CA PAU (2e ch. 1re sect.), 27 octobre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2492
CA PAU (2e ch. 1re sect.), 27 octobre 2009 : RG n° 08/02984 ; arrêt n° 4433/09
Publication : Jurica
Extrait : « Cette formule énonce ainsi sans aucune ambiguïté une soumission du contrat au droit luxembourgeois.
Il apparaît que la signature apposée par Monsieur X. sur la demande de délivrance d'une carte accréditive à paiement différé s'est trouvée immédiatement précédée, en suite de l'indication qu'elle constituait un « avis important » d'une formule portant, notamment, l'indication que les conditions générales de vente étaient imprimées à l'arrière du document et de la déclaration faite qu'il les avait lues et comprises. Ainsi Monsieur X., dont l'attention a été spécialement attirée sur les conditions du contrat et la nécessité d'en prendre connaissance, se trouve-t-il mal fondé à prétendre que la soumission de celui-ci à la loi luxembourgeoise ne lui serait pas opposable, comme n'ayant pas procédé, le concernant, d'un consentement éclairé, mais d'un contrat d'adhésion.
Il ne peut pas plus utilement prétendre que la clause s'y rapportant constituerait une clause abusive, alors au contraire que la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans les situations comportant un conflit de lois, a expressément reconnu aux parties, sous les seules conditions qui y sont posées, la faculté de faire choix de la loi applicable.
Ce contrat de mise à disposition de la carte de paiement ou de retrait comportait un débit différé en fin de mois, selon les modalités particulières adoptées par les parties relatives à la date d'effet du débit opéré en fin de mois sur le compte choisi par le client. Cette opération, ainsi consentie avec un terme inférieur à trois mois, ne relevait pas, en elle-même, des dispositions du Code de la consommation, mais du droit commun des contrats pour lequel les parties pouvaient librement déterminer la loi applicable, et, comme elles l'ont fait en l'espèce, la loi luxembourgeoise. En ce sens et en considération de la nature même de cette opération, n'avaient pas vocation à trouver application en la cause les dispositions de l'article 5 paragraphe 2 de la Convention de Rome, selon lesquelles dans les contrats conclus par les consommateurs le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
[…] Dans ces conditions, il apparaît que c'est à bon droit que le premier juge n'a pas entendu retenir l'application en la cause des dispositions du Code de la consommation et le jeu de la forclusion de l'action, telle qu'elle était opposée par Monsieur X. et qui n'a pas d'équivalence dans le droit luxembourgeois applicable. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
DEUXIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/02984. Arrêt n° 4433/09. Nature affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire.
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 octobre 2009, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
DÉBATS : Audience publique tenue le 30 avril 2009
COMPOSITIUON DE LA COUR : Lors des débats : Monsieur LARQUE, Président chargé du rapport, Monsieur FOUASSE, Conseiller, Madame MEALLONNIER, Conseiller, assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT : [minute Jurica page 2]
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour, assisté de Maître CAILLE, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉE :
SA BANQUE INVIK
[adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Michel VERGEZ, avoué à la Cour
Sur appel de la décision en date du 12 OCTOBRE 2007 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LOURDES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
I. Présentation du litige et de la procédure suivie :
Vu le jugement rendu le 14 janvier 2008, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure suivie, comme des moyens et prétentions antérieurs des parties, et par lequel le Tribunal d'Instance de LOURDES a :
* condamné Monsieur X. à payer à la SA Banque INVIK les sommes de :
- 2.273,51 euros, avec intérêts moratoires au taux légal luxembourgeois majoré de 10 %, à compter du 31 août 2003,
- 474,70 euros, à titre de dommages et intérêts,
- 350 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* [minute Jurica page 3] rejeté le surplus des prétentions des parties,
* condamné le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel exercé à l'encontre de cette décision par Monsieur X., suivant déclaration reçue au greffe de la Cour, le 21 décembre 2007 et ce, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas, en l'état, ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public.
Vu les dernières conclusions prises par Monsieur X., le 19 janvier 2009 et par la SA Banque INVIK le 13 janvier 2009.
Vu la clôture intervenue le 24 mars 2009.
II. Ce qui est soutenu et demandé :
Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur X. demande à la Cour de :
* dire et juger son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
* réformer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
* déclarer irrecevables les demandes de la SA Banque INVIK ; à tout le moins, les déclarer mal fondées et en débouter la banque,
* la condamner à lui payer une indemnité de 1.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON et O. MARIOL.
La SA Banque INVIK présente, quant à elle, les demandes suivantes :
* déclarer l'appel de Monsieur X. mal fondé,
* le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
* y ajoutant, condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* le condamner aux entiers dépens,
* autoriser Maître VERGEZ à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, [minute Jurica page 4] la Cour entend se référer, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures ci-dessus visées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
III. Ce qui doit être retenu :
A Sur la nature du contrat, le droit applicable et la fin de non recevoir prise de la forclusion de l'action :
Monsieur X. a souscrit le 5 avril 2000 auprès de la société luxembourgeoise Banque INVIK une convention portant sur la mise à disposition d'une carte accréditive à débit différé d'un mois sur le compte du client.
A l'article 17 des conditions générales du contrat, dans un paragraphe spécifique et sous le titre « Droit applicable / Lieu de juridiction », il est indiqué :
« Toutes les relations légales du titulaire de la carte avec la banque sont soumises au droit Luxembourgeois. Le lieu d'exécution et, à titre exclusif, le lieu de juridiction est Luxembourg.
Le titulaire de la carte renonce de manière expresse au lieu de juridiction de son domicile, la banque se réservant toutefois le droit d'engager des poursuites également à cet endroit. »
Cette formule énonce ainsi sans aucune ambiguïté une soumission du contrat au droit luxembourgeois.
Il apparaît que la signature apposée par Monsieur X. sur la demande de délivrance d'une carte accréditive à paiement différé s'est trouvée immédiatement précédée, en suite de l'indication qu'elle constituait un « avis important » d'une formule portant, notamment, l'indication que les conditions générales de vente étaient imprimées à l'arrière du document et de la déclaration faite qu'il les avait lues et comprises.
Ainsi Monsieur X., dont l'attention a été spécialement attirée sur les conditions du contrat et la nécessité d'en prendre connaissance, se trouve-t-il mal fondé à prétendre que la soumission de celui-ci à la loi luxembourgeoise ne lui serait pas opposable, comme n'ayant pas procédé, le concernant, d'un consentement éclairé, mais d'un contrat d'adhésion.
Il ne peut pas plus utilement prétendre que la clause s'y rapportant constituerait une clause abusive, alors au contraire que la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans les situations comportant un conflit de lois, a expressément reconnu aux parties, sous les seules conditions qui y sont posées, la faculté de faire choix de la loi applicable.
Ce contrat de mise à disposition de la carte de paiement ou de retrait comportait un débit différé en fin de mois, selon les modalités particulières adoptées par les parties relatives à la date d'effet du débit opéré en fin de mois sur le compte choisi par le client.
Cette opération, ainsi consentie avec un terme inférieur à trois mois, ne relevait pas, en elle-même, des dispositions du Code de la consommation, mais du droit commun des contrats pour lequel les parties pouvaient librement déterminer la loi applicable, et, comme elles l'ont fait en l'espèce, la loi luxembourgeoise.
En ce sens et en considération de la nature même de cette opération, n'avaient pas vocation à trouver application en la cause les dispositions de l'article 5 paragraphe 2 de la Convention [minute Jurica page 5] de Rome, selon lesquelles dans les contrats conclus par les consommateurs le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
S'il apparaît, par ailleurs, à l'examen des relevés de comptes versés aux débats que le 21 février 2003 le solde du compte de carte de crédit a été ramené à zéro, une nouvelle opération inscrite le même jour portant sur un montant de 59,90 € et qui a figuré comme non couverte au 28 février 2003, n'a jamais été couverte depuis lors, le montant du solde établi mois par mois n'ayant cessé de s'accroître, jusqu'à la dénonciation du contrat Mastercard notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception de la SA Banque INVIK du 7 août 2003, et même encore au-delà, par le fait de l'imputation de frais et intérêts divers.
Ces mêmes documents révèlent toutefois qu'en réalité la dernière opération qui ait été payée par la Banque en exécution du contrat, l'a été le 5 avril 2003, après quoi, selon ce qui ressort, par ailleurs, des indications contenues dans les écritures d'instance présentées par Monsieur X. devant le juge de proximité, il avait lui-même formé une opposition au paiement des facturettes Mastercard par sa banque.
Il s'ensuit que si la SA Banque INVIK a continué à imputer des frais et des intérêts sur le compte, ils n'avaient plus alors pour fondement un différé convenu de couverture des ordres de paiement donnés à la SA Banque INVIK, qui avait elle-même honoré le paiement des facturettes, mais un retard de paiement par Monsieur X. de sa dette envers la SA Banque INVIK, en suite de la démarche expresse de Monsieur X. auprès de sa propre banque pour bloquer tout règlement.
Les intentions des parties à cet égard s'avèrent dépourvues de toute équivoque, en ce qu'il est ainsi reconnu par Monsieur X. que c'est par l'effet d'une opposition à paiement, que le défaut de règlement s'est constitué et alors qu'il est justifié par la SA Banque INVIK aux débats qu'en suite de réclamations demeurées infructueuses elle a saisi son conseil qui dès le 7 août 2003 a notifié une dénonciation du contrat et le 17 septembre 2003 a délivré à Monsieur X. une sommation de payer.
La résistance volontaire de Monsieur X. à tout paiement ne saurait ainsi avoir changé la nature juridique de sa dette et conféré à celle-ci le caractère d'un crédit de plus de trois mois.
Dans ces conditions, il apparaît que c'est à bon droit que le premier juge n'a pas entendu retenir l'application en la cause des dispositions du Code de la consommation et le jeu de la forclusion de l'action, telle qu'elle était opposée par Monsieur X. et qui n'a pas d'équivalence dans le droit luxembourgeois applicable.
B - Sur la créance de la SA Banque INVIK :
Monsieur X. prétend que faute par elle de produire les pièces justificatives des règlements et ordres de virements qu'il aurait signés, la SA Banque INVIK ne justifie pas l'existence de la créance qu'elle invoque.
Il fait valoir encore en ce sens qu'il ne s'est pas rendu à Saint-Étienne et ne saurait être concerné par l'achat qui y a été fait.
Sur ce dernier point qui a été le facteur déclenchant de la difficulté, il doit être apprécié que la critique n'est en rien opérante alors que, s'agissant d'un paiement concernant la société CASINO, l'indication de Saint-Étienne qui figure sur le relevé à la date du 6 mars 2003 ne fait [minute Jurica page 6] pas référence au lieu où ont été réalisés les achats correspondant, qui ont tout aussi bien pu l'être dans l'un de ses Établissements des Hautes Pyrénées ou Pyrénées Atlantiques, départements dans lesquels Monsieur X. effectuait ses achats, mais a trait à l'adresse de l'Établissement où sont centralisées les opérations de recouvrement de cette société.
Ainsi et au regard de la localisation, que révèlent les indications des relevés de comptes, des diverses opérations traitées par la SA Banque INVIK, tandis que Monsieur X. ne critique distinctement aucune de ces autres opérations et alors encore qu'il ne prétend pas s'être trouvé dépossédé de sa carte et de son Code PIN au temps où elles ont été réalisées, il sera jugé que la preuve de leur engagement par Monsieur X. se trouve ainsi suffisamment rapportée aux débats.
S'avère mal fondé le moyen pris de la nullité du contrat, par application de l'article L. 311-10 du Code de la consommation, alors que, selon ce qui a été ci-avant apprécié, les dispositions du Code de la consommation ne trouvent pas à s'appliquer en la cause.
Toutefois doit-il être relevé en relation avec ce moyen, que les seules conditions générales portées au dos de la demande de délivrance d'une carte d'accréditation signée par Monsieur X. ne comportaient, à l'exception de l'indication d'une commission de 3 % sur les opérations de retraits d'argent liquide, aucune disposition spéciale de nature à définir les conditions tarifaires qu'entendait appliquer la SA Banque INVIK, que ce soit au titre des frais de gestion, des intérêts normaux ou de retard, comme de dépassement de la limite impartie ainsi encore que frais de recouvrement.
La SA Banque INVIK ne justifie pas avoir porté préalablement à la connaissance de Monsieur X. les conditions d'intérêts et frais qu'elle a entendu lui appliquer postérieurement à la mise en oeuvre de l'opposition ci-avant mentionnée.
Dans ces conditions il sera jugé que la SA Banque INVIK est seulement fondée à lui réclamer la somme de 1.746,40 €, outre les intérêts au taux légal en vigueur au Luxembourg, à compter de la mise en demeure du 22 mars 2004.
S'agissant des frais exposés par la SA Banque INVIK dans le cadre de la convention générale de recouvrement conclue par elle avec la société Saint Louis Recouvrement, il y a lieu de considérer que cette convention n'étant pas visée aux Conditions Générales du contrat conclu entre la SA Banque INVIK et Monsieur X., ils ne sauraient faire l'objet d'une réclamation spécifique, mais doivent être seulement envisagés en tant qu'éléments des frais irrépétibles et admis dans la limite seulement de ce qui est légitime au regard de la créance effectivement retenue.
C - Sur les frais et dépens :
Reconnu débiteur, Monsieur X. sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Bien que la créance reconnue au profit de la SA Banque INVIK soit en définitive moindre que celle réclamée et allouée par le premier juge, l'équité ne commande toutefois pas de dispenser Monsieur X. de toute prise en charge des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par la SA Banque INVIK, pour faire valoir ses droits en cause d'appel.
A ce titre et par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Monsieur X. sera ainsi condamné à payer à la SA Banque INVIK, outre le montant défini par le [minute Jurica page 7] premier juge et expressément confirmé, la somme supplémentaire de 800 €.
Sera par contre rejetée la demande formée sur ce même fondement par Monsieur X. lui-même, condamné aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IV. Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit comme régulier en la forme l'appel exercé par Monsieur X. à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de LOURDES le 12 octobre 2007,
Confirme ledit jugement en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir opposée par Monsieur
X., prise de la forclusion de l'action,
En tant que de besoin l'en déboute et confirme encore le jugement en ce qu'il a soumis la convention des parties au droit Luxembourgeois,
Confirme encore en son principe le jugement dont appel, en ce qu'il a prononcé condamnation à paiement à l'encontre de Monsieur X.,
Le réformant sur le montant des condamnations prononcées,
Condamne Monsieur X. à payer à la SA Banque INVIK la somme de 1.746,40 €, outre les intérêts au taux légal en vigueur au Luxembourg, à compter de la mise en demeure du 22 mars 2004,
Le condamne encore à lui payer, outre la somme de 350 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance, celle aussi de 800 €, par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur X. sur ce même fondement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Maître VERGEZ, avoué, à recouvrer directement contre Monsieur X., ceux d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur Jean-Michel LARQUÉ, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT