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TJ SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (1re ch.), 18 février 2025

Nature : Décision
Titre : TJ SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (1re ch.), 18 février 2025
Pays : France
Juridiction : Saint-Denis de la Réunion (T. jud.)
Demande : 23/03093
Date : 18/02/2025
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24857

TJ SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (1re ch.), 18 février 2025 : RG n° 23/03093

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En l'espèce, le tribunal constate que la mise en demeure adressée par la banque le 16 janvier 2023 a laissé aux emprunteurs un délai de 8 jours pour régulariser la somme de 4.577,92 € à peine de déchéance du terme.

Il a été jugé que les clauses des contrats de prêts prévoyant la résiliation de plein droit du contrat sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées mais sans préavis d'une durée raisonnable, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et que de telles clauses doivent être reconnues comme abusives.

Dès lors, l'article 17 des conditions générales applicables aux deux prêts immobiliers souscrits engendre bien un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs, consommateurs, et sera reconnu abusif et partant non-écrit. Le reste du contrat subsiste.

Le fait que la banque ait délivré des mises en demeure préalables en l'espèce, lesquelles n'ont par ailleurs pas laissé un délai raisonnable aux emprunteurs pour régulariser les impayés, n'a pas eu pour effet de rétablir l'équilibre initial des parties dans leur relation contractuelle de sorte qu'il doit être reconnu que la déchéance du terme du prêt, prononcée par la banque en application d'un paragraphe réputé non-écrit du contrat initial, n'a pu être valablement acquise.

Dès lors, la banque ne dispose pas à l'encontre des époux X. d'une créance exigible tant au titre du capital sollicité qu'au titre de l'indemnité conventionnelle.

En revanche, la reconnaissance du caractère non écrit de l'article 17 des conditions générales n'impacte pas l'exigibilité des sommes dues par les emprunteurs au titre des 4 échéances préalablement échues et impayées du prêt de 59.600 € et au titre des 5 échéances préalablement échues et impayées du prêt de 113.800 €.

En conséquence, la banque dispose à leur encontre d'une créance exigible quant aux mensualités impayées s'étalant entre le 15/10/2022 et le 15/01/2023 pour le prêt de 59.600 € et s'étalent entre le 15/09/2022 et le 15/01/2023 pour le prêt de 113.80 €, pour lesquels ils ont été valablement mis en demeure.

C'est également à tort que le défendeur invoque la prescription de l'action de la banque puisqu'en application à la fois des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation, qui prévoit un délai de prescription de deux années, et de la jurisprudence constante édictant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription de l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action de la banque n'est pas prescrite, s'agissant des échéances impayées, du fait de la délivrance de l'assignation au 4 septembre 2023 ayant interrompu le délai. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/03093. N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOOM. NAC : 53B.

 

DEMANDERESSE :

SA BANQUE CIC NORD OUEST

Immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro XXX, représentée par son directeur général en exercice, [Adresse 4], [Adresse 4], Rep/assistant : Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

 

DÉFENDEURS :

M. X.

[Adresse 1], [Adresse 1], [Adresse 1], Rep/assistant : Maître Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme Y. épouse X.

[Adresse 1], [Adresse 1], [Adresse 1], Non représentée

 

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Le Tribunal était composé de : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique, assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS : L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Décembre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 18 Février 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 18 février 2025, en premier ressort ; Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière ; En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société BANQUE CIC NORD OUEST (anciennement dénommée BANQUE SCALBERT DUPONT) a ouvert dans ses livres un compte courant joint au nom de M. et Mme X. sous le numéro [XXXXXXXXXX03], un compte courant ouvert au nom de M. X. sous le numéro [XXXXXXXXXX02] et elle leur consenti le 10/01/2007 deux prêt immobiliers, modifiés par plusieurs avenants successifs, portant l'un, sur un montant : 59.600 € remboursable en 289 échéances mensuelles, et le second portant sur un montant de 113.800 € remboursable en 287 échéances mensuelles.

