TJ MARSEILLE (Jex), 5 novembre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 24847
TJ MARSEILLE (Jex), 5 novembre 2024 : RG n° 24/00156
Publication : Judilibre
Extrait : « Le droit positif communautaire considère que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait qui lui permettent de le déterminer, et que lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, le juge ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme figurant en page 7 du prêt est ainsi rédigée : « Le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après : - En cas de non-paiement des sommes exigibles : - (…) En cas de survenance d'un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur ».
De ce fait, la clause qui ne prévoit aucune mise en demeure ni sommation préalable ni préavis sans délai raisonnable doit donc être considérée comme abusive car elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, Il importe peu, comme en l’espèce, que les modalités utilisées par la banque pour obtenir le paiement des échéances sont plus favorables au débiteur, un délai de 8 mois s’étant écoulé entre la date de la première échéance impayée et la déchéance du terme. En effet, il n’appartient pas à au professionnel de modifier les modalités d’exécution du contrat, dont les termes sont intangibles. Cette clause, abusive, sera donc considérée comme non écrite.
Cependant, la clause de déchéance du terme du contrat de prêt prévoit plusieurs hypothèses emportant exigibilité immédiate du capital restant dû. Or, la procédure de saisie immobilière est fondée sur les seules échéances impayées.
Seule cette disposition de l’article du prêt « Déchéance du terme » sera donc considérée comme abusive. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES - JUGEMENT D’ORIENTATION
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/00156. N° Portalis DBW3-W-B7I-5HRC.
DÉBATS : A l'audience Publique du 1er octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 5 novembre 2024
PRONONCÉ : par mise à disposition au Greffe le 5 novembre 2024, Par Madame UGOLINI, Vice-Président, Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
société coopérative à capital variable immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le n° XXX, dont le siège social est Département Recouvrement et contentieux - Contentieux Spécialisé – [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, CRÉANCIER POURSUIVANT, Ayant Maître Violaine CREZE pour avocat
CONTRE
Monsieur X.
né le [date] à Marseille, de nationalité française, époux séparé de biens de Madame X. suivant contrat de mariage reçu en l’étude de Maître A., notaire à Marseille le 27 juin 1988 préalablement à son union célébrée à la Mairie de [ville] le [date], demeurant et domicilié [adresse], Non comparant et n’ayant pas constitué avocat, DÉBITEUR SAISI
ET ENCORE :
TRÉSOR PUBLIC - Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille
dont les bureaux sont situés [adresse], -hypothèque légale publiée le [date] Volume YYY, N’ayant pas constitué avocat, CRÉANCIER INSCRIT
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit à l’encontre de Monsieur X., suivant commandement de payer en date du 23 mars 2024 signifié par Me [Y], Commissaire de Justice associé à Aix-en-Provence, et publié le 15 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° ZZZ, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement au 2ème étage en façade constitué d’une pièce à vivre ainsi qu’une salle d’eau avec les WC (lot n°6), dans un immeuble en copropriété situé [adresse], cadastré quartier Préfecture, section XX n° XX,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur X. comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 1er octobre 2024.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 10 juillet 2024 au trésor Public (PRS Sadi Carnot).
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 juillet 2024.
Par message RPVA, le créancier poursuivant a été appelé à conclure sur la validité de la clause d’exigibilité du capital restant dû figurant au contrat de prêt, dans l’hypothèse de non-paiement à la date prévue des échéances, et sur les conséquences de droit et de fait qui en découlent.
La Caisse de Crédit Agricole a conclu à cet égard que si dans les faits, l’exigibilité du capital était due sans délai en cas d’échéances impayées, dans les faits, la Caisse avait laissé un délai suffisant au débiteur pour s’acquitter de sa dette.
Monsieur X. n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Sur la validité de la déchéance du terme :
L’article L. 132-1 du code de la consommation, applicable au contrat de prêt conclu en 2008 dispose : Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Le droit positif communautaire considère que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait qui lui permettent de le déterminer, et que lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, le juge ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme figurant en page 7 du prêt est ainsi rédigée : « Le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après :
- En cas de non-paiement des sommes exigibles
- (…) En cas de survenance d'un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur ».
De ce fait, la clause qui ne prévoit aucune mise en demeure ni sommation préalable ni préavis sans délai raisonnable doit donc être considérée comme abusive car elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,
Il importe peu, comme en l’espèce, que les modalités utilisées par la banque pour obtenir le paiement des échéances sont plus favorables au débiteur, un délai de 8 mois s’étant écoulé entre la date de la première échéance impayée et la déchéance du terme. En effet, il n’appartient pas à au professionnel de modifier les modalités d’exécution du contrat, dont les termes sont intangibles.
Cette clause, abusive, sera donc considérée comme non écrite.
Cependant, la clause de déchéance du terme du contrat de prêt prévoit plusieurs hypothèses emportant exigibilité immédiate du capital restant dû. Or, la procédure de saisie immobilière est fondée sur les seules échéances impayées.
Seule cette disposition de l’article du prêt « Déchéance du terme » sera donc considérée comme abusive.
Sur la créance :
Les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir
- un acte notarié passé le 3 décembre 2008 devant Maître W, notaire associé à [ville] et portant prêt immobilier d’un montant de 82.000 euros avec un taux d’intérêts de 5,150 % l’an.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 22 février 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 34.763,56 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 5,15 % l’an.
La créance ne peut pas être fixée à ce montant, la déchéance du terme étant invalidée comme abusive.
Cependant, c’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que les échéances échues du prêt restent dues et qu’en présence d’un titre exécutoire, elles peuvent fonder une procédure de saisie immobilière, ces échéances étant elles-mêmes certaines, liquides et exigibles.
La Caisse de Crédit Agricole a versé au débat un nouveau décompte de la créance après invalidation éventuelle de lé déchéance du terme, et demande donc subsidiairement que sa créance soit fixée à la somme de 8.989,43 euros en capital, intérêts de 8,15 % l’an et accessoires.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens :
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE NON ECRITES les dispositions, incluses dans la clause « DÉCHÉANCE DU TERME » en page 7 du contrat de prêt immobilier en date du 3 décembre 2008 passé devant Me W, notaire associé à Marseille, en qu’elles stipulent que « Le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après :
- En cas de non-paiement des sommes exigibles
- (…) En cas de survenance d'un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur ».
INVALIDE la déchéance du terme en date du 21 février 2024 ;
CIRCONSCRIT cette invalidation au cas de « non-paiement des sommes exigibles »,
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE pour :
- 8.989,43 euros en capital, intérêts de 8,15 % l’an et accessoires,
le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement au 2ème étage en façade constitué d’une pièce à vivre ainsi qu’une salle d’eau avec les WC (lot n°6), dans un immeuble en copropriété situé [adresse], cadastré quartier Préfecture, section XXX B n° XX,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 12 février 2025 à 9 H 30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [adresse] ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 5 NOVEMBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION