé à courir le 8 décembre 2009 (Cass., 2è civ, 5 octobre 2023 pourvoi n°20-23.523). Comme le souligne à juste titre X. les saisies attributions pratiquées le 28 décembre 2009 par la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE dont il n’est pas justifié qu’elles ont été dénoncées à X. et sont en conséquences caduques n’ont pu interrompre le délai.
Le 8 décembre 2019, il n’est justifié d’aucun acte délivré par le créancier ayant interrompu le délai de prescription.
Ainsi, à cette date l’ordonnance d’injonction de payer était prescrite et ne pouvait donc fonder la saisie contestée pratiquée le 6 février 2023. Sa mainlevée sera ordonnée.
Sur les autres demandes :
La société LC ASSET 2 n’était pas munie d’un titre exécutoire valide l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée à l’encontre de Xs. Cette saisie a causé à ce dernier un préjudice financier résultant du blocage de son compte bancaire qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts.
La société LC ASSET 2 succombant supportera la charge des dépens.
La société LC ASSET 2 tenue aux dépens sera condamnée à verser à X. la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette les exceptions de nullité soulevées par X. ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société LC ASSET 2 soulevée par X. ;
Déclare prescrit le titre exécutoire à savoir l’ordonnance d’injonction de payer du 2 octobre 2009, revêtue de la formule exécutoire le 24 novembre 2009 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2023 sur les comptes appartenant à X. ouverts dans les livres de LCL LE CREDIT LYONNAIS ;
Condamne la société LC ASSET 2 à payer à X. la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société LC ASSET 2 aux dépens ;
Condamne la société LC ASSET 2 à payer à X. la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution