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TJ MULHOUSE (1re ch. civ.), 20 février 2025

Nature : Décision
Titre : TJ MULHOUSE (1re ch. civ.), 20 février 2025
Pays : France
Demande : 23/00619
Date : 20/02/2025
Nature de la décision : Irrecevabilité, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 9/11/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24877

TJ MULHOUSE (1re ch. civ.), 20 février 2025 : RG n° 23/00619 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « L’article L. 135-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l'article L. 132-1 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, que le consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté ».

En l’espèce, il est constant que M. X. et Mme Y. ont conclu, le 18 juillet 2007, un contrat de prêt immobilier avec la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura, le contrat ayant été reçu en la forme authentique par Me Z., notaire à [Localité 8], le 25 juillet 2007.

S’agissant de la qualité à agir des demandeurs, il résulte des conditions particulières du contrat qu’ils produisent que ceux-ci étaient domiciliés, à la date de conclusion dudit contrat, [Adresse 4] à [Localité 6] de sorte qu’il est établi que les demandeurs ont leur domicile sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union Européenne.

Par ailleurs, si le contrat ne contient aucune clause définissant expressément la loi qui lui est applicable, force est de constater que celui-ci a été conclu sur le territoire français, et qu’il se réfère expressément aux dispositions du code de la consommation (articles 11, 13, 14, 18 et 26.1 des conditions particulières) de sorte que les parties ont entendu se soumettre à la législation française en générale et aux dispositions du code de la consommation en particulier, lesquelles comprennent la législation sur les clauses abusives.

En outre, à supposer que la loi du contrat ne soit pas la loi française, force est de constater qu’il résulte de ce contrat que les emprunteurs étaient domiciliés sur le territoire français, qu’ils déclarent y être toujours domiciliés, et que le contrat a été proposé, conclu et exécuté sur le territoire français de sorte qu’en vertu de l’article L. 135-1 du code de la consommation précité, la législation sur les clauses abusives est applicable.

La circonstance que le contrat ait fait l’objet d’une négociation individuelle est également inopérante, l’existence d’une négociation individuelle s’appréciant clause par clause et alors que le Crédit Mutuel, sur lequel pèse la charge de la preuve de l’existence d’une négociation individuelle, n’apporte aucun élément permettant d’établir que les clauses litigieuses aient fait l’objet d’une telle négociation qui ne peut être déduite ni des qualités et activités professionnelles des emprunteurs, ni de l’intervention d’un notaire dont le rôle est d’instrumenter l’acte et non de procéder à la négociation des clauses contractuelles.

Dès lors, la législation sur les clauses abusives étant applicable, le Crédit Mutuel n’est pas fondé à se prévaloir de l’article 2224 du code civil pour soutenir que les demandes formées à son encontre sont atteintes du délai de prescription de cinq ans édicté par ces dispositions. »

2/ « Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19 et C-609/19), la CJUE a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acceptation de l'offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive. Elle a relevé que les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13 ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe d'effectivité).

S'agissant de l'opposition d'un délai de prescription à une demande introduite par un consommateur, aux fins de la restitution de sommes indûment versées sur le fondement de clauses abusives au sens de la directive 93/13, elle a rappelé avoir dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de cette directive ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l'action tendant à constater la nullité d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l'action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, sous réserve du respect des principes d'équivalence et d'effectivité (CJUE, 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18 ; CJUE, 16 juillet 2020, Caixabank et Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria, C-224/19 et C-259/19). Ainsi, l'opposition d'un tel délai n'est pas en soi contraire au principe d'effectivité, pour autant que son application ne rend pas en pratique impossible, ou excessivement difficile, l'exercice des droits conférés par cette directive. En conséquence, un délai de prescription est compatible avec le principe d'effectivité uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s'écoule. En vertu de cette jurisprudence, la cour de cassation a, par un arrêt rendu le 7 décembre 2022, jugé que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 précité n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil (Cass, 1re civ., 30 mars 2022, n° 19-12.947 et n° 19-22.074).

Il est également constant qu’il n’y a pas « de droit acquis à une jurisprudence figée » de sorte que la jurisprudence, qui s’applique à des situations passées, est, par principe, rétroactive (Cass, 1re civ., 20 mars 2000, n° 98-11.982). Par exception, l’application rétroactive de la jurisprudence est écartée lorsqu’il en résulte une privation du droit d’accès au juge (Cass. ass. plén., 21 déc. 2006) ou une atteinte disproportionnée au principe de sécurité juridique et de confiance légitime (Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, n° 21-50.042).

Il en résulte que l’action en constatation des clauses abusives engagée par les consorts X.-Y. n’est soumise à aucun délai de prescription. Le moyen selon lequel l’application rétroactive de la jurisprudence de la cour de cassation affecterait irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi est inopérant dès lors qu’en assurant l’effectivité de la protection assurée au consommateur par le droit européen de la consommation, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au principe de sécurité juridique et de confiance légitime, les parties fussent-elles de bonne foi, étant constaté que l’imprescriptibilité de l’action en constatation des clauses abusives n’a pour effet que de permettre le recours à un tribunal de sorte qu’il n’en résulte aucune atteinte irrémédiable à la situation des parties. Au surplus, il est rappelé que l’action en constatation des clauses abusives n’a pas pour effet d’anéantir le contrat, mais seulement de réputer non écrites les clauses litigieuses, de sorte que l’application rétroactive de la jurisprudence de la Cour de cassation n’a pas pour effet ni d’entraîner des conséquences manifestement déraisonnable sur la situation du créancier, ni de porter atteinte au droit de propriété de celui-ci, puisqu’il conserve en tout état de cause ses droits sur le capital.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en constatation des clauses abusives soulevée par le Crédit Mutuel sera rejetée. »

3/ « L’action en restitution fondée sur les clauses abusives est donc soumise au délai de prescription de droit commun de l’article précité. Les parties ne contestent d’ailleurs pas l’application des dispositions de l’article 2224 du code civil. S’agissant du point de départ du délai de prescription de l’action en restitution, celui-ci doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses (Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, n° 22-17.030). Il en résulte que le délai de prescription de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses considérées comme abusives exercée par M. X. et Mme Y. n’a pas commencé à courir, aucune décision n’ayant encore constaté le caractère abusif des clauses du contrat de prêt du 25 juillet 2007, de sorte que leur action en restitution n’est pas prescrite.

A cet égard, il importe peu que les demandeurs aient pu, dès 2009, avoir connaissance de la hausse suffisamment importante du franc suisse pour avoir un impact sur les échéances du prêt dès lors qu’il n’est pas établi qu’à cette date, ces derniers aient eu une connaissance certaine du déséquilibre significatif induit par les clauses litigieuses, étant relevé que le courrier du 28 février 2014 n’en apporte pas davantage la preuve.

Le moyen selon lequel la fixation du point de départ du délai de prescription à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif de la clause porterait atteinte à la sécurité juridique est inopérant puisque la prohibition des clauses abusives résulte de la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993, applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995, transposée en droit interne par la loi n°95-96 du 1er février 1995 de sorte que le présent contrat, conclu en 2007 et soumis à la loi française, y est soumis, étant rappelé qu’il n’existe pas, selon la jurisprudence tant nationale qu’européenne, de droit acquis à une jurisprudence figée et que seule la CJUE peut décider des limitations dans le temps à apporter à l’interprétation qu’elle décide.

En outre, le report du point de départ du délai de prescription ne présente pas d’inconvénient manifestement disproportionné puisqu’il ne prive pas la banque de son accès au juge et de son droit à un procès équitable, et est sans conséquence sur son droit de propriété sur le capital.

Dès lors, contrairement à ce que soutient le Crédit Mutuel, l’application rétroactive de la jurisprudence nouvelle ne porte atteinte ni à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ni à l’article 1er du Protocole additionnel.

Enfin, le délai de prescription de l’action restitutoire ne saurait résulter de la seule volonté de l’emprunteur, cette action demeurant soumise au délai de prescription de l’article 2224 du code civil.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives soulevée par le Crédit Mutuel sera rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 20 FÉVRIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/00619. N° Portalis DB2G-W-B7H-INEX.

Dans la procédure introduite par :

Monsieur X.

demeurant [Adresse 10]

Monsieur Y.

demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Nathalie HAAS, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 87 et Maître David DANA, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

- partie demanderesse -

 

A l’encontre de :

Association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU RHIN JURA

dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 et Maître Serge PAULUS, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

- partie défenderesse -

 

CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par offre de prêt en date du 6 juillet 2007, acceptée le 18 juillet 2007, réitérée en la forme authentique le 25 juillet 2007 devant Maître Z., notaire à [Localité 8] (68), M. X. et Mme Y. (ci-après dénommés les consorts X.-Y.) ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura (ci-après dénommée le Crédit Mutuel) un prêt immobilier libellé en francs suisses d'un montant de 600.000 CHF, soit une contrevaleur de 360.468,60 euros lors de la conversion le 24 juillet 2007, à taux variable révisable mensuellement et indexé sur l’indice Libor CHF 3 mois, dont le remboursement devait s'effectuer sur 25 ans, destiné à financer l'acquisition d’un terrain et la construction d’une maison individuelle sis [Adresse 9] à [Localité 6] (68).

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, M. X. et Mme Y. ont fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment :

- à titre principal, de voir constater le caractère abusif de la clause 4.3 relative au « Remboursement du crédit », de la clause 10 « Dispositions propres aux crédits en devise » contenant notamment la clause 10.2 relative au changement de parité, la clause 10.1 relative a la réglementation des changes, de la clause 13 relative au « Remboursement par anticipation », ainsi que de la clause 4.2 « Coût du crédit » et de voir, en conséquence, condamner la défenderesse à lui rembourser la contre-valeur du capital emprunté, outre les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues, ainsi que les primes d’assurance emprunteur,

- à titre subsidiaire, condamner la défenderesse à recalculer les intérêts du prêt et à restituer les intérêts trop perçus à compter du 15 novembre 2018.

Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, le Crédit Mutuel a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, le Crédit Mutuel demande au juge de la mise en état de :

In limine litis,

- prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été signifiée le 9 novembre 2023 ;

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevables les demandes des consorts X.-Y. ;

- débouter les consorts X.-Y. de l'ensemble de demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

- lui réserver les droits de conclure sur le fond de l'affaire ;

- condamner les consorts X.-Y. à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner les consorts X.-Y. aux entiers frais et dépens de la procédure.

A l’appui de ses demandes, le Crédit Mutuel soutient, au visa des articles 2222 et 2224 du code civil, 31, 32, 54, 114, 122 et 789 du code de procédure civile, des articles 135-1 et 132-1 ancien du code de la consommation dans leur version applicable, de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l 'Homme et de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’essentiel :

- que l’assignation doit, à peine de nullité, indiquer le domicile des défendeurs de sorte que l’assignation qui mentionne l’adresse du bien acquis à titre de résidence secondaire à [Localité 6], alors que les demandeurs ont manifestement leur domicile en Suisse, est nulle, étant précisé que le défaut d’indication du domicile lui cause un grief puisque le lieu de résidence de l’emprunteur est susceptible d’avoir une influence sur les effets du taux de change CHF/Euro et sur l’exécution du jugement à intervenir,

- que, dans leurs conclusions, les demandeurs reconnaissent que l’adresse indiquée dans l’assignation est fausse et indiquent une adresse en Suisse, dont ils ne justifient pas, différente de celle constatées par le CCM sur divers documents,

- qu’ayant leur domicile en Suisse, les consorts X.-Y. ne peuvent pas se prévaloir de la législation protectrice du code de la consommation, et n’ont donc ni qualité, ni intérêt à agir,

- que les dispositions protectrices de la directive 93/13 ne s’appliquent qu’au consommateur européen, étant précisé que le contrat litigieux a fait l’objet d’une négociation individuelle en raison de leur qualité, de leur activité professionnelle et de l’intervention d’un notaire,

- que, ne pouvant se prévaloir de la législation sur les clauses abusives, ils ne peuvent pas davantage se prévaloir de l’imprescriptibilité de l’action déclaratoire, de sorte que leur action, intentée plus de cinq ans après la réforme de la prescription entrée en vigueur le 19 juin 2008, est prescrite, étant précisé que les demandeurs, emprunteurs suisses, qui perçoivent leurs revenus en francs suisse et résident en Suisse, avaient la capacité de déceler une irrégularité,

- que le contrat de prêt litigieux ayant été conclu le 18 juillet 2008, le Crédit Mutuel ne saurait se voir opposé une jurisprudence qui lui est postérieure, ce qui est contraire au droit interne puisque la Cour de cassation admet l’absence de rétroactivité de la jurisprudence lorsque l’application immédiate aurait pour effet d’affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, ce qui est le cas en l’espèce, et ce qui est également contraire aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, et notamment à la sécurité juridique et au droit à un procès équitable, puisque les conséquences de la jurisprudence nouvelles seraient manifestement déraisonnables, et au droit de propriété, puisqu’elle avait l’espérance légitime d’obtenir le remboursement de sa créance, l’ingérence causée par l’application du revirement n’étant pas conforme à l’exigence de prévisibilité, ne respectant pas un but d’intérêt général et ne respectant pas le juste intérêt des parties en présence,

- que l’action restitutoire est également prescrite, les demandeurs, qui ne supportent aucun risque de change ayant pu, à la date de souscription des contrats de prêt, en 2009 lorsque la hausse du CHF a eu un impact sur les échéances du prêt, et en 2001 lorsque la Banque nationale Suisse a fixé un cours plafond ce qui a fait l’objet de nombreux articles de presse, avoir connaissance du dommage, et en constater les effets dès le courrier qu’elle leur a adressé le 28 février 2014, et ainsi avoir connaissance du caractère abusif des clauses dénoncées, étant précisé que la CJUE n’impose pas que le caractère abusif de la clause ait été reconnu judiciairement pour faire courir le délai de prescription de l’action restitutoire,

- que la jurisprudence interne fixant le point de départ à la date de la décision de constatation du caractère abusif a fait application d’une décision concernant la Roumanie qui n’est pas transposable en France qui fait courir de prescription à la date de connaissance effective du dommage, soit au jour où l’emprunteur était en capacité de connaître l’existence d’un déséquilibre significatif, le point de départ s’appréciant au regard des circonstances et notamment, de l’expérience des emprunteurs,

- que cette jurisprudence a pour effet de rendre l’action restitutoire imprescriptible, ce qui est contraire au principe de sécurité juridique, à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 1 du Protocole additionnel.

[*]

Suivant conclusions en date du 18 septembre 2024, M. X. et Mme Y. sollicitent du juge de la mise en état de :

- débouter le Crédit Mutuel de la demande de nullité de l’assignation, en l’absence de grief,

- rejeter la fin de non-recevoir du Crédit Mutuel tirée du défaut de qualité à agir de M. X. et Mme Y.,

- juger recevable l’action en constatation du caractère abusif de certaines clauses du prêt,

- juger recevable l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses qui seront jugées abusives,

- débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,

- condamner le Crédit Mutuel à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts X.-Y. font valoir, en substance :

- qu’ils ont élu domicile en France, mais disposent bien d’un domicile en Suisse, dont ils communiquent l’adresse, le Crédit Mutuel ne rapportant la preuve d’aucun grief,

- qu’en leur qualité d’emprunteur, ils ont qualité et intérêt à agir, indépendamment du bien-fondé de leur demande, dont l’appréciation relève de la compétence du juge du fond,

- qu’ils n’ont pas agi à des fins professionnelles et n’ont souscrit qu’un seul emprunt de sorte que le critère de multiplication des emprunts n’est pas rempli,

- que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne, l’action tendant à la reconnaissance d’une clause abusive est imprescriptible,

- que, s’agissant de l’action restitutoire, la CJUE a jugé qu’un délai de prescription peut être compatible avec le principe d’effectivité si le consommateur a pu connaître ses droits avant que le délai ne commence à courir ou ne s’écoule entièrement, le point de départ du délai ne pouvant pas être fixé au jour de la conclusion du contrat, ni au moment du paiement des sommes indument versées et, en tout état de cause, pas avant que la nullité de la clause ait été constatée, et la Cour de cassation a fixé ce point de départ à la date du jugement constatant le caractère abusif de la clause, solution imposée par le principe d’effectivité de la législation sur les clauses abusives et le principe d’équivalence,

- que le Crédit Mutuel n’apporte pas la preuve qu’ils avaient une connaissance certaine de l’irrégularité des clauses incriminées et qu’ils avaient ou pouvaient raisonnablement avoir connaissance de ce fait avant que n’intervienne un jugement, le simple constat de l’argumentation de la valeur en euros du capital restant dû ne permettant pas de constater le caractère abusif des clauses incriminées,

- que le Crédit Mutuel ne saurait faire valoir que l’application immédiate de la solution nouvelle affecterait irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi alors que la clause de remboursement en devise étant une clause de paiement en monnaie étrangère illicite, il n’a pas agi de bonne foi,

- que le moyen relatif à la sécurité juridique n’est pas opérant puisque la prohibition des clauses abusives remonte à la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993, transposée en 1995, et donc largement antérieure à la conclusion du présent contrat de prêt,

- que l’application de cette jurisprudence nouvelle ne prive pas la banque de son accès au juge et de son droit à un procès équitable, et est sans conséquence sur son droit de propriété, de sorte qu’elle ne présente pas d’inconvénients manifestement disproportionnés.

[*]

A l’audience des plaidoiries en date du 23 janvier 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.

La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, les parties avisées.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est observé que, si le Crédit Mutuel sollicite du juge de la mise en état qu’il juge que les consorts X.-Y. n’ont pas qualité à agir, il résulte des moyens articulés au soutien que l’irrecevabilité des demandes formées par ceux-ci que la qualité à agir n’est contestée qu’au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sorte que seule cette fin de non-recevoir sera examinée.

 

Sur la recevabilité des conclusions d’incident n° 2 déposées le 14 janvier 2025 par les consorts X.-Y. :

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».

En l’espèce, aux termes du calendrier de procédure du 17 octobre 2024, il a été enjoint aux consorts X.-Y. de conclure avant le 19 décembre 2024.

Les consorts X.-Y. n’ont déposé des conclusions par voie électronique que le 14 janvier 2025 pour l’audience du 23 janvier 2025 de sorte que ces conclusions, qui n’ont pas été déposées dans un délai permettant d’assurer le respect du principe du contradictoire, sont tardives et doivent être déclarées irrecevables.

Dès lors, les conclusions déposées le 14 janvier 2025 par les consorts X.-Y. seront déclarées irrecevables.

 

Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura :

En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, »lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ».

Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L’alinéa 2 de l’article 114 du même code ajoute que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, celle-ci pouvant, en tout état de cause, être couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si ladite régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Selon l'article 54 3° a) du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, « pour les personnes physiques, les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ».

S’agissant du grief, il est nécessaire que le plaideur qui l’invoque démontre que l’irrégularité invoquée perturbe sérieusement le déroulement du procès et que la défense se retrouve désorganisée ou dans l’impossibilité pour faire valoir utilement ses droits.

En l’espèce, l’assignation délivrée à l’initiative des consorts X.-Y. fait mention d’une domiciliation [Adresse 9] à [Localité 6], dont il est constant qu’il s’agit de l’adresse du terrain acquis au moyen du prêt litigieux, étant observé qu’ils ont indiqué, aux termes de leur acte introductif d’instance, que le terrain à bâtir était « destiné à devenir leur nouvelle résidence principale ».

Aux termes de leurs conclusions d’incident n°1 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, les demandeurs exposent avoir élu domicile à cette adresse, et disposer d’un autre domicile en Suisse, dont ils indiquent l’adresse.

Contrairement à ce qui est allégué par le Crédit Mutuel, les consorts X.-Y. n’ont pas reconnu que la mention du domicile dans l’acte introductif d’instance était fausse mais ont, au contraire, confirmé y avoir élu domicile.

Ayant élu domicile à [Localité 6], le Crédit Mutuel n’apporte la preuve d’aucune irrégularité affectant l’acte introductif d’instance, la circonstance que les demandeurs disposent d’une résidence sur le territoire Suisse étant sans effet sur l’élection de domicile ainsi effectuée.

Par conséquent, l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le Crédit Mutuel sera rejetée.

 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le Crédit Mutuel :

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

 

Sur l’application de la réglementation sur les clauses abusives :

L’article L. 135-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l'article L. 132-1 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, que le consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté ».

En l’espèce, il est constant que M. X. et Mme Y. ont conclu, le 18 juillet 2007, un contrat de prêt immobilier avec la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura, le contrat ayant été reçu en la forme authentique par Me Z., notaire à [Localité 8], le 25 juillet 2007.

S’agissant de la qualité à agir des demandeurs, il résulte des conditions particulières du contrat qu’ils produisent que ceux-ci étaient domiciliés, à la date de conclusion dudit contrat, [Adresse 4] à [Localité 6] de sorte qu’il est établi que les demandeurs ont leur domicile sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union Européenne.

Par ailleurs, si le contrat ne contient aucune clause définissant expressément la loi qui lui est applicable, force est de constater que celui-ci a été conclu sur le territoire français, et qu’il se réfère expressément aux dispositions du code de la consommation (articles 11, 13, 14, 18 et 26.1 des conditions particulières) de sorte que les parties ont entendu se soumettre à la législation française en générale et aux dispositions du code de la consommation en particulier, lesquelles comprennent la législation sur les clauses abusives.

En outre, à supposer que la loi du contrat ne soit pas la loi française, force est de constater qu’il résulte de ce contrat que les emprunteurs étaient domiciliés sur le territoire français, qu’ils déclarent y être toujours domiciliés, et que le contrat a été proposé, conclu et exécuté sur le territoire français de sorte qu’en vertu de l’article L. 135-1 du code de la consommation précité, la législation sur les clauses abusives est applicable.

La circonstance que le contrat ait fait l’objet d’une négociation individuelle est également inopérante, l’existence d’une négociation individuelle s’appréciant clause par clause et alors que le Crédit Mutuel, sur lequel pèse la charge de la preuve de l’existence d’une négociation individuelle, n’apporte aucun élément permettant d’établir que les clauses litigieuses aient fait l’objet d’une telle négociation qui ne peut être déduite ni des qualités et activités professionnelles des emprunteurs, ni de l’intervention d’un notaire dont le rôle est d’instrumenter l’acte et non de procéder à la négociation des clauses contractuelles.

Dès lors, la législation sur les clauses abusives étant applicable, le Crédit Mutuel n’est pas fondé à se prévaloir de l’article 2224 du code civil pour soutenir que les demandes formées à son encontre sont atteintes du délai de prescription de cinq ans édicté par ces dispositions.

 

Sur la prescription de l’action déclaratoire :

En vertu de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19 et C-609/19), la CJUE a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acceptation de l'offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive. Elle a relevé que les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13 ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe d'effectivité).

S'agissant de l'opposition d'un délai de prescription à une demande introduite par un consommateur, aux fins de la restitution de sommes indûment versées sur le fondement de clauses abusives au sens de la directive 93/13, elle a rappelé avoir dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de cette directive ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l'action tendant à constater la nullité d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l'action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, sous réserve du respect des principes d'équivalence et d'effectivité (CJUE, 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18 ; CJUE, 16 juillet 2020, Caixabank et Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria, C-224/19 et C-259/19).

Ainsi, l'opposition d'un tel délai n'est pas en soi contraire au principe d'effectivité, pour autant que son application ne rend pas en pratique impossible, ou excessivement difficile, l'exercice des droits conférés par cette directive. En conséquence, un délai de prescription est compatible avec le principe d'effectivité uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s'écoule.

En vertu de cette jurisprudence, la cour de cassation a, par un arrêt rendu le 7 décembre 2022, jugé que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 précité n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil (Cass, 1re civ., 30 mars 2022, n° 19-12.947 et n° 19-22.074).

Il est également constant qu’il n’y a pas « de droit acquis à une jurisprudence figée » de sorte que la jurisprudence, qui s’applique à des situations passées, est, par principe, rétroactive (Cass, 1re civ., 20 mars 2000, n° 98-11.982).

Par exception, l’application rétroactive de la jurisprudence est écartée lorsqu’il en résulte une privation du droit d’accès au juge (Cass. ass. plén., 21 déc. 2006) ou une atteinte disproportionnée au principe de sécurité juridique et de confiance légitime (Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, n° 21-50.042).

Il en résulte que l’action en constatation des clauses abusives engagée par les consorts X.-Y. n’est soumise à aucun délai de prescription.

Le moyen selon lequel l’application rétroactive de la jurisprudence de la cour de cassation affecterait irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi est inopérant dès lors qu’en assurant l’effectivité de la protection assurée au consommateur par le droit européen de la consommation, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au principe de sécurité juridique et de confiance légitime, les parties fussent-elles de bonne foi, étant constaté que l’imprescriptibilité de l’action en constatation des clauses abusives n’a pour effet que de permettre le recours à un tribunal de sorte qu’il n’en résulte aucune atteinte irrémédiable à la situation des parties.

Au surplus, il est rappelé que l’action en constatation des clauses abusives n’a pas pour effet d’anéantir le contrat, mais seulement de réputer non écrites les clauses litigieuses, de sorte que l’application rétroactive de la jurisprudence de la Cour de cassation n’a pas pour effet ni d’entraîner des conséquences manifestement déraisonnable sur la situation du créancier, ni de porter atteinte au droit de propriété de celui-ci, puisqu’il conserve en tout état de cause ses droits sur le capital.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en constatation des clauses abusives soulevée par le Crédit Mutuel sera rejetée.

 

Sur la prescription de l’action restitutoire :

La constatation judiciaire du caractère abusif d'une clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l'absence de ladite clause, ce qui emporte un effet restitutoire à l'égard des sommes indûment versées.

Selon l’arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-698/18 et C-699/18), si l’action en constatation des clauses abusives est imprescriptible, une réglementation nationale peut prévoir un délai de prescription pour l'action en restitution fondée sur une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Ce délai ne doit pas être moins favorable que celui prévu pour les recours similaires en droit national ni rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par le droit de l'Union.

En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L’action en restitution fondée sur les clauses abusives est donc soumise au délai de prescription de droit commun de l’article précité.

Les parties ne contestent d’ailleurs pas l’application des dispositions de l’article 2224 du code civil.

S’agissant du point de départ du délai de prescription de l’action en restitution, celui-ci doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses (Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, n° 22-17.030).

Il en résulte que le délai de prescription de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses considérées comme abusives exercée par M. X. et Mme Y. n’a pas commencé à courir, aucune décision n’ayant encore constaté le caractère abusif des clauses du contrat de prêt du 25 juillet 2007, de sorte que leur action en restitution n’est pas prescrite.

A cet égard, il importe peu que les demandeurs aient pu, dès 2009, avoir connaissance de la hausse suffisamment importante du franc suisse pour avoir un impact sur les échéances du prêt dès lors qu’il n’est pas établi qu’à cette date, ces derniers aient eu une connaissance certaine du déséquilibre significatif induit par les clauses litigieuses, étant relevé que le courrier du 28 février 2014 n’en apporte pas davantage la preuve.

Le moyen selon lequel la fixation du point de départ du délai de prescription à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif de la clause porterait atteinte à la sécurité juridique est inopérant puisque la prohibition des clauses abusives résulte de la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993, applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995, transposée en droit interne par la loi n°95-96 du 1er février 1995 de sorte que le présent contrat, conclu en 2007 et soumis à la loi française, y est soumis, étant rappelé qu’il n’existe pas, selon la jurisprudence tant nationale qu’européenne, de droit acquis à une jurisprudence figée et que seule la CJUE peut décider des limitations dans le temps à apporter à l’interprétation qu’elle décide.

En outre, le report du point de départ du délai de prescription ne présente pas d’inconvénient manifestement disproportionné puisqu’il ne prive pas la banque de son accès au juge et de son droit à un procès équitable, et est sans conséquence sur son droit de propriété sur le capital.

Dès lors, contrairement à ce que soutient le Crédit Mutuel, l’application rétroactive de la jurisprudence nouvelle ne porte atteinte ni à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ni à l’article 1er du Protocole additionnel.

Enfin, le délai de prescription de l’action restitutoire ne saurait résulter de la seule volonté de l’emprunteur, cette action demeurant soumise au délai de prescription de l’article 2224 du code civil.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives soulevée par le Crédit Mutuel sera rejetée.

 

Sur les autres demandes :

Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, les dépens de l’instance d’incident suivront le sort de l’instance au fond.

Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.

Pour permettre la poursuite d'instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Olivia Zimmermann, conseil du Crédit Mutuel, d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 24 avril 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS irrecevables les conclusions déposées le 14 janvier 2025 par M. X. et Mme Y. ;

REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura ;

REJETONS les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura ;

REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 24 avril 2025 ;

DISONS que Me Zimmermann, conseil de la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura devra conclure avant la date de ladite audience ;

ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

Le Greffier,                                       Le Juge,