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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 20 mars 2025

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 20 mars 2025
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 9
Demande : 24/02221
Décision : 2025/120
Date : 20/03/2025
Nature de la décision : Sursis à statuer
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 21/02/2024
Décision antérieure : TJ Nice (Jex), 5 février 2024 : RG n° 22/01760
Numéro de la décision : 120
Décision antérieure :
  • TJ Nice (Jex), 5 février 2024 : RG n° 22/01760
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24990

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 20 mars 2025 : RG n° 24/02221 ; arrêt n° 2025/120

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6 §1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco). Un arrêt du même jour (C-693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.

Aucun moyen de droit interne (autorité de la chose jugée, demande nouvelle, effet dévolutif limité) ne peut être opposé au consommateur pour refuser d'examiner même pour la première fois en cause d'appel son droit à protection contre les clauses abusives en raison de la nécessaire effectivité du droit de l'Union.

L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction modifiée par ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 applicable au contrat de prêt du 5 juin 2008, dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. [...] » Par arrêt du 6 juillet 2017, la cour d'appel de céans, après avoir constaté que l'offre de prêt était bien annexée au contrat de prêt rédigé par le notaire contrairement à ce qui avait été retenu par le premier juge, a jugé que la clause d'exigibilité en page 14 des conditions générales de l'offre de prêt annexée à l'acte authentique était opposable aux débiteurs du contrat de prêt.

Au vu du moyen de droit soulevé d'office, il convient de surseoir sur l'ensemble des contestations et demandes et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le point précité et ses éventuelles conséquences sur le caractère liquide et exigible de la créance poursuivie. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-9

ARRÊT DU20 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/02221. Arrêt n° 2025/120. N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTRJ. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 5 février 2024 enregistré au répertoire général sous le RG n° 22/01760.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 8] ([pays]), de nationalité Iranienne, demeurant [Adresse 3] ([pays])

Monsieur Y.

en qualité d'héritier de sa fille Madame K. I. Y. divorcée Z. X., décédée le [Date décès 2] 2015., né en [date] à [Localité 4] ([pays]), de nationalité Iranienne, demeurant [Adresse 10], ([pays])

Madame Z.

en qualité d'héritier de Madame K. I Y. divorcée Z. X., décédée le [Date décès 2] 2015. née en 1956 à [Localité 8] ([pays]), de nationalité Iranienne, demeurant [Adresse 5] ([pays])

Tous représentés et assistés par Maître Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE

 

INTIMÉE :

Société MY MONEY BANK

société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, - [Adresse 9], représentée par Maître Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 février 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice), Madame Pascale POCHIC, Conseiller, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte authentique du 5 juin 2008, M. X. et Mme K. I. Y., ex épouse X., se sont portés acquéreurs de divers biens et droits réels immobiliers dépendant d'un ensemble à [Localité 7]. Le prix d'acquisition d'un montant de 450.000 euros a été financé au moyen de deniers personnels des acquéreurs à concurrence de 210.000 euros, et par l'intermédiaire d'un prêt Flexicredit de 240.000 euros, consenti par la société My Money Bank.

Suite au non-paiement de 4 échéances à compter du mois d'août 2013, l'établissement bancaire a, par acte du 2 février 2015, saisi le juge de l'exécution aux fins de validation de la procédure de saisie immobilière initiée le 4 décembre 2014, à l'encontre de M. et Mme X., pour un montant total de 1.599,32 euros.

Suivant jugement d'orientation du 18 février 2016, le juge de l'exécution a constaté l'absence de titre exécutoire constatant l'inexistence d'une créance liquide et exigible, et a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière. La société My Money Bank a fait appel du jugement.

Par arrêt du 6 juillet 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement seulement en ce qu'il a dit que la procédure de saisie a été engagée sans titre exécutoire, et statuant à nouveau, dit que la clause d'exigibilité prévue était opposable aux emprunteurs. Il a également reçu l'intervention volontaire de M. Y.et Mme Z., respectivement père et mère de Mme I. Y., compte tenu de son décès le [Date décès 2] 2015 et de leur qualité d'héritiers.

Suivant jugement du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction territorialement compétente à raison du siège social de l'établissement bancaire, s'est notamment déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Nice pour statuer sur la validité des commandements aux fins de saisie vente.

Par jugement en date du 5 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a:

- Déclaré irrecevables M. C. X., M. I. Y. et Mme Z., en leur demande de constatation de l'acquisition de la prescription de la créance de la société My Money Bank eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 6 juillet 2017,

- Dit que la société My Money Bank dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,

- Débouté M. Z. X., M. I. Y. et Mme Z. de l'intégralité de leurs demandes,

- Condamné M. Z. X., M. I. Y. et Mme Z. à payer à la SA My Money Banque la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. Z. X., M. I. Y. et Mme Z. aux dépens de la procédure,

- Rejeté tous autres chefs de demandes.

Vu la déclaration d'appel de M. Z. X., M. I. Y. et Mme Z. en date du 21 février 2024,

[*]

Au vu de leurs dernières conclusions en date du 26 mars 2024, ils sollicitent qu'il plaise à la cour d'appel, vu l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 327-2 ancien devenu L. 218-2 du code de la consommation, d'infirmer le jugement du 5 février 2014 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

- Prononcer la nullité des commandements aux fins de saisie-vente des 30 avril 2015 et 14 février 2017 comme n'étant pas fondés sur un titre exécutoire constant une créance exigible à raison de la déchéance prononcée le 22 novembre 2013 mais de manière irrégulière,

- Prononcer la nullité des commandements aux fins de saisie-vente des 29 novembre 2018, 10 décembre 2018, 19 octobre 2020 et 21 mars 2023 comme n'étant pas fondés sur un titre exécutoire constant une créance exigible à raison de la déchéance prononcée le 22 novembre 2013 mais de manière irrégulière,

- Prononcer la nullité de la déchéance du terme du 6 juillet 2021, la déchéance ayant d'ores et déjà été prononcée au mois de novembre 2013,

- Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 7 septembre 2021, signifié sur la base d'un titre ne constatant pas une créance liquide et exigible compte tenu de la nullité de la déchéance du 6 juillet 2021,

- Déclarer prescrite la créance invoquée par la société My Money Banque tant en principal qu'au titre des intérêts, frais et accessoires, et en conséquence,

- Prononcer l'extinction, par l'effet de l'acquisition de la prescription, des obligations des demandeurs à l'instance à l'égard de la société My Money Bank au titre de la créance invoquée, tant en principal qu'au titre des intérêts, frais et accessoires,

* Subsidiairement, en tout état de cause et si par extraordinaire la Cour venait à retenir la validité de la déchéance du terme du 6 juillet 2021,

- Déclarer prescrite l'intégralité des échéances de remboursement du prêt immobilier couvrant la période allant du mois de novembre 2013 au mois d'août 2019, le premier acte interruptif signifié par suite de la déchéance précitée du 6 juillet 2021 portant date du 7 septembre 2021, et en conséquence,

- Prononcer de plus fort la nullité des commandements aux fins de saisie-vente des 30 avril 2015, 14 février 2017, 29 novembre 2018, 10 décembre 2018 et 19 octobre 2020, ainsi que la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 7 septembre 2021, lesquels font figurer de surcroît des montants erronés, alors qu'au surplus ledit PV ne mentionne aucun décompte,

* En tout état de cause,

- Prononcer la mainlevée des sûretés inscrites au bénéfice de l'intimée et notamment du privilège de prêteur de deniers,

- Condamner la société My Money Banque à procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à l'accomplissement des formalités de mainlevée et de radiation des sûretés inscrites à son bénéfice, et notamment du privilège de prêteur de deniers, et à en justifier auprès des demandeurs,

- Débouter la société My Money Banque de l'intégralité de ses prétentions,

- Condamner la société My Money Bank à payer la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les appelants exposent que l'établissement bancaire ne dispose d'aucune créance exigible, faisant échec à l'existence d'un titre exécutoire et à l'application des dispositions de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. Ils rappellent que la déchéance a été prononcée le 22 novembre 2013 et qu'aux termes de l'arrêt du 6 juillet 2017, la cour de céans a considéré qu'aucune déchéance n'était encourue le 14 novembre 2013, ce qui l'a conduite à confirmer le jugement déféré s'agissant de la nullité de l'entière procédure de saisie immobilière.

Ils soutiennent que de ce fait, les deux commandements aux fins de saisie-vente des 30 avril 2015 et 14 février 2014 sont frappés de nullité. Ils font valoir que le délai de prescription a couru à compter de la déchéance du terme prononcé le 22 novembre 2013, et qu'aucun acte interruptif n'étant valablement intervenu, les obligations respectives des parties s'éteignent par la prescription. De la même manière, ils demandent à ce que soient jugées sans cause, les sûretés inscrites à la garantie des engagements souscrits.

Sur l'autorité de la chose jugée, les appelants font valoir que l'intimée ne pouvait invoquer devant une juridiction distincte, des moyens déjà judiciairement tranchés, tout en rappelant que la décision du 7 janvier 2022 n'a fait l'objet d'aucun appel. Elle prétend que le raisonnement adopté par l'intimée est erroné au motif que la cour d'appel n'a jamais précisé que la déchéance prononcée était non avenue.

Ils arguent que les commandements signifiés l'ayant été sur la base d'un titre ne constatant pas une créance liquide et exigible, ils sont dépourvus de tout effet interruptif. Ainsi, en l'absence d'interruption du délai biennal de prescription, la créance est nécessairement éteinte depuis le 22 novembre 2015, date d'expiration du délai de deux ans suivant la déchéance prononcée le 22 novembre 2013. Ils sollicitent ainsi, l'infirmation du premier jugement et la consécration de la nullité des commandements ultérieurement signifiés les 29 novembre 2018, 10 décembre 2018, 19 octobre 2020 et 21 mars 2023.

Les appelants demandent la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 7 septembre 2021, et si par extraordinaire la cour venait à retenir la validité de la déchéance du terme du 6 juillet 2021, il conviendrait de déclarer prescrite l'intégralité des échéances de remboursement du prêt immobilier couvrant la période de novembre 2013 au mois d'août 2019. Ils sollicitent également de condamner l'intimée à procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir, à l'accomplissement des formalités de mainlevée et de radiation des sûretés inscrites à son bénéfice, étant rappelé sur ce point que l'acte notarié fait mention d'un privilège de prêteur de deniers.

Enfin, ils sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

[*]

Au vu de ses dernières conclusions en date du 30 mai 2024, l'intimée demande à la cour d'appel, vu les articles L. 222-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du code de la consommation, de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 5 février 2024,

- Débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,

- Les condamner à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

L'intimée rétorque que l'argumentation des appelants s'oppose à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, qui a estimé que les premiers incidents de paiement en date des 5 août, 5 septembre et 5 octobre 2013 avaient été régularisés et qu'aucune déchéance juridique du terme n'était encourue le 14 novembre 2013, la déchéance prononcée le 22 novembre 2013 étant donc non avenue.

Elle justifie d'actes interruptifs de prescription et fait valoir que la reconnaissance dans l'arrêt du 6 juillet 2017 du caractère exécutoire du titre, a pour effet de légitimer lesdits actes interruptifs accomplis à son initiative. Elle fait état des commandements de saisie-vente délivrés qui, n'étant plus honorés au jour de leur délivrance, interrompent le délai de prescription. Elle sollicite que les appelants soient déboutés de leur demande de nullité des commandements aux fins de saisie vente.

Elle fait également valoir qu'elle a notifié le 20 octobre 2020 aux appelants, de nouvelles mises en demeure compte tenu des échéances impayées et a prononcé une nouvelle déchéance du terme le 6 juillet 2021, notifiée le 3 août 2021. De plus, les paiements effectués le 12 novembre 2013 par M. et Mme Z. X. sont eux-mêmes interruptifs de prescription.

L'intimée rappelle qu'elle a aussi pratiqué le 7 septembre 2021, une saisie attribution des loyers, interrompant une nouvelle fois la prescription.

Enfin, elle argue leur avoir délivré des commandements aux fins de saisie-vente en date du 21 mars 2023.

[*]

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2024,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le moyen de droit soulevé d'office par la cour d'appel :

Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6 §1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco).

Un arrêt du même jour (C-693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.

Aucun moyen de droit interne (autorité de la chose jugée, demande nouvelle, effet dévolutif limité) ne peut être opposé au consommateur pour refuser d'examiner même pour la première fois en cause d'appel son droit à protection contre les clauses abusives en raison de la nécessaire effectivité du droit de l'Union.

L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction modifiée par ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 applicable au contrat de prêt du 5 juin 2008, dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. [...] »

Par arrêt du 6 juillet 2017, la cour d'appel de céans, après avoir constaté que l'offre de prêt était bien annexée au contrat de prêt rédigé par le notaire contrairement à ce qui avait été retenu par le premier juge, a jugé que la clause d'exigibilité en page 14 des conditions générales de l'offre de prêt annexée à l'acte authentique était opposable aux débiteurs du contrat de prêt.

Au vu du moyen de droit soulevé d'office, il convient de surseoir sur l'ensemble des contestations et demandes et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le point précité et ses éventuelles conséquences sur le caractère liquide et exigible de la créance poursuivie.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

SURSOIT à statuer sur les contestations et demandes ;

SOULÈVE d'office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée en page 14 des conditions générales de l'offre de prêt annexée à l'acte authentique en date du 5 juin 2008,

INVITE les parties à formuler leurs observations sur ce point de droit soulevé d'office et ses éventuelles conséquences sur le caractère liquide et exigible de la créance de la société My Money Bank, objet du commandement de payer valant saisie immobilière ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 01 Octobre 2025 à 14h15 salle 4 Palais Monclar,

DIT que la clôture sera prononcée le 02 Septembre 2025,

RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE                                         LA PRÉSIDENTE