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TJ VERSAILLES (2e ch.), 19 avril 2024

Nature : Décision
Titre : TJ VERSAILLES (2e ch.), 19 avril 2024
Pays : France
Juridiction : Versailles (T. jud.)
Demande : 22/02783
Date : 19/04/2024
Nature de la décision : Incompétence
Mode de publication : Judilibre
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24887

TJ VERSAILLES (2e ch.), 19 avril 2024 : RG n° 22/02783

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il en résulte que la clause attributive de compétence est bien opposable à Monsieur X.

Monsieur X. conteste la validité de cette clause au motif qu'elle revêt un caractère potestatif et imprévisible et crée un déséquilibre significatif en faveur de la banque.

Cette clause énonce que les litiges qui naissent de l’application de la convention de compte relèvent « de la compétence territoriale exclusive des tribunaux de Beyrouth » mais réserve la possibilité pour la SGBL d’ester en justice devant d’autres tribunaux : « Toutefois, la SGBL a la possibilité d’ester en justice par devant tout tribunal compétent, au Liban ou à l’étranger. »

Il en résulte que la volonté des parties de convenir d’une attribution de compétence à la juridiction libanaise était claire, prévisible et déterminable peu important que cette clause attributive s’impose à une seule des parties au contrat. La lecture de cette clause, nonobstant l’option d’ouverte à la SGBL, permet à Monsieur X. d’identifier la juridiction qu’il doit saisir en cas de litige de sorte que cette clause ne saurait être déclarée nulle à raison d’un aspect potestatif.

Monsieur X. relève le déséquilibre significatif que crée cette clause sans toutefois se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives. Au demeurant, celles-ci ne sont pas applicables en l’espèce, faute pour Monsieur X. d’établir qu’il réside en France.

Enfin, celui-ci rappelle le contexte de crise au Liban mais indique expressément ne pas se prévaloir du risque de déni de justice pour fonder la compétence des tribunaux français.

En conséquence, le tribunal judiciaire de Versailles n’est pas compétent pour connaître du présent litige et Monsieur X. sera renvoyé à mieux se pourvoir. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

DEUXIÈME CHAMBRE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DU 19 AVRIL 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/02783. N° Portalis DB22-W-B7G-QSQ7.

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame MESSAOUDI, Juge

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier

 

DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :

Monsieur X.

né le [Date naissance 9] à [Localité 13] (Pays), de nationalité française, demeurant [Adresse 8], ingénieur de formation, représenté par Maître William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

 

DÉFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AU LIBAN

société anonyme de droit libanais, au capital social de XXX livres libanaises, ayant son siège social situe à [Adresse 12], Liban et enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Beyrouth sous le numéro 3696, représentée par son Président du conseil d’administration, représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Éric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

 

DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 26 février 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MESSAOUDI, Juge, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 19 avril 2024.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AU LIBAN (ci-après « la SGBL ») est la banque centrale du Liban située à Beyrouth.

Monsieur X. est un ressortissant franco-libanais né au LIBAN, cotitulaire avec ses frères et sa mère (ci-après « la famille X. »), de quatre comptes bancaires ouverts auprès des agences de la SGBL :

Un compte courant particuliers n°[XXXXXXXXXX04] libellé en dollars américains ; Un compte courant particuliers n°[XXXXXXXXXX06] libellé en dollars américains ; Un compte courant particuliers n°[XXXXXXXXXX05] libellé en dollars américains ; Un compte courant particuliers n°[XXXXXXXXXX07] libellé en euros.

En date des 2 et 8 novembre 2019, la famille X. a transféré l'essentiel des avoirs détenus auprès de la SGBL, soit la somme de 4.929.819,95 dollars américains vers un compte ouvert auprès de la SGBL au nom de leur frère et fils, X. X.

Arguant du risque de la défaillance des banques libanaises, Monsieur X. X. a effectué un virement de 1.511.10 dollars américains sur les comptes-joints ouverts au nom des membres de sa famille auprès de la SGBL.

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 24 novembre 2021 et 28 mars 2022, Monsieur X. a mis en demeure la SGBL de transférer ses avoirs vers ses comptes ouverts en France auprès de la HSBC et du LCL.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, Monsieur X. a, par acte du 20 avril 2022, fait assigner la SGBL devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la voir condamnée à transférer les avoirs sur ses comptes ouverts auprès des banques françaises.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN a soulevé une exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions libanaises.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN demande au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 6, 17 et 18 du Règlement Bruxelles I bis du 23 décembre 2012 ;

Vu l’article 14 du code civil ;

Vu les articles R. 631-1 et R. 631-3 du code de la consommation ;

Vu l’article VI-G de la Convention de bienvenue – Conditions générales de la SGBL ;

In limine litis et avant tout débat au fond :

Recevoir la SGBL en ses écritures et y faisant droit :

SE DÉCLARER incompétent pour connaître des demandes de M. X. ;

INVITER M. X. à se pourvoir devant le tribunal de Beyrouth, Liban ;

DÉBOUTER M. X. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER M. X. à payer à la SGBL la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER M. X. aux entiers dépens. »

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 février 2024, Monsieur X. demande au juge de la mise en état de :

« Vu notamment les articles 17, 18 et 19 du Règlement européen Bruxelles I bis n°1215/2012 ;

L’article 14 du Code civil ;

L’article 1304-2 du Code civil ;

L’article 48 du Code de procédure civile

L’article 84 du Code des obligations et des contrats libanais

Les pièces versées au débat ;

In limine litis et avant tout débat au fond :

SE DÉCLARER compétent territorialement pour statuer sur les demandes formulées par M. X. à l’encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AU LIBAN ;

RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour les conclusions de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AU LIBAN au fond.

En tout état de cause :

DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AU LIBAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AU LIBAN à verser à Monsieur X. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »

[*]

Le juge de la mise en état renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.

L’incident a été plaidé le 26 février 2024 et mis en délibéré au 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La SGBL soutient que les juridictions françaises ne peuvent être compétentes en application de l'article 14 du code civil qui permet à un français d'attraire un étranger devant les tribunaux français « pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français ».

Elle observe que le litige présente un caractère international, qu'aucune juridiction française n'est impérativement compétente pour en connaître et que, le 5 avril 2013, lors de son entrée en relation avec la SGBL, la famille X. a conclu avec la SGBL une « convention de bienvenue/conditions générales » qui, contrairement à ce que prétend Monsieur X., vaut pour l'entièreté de ses relations contractuelles avec la banque. Elle en déduit qu'à cette date, la famille X. a accepté la clause attributive de juridiction prévue dans ladite convention.

Elle souligne que l'acceptation des conditions contractuelles aux produits commercialisés par la SGBL a été renouvelée à plusieurs reprises et notamment en 2017, par la signature au Liban, de la « convention de bienvenue/conditions générales » mais aussi des conditions particulières contenant une clause de renvoi à celle-ci. Elle considère qu'il importe donc peu que la SGBL ne produise pas de convention de bienvenue pour les deux premiers comptes (USD n°[XXXXXXXXXX04] ; EUR n°[XXXXXXXXXX07]) et que ladite convention ne soit pas paraphée sur chaque page ou que la clause de renvoi de cette dernière ne renvoie pas précisément à la clause attributive de juridiction concernant le compte USD n°[XXXXXXXXXX01]. Elle précise que cette clause de renvoi est parfaitement valable en droit libanais et suffit à considérer que le contractant a eu connaissance des conditions générales de son cocontractant. Elle en déduit que les trois conditions cumulatives de la renonciation conventionnelle au privilège de juridiction de l'article 14 sont remplies.

La SGBL s'oppose aux arguments de Monsieur X. selon lesquels cette clause attributive de juridiction serait inapplicable en raison de sa potestativité. Elle fait valoir que non seulement ce critère a été abandonné par les magistrats mais surtout qu'elle répond aux objectifs de prévisibilité et de sécurité juridique évoqués dans les décisions jurisprudentielles.

La SGBL conteste également la compétence des tribunaux français sur le fondement de l'article R.631-3 du code de la consommation. Elle considère que le présent litige n'est pas né de l'application du code de la consommation, de telle sorte que l'article précité n'est pas applicable.

La SGBL relève ensuite que Monsieur X. se fonde, sur les dispositions du règlement dit « Règlement Bruxelles I bis » pour justifier de la compétence des tribunaux français. Elle estime que ces dispositions ne sont pas applicables dès lors que celui-ci ne démontre pas être domicilié en France. Elle remarque que les pièces versées au débat par le demandeur, à savoir les factures EDF et les avis de taxe d'habitation, ne permettent pas de démontrer l'existence d'un domicile sur le territoire français : les premières seraient modiques et feraient état d'une confusion concernant le lieu de consommation tandis que les seconds seraient impropres à caractériser une habitation durable. A contrario, la SGBL souligne qu'il existe un faisceau d'indices d'un domicile libanais, dès lors que Monsieur X. y possède ses attaches familiales et qu'il y a fait son centre d'activité économique durable.

La SGBL ajoute qu'outre la condition du domicile, il appartient à Monsieur X. de démontrer que la banque dirige ses activités vers la France et que le contrat litigieux a été conclu dans le cadre de ses activités. S'agissant de la direction des activités, la banque souligne que le contrat n'a pas été conclu en France mais à l'étranger sans aucun démarchage du consommateur-demandeur sur le territoire français ; qu'elle ne détient ni ne possède aucune succursale ou agence en France ; que l'accessibilité et la traduction de son site à l'international n'est pas significatif de ce point de vue et constitue à tout le moins, de simples indices parmi d'autres et qu'il en est de même pour la Convention de Bienvenue/Conditions Générales traduite en français. S'agissant du cadre du contrat, elle soutient que Monsieur X. n'en justifie pas.

Enfin, la SGBL nie que la situation géopolitique du Liban puisse faire échec aux règles de compétences, à moins que le justiciable soit dans l'impossibilité de saisir les juridictions libanaises, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Monsieur X. se prévaut de sa domiciliation en France pour considérer qu'il peut saisir les juridictions de son domicile conformément à l'article 18 paragraphe 1 du Règlement Bruxelles I Bis. A cet égard, le défendeur à l'incident indique qu'il réside effectivement en France, qu'il paye ses impôts en France, qu'il est inscrit sur les listes électorales françaises, que ses enfants sont scolarisés dans une école française et verse au débat de nouvelles factures pour justifier, en réponse à la SGBL, d'une occupation effective de son logement en France. Il estime que la SGBL dirige bien ses activités vers la France dans la mesure où, la Société Générale y détient des actions, la SGBL détient des filiales en France, propose des conventions de comptes dans d'autres devises, son site internet est notamment présenté en anglais, ses préposés parlent français et les contrats d'ouverture de compte ainsi que la convention de bienvenue sont en français.

Monsieur X. conteste à titre subsidiaire la validité de la clause attributive de juridiction. Il considère que la SGBL ne justifie pas qu'il ait accepté la clause pour le compte principal, le compte USD n°[XXXXXXXXXX01], ou que celle-ci serait applicable à l'ensemble des comptes ouverts postérieurement, notamment pour le compte USD n°[Immatriculation 2] et le compte EUR n°[Immatriculation 3].

Monsieur X. dénonce le caractère potestatif de la clause attributive de juridiction et son caractère imprévisible, de même que le déséquilibre significatif qu'elle créé en faveur de la banque qui est la seule à bénéficier d'une option de compétence ouvert devant n'importe quel tribunal.

***

I) Sur l'application du règlement du 12 décembre 2012, dit « Règlement Bruxelles I bis » :

Dans le cadre d'un litige civil et commercial présentant un aspect international, les règles de compétence sont déterminées par le règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « Règlement Bruxelles I bis ».

L'article 6 de ce Règlement indique que :

« Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 21 paragraphe 2, et des articles 24 et 25 »

Ainsi, lorsque le défendeur, comme en l’espèce, n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est déterminée par la loi interne de l’État membre. Toutefois, le règlement organise un régime dérogatoire pour les contrats conclus par un consommateur.

En application de l'article 18, paragraphe 1, un consommateur peut saisir la juridiction du lieu de son domicile pour connaître de son action contre l'autre partie au contrat.

Toutefois, pour l'application de ce critère, le consommateur doit justifier de sa domiciliation sur le territoire de l’État membre dont il a saisi la juridiction.

En outre, le contrat en cause doit également répondre aux critères énoncés à l'article 17 paragraphe 1 du règlement du 12 décembre 2012 :

« En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6 et de l'article 7, point 5) ;

a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ;

b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets ; ou

c)lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ses activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ses activités ».

Il n'est pas contesté que Monsieur X. agisse en qualité de consommateur au sens du Règlement Bruxelles I Bis du 12 décembre 2012.

Il résulte de l'article 18 de celui-ci que les règles de compétence protectrices du consommateur supposent que ce dernier ait établi son domicile dans un État membre de l'Union Européenne. En l'espèce, la justification de la compétence du tribunal judiciaire de Versailles implique, sur le fondement de l'alinéa 1 de l'article 18, que Monsieur X. ait réellement établi son domicile en France.

Selon l'article 62 du Règlement, pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique sa loi interne. Ainsi, l'article 102 du code civil énonce que « le domicile de tout français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ». La démonstration du domicile suppose celle de l'établissement d'une résidence stable et durable, et se déduit d'éléments factuels tels que le lieu de paiement des impôts, l'inscription sur les listes électorales, la réception de la correspondance, le lieu de travail ou d'attaches familiales.

En l'espèce, Monsieur X. verse au débat les pièces suivantes :

- sa carte d'identité française faisant apparaître comme adresse « [Adresse 8] à [Localité 11] » ;

- des factures EDF d'octobre 2019, décembre 2020, février 2021, avril 2021, juillet 2021, août 2021, octobre 2021, janvier 2022, octobre 2022, février 2023, avril 2023, juin 2023, août 2023, octobre 2023, sur lesquelles il est mentionné le lieu de consommation « [Adresse 8] à [Localité 11] » ;

- des justificatifs EDF de la consommation de Monsieur X. entre janvier et décembre 2020 puis entre décembre 2020 et janvier 2022 ;

- un avis de taxe d'habitation de 2020 et 2022 ;

- une carte électorale et une inscription sur les listes électorales françaises sur la commune de [Localité 11] ;

- un certificat de scolarité de ses enfants pour l’année 2023-2024 émanant d’un établissement privé sous-contrat situé à [Localité 11].

A l'appui de ses écritures, la SGBL conteste les pièces versées par Monsieur X. et produit des fiches information et des formulaires « Know Your Customer ».

Il ressort de ces différents éléments que Monsieur X. justifie d'une carte d'identité française, de factures EDF qui atteste de son utilisation du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 11], d'une carte électorale et d'une inscription sur les listes électorales françaises.

Cependant, lorsqu'il s'agit de déterminer son domicile, Monsieur X. déclare qu'il est résident du Liban comme toute sa famille et qu'il est de nationalité libanaise. En outre, force est de constater que Monsieur X. ne justifie pas de percevoir de ressources ou d'exercer un travail en France.

Il en résulte que le seul fait d'être titulaire de contrats d'électricité démontre une éventuelle occupation mais ne suffit pas à démontrer qu'il s'agit de son principal établissement, en l'absence d'autres éléments probants.

Faute pour Monsieur X. de justifier de la réalité de sa domiciliation en France, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 18 du règlement du 12 décembre 2012 pour fonder la compétence des tribunaux français.

Par suite, la compétence est déterminée par la loi française, conformément à l’article 6 précité du règlement du 12 décembre 2012.

 

II) Sur l'opposabilité de la clause attributive de compétence :

En l’absence de domiciliation du défendeur et du demandeur sur le territoire français, ou même sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, il y a lieu de faire application de l’article 6 du règlement du 12 décembre 2012, suivant lequel lorsque le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre.

A cet effet, Monsieur X., qui bénéficie de la nationalité française, se prévaut des dispositions de l’article 14 du code civil selon lesquelles, l’étranger même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français.

Pour autant, l'article 14 du Code civil institue une règle de compétence supplétive de sorte que les justiciables français peuvent renoncer conventionnellement à ce privilège. En effet, l'insertion d'une clause attributive de compétence dans un contrat international emporte renonciation à tout privilège de juridiction.

Les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international.

La SGBL et Monsieur X. évoquent différents comptes que le consommateur aurait notamment ouvert avec d'autres membres de sa famille. Monsieur X. sollicite le transfert des avoirs s'agissant des comptes suivants :

Compte USD n°[XXXXXXXXXX04] dont le solde créditeur à la date du 17 novembre 2021 s'élevait à la somme de 529.399 US dollars ;Compte USD n°[XXXXXXXXXX06] dont le solde créditeur à la date du 17 novembre 2021 s'élevait à la somme de 481.173 US dollars ;Compte EUR n°[XXXXXXXXXX07] dont le solde créditeur à la date du 17 novembre 2021 s'élevait à la somme de 41.393 Euros ;Compte USD n° [XXXXXXXXXX05] dont le solde créditeur à la date du 28 mars 2022 s'élevait à la somme de 498.341 USD. La SGBL verse aux débats un document intitulé « Convention Bienvenue / Conditions Générales ». Ce document comprend une clause « G – Droit applicable et règlement des litiges » ainsi rédigée :

« Tout litige pouvant surgir à l’occasion de l’application ou de l’interprétation de la présente convention de compte SGBL ainsi que des produits et services y figurant sera régi par les lois libanaises et relèvera de la compétence territoriale exclusive des tribunaux de Beyrouth. Toutefois, la SGBL a la possibilité d’ester en justice par devant tout tribunal compétent, au Liban ou à l’étranger. »

Selon ses termes, cette convention de bienvenue fixe les conditions générales qui régissent le fonctionnement des produits et services proposés par la SGBL dans le cadre de l’ouverture de comptes. Elle s’applique ainsi aux conventions de compte courant et aux comptes de dépôt à terme.

Cette convention a été signée le 5 avril 2013 par X. et l'ensemble de sa famille et les signatures de chaque membre de la famille ont été apposées à la fin de celle-ci.

L'absence de paraphes sur chaque page du document comme relevé par Monsieur X. est inopérante dès lors qu'une signature en fin d'acte est suffisante pour manifester son acceptation.

La SGBL produit également un document portant le matricule client de la famille X. et notamment de Monsieur X. « [Numéro identifiant 10] ». Chacun de ces documents comporte un chapitre « conditions particulières » qui mentionne en dernier paragraphe : « Nous déclarons avoir reçu, pris connaissance et accepté sans conditions ni restrictions, les Conditions Générales de la Convention Bienvenue référencées ci-dessus ». La signature de Monsieur X. est apposée en fin de document.

Ainsi, la « Convention de Bienvenue / Conditions Générales » est applicable aux différents comptes ouverts par Monsieur X. de telle sorte qu'il ne peut prétendre qu'elle ne s'appliquerait qu'à un ou plusieurs des comptes litigieux.

En outre, l'absence de conditions générales et particulières pour certains sous-comptes ne peuvent suffire à rendre inopposable cette convention dès lors que Monsieur X. a consenti aux termes de cette convention en signant les conditions particulières le 5 avril 2013. Il a, dès cette date, reconnu avoir eu connaissance des termes de cette convention et en accepter les termes.

Il en résulte que la clause attributive de compétence est bien opposable à Monsieur X.

Monsieur X. conteste la validité de cette clause au motif qu'elle revêt un caractère potestatif et imprévisible et crée un déséquilibre significatif en faveur de la banque.

Cette clause énonce que les litiges qui naissent de l’application de la convention de compte relèvent « de la compétence territoriale exclusive des tribunaux de Beyrouth » mais réserve la possibilité pour la SGBL d’ester en justice devant d’autres tribunaux : « Toutefois, la SGBL a la possibilité d’ester en justice par devant tout tribunal compétent, au Liban ou à l’étranger. »

Il en résulte que la volonté des parties de convenir d’une attribution de compétence à la juridiction libanaise était claire, prévisible et déterminable peu important que cette clause attributive s’impose à une seule des parties au contrat. La lecture de cette clause, nonobstant l’option d’ouverte à la SGBL, permet à Monsieur X. d’identifier la juridiction qu’il doit saisir en cas de litige de sorte que cette clause ne saurait être déclarée nulle à raison d’un aspect potestatif.

Monsieur X. relève le déséquilibre significatif que crée cette clause sans toutefois se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives. Au demeurant, celles-ci ne sont pas applicables en l’espèce, faute pour Monsieur X. d’établir qu’il réside en France.

Enfin, celui-ci rappelle le contexte de crise au Liban mais indique expressément ne pas se prévaloir du risque de déni de justice pour fonder la compétence des tribunaux français.

En conséquence, le tribunal judiciaire de Versailles n’est pas compétent pour connaître du présent litige et Monsieur X. sera renvoyé à mieux se pourvoir.

 

III) Sur les frais de l’incident :

L’équité commande de condamner Monsieur X. à payer à la SGBL la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X. succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,

DÉCLARE le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître du litige opposant les parties, lequel relève de la compétence d’une juridiction étrangère ;

RENVOIE Monsieur X. à mieux se pourvoir ;

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la Société Générale de Banque au Liban une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 AVRIL 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.

Le GREFFIER                                            Le JUGE de la MISE en ÉTAT