Par courriers recommandés des 19 juillet 2021, 2 décembre 2021, 21 octobre 2022, 16 janvier 2023, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régler leurs découvert bancaire et de régulariser les échéances impayées à peine de déchéance du terme, finalement prononcée le 8 février 2023, ayant rendu exigible la totalité des sommes restant dues.

Par actes d'huissier en date du 4 septembre 2023 la Banque a assigné M. et Mme X. devant ce tribunal judiciaire en paiement des sommes dues.

[*]

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 03/10/2024 elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1229 du Code civil, de l’article 1134 (ancien) du Code civil, 1343-2 du Code civil et l’article 1154 (ancien) du Code civil, et de l'article L. 312-22 (ancien) du Code de la consommation de :

ORDONNER la résolution des deux contrats de prêt, avec effet au 08/02/2023, pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement des sommes prêtées,

A titre subsidiaire, ORDONNER la résolution des deux contrats de prêt, avec effet à la date du jugement à intervenir, pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement des sommes prêtées.

En tout état de cause, CONDAMNER solidairement M. et Mme X. à lui verser les sommes suivantes :

- 679,11 € au titre du solde débiteur du Compte courant joint,

- 33.029,48 € au titre du prêt immobilier n°30027 XXX24303,

- 69.704,28 € au titre du prêt immobilier n°30027 YYY24304,

- 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER M. X. à lui verser la somme de 3.372,07 € au titre du solde débiteur du Compte courant n°[XXXXXXXXXX02],

PRONONCER la capitalisation des intérêts,

DEBOUTER M. et Mme X. de l’ensemble de leurs demandes.

Elle soutient qu'ils ont manqué gravement, à compter du 15/10/2022, à leur obligation de remboursement des prêts immobiliers ; que la clause de déchéance du terme insérée dans les contrats de prêts immobiliers ne présente pas de caractère abusif ; qu'en tout état de cause, la résolution des prêts se justifie par la défaillance des emprunteurs ; Elle conteste la prescription soulevée par le défendeur en considérant que le premier impayé non régularisé remonte au 15/10/2022 ; que M. X. ne peut pas invoquer les dispositions des articles L. 311-1, alinéa 4, L. 312-1 et L. 312-4, alinéa 3 et 4, du Code de la consommation puisqu'elles n'étaient pas applicables aux conventions de compte courant conclues avant leur entrée en vigueur ; qu'en tout état de cause, les deux comptes courants bénéficiaient d’autorisations de découvert.

[*]

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 25/09/2024 M. X. demande au tribunal, au visa des articles L. 218-2 et L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1315 et suivants du Code Civil, 6 et 9 du Code de Procédure Civile, de :

- CONSTATER que la clause de l’article 17 des contrats de prêt est abusive et LA DÉCLARER réputée non-écrite,

- DÉCLARER l’action engagée par la société BANQUE CIC NORD OUEST irrecevable comme prescrite,

En tout état de cause, DEBOUTER la société BANQUE CIC NORD OUEST de toutes ses prétentions,

- PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts, frais et accessoires de la société BANQUE CIC NORD OUEST s’agissant des soldes débiteurs des comptes courants,

- CONDAMNER la société BANQUE CIC NORD OUEST à payer à Monsieur X. la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure ainsi que les dépens,

- DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit.

Il fait valoir que la clause de déchéance du terme insérée dans les contrats de prêts immobiliers est abusive et que l'action de la banque est prescrite ; que les pièces produites ne permettent pas d’imputer les règlements et de retenir la date du 15/10/2022 comme étant le premier impayé non régularisé ; que la banque ne peut pas contourner le caractère abusif de la clause d’exigibilité immédiate en sollicitant, in fine, la résolution desdits prêts à la date du 8 février 2023 en raison des manquements des emprunteurs à leur remboursement des sommes dues ; que s'agissant des découverts en comptes, la banque ne communique pas de convention de compte ni de pièce établissant l’existence et le montant des découverts autorisés.

[*]

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.

Madame X., citée par un acte remis à l'étude, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09/12/2024 et l'affaire a été rendue par mise à disposition le 18/02/2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la régularité de la saisine du tribunal :

L'acte d'assignation délivré à l'étude, destiné à Mme X., révèle que l'huissier a entrepris toutes les diligences requises pour tenter de localiser l'intéressée. Le tribunal est ainsi régulièrement saisi.

 

Sur les demandes présentée au titre des prêts immobiliers :

Sur la clause abusive et l'exigibilité de la créance de la banque :

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêt en cause, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. [...] Les clauses abusives sont réputées non écrites. [..] Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans les dites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Mr X. fait valoir que la clause prévue par l'article 17 des contrats de prêts rédigée ainsi : « EXIGIBILITE IMMEDIATE

Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par simple courrier :

- si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ; - (…) ».

doit être reconnue abusive et donc réputée non écrite en l’absence de mise en demeure et de mention du délai de régularisation imparti à l’emprunteur ; Il estime qu'elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au préjudice de l’emprunteur.

La banque réplique que la clause litigieuse ne comporte aucune « stipulation expresse et non équivoque » qui exclut l’existence d’une mise en demeure préalable. Elle considère que les critères d'appréciation du caractère abusif d'une clause ne sont pas réunis en l'espèce et fait valoir qu'elle leur a adressé sept mises en demeure préalables de régulariser la situation avant de prononcer la déchéance du terme.

En l'espèce, le tribunal constate que la mise en demeure adressée par la banque le 16 janvier 2023 a laissé aux emprunteurs un délai de 8 jours pour régulariser la somme de 4.577,92 € à peine de déchéance du terme.

Il a été jugé que les clauses des contrats de prêts prévoyant la résiliation de plein droit du contrat sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées mais sans préavis d'une durée raisonnable, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et que de telles clauses doivent être reconnues comme abusives.

Dès lors, l'article 17 des conditions générales applicables aux deux prêts immobiliers souscrits engendre bien un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs, consommateurs, et sera reconnu abusif et partant non-écrit. Le reste du contrat subsiste.

Le fait que la banque ait délivré des mises en demeure préalables en l'espèce, lesquelles n'ont par ailleurs pas laissé un délai raisonnable aux emprunteurs pour régulariser les impayés, n'a pas eu pour effet de rétablir l'équilibre initial des parties dans leur relation contractuelle de sorte qu'il doit être reconnu que la déchéance du terme du prêt, prononcée par la banque en application d'un paragraphe réputé non-écrit du contrat initial, n'a pu être valablement acquise.

Dès lors, la banque ne dispose pas à l'encontre des époux X. d'une créance exigible tant au titre du capital sollicité qu'au titre de l'indemnité conventionnelle.

En revanche, la reconnaissance du caractère non écrit de l'article 17 des conditions générales n'impacte pas l'exigibilité des sommes dues par les emprunteurs au titre des 4 échéances préalablement échues et impayées du prêt de 59.600 € et au titre des 5 échéances préalablement échues et impayées du prêt de 113.800 €.

En conséquence, la banque dispose à leur encontre d'une créance exigible quant aux mensualités impayées s'étalant entre le 15/10/2022 et le 15/01/2023 pour le prêt de 59.600 € et s'étalent entre le 15/09/2022 et le 15/01/2023 pour le prêt de 113.80 €, pour lesquels ils ont été valablement mis en demeure.

C'est également à tort que le défendeur invoque la prescription de l'action de la banque puisqu'en application à la fois des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation, qui prévoit un délai de prescription de deux années, et de la jurisprudence constante édictant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription de l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action de la banque n'est pas prescrite, s'agissant des échéances impayées, du fait de la délivrance de l'assignation au 4 septembre 2023 ayant interrompu le délai.

Dès lors, les époux X. sont redevables des sommes suivantes :

- 1338,92 € représentant les échéances impayées dues au titre du prêt n°30027 17215 00081324303

- 3239 € représentant les échéances impayées dues au titre du prêt n°30027 17215 00081324304.

et pour lesquelles la banque ne présente aucune demande en paiement.

 

Sur la résolution des contrats de prêts sollicitée par la banque :

Subsidiairement, la banque sollicite la résolution des contrats de prêt en raison des manquements contractuels imputables aux emprunteurs, lesquels n'ont plus réglé les échéances du prêt depuis plusieurs mois.

Vu les dispositions des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil ;

Si la demande de résolution judiciaire des deux prêts tend aux mêmes fins que la demande en paiement de l'ensemble des sommes dues en raison du prononcé de la déchéance du même prêt, cette demande est recevable en application de l'article 1227 du code civil d'une part.

D'autre part, il appartient au juge d'apprécier la gravité des manquements reprochés et de prononcer, le cas échéant, la résolution du contrat à la date qu'il fixe.

Il est constant que les emprunteurs n'ont plus réglé les échéances des prêts depuis les 15 septembre 2022 et 15 octobre 2022. Mr X. ne le conteste pas.

Ce manquement à l'obligation essentielle et principale des emprunteurs justifie en conséquence le prononcé de la résolution des contrats de prêt aux torts des emprunteurs.

La banque est ainsi fondée à demander le paiement des échéances dues entre les premières échéances impayées susmentionnées et le terme initialement convenu pour chaque prêt.

Elle produit un décompte arrêté le 13/09/2024 qui révèle que sa créance s'établit ainsi :

- au titre du prêt immobilier n°30027 17215 XX4303 : 30.997,79 € + l'indemnité conventionnelle de 7 % (2.031,69 €) = 33.029,48 €au titre du prêt immobilier n°3002717215 YYY304 : 65.416,67 € + l'indemnité conventionnelle de 7% (4.287,61 €) = 69.704,28 €.

- au paiement desquelles les défendeurs seront solidairement condamnés.

 

Sur la capitalisation des intérêts :

La banque la sollicite mais la règle édictée par l'article L. 312-23 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux contrats de prêt en cause, qui prévoit qu'aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 ( Cf 1ère ch. Civ. C.Cass° 22 mars 2023, N°21-14.666).

Les contrats de prêt étant du 10/01/2007, la demande de capitalisation des intérêts échus sera donc rejetée.

 

Sur les découverts en compte :

La banque établit que les deux comptes courants bénéficiaient d’autorisations de découvert.

En conséquence M. X. sera condamné à verser à la société BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 3.372,07 € au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX02] et Mr. et Mme X. seront condamnés solidairement à verser à la banque la somme de 679,11 € au titre du solde débiteur de leur compte courant joint n°[XXXXXXXXXX03].

 

Sur les mesures de fins de jugement :

Mr X. ne motive pas sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire qui est de droit.

Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit alloué d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

Dit que l'article 17 des conditions générales des prêts immobiliers conclus le 10 janvier 2007 est abusif et qu'il est réputé non-écrit ;

Constate que la déchéance du terme de ces prêts n'a pas été valablement acquise à la BANQUE CIC NORD OUEST ;

Constate que le caractère non-écrit de cet article n'impacte pas le caractère exigible de la créance de la BANQUE CIC NORD OUEST quant aux échéances échues et impayées de ces deux prêts ;

Prononce la résiliation judiciaire des deux contrats de prêts immobiliers conclus le 10 janvier 2007 aux torts des époux X. ;

Condamne solidairement Monsieur X. et Mme Y. épouse X. à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST les sommes suivantes :

- 33.029,48 € due au titre du prêt immobilier n°30027 17215 XXX4303,

- 69.704,28 € due au titre du prêt immobilier n°30027 17215 YYY4304,

Condamne M. X. à payer à la société BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 3.372,07 € au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ;

Condamne solidairement Mr X. et Mme X. à payer à la société BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 679,11 € au titre du solde débiteur de leur compte courant joint n°[XXXXXXXXXX03] ;

Déboute la banque de sa demande de capitalisation des intérêts échus ;

Rejette toutes les autres demandes des parties ;

Condamne Monsieur X. et Mme Y. épouse X. in solidum, aux dépens ;

Déboute toutes les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                                                   La jug