TJ VERSAILLES (2e ch.), 3 mai 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 24889
TJ VERSAILLES (2e ch.), 3 mai 2024 : RG n° 22/01843
Publication : Judilibre
Extrait : « Monsieur X. considère que la clause de déchéance du terme est une clause abusive qui doit être considérée comme réputée non écrite et dépourvue d'effet. Il fait valoir qu'en permettant au prêteur de rendre exigibles de plein droit les sommes dues au titre du prêt sans laisser la possibilité à l'emprunteur de justifier sa situation, la clause créée un déséquilibre significatif à son détriment, étant rappelé qu'en qualité de consommateur, il constitue la partie faible au contrat de prêt. Il fait valoir également que, s'il a été mis en demeure de régler les échéances impayées à défaut de quoi la SA LE CRÉDIT LYONNAIS entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prononcée au terme fixé, il n'a jamais reçu de mise en demeure prononçant la déchéance du terme à un terme fixé.
La SA CRÉDIT LOGEMENT expose qu'elle exerce un recours personnel à l'encontre des débiteurs principaux dès lors qu'elle a réglé au LCL, en lieu et place des époux X., la somme de 1.047.729,68 euros au titre des deux prêts immobiliers.
La demanderesse expose qu'en exerçant un recours personnel indépendant du droit du créancier contre le débiteur, elle ne peut se voir opposer les exceptions et moyens qui auraient pu être opposés par les débiteurs principaux au créancier originaire. La caution ajoute qu'un emprunteur qui invoque l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l'exigibilité de la dette n'a pas les moyens de faire déclarer sa dette éteinte, le terme suspensif affectant l'exigibilité de l'obligation et non son existence.
La SA CRÉDIT LOGEMENT ajoute qu'elle a versé au débat les courriers recommandés avec accusé de réception en date du 30 septembre 2021 par lesquels elle a mis en demeure les époux X. d'avoir à régler les échéances impayées sous quinzaine et les intérêts de retard et il les a prévenus qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la banque entendrait se prévaloir de la clause de déchéance du terme. La caution souligne que ces mises en demeure ont été réceptionnées par les débiteurs, qu'elles sont donc régulières et ne peuvent être sérieusement contestées. La SA CRÉDIT LOGEMENT ajoute qu’il n’est pas nécessaire que la banque procède à une seconde notification de la déchéance du terme elle-même.
La SA LE CRÉDIT LYONNAIS considère qu’elle a régulièrement provoqué la déchéance du prêt par l’envoi d’une mise en demeure préalable comme le préconise la Cour de cassation. Elle fait valoir qu’il n’est pas nécessaire de notifier la déchéance du terme en sus de la mise en demeure. Elle ajoute que le moyen tiré du caractère abusif de la clause est totalement inopérant puisque le préteur n’a pas fait jouer la déchéance du terme de plein droit.
* * *
La caution professionnelle garantissant le remboursement d'un prêt immobilier est fondée à recourir contre le débiteur principal sur le fondement de son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil dans le cadre duquel ledit débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier, en l'occurrence l'absence de régularité de la déchéance du terme, sauf le cas visé par l'article 2308 du code civil.
Force est de constater que Monsieur X. n’invoque pas les dispositions de l'article 2308 du code civil dans ses écritures.
Ainsi et sans qu'il soit utile de se prononcer sur l’irrégularité invoquée par le défendeur au soutien de sa demande de rejet du recours personnel exercé par la SA CRÉDIT LOGEMENT sur le fondement de l'article 2305 du code civil, il y a lieu de considérer que la SA CRÉDIT LOGEMENT est fondée à poursuivre les débiteurs principaux en remboursement des sommes qu'elle a versées en sa qualité de caution. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 3 MAI 1984
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/01843. N° Portalis DB22-W-B7G-QQG6.
DEMANDERESSE :
Société CRÉDIT LOGEMENT
Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B XXX, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 3] à [Localité 7] (pays), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], représenté par Maître Ivan CORVAISIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et plaidant
La société CRÉDIT LYONNAIS (LCL)
Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce de Lyon sous le numéro YYY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et plaidant
Madame Y. épouse X.
née le [Date naissance 1] à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], défaillante
ACTE INITIAL du 28 mars 2022 reçu au greffe le 4 avril 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 mars 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile D06B50B82F302598B24D3F2CD9619F78, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre émise le 16 novembre 2012, acceptée le 5 décembre 2012, la SA LE CRÉDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur X. et Madame X. (ci-après les époux X.) deux prêts immobiliers pour financer l'acquisition et la construction de leur maison d'habitation :
- un prêt d'un montant de 520.000 euros d'une durée de 324 mois au taux de 4,15 %,
- un prêt d'un montant de 400.000 euros d'une durée de 204 mois au taux de 3,35 %.
Par actes séparés, la SA CRÉDIT LOGEMENT s'est porté caution pour le remboursement des prêts à hauteur des sommes empruntées.
Les échéances de prêt des mois de février et avril 2017 étant demeurées impayées, la SA CRÉDIT LOGEMENT a réglé à la SA LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 12.110,10 euros au titre du prêt de 400.000 euros et de 8.201,94 euros au titre du prêt de 520.000 euros.
Par ordonnances de référé des 19 juillet 2017 et 28 mars 2019, les époux X., se plaignant de désordres liés à la construction de leur maison, ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire et la suspension des échéances à échoir, sans suspension des intérêts et de l'assurance.
Par jugement rendu le 17 mars 2020, les époux X. ont été condamnés à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 20.912,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017 et capitalisation.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 juillet 2020, la SA CRÉDIT LOGEMENT a informé les époux X. que, faute de s'acquitter des nouvelles échéances impayées, la banque était en droit de prononcer l'exigibilité anticipée des deux prêts et qu'elle serait amené à régler leur dette en leurs lieu et place.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 3 septembre 2020, la SA CRÉDIT LOGEMENT a indiqué aux époux X. qu'elle allait devoir régler leurs dettes en leur lieu et place au titre des deux prêts immobiliers.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 30 décembre 2021, la SA CRÉDIT LOGEMENT a indiqué aux époux X. qu'elle était amenée à rembourser l'intégralité du solde de la créance du prêteur.
Suivant acte d'huissier de justice signifié le 28 mars 2022, la SA CRÉDIT LOGEMENT a assigné en paiement les époux X. devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG n°22/01843.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2022, Monsieur X. a assigné en intervention forcée la SA LE CRÉDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG n°22/06603.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 7 février 2023, prononcé la jonction des deux instances sous le RG n° 22/01843.
[*]
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT demande au tribunal de voir :
Vu l’article 2305 du Code civil en sa rédaction applicable au litige,
- Déclarer la Société CRÉDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
- Condamner solidairement Monsieur X. et Madame X. à payer à la Société CRÉDIT LOGEMENT la somme principale de 1.046.378,85 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement.
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
- Rejeter toute demande de report de paiement, d’échelonnement ou de délais de paiement.
- Condamner solidairement Monsieur X. et Madame X. à payer à la Société CRÉDIT LOGEMENT une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
- Débouter les défendeurs de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens.
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
[*]
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, Monsieur X. demande au tribunal de voir :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L. 212-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Mesdames Messieurs les Président et Juges du Tribunal Judiciaire de
VERSAILLES de :
A TITRE PRINCIPAL :
- DÉBOUTER la société CRÉDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- DÉBOUTER, la société LE CRÉDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- ACCORDER à Monsieur X. un report de 24 mois dans le paiement de sa dette à l’égard de la société CRÉDIT LOGEMENT,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- ACCORDER à Monsieur X. un délai de paiement sur 24 mois de sa dette de l’égard de la société CRÉDIT LOGEMENT,
EN TOUTE ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la société CRÉDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- CONDAMNER la société LE CRÉDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »
[*]
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2023, la SA CRÉDIT LYONNAIS demande au tribunal judiciaire de voir :
« Débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CRÉDIT LYONNAIS,
Reconventionnellement, condamner Monsieur X. à payer à la société CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC outre dépens dont distraction au profit de Maître Maude MASCART. »
[*]
Madame Y. épouse X., qui a été valablement assignée à étude, n'a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
[*]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023. L’affaire a été fixée au 12 mars 2024 et a été mise en délibéré au 3 mai 2024 par mise à disposition au greffe
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la contestation de la déchéance du terme par Monsieur X. :
Monsieur X. considère que la clause de déchéance du terme est une clause abusive qui doit être considérée comme réputée non écrite et dépourvue d'effet. Il fait valoir qu'en permettant au prêteur de rendre exigibles de plein droit les sommes dues au titre du prêt sans laisser la possibilité à l'emprunteur de justifier sa situation, la clause créée un déséquilibre significatif à son détriment, étant rappelé qu'en qualité de consommateur, il constitue la partie faible au contrat de prêt. Il fait valoir également que, s'il a été mis en demeure de régler les échéances impayées à défaut de quoi la SA LE CRÉDIT LYONNAIS entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prononcée au terme fixé, il n'a jamais reçu de mise en demeure prononçant la déchéance du terme à un terme fixé.
La SA CRÉDIT LOGEMENT expose qu'elle exerce un recours personnel à l'encontre des débiteurs principaux dès lors qu'elle a réglé au LCL, en lieu et place des époux X., la somme de 1.047.729,68 euros au titre des deux prêts immobiliers.
La demanderesse expose qu'en exerçant un recours personnel indépendant du droit du créancier contre le débiteur, elle ne peut se voir opposer les exceptions et moyens qui auraient pu être opposés par les débiteurs principaux au créancier originaire. La caution ajoute qu'un emprunteur qui invoque l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l'exigibilité de la dette n'a pas les moyens de faire déclarer sa dette éteinte, le terme suspensif affectant l'exigibilité de l'obligation et non son existence.
La SA CRÉDIT LOGEMENT ajoute qu'elle a versé au débat les courriers recommandés avec accusé de réception en date du 30 septembre 2021 par lesquels elle a mis en demeure les époux X. d'avoir à régler les échéances impayées sous quinzaine et les intérêts de retard et il les a prévenus qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la banque entendrait se prévaloir de la clause de déchéance du terme. La caution souligne que ces mises en demeure ont été réceptionnées par les débiteurs, qu'elles sont donc régulières et ne peuvent être sérieusement contestées. La SA CRÉDIT LOGEMENT ajoute qu’il n’est pas nécessaire que la banque procède à une seconde notification de la déchéance du terme elle-même.
La SA LE CRÉDIT LYONNAIS considère qu’elle a régulièrement provoqué la déchéance du prêt par l’envoi d’une mise en demeure préalable comme le préconise la Cour de cassation. Elle fait valoir qu’il n’est pas nécessaire de notifier la déchéance du terme en sus de la mise en demeure. Elle ajoute que le moyen tiré du caractère abusif de la clause est totalement inopérant puisque le préteur n’a pas fait jouer la déchéance du terme de plein droit.
* * *
La caution professionnelle garantissant le remboursement d'un prêt immobilier est fondée à recourir contre le débiteur principal sur le fondement de son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil dans le cadre duquel ledit débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier, en l'occurrence l'absence de régularité de la déchéance du terme, sauf le cas visé par l'article 2308 du code civil.
Force est de constater que Monsieur X. n’invoque pas les dispositions de l'article 2308 du code civil dans ses écritures.
Ainsi et sans qu'il soit utile de se prononcer sur l’irrégularité invoquée par le défendeur au soutien de sa demande de rejet du recours personnel exercé par la SA CRÉDIT LOGEMENT sur le fondement de l'article 2305 du code civil, il y a lieu de considérer que la SA CRÉDIT LOGEMENT est fondée à poursuivre les débiteurs principaux en remboursement des sommes qu'elle a versées en sa qualité de caution.
Sur les sommes dues par les époux X. :
La dette n’étant pas autrement contestée, les époux X. seront donc, compte tenu des pièces justificatives produites (l’offre de prêt et les tableaux d’amortissement, les actes de cautionnement, les quittances subrogatives du 5 janvier 2022, les décomptes de créance), solidairement condamnés à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.046.378,85 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date des versements effectués par la SA CRÉDIT LOGEMENT pour le compte des époux X..
L’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
La SA CRÉDIT LOGEMENT sera donc déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement :
Monsieur X. fait valoir qu'il est dans l'incapacité, avec son épouse, de payer la SA CRÉDIT LOGEMENT au regard de sa situation financière laquelle a connu une évolution positive, prouvant sa bonne foi en ce qu'il a usé de tous les moyens en sa possession pour faire face au mieux à sa situation financière.
Le débiteur explique également qu'en raison des désordres affectant sa maison d'habitation, il a été contraint de louer un appartement d'un montant mensuel de 1.421,79 euros. Il sollicite donc un report de paiement de 24 mois ou un échelonnement de paiement pour solder sa créance et éviter une procédure de saisie sur la maison.
La SA CRÉDIT LOGEMENT fait valoir que les défendeurs ne formulent aucune proposition de règlement et que Monsieur X. reconnait être dans l'incapacité de s'acquitter de la dette. Elle ajoute que le bien financé fait l'objet d'une saisie pénale depuis 2017.
La SA LE CRÉDIT LYONNAIS ne se prononce pas sur la demande de délais de paiement.
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Suivant l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'espèce, Monsieur X. produit son avis d'imposition personnel sur les revenus 2022 d'où il résulte qu'il dispose de 6.221,50 euros de ressources par mois. Il semble donc qu'il soit séparé de son épouse. Il produit un contrat de bail à son seul nom établissant qu'il doit acquitter un loyer de 1.421,79 euros.
Monsieur X. n'explique pas comment il envisage, à l'issue du délai de deux ans sollicité, de régler en un seul versement la somme de 1.046.378,85 euros à majorer des intérêts au taux légal d'autant qu'il n'entend pas procéder à la réalisation de ce bien lequel fait en outre l'objet d'une saisie pénale au vu de l'état hypothécaire versé aux débats. Il ne peut donc pas être fait droit à sa demande de report du paiement de la dette.
Un règlement échelonné de la dette sur 24 mois n'est pas non plus envisageable au regard des sommes dues et des mensualités de plus de 45.500 euros qu'un échéancier mettrait à la charge de Monsieur X. et auxquelles il lui serait impossible de faire face malgré l'évolution positive de la situation du débiteur.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de grâce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les époux X. succombant à l'instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux X. seront condamnés in solidum à payer la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.046.378,85 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur X. et Madame Y. épouse X. au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES.
CONDAMNE in solidum Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à verser à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 MAI 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT