TJ TOURS (1re ch.), 26 décembre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 24865
TJ TOURS (1re ch.), 26 décembre 2024 : RG n° 22/02775
Publication : Judilibre
Extrait : « Attendu que par un arrêt rendu le 22 mars 2023 (n° 21-16044) appliquant expressément la solution dégagée par la Cour de justice de l’union européenne par ses décisions du 26 janvier 2017 et 08 décembre 2022 en matière de contrôle des clauses abusives, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que “la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement” ; qu’elle estime (29 mai 2024 n°23-12.904) également que la clause subordonnant la déchéance du terme à l’écoulement d’un délai de quinze jours après envoi d’une mise en demeure présente ce caractère et doit être réputée non écrite ;
Attendu que les conditions générales de l’offre de prêt comporte un article 17 relatif à “l’exigibilité anticipée -déchéance du terme du prêt” aux termes duquel « e prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec avis de réception avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants (...) Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée (...) » ;
Attendu que l’article 18 « Intérêts de retard. Poursuite et frais » précise que « toute somme en capital, intérêts et accessoires, non payée à son échéance, portera intérêt de plein droit au taux du prêt majoré de trois points, à compter de son exigibilité et jusqu’à la date de reprise du cours normal des remboursements. cette stipulation ne pourra valoir accord de délai de règlement et ne saurait nuire à l’exigibilité anticipée » et « en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe « exigibilité anticipée déchéance du terme » les emprunteurs devront rembourser au prêteur : - le capital restant dû, - les intérêts échus, - les intérêts de retard calculés au taux du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date de règlement effectif, - une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard, en outre, le prêteur exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu’il serait amené à engager du fait de la défaillance des emprunteurs à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement » ;
Attendu qu’au regard de la solution déjà posée en la matière, - étant observé au surplus que le délai de quinze jours s’applique en l’espèce à un prêt d’une durée de vingt cinq ans, que deux échéances étaient impayées et que les emprunteuses soutiennent sans être démenties qu’un compromis de vente avait été adressé à la banque dès avant la délivrance de la mise en demeure litigieuse -, cette stipulation est susceptible de s’analyser en une clause abusive ce qu’il incombe au juge d’examiner d’office ;
Attendu qu’il est constant que si la clause est réputée non écrite, il devient indifférent qu’une mise en demeure ait été délivrée par la banque car elle ne pouvait pas se prévaloir d’un manquement de l’emprunteur pour résilier le contrat sauf à engager une action en résolution judiciaire ce qu’elle n’a pas fait et qu’elle ne saurait obtenir du Tribunal qu’il “constate” l’acquisition de la déchéance du terme ; que de même, la créance n’était pas exigible et que la banque ne pouvait donc pas exiger le versement de l’indemnité de 7 % qui se trouve en débat et que l’intégralité de ses calculs serait à reprendre ; que même si un accord qui expressément n’emporte pas novation du prêt, est intervenu entre les parties sur l’apurement de la dette résultant de la résiliation anticipée de ce prêt par déchéance du terme, son montant et son calcul devront nécessairement être repris et qu’au demeurant les bases de cet accord voire sa validité sont susceptibles d’être débattue ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DI 6 DÉCEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/02775.- N° Portalis DBYF-W-B7G-ILPS.
DEMANDERESSES :
Madame X.
née le [Date naissance 1] à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame X.
née le [Date naissance 3] à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Maître Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE
(RCS d’ORLEANS n°), [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL, avocats au barreau de BOURGES, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame M-D MERLET, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de J. GENTY, Greffier placée lors des débats et de V. AUGIS, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS : A l’audience publique du 28 septembre 2023 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023 puis prorogée à plusieurs reprises pour être rendue le 26 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Caisse d’épargne Loire Centre a consenti à Mme X. et Mme X. ce crédit immobilier suivant offre préalable remise le 30 novembre 2012, acceptée le 11 décembre 2012 repris par un acte authentique reçu le 20 décembre 2012. L’offre de prêt était annexée à l’acte authentique auquel elle s’incorporait (page 19) formant ainsi que ses annexes un tout indivisible avec lui.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée à « Mlle X. ou Mlle X. [Adresse 8] » la banque les a mises en demeure de lui régler la somme de 2 673,88 euros soit les échéances des mois de juin et juillet 2017 dans les 15 jours suivants la réception de ce courrier faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme. Ce courrier a été renvoyé à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courriers recommandés avec avis de réception du 28 juillet 2017 destinés respectivement à Mlle N. X. et à Mlle T. X. toutes deux domiciliés [Adresse 8], la banque a prononcé la déchéance du terme, fixé la créance à 235.427,71 euros et informé la destinataire de son inscription au FICP (L 333-4 du Code de la consommation). Ces pli présentés le 1er août 2017 ont été renvoyés à l’expéditeur avec la « pli avisé et non réclamé ».
Moyennant 160.000 euros l’immeuble a été vendu à la Sci Farel suivant acte reçu le 16 novembre 2017 par Maître P. avec le concours de Maître V. Le notaire rédacteur a délivré une attestation de vente qui domiciliait Mme X. [Adresse 7] à [Localité 14] et Mme X., [Adresse 11] à [Localité 13].
Le 27 juillet 2017, un règlement de 159.100 euros a été enregistré par la banque.
Stipulant qu’il ne valait pas novation des clauses et conditions du contrat initial, un plan d’apurement a été convenu aux termes duquel le client reconnaissait devoir la somme de 72.478,58 euros à majorer des frais, intérêts et accessoires jusqu’à parfait règlement. Il a été signé le 1er août 2019 par Mme X. qui résidait [Adresse 6] à [Localité 13] et le 30 août 2019 par Mme X. qui résidait [Adresse 9] à [Localité 13].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2021, la banque les a mises en demeure de lui payer la somme de 61.515,41 euros sous vingt deux jours.
Par acte extrajudiciaire délivré le 31 mai 2022, Mme X. et Mme X. ont assigné la société Caisse d’épargne Loire Centre devant ce Tribunal judiciaire aux fins d’obtenir l’annulation de la déchéance du terme, la condamnation de la banque au paiement d’une somme de 13.653,81 euros indûment réglée, la radiation de leur inscription au fichier national des incidents de paiement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, outre la somme de 3.000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
[*]
Par écritures transmises le 13 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, de la procédure et des moyens, Mme X. et Mme X. demandent au Tribunal de :
« - les recevoir (...) en leurs demandes et les déclarant bien fondées,
- prononcer la nullité de la déchéance du terme,
- ordonner à la Caisse D’ÉPARGNE Loire-Centre de justifier de son calcul d’intérêt et de produire un décompte sans indemnité liée à la déchéance du terme et tenant compte des versements effectués,
- ordonner à la Caisse D’ÉPARGNE Loire-Centre de procéder à la radiation de leur inscription au fichier national des incidents de paiement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- débouter la Caisse D’ÉPARGNE Loire-Centre de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Caisse D’ÉPARGNE Loire-Centre à (leur) verser (...) la somme de 5000 euros chacune au titre de leur préjudice moral,
- condamner la Caisse D’ÉPARGNE Loire-Centre à (leur) verser (...) la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse D’ÉPARGNE Loire-Centre aux entiers dépens.”
[*]
Par écritures transmises le 22 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, de la procédure et des moyens, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Caisse d’épargne Loire Centre invite le Tribunal à :
“In limine litis,
Vu les articles 14 à 16 du Code de procédure civile,
- révoquer l’ordonnance de clôture,
- renvoyer l’affaire à la mise en état et fixer un calendrier de procédure,
- déclarer, à titre subsidiaire, irrecevables les « Conclusions n°2 » et les pièces 13 et 14 notifiées par Mmes X. et X. le 14 septembre 2023, jour de la clôture,
Au fond,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1315 du Code civil,
Vu l’article L. 751-2 du Code de la consommation et l’Arrêté du 26 octobre 2010,
- déclarer irrecevables et, à tout le moins, mal fondées les demandes de Mmes X. et X.,
- débouter Mmes X. et X. de leurs demandes,
- condamner solidairement Mmes X. et X. à (lui) payer (...), en deniers et quittances, une somme de 55.004,41 €, en deniers et quittances, avec intérêts dus au taux conventionnel de 3,43 % du 29 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
- constater, à titre subsidiaire, l’acquisition de la clause résolutoire et condamner solidairement Mmes X. et X. à (lui) payer (...), en deniers et quittances, une somme de 55.004,41 €, en deniers et quittances, avec intérêts dus au taux conventionnel de 3,43 % du 29 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
- constater, à titre plus subsidiaire, l’acquisition de la clause résolutoire et condamner Mme X. à (lui) payer (...), en deniers et quittances, une somme de 55.004,41 €, en deniers et quittances, avec intérêts dus au taux conventionnel de 3,43 % du 29 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement, et Mme [N] X. à (lui) payer (...), en deniers et quittances, une somme de 49.578,25 €, en deniers et quittances, avec intérêts dus au taux conventionnel de 3,43 % du 29 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement, la condamnation de Mmes X. et X. étant solidaire,
- constater, à titre infiniment subsidiaire, l’acquisition de la clause résolutoire et condamner solidairement Mmes X. et X. à (lui) payer (...), en deniers et quittances, une somme de : 49.578,25 €, en deniers et quittances, avec intérêts dus au taux conventionnel de 3,43 % du 29 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
- ordonner la compensation des sommes respectivement dues (...),
- condamner in solidum Mmes X. et X. à (lui) payer (...) une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Mmes X. et X. aux dépens”.
[*]
Sur accord des parties, l’ordonnance fixant la clôture qui avait été prononcée le 14 septembre précédent, a été rabattue et fixée au 28 septembre 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur quoi :
Attendu que Mmes X. et X. allèguent ne pas avoir été informées valablement de la déchéance du terme pour n’avoir reçu que la lettre d’information d’inscription au Ficp ; que toutefois ce courrier confirmait que la banque avait prononcé la déchéance du terme et précisait le montant des sommes rendues exigibles ;
Attendu que même si la banque admet avoir adressé une unique mise en demeure destinée aux deux emprunteuses domiciliées à la même adresse soit celle déclarée dans l’acte authentique et reprenant les articles 19 et 26 des conditions générales de l’offre de prêt, invoque pour s’en justifier la solidarité passive des débitrices et l’absence d’information de l’éventuel déménagement de Mme X., cette discussion ne présente d’intérêt que si la banque peut valablement se prévaloir de la clause de déchéance du terme ;
Attendu que selon l’article L. 132-1 du Code de la consommation devenu L 212-1, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public » ;
Attendu que l’article R. 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 applicable au cas d’espèce précise que « dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 132-1 ;
7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges » ;
Attendu que par un arrêt rendu le 22 mars 2023 (n° 21-16044) appliquant expressément la solution dégagée par la Cour de justice de l’union européenne par ses décisions du 26 janvier 2017 et 08 décembre 2022 en matière de contrôle des clauses abusives, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que “la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement” ; qu’elle estime (29 mai 2024 n°23-12.904) également que la clause subordonnant la déchéance du terme à l’écoulement d’un délai de quinze jours après envoi d’une mise en demeure présente ce caractère et doit être réputée non écrite ;
Attendu que les conditions générales de l’offre de prêt comporte un article 17 relatif à “l’exigibilité anticipée -déchéance du terme du prêt” aux termes duquel « e prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec avis de réception avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants (...) Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée (...) » ;
Attendu que l’article 18 « Intérêts de retard. Poursuite et frais » précise que « toute somme en capital, intérêts et accessoires, non payée à son échéance, portera intérêt de plein droit au taux du prêt majoré de trois points, à compter de son exigibilité et jusqu’à la date de reprise du cours normal des remboursements. cette stipulation ne pourra valoir accord de délai de règlement et ne saurait nuire à l’exigibilité anticipée » et « en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe « exigibilité anticipée déchéance du terme » les emprunteurs devront rembourser au prêteur :
- le capital restant dû,
- les intérêts échus,
- les intérêts de retard calculés au taux du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date de règlement effectif,
- une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard,
en outre, le prêteur exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu’il serait amené à engager du fait de la défaillance des emprunteurs à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement » ;
Attendu qu’au regard de la solution déjà posée en la matière, - étant observé au surplus que le délai de quinze jours s’applique en l’espèce à un prêt d’une durée de vingt cinq ans, que deux échéances étaient impayées et que les emprunteuses soutiennent sans être démenties qu’un compromis de vente avait été adressé à la banque dès avant la délivrance de la mise en demeure litigieuse -, cette stipulation est susceptible de s’analyser en une clause abusive ce qu’il incombe au juge d’examiner d’office ;
Attendu qu’il est constant que si la clause est réputée non écrite, il devient indifférent qu’une mise en demeure ait été délivrée par la banque car elle ne pouvait pas se prévaloir d’un manquement de l’emprunteur pour résilier le contrat sauf à engager une action en résolution judiciaire ce qu’elle n’a pas fait et qu’elle ne saurait obtenir du Tribunal qu’il “constate” l’acquisition de la déchéance du terme ; que de même, la créance n’était pas exigible et que la banque ne pouvait donc pas exiger le versement de l’indemnité de 7 % qui se trouve en débat et que l’intégralité de ses calculs serait à reprendre ; que même si un accord qui expressément n’emporte pas novation du prêt, est intervenu entre les parties sur l’apurement de la dette résultant de la résiliation anticipée de ce prêt par déchéance du terme, son montant et son calcul devront nécessairement être repris et qu’au demeurant les bases de cet accord voire sa validité sont susceptibles d’être débattues ;
Attendu par ailleurs qu’il se déduit des explications laconiques des parties et de certaines de leurs pièces (attestation notariale et décomptes) que l’immeuble a été vendu et son prix affecté au remboursement de la dette ; que si pour reprendre ses calculs dans ses écritures, la banque soutient qu’elle pourrait toutefois se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée et réclamer le versement d’une indemnité, force est de relever que cet article 11 est ainsi libellé : « l’emprunteur aura la faculté de demander par écrit le remboursement par anticipation de tout ou partie du prêt. En cas de remboursement partiel, celui-ci devra en tout état de cause représenter une somme égale au moins à 1/10ème du capital prêté sauf s’il s’agit de son solde le prêteur exigera, à l’occasion de tout remboursement anticipé, une indemnité dont le montant ne peut excéder la valeur d’un semestre d’intérêt sur le capital faisant l’objet du remboursement anticipé, calculé au taux moyen du prêt sans pouvoir dépasser 3% du capital restant dû avant le remboursement.
Aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé :
– par la vente du bien (résidence principale de l’emprunteur) faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint,
- par le décès ou par la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint. A noter que ne constituent pas des cas de cessation forcée de l’activité professionnelle, l’arrivée à échéance d’un contrat de travail à durée déterminée, la démission, le départ en préretraite ou départ à la retraite.
Afin de bénéficier de cette exonération légale de l’indemnité d remboursement par anticipation, les emprunteurs devront fournir au prêteur les justificatifs attestant de leur situation au regard des dispositions de l’article L 312-21 du Code de la consommation. Selon le type de prêt, le remboursement anticipé partiel donne lieu :
-soit au maintien de la durée du prêt sans modification du montant des échéances,
-soit à une réduction de la durée du prêt sans modification du montant des échéances.
Un nouveau tableau d’amortissement sera adressé à l’emprunteur » ;
Attendu que si la clause de déchéance du terme est interprétée comme abusive et réputée non écrite, l’application de cette stipulation devra être examinée puisqu’en l’état, le Tribunal ignore le motif de la vente de l’immeuble ; qu’au demeurant, si tel est le cas, un nouveau tableau d’amortissement devait être établi ; qu’il s’en suit que sans préjudice d’une éventuelle application de la prescription biennale tirée de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, la portée voire la validité des plans d’apurement obtenus à la suite de la déchéance du terme ou l’incidence des versements comptabilisés par la banque en tant que reconnaissance de la dette sont susceptibles d’être débattus ;
Attendu enfin que l’article L. 213-4-6 du Code de l’organisation judiciaire applicable en l’espèce attribue compétence exclusive au juge du contentieux et de la protection pour connaître des actions relatives à l’inscription et la radiation au FICP ;
Attendu que le tribunal ne dispose donc pas de l’intégralité des éléments lui permettant de vider le litige ; que dans ces conditions et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer sur l’examen des demandes respectives, de rouvrir les débats et d’enjoindre aux parties de présenter leurs observations sur les points ci-après précisés au dispositif et de réserver les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal, par décision contradictoire, insusceptible de recours, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur les demandes présentées par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre, Mme X. et Mme X. ;
Invite la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre, Mme X. et Mme X. à présenter leurs observations sur :
- la validité de l’article 17 des conditions générales de l’acte de prêt au regard des articles L. 132-1devenu L. 212-1 du Code de la consommation et R. 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 et plus largement le caractère abusif de cette clause ainsi que ses conséquences ou incidences,
- l’application de l’article 11 des conditions générales de l’acte de prêt,
- l’éventuelle application de l’article L. 137-2 du Code de la consommation,
- sur le calcul de la créance ;
- la recevabilité de la demande relative à l’inscription et la radiation au FICP au regard des dispositions de l’article L 213-4-6 du Code de l’organisation judiciaire ;
Invite la société Caisse d’épargne Loire Centre à communiquer :
. un décompte détaillé de sa créance calculée sur la base de l’article 11 précité,
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 24 mars 2025 à 13h30,
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
V. AUGIS M-D MERLET