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TJ VERSAILLES (Jex), 6 décembre 2024

Nature : Décision
Titre : TJ VERSAILLES (Jex), 6 décembre 2024
Pays : France
Juridiction : Versailles (T. jud.)
Demande : 24/00068
Date : 6/12/2024
Nature de la décision : Sursis à statuer
Mode de publication : Judilibre
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24895

TJ VERSAILLES (Jex), 6 décembre 2024 : RG n° 24/00068

Publication : Judilibre

 

Extrait (rappel de procédure) : « À l’audience, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme a été soulevée d’office par le juge de l’exécution et le créancier a été autorisé à produire une note en délibéré jusqu’au 6 novembre 2024 sur ce point. »

Extrait (motifs) : « Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. L'article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. L'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.

Dès lors, il en résulte, que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l'exécution tire toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. Par ailleurs, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'il a été procédé à cet examen. Par conséquent, un débiteur soumis à une procédure collective contre lequel a été rendue une décision, irrévocable, admettant à son passif une créance au titre d'un prêt immobilier, qu'il avait souscrit antérieurement en qualité de consommateur, peut, à l'occasion de la procédure de saisie immobilière d'un bien appartenant à ce débiteur, mise en oeuvre par le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur est inopposable, nonobstant l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, soulever, à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, une contestation portant sur le caractère abusif d'une ou plusieurs clauses de l'acte de prêt notarié dès lors qu'il ressort de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge ne s'est pas livré à cet examen. (Civ. 2e, 20 oct. 2022 et Com. 8 févr. 2023)

En l'occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un acte notarié, revêtu de la formule exécutoire établi le 15 juillet 2005, contenant la vente des biens et droits immobiliers, objet de la saisie immobilière, et le prêt par le CRÉDIT LYONNAIS à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. d’un montant de 240.000 euros remboursable selon 303 échéances mensuelles au taux d’intérêt annuel fixe de 3,5 %. La clause de déchéance du terme contenu dans l’acte notarié indique que « toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d’une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d’une promesse de garantie ».

Le créancier poursuivant ne produit pas à la procédure les différentes lettres recommandées envoyées valant mise en demeure de payer les échéances impayées du contrat ni celles prononçant la déchéance du terme. Il apparait toutefois, au regard du décompte de créance fourni par le créancier, que la déchéance du terme aurait été prononcée le 7 septembre 2020. Le CRÉDIT LYONNAIS rapporte à la procédure le justificatif de l’inscription de la créance du CRÉDIT LYONNAIS du 27 juillet 2021 au titre de ce prêt dans le cadre de la procédure collective ouverte au tribunal judiciaire de Versailles à l’égard de Madame Y. épouse X., et ce pour un montant de 139.755,54 euros. Il précise également que la procédure collective à l’égard de Madame Y. épouse X. a été convertie en liquidation judiciaire le 9 avril 2021 ce qui aurait pour conséquence de rendre exigible les créances non échues. Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ne contestent pas le principe de la créance et n’ont pas fait d’observation sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la clause de déchéance du terme contenue dans l’acte notarié qui sert de titre exécutoire, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs qui ont été exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la mise en demeure ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable, à savoir aucun délai. Cette clause qui apparait abusive sera donc réputée non écrite.

Par ailleurs, il ressort des pièces fournies par le créancier, que la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme n’a pas été soulevée et examinée lors de la procédure collective si bien que peu important l’autorité de la chose jugée de la décision prise dans ce cadre, il appartient au juge de l’exécution d’examiner le caractère abusif de cette clause et d’en tirer toutes les conséquences.

Par conséquent, seules les échéances impayées constituent la créance de Monsieur X. et de Madame Y. épouse X., ainsi que les intérêts s’y afférant, qui doivent nécessairement être recalculés.

Dès lors, faute pour le créancier d’avoir réalisé ces calculs dans le temps qui lui était laissé afin de réaliser une note en délibéré, il conviendra de rouvrir avant dire droit les débats afin de permettre au créancier de produire un décompte actualisé de sa créance en tenant compte de la présente décision. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00068 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAZG. Code NAC : 78A

 

ENTRE :

SA CRÉDIT LYONNAIS

société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro XXX, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CRÉANCIER POURSUIVANT, Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.

 

ET :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 6].

Madame Y. épouse X.

née le [Date naissance 4] à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 6].

PARTIES SAISIES, Monsieur X. ayant comparu en personne, n’ayant pas constitué avocat. Madame Y. épouse X. étant non comparante, n’ayant pas constitué avocat.

TRÉSOR PUBLIC

agissant par le Services des Impôts des Particuliers de [Localité 8] OUEST, dont les bureaux sont situés [Adresse 2], à [Localité 8]. CRÉANCIER INSCRIT

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente

Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS : À l’audience du 2 octobre 2024, tenue en audience publique.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 novembre 2022 réalisé par le CRÉDIT LYONNAIS à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. en recouvrement de la somme de 157.957,34 euros arrêtée au 6 juillet 2022,

Vu la publication du commandement de payer le 3 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 (volume 2023 S numéro XX),

Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 23 février 2023 pour l’audience du 03 avril 2023 devant le juge de l’exécution d’Evreux,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 27 février 2023 au greffe de la juridiction,

Par décision du 25 mars 2024, le juge de l’exécution d’Evreux s’est déclaré incompétent territorialement au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 octobre 2024.

Bien que régulièrement convoquée, Madame Y. épouse X. n’a pas comparu.

Monsieur X. indique que Madame Y. épouse X. vit en Guyane et est favorable à la vente amiable du bien. Il sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier pour un prix minimum de 220.000 euros expliquant avoir eu une proposition d’achat à 245.000 euros au mois de juillet 2024.

Le créancier poursuivant indique à l’audience ne pas être opposé à la vente amiable au prix plancher de 220.000 euros.

À l’audience, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme a été soulevée d’office par le juge de l’exécution et le créancier a été autorisé à produire une note en délibéré jusqu’au 6 novembre 2024 sur ce point.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

Par note en délibéré du 4 novembre 2024, le créancier indique que si la clause en elle-même pourrait être considérée comme abusive au sens de la jurisprudence, Madame Y. épouse X. a fait l’objet d’une procédure collective convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 avril 2021 ce qui a eu pour effet de rendre exigibles de plein droit les sommes dues par les emprunteurs solidaires. Il ajoute que la créance s’élève à la somme de 157.954,34 euros à savoir l’actualisation de la créance du CRÉDIT LYONNAIS admise au passif de la procédure collective par décision du 27 juillet 2021 ayant autorité de la chose jugée.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le CRÉDIT LYONNAIS sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 6] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5], conformément à la description détaillée réalisée dans le cahier des conditions de vente.

 

Sur le titre exécutoire :

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

L'article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

L'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.

Dès lors, il en résulte, que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l'exécution tire toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

Par ailleurs, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'il a été procédé à cet examen. Par conséquent, un débiteur soumis à une procédure collective contre lequel a été rendue une décision, irrévocable, admettant à son passif une créance au titre d'un prêt immobilier, qu'il avait souscrit antérieurement en qualité de consommateur, peut, à l'occasion de la procédure de saisie immobilière d'un bien appartenant à ce débiteur, mise en oeuvre par le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur est inopposable, nonobstant l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, soulever, à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, une contestation portant sur le caractère abusif d'une ou plusieurs clauses de l'acte de prêt notarié dès lors qu'il ressort de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge ne s'est pas livré à cet examen. (Civ. 2e, 20 oct. 2022 et Com. 8 févr. 2023)

En l'occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un acte notarié, revêtu de la formule exécutoire établi le 15 juillet 2005, contenant la vente des biens et droits immobiliers, objet de la saisie immobilière, et le prêt par le CRÉDIT LYONNAIS à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. d’un montant de 240.000 euros remboursable selon 303 échéances mensuelles au taux d’intérêt annuel fixe de 3,5 %.

La clause de déchéance du terme contenu dans l’acte notarié indique que « toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d’une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d’une promesse de garantie ».

Le créancier poursuivant ne produit pas à la procédure les différentes lettres recommandées envoyées valant mise en demeure de payer les échéances impayées du contrat ni celles prononçant la déchéance du terme. Il apparait toutefois, au regard du décompte de créance fourni par le créancier, que la déchéance du terme aurait été prononcée le 07 septembre 2020.

Le CRÉDIT LYONNAIS rapporte à la procédure le justificatif de l’inscription de la créance du CRÉDIT LYONNAIS du 27 juillet 2021 au titre de ce prêt dans le cadre de la procédure collective ouverte au tribunal judiciaire de Versailles à l’égard de Madame Y. épouse X., et ce pour un montant de 139.755,54 euros. Il précise également que la procédure collective à l’égard de Madame Y. épouse X. a été convertie en liquidation judiciaire le 09 avril 2021 ce qui aurait pour conséquence de rendre exigible les créances non échues.

Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ne contestent pas le principe de la créance et n’ont pas fait d’observation sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la clause de déchéance du terme contenue dans l’acte notarié qui sert de titre exécutoire, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs qui ont été exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la mise en demeure ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable, à savoir aucun délai.

Cette clause qui apparait abusive sera donc réputée non écrite.

Par ailleurs, il ressort des pièces fournies par le créancier, que la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme n’a pas été soulevée et examinée lors de la procédure collective si bien que peu important l’autorité de la chose jugée de la décision prise dans ce cadre, il appartient au juge de l’exécution d’examiner le caractère abusif de cette clause et d’en tirer toutes les conséquences.

Par conséquent, seules les échéances impayées constituent la créance de Monsieur X. et de Madame Y. épouse X., ainsi que les intérêts s’y afférant, qui doivent nécessairement être recalculés.

Dès lors, faute pour le créancier d’avoir réalisé ces calculs dans le temps qui lui était laissé afin de réaliser une note en délibéré, il conviendra de rouvrir avant dire droit les débats afin de permettre au créancier de produire un décompte actualisé de sa créance en tenant compte de la présente décision.

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

RÉPUTE non écrite comme étant abusive la clause de déchéance du terme d’exigibilité anticipée (paragraphe 5) du contrat de prêt contenu dans l’acte notarié du 15 juillet 2005 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du MERCREDI 12 FÉVRIER 2025 à 10h30 ;

INVITE le CRÉDIT LYONNAIS à remettre, un mois avant l’audience, un nouveau décompte conforme à la présente décision et en réalisant un nouveau calcul des intérêts au regard du nouveau montant de la créance ;

SURSOIT, dans l’attente, à statuer sur les demandes et réserve les dépens.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 06 Décembre 2024.

Le Greffier                            Le Président

Sarah TAKENINT              Elodie LANOË