CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 3 juillet 2025
- TJ Marseille (Jex), 22 juin 2023 : RG n° 23/01865
CERCLAB - DOCUMENT N° 24992
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 3 juillet 2025 : RG n° 23/09048 ; arrêt n° 2025/298
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « L'arrêt de sursis à statuer du 30 mai 2024 auquel il est expressément renvoyé pour rappel des dispositions de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, qui a transposé en droit français la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et de la jurisprudence de la Cour de justice européenne et de la Cour de cassation sur l'office du juge de l'exécution en la matière et l'appréciation du caractère abusif d'une clause relative à la déchéance du terme, a relevé qu'en vertu de l'article 5 du contrat de prêt immobilier conclu entre les parties le 20 juillet 2005, le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d'un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu; Cette clause qui prévoit l'exigibilité immédiate et de plein droit des sommes dues sans formalité ni préavis, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ;
Il convient en conséquence de déclarer non écrite comme abusive la clause susvisée, ce dont ne disconvient pas l'intimée qui s'en rapporte sur ce point ; Il s'ensuit que la créance de la banque au titre du capital du prêt n'est pas exigible, seule l'est la somme correspondant aux échéances mensuelles impayées prévues au tableau d'amortissement, à la date de la saisie ».
2/ « Ainsi que l'objecte l'appelante, cette demande formée pour la première fois par l'intimée, excède le périmètre de la réouverture des débats ordonnée pour permettre aux parties de conclure sur le caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme ;
En tout état de cause la clause « indemnités - intérêts de retard » figurant à l'article 6 de l'offre préalable de prêt en ce qu'elle prévoit en cas de défaillance de l'emprunteur, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, est illicite puisqu'elle méconnaît les dispositions d'ordre public des articles L. 312-22 et L.312-23 et du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, qui limite les indemnités et coûts qui peuvent être mis à la charge de l'emprunteur défaillant ; Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur le caractère abusif de cette clause. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-9
ARRÊT DU 3 JUILLET 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/09048. Arrêt n° 2025/298. N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSW2. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 22 juin 2023 enregistré au répertoire général sous le RG n° 23/01865.
APPELANTE :
SA CRÉDIT LYONNAIS - LCL
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B XXX, siège social [Adresse 1], représentée par son mandataire la société CRÉDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° YYY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4], représentée et assistée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame X.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 55 %, numéro C-ZZZ du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]), née le [Date naissance 2] à [Localité 9] ([pays]), demeurant [Adresse 3], représentée et assistée par Maître Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 mai 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice), Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration du 7 juillet 2023 la SA Crédit Lyonnais LCL (ci-après la banque) a fait appel d'un jugement rendu le 22 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par Mme X. d'une contestation de deux saisies-attribution et qui, après jonction des deux procédures, a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la banque le 21 février 2023 entre les mains de la Société Générale ;
- condamné la banque à payer à Mme X. la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
- l'a condamnée en outre aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 30 mai 2024 auquel il est expressément fait référence pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, la présente cour a :
- sursis à statuer sur les demandes ;
- soulevé d'office la question du caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée stipulée à l'article 5 de l'offre préalable de prêt ;
- invité les parties à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d'office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance de la SA Crédit Lyonnais ;
- invité la banque à communiquer un décompte comportant distinctement mention à la date des saisies-attribution, du capital restant dû, des échéances impayées et les modalités de calcul des intérêts réclamés ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 16 octobre 2024 et dit que l'instruction de l'affaire sera clôturée le 17 septembre 2024.
Le Crédit Lyonnais ayant notifié ses écritures la veille de cette clôture, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 mai 2025 et la clôture a été reportée au 29 avril 2025.
[*]
Aux termes de ses écritures notifiées le 20 mai 2025 la banque demande à la cour de :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce que le premier juge a ordonné la jonction des deux procédures enrôlées sous les n°23/1865 et 23/3374.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
- déclarer irrecevable la demande formulée par Mme X. tendant à voir déclarer non-écrite la clause du contrat de prêt intitulée « indemnités - intérêts de retard » en ce qu'elle excède le périmètre de réouverture des débats ;
- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ordonner le cantonnement de la saisie-attribution contestée effectuée le 21 février 2023 au montant des échéances impayées à cette date, soit la somme de 162.112,15 euros ;
En toute hypothèse,
- condamner Mme X. aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Nicolas Sirounian avocat au barreau d'Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit, ainsi qu'à la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes le Crédit Lyonnais expose pour l'essentiel que pour l'exécution de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt immobilier en date du 20 juillet 2005, d'un montant de 163.000 euros avec intérêts au taux de 3,95% l'an amortissable en 240 mensualités, consenti à Mme X. et son époux, M. Y., elle a fait pratiquer le 3 janvier 2023 une première saisie-attribution des comptes bancaires de l'épouse, dont elle a donné mainlevée puisque le procès-verbal de saisie était entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il visait un acte notarié du 12 décembre 2012 alors que la saisie reposait sur l'acte authentique de prêt du 20 juillet 2015. L'erreur a été rectifiée à l'occasion d'une deuxième saisie-attribution mise en œuvre le 21 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 186.660,39 euros en principal, intérêts et frais, et elle indique que ces deux mesures ont fait l'objet de contestations successives de Mme X. qui ont été jointes par le premier juge.
Elle relève que Mme X. ne soutient plus la prescription de la créance et de l'action en recouvrement, au regard des actes interruptifs intervenus à l'issue de la déchéance du terme prononcée le 26 mars 2016.
Elle affirme en substance que l'offre de prêt qui comporte une clause « exigibilité anticipée » a été annexée à l'acte notarié ce que Mme X. n'a jamais discuté et mention de cette annexion, sur laquelle le notaire a apposé sa signature, figure à l'acte authentique qui n'a pas fait l'objet d'une inscription de faux.
Sur le moyen soulevé d'office par la cour tenant au caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée, le Crédit Lyonnais indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour quant à la validité de cette clause et soutient en citant un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 n° 22-12222, qu'il y a lieu de limiter la nullité de cette clause au seul cas d'«inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d'une promesse de garantie», à l'exclusion de tout autre motif, et maintenir la validité de la clause dans les autres cas de déchéance du terme qui y sont prévus. Et dans cette hypothèse il conviendra de limiter le montant de la créance aux échéances impayées non prescrites, détaillées au décompte communiqué qui ne fait application d'aucun taux d'intérêt, soit la somme de 162.112,15 euros.
Elle soulève l'irrecevabilité de la demande formée par l'intimée tendant à voir déclarer non-écrite la clause du contrat de prêt intitulée « indemnités - intérêts de retard » en ce qu'elle excède le périmètre de réouverture des débats et ajoute qu'en tout état de cause il ne s'agit pas d'une clause d'anatocisme comme prétendu, mais d'une majoration du taux d'intérêts conventionnel et le versement d'une indemnité forfaitaire en cas d'exigibilité anticipée du capital restant dû.
[*]
Par dernières écritures notifiées le 23 mai 2025 Mme X., demande à la cour de :
- débouter le Crédit Lyonnais de ses demandes ;
- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués sur le fondement de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- subsidiairement de déclarer abusives et par conséquent non écrites les clauses d'exigibilité et d'anatocisme stipulées à l'offre préalable de prêt ;
- déclarer indéterminable la créance du Crédit Lyonnais faute de production d'un décompte comportant distinctement mention à la date des saisies attribution, du capital restant dû, des échéances impayées et des modalités de calcul des intérêts réclamés ;
- débouter le Crédit Lyonnais de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution ;
- à titre infiniment subsidiaire, fixer à 118 158,03euros le montant de la créance du Crédit Lyonnais ;
- infirmer la décision dont appel en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme X. sur le fondement de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
- débouter la société Crédit Lyonnais de ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qui concerne la confirmation de la jonction
- condamner la société Crédit Lyonnais à payer à Mme X. la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner la société Crédit Lyonnais à payer à Mme X. la somme de 133 euros x 2 en remboursement des frais bancaires au titre des saisies attribution ;
- condamner la société Crédit Lyonnais à payer à Maître Durival la somme de 4.800 euros TTC (TVA à 20 % incluse) sur le fondement de l'article 700, 2° du code de procédure civile, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'État
- condamner la société Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
A cet effet elle confirme à nouveau qu'au vu des justificatifs produits par la banque elle a renoncé à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance et de l'action en recouvrement, mais elle maintient que le titre exécutoire ne constate pas une créance exigible puisque l'offre de prêt n'est pas annexée à l'acte notarié qui n'est établi que sur 21 pages, annexe comprise (délégation de pouvoirs) et qu'il ne contient pas la clause d'exigibilité anticipée.
Elle indique encore que l'offre de prêt versée au dossier est dépourvue de toute mention constatant qu'il s'agit d'une annexe et ne comporte pas la signature du notaire, et ajoute que la pièce adverse 12 ne constitue pas un titre exécutoire puisque non revêtu de la formule exécutoire.
Sur le moyen soulevé d'office par la cour, elle argue du caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui se voit, sans aucun avertissement préalable, imposer le remboursement immédiat de la totalité du prêt au bon vouloir du prêteur, clause qui doit être réputée non écrite en sorte que la créance de la banque ne peut être considérée comme étant exigible en totalité.
Elle soutient par ailleurs le caractère abusif de la clause de capitalisation des intérêts figurant en page 5 de l'offre de prêt et intitulée « Indemnités - intérêts de retard » contraire aux dispositions de l'article L.313-23 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles.
Elle conteste le dernier décompte de créance communiqué par la banque qui inclut à tort les primes d'assurance et ne tient pas compte des deux moratoires successifs qui lui ont été accordés par la Commission de surendettement et estime qu'ainsi et déduction faite des acomptes de 3791,01 euros qui ont été versés, le montant des échéances impayées s'élève à la somme de 118 158,03 euros.
Elle demande l'infirmation du jugement dont appel sur le montant de l'indemnité pour saisie abusive en reprochant à la banque la mise en œuvre de deux saisies consécutives sur le fondement d'un titre qui ne constate aucune créance exigible, et subsidiairement faute de décompte permettant de la déterminer, ces voies d'exécution forcée ayant impacté son budget alors qu'elle est mère de trois enfants pour lesquels le père refuse d'acquitter les pensions alimentaires. Elle fait également état d'un préjudice moral résultant de la succession de ces mesures alors que la banque était informée de ses contestations.
[*]
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 29 avril 2025 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exigibilité de la créance :
Ainsi qu'énoncé aux motifs de l'arrêt de sursis à statuer du 30 mai 2024 et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les saisies-attribution en cause sont fondées sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
En effet ces mesures ont été pratiquées sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte notarié contenant prêt daté du 20 juillet 2005 qui constitue un titre exécutoire en application de l'article L.111-3,4° du code des procédures civiles d'exécution ;
Et l'acte authentique communiqué par la banque contient l'ensemble des pièces qui y sont annexées, dont l'offre de prêt, qui conformément aux dispositions de l'article 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire ;
Il est exact, comme le relève l'intimée, que la copie exécutoire de cet acte (pièce n°1 de l'appelante) ne mentionne pas la clause d'exigibilité anticipée figurant à l'article 5 de l'offre de prêt, et ne comporte pas les annexes qu'elle vise, à savoir notamment cette offre préalable de prêt.
Mais ce titre exécutoire stipule en page 6 à l'article « conditions de prêt » que celui-ci est « convenu aux conditions stipulées dans l'offre préalable ci-après relatée et dont une copie demeurera annexée après mention, dont l'emprunteur et le prêteur réitèrent par le présent acte et s'engagent à respecter » ;
Par cette clause figurant dans le corps de l'acte authentique, l'ensemble des stipulations de l'offre préalable acceptée et signée par Mme X. se trouve incorporé à la copie exécutoire en sorte que la banque dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et il sera rappelé que de la combinaison des articles 21 al 1 relatif aux annexes de l'acte notarié, et 34 , relatif aux copies sur support papier, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, et de l'article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, il résulte que, si l'acte notarié doit comporter les documents qui lui sont annexés, ces exigences ne visent pas la copie exécutoire délivrée par le notaire, dont il est jugé qu'elle n'a pas à être le fac-similé de l'acte notarié (2° [6]. 24 juin 2010 pourvoi n° 09-67.887) ;
Il y a donc lieu par infirmation du jugement entrepris, de rejeter le moyen titré de l'absence d'exigibilité de la créance.
D'autre part la saisie attribution pratiquée le 3 janvier 2023 sur les comptes bancaires de Mme X., qui était affectée d'une erreur matérielle sur la date du titre exécutoire, a fait l'objet d'une mainlevée le 16 février 2023, en sorte que la demande à ce titre est devenue sans objet, étant précisé que cette saisie, comme celle du 21 février 2023 qui l'a remplacée, s'est avérée totalement infructueuse.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
L'arrêt de sursis à statuer du 30 mai 2024 auquel il est expressément renvoyé pour rappel des dispositions de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, qui a transposé en droit français la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et de la jurisprudence de la Cour de justice européenne et de la Cour de cassation sur l'office du juge de l'exécution en la matière et l'appréciation du caractère abusif d'une clause relative à la déchéance du terme, a relevé qu'en vertu de l'article 5 du contrat de prêt immobilier conclu entre les parties le 20 juillet 2005, le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d'un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu;
Cette clause qui prévoit l'exigibilité immédiate et de plein droit des sommes dues sans formalité ni préavis, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ;
Il convient en conséquence de déclarer non écrite comme abusive la clause susvisée, ce dont ne disconvient pas l'intimée qui s'en rapporte sur ce point ;
Il s'ensuit que la créance de la banque au titre du capital du prêt n'est pas exigible, seule l'est la somme correspondant aux échéances mensuelles impayées prévues au tableau d'amortissement, à la date de la saisie ;
La banque se prévaut en définitive d'une créance de 162.112,15 euros au titre des échéances impayées pour la période du 10 avril 2009 au 10 février 2023, déduction faite des règlements pour un montant de 3.791,01 euros
Mme X. conteste le montant des échéances impayées (1.050,02 euros/mois) qui lui sont réclamées, en ce qu'il inclut les primes de l'assurance de groupe emprunteur (66,56 euros/mois);
Il est exact que la banque, qui n'est ni l'assureur ni mandaté par ce dernier pour obtenir paiement en son nom de ces primes, n'a pas qualité à en poursuivre le recouvrement forcé ;
Ces cotisations seront en conséquence déduites des échéances impayées du prêt réclamées ;
Par ailleurs ainsi que le rappelle l'intimée, elle a bénéficié dans le cadre de la procédure de traitement de son surendettement opposable à la banque, de deux moratoires 24 et 18 mois qui ont eu pour effet de suspendre l'exigibilité des créances, de sorte que sur ces périodes il ne peut y avoir d'échéances impayées ;
La créance en principal et intérêts susceptible d'être recouvrée se chiffre à la date de la saisie à la somme de 118 158,03 euros (983,46 euros x 124 mois), déduction ayant été faite des acomptes de 3791,01 versés, outre frais pour un montant total de 947,50 euros qui ne sont pas utilement discutés ;
La saisie-attribution sera en conséquence validée pour ces montants.
Sur la demande de Mme X. tendant à voir déclarer abusive et donc non écrite la clause d'anatocisme stipulée à l'offre préalable de prêt :
Ainsi que l'objecte l'appelante, cette demande formée pour la première fois par l'intimée, excède le périmètre de la réouverture des débats ordonnée pour permettre aux parties de conclure sur le caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme ;
En tout état de cause la clause « indemnités - intérêts de retard » figurant à l'article 6 de l'offre préalable de prêt en ce qu'elle prévoit en cas de défaillance de l'emprunteur, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, est illicite puisqu'elle méconnaît les dispositions d'ordre public des articles L. 312-22 et L.312-23 et du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, qui limite les indemnités et coûts qui peuvent être mis à la charge de l'emprunteur défaillant ;
Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur le caractère abusif de cette clause.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive :
La validation de la saisie-attribution à concurrence des sommes dues conduit à écarter la demande indemnitaire présentée par Mme X. sur le fondement de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, étant en outre relevé que la mesure pratiquée le 3 janvier 2023 qui a fait l'objet d'une mainlevée le 16 février 2023, et celle mise en oeuvre le 21 février 2023 se sont avérées totalement infructueuses.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 22 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille dans toutes ses dispositions appelées ;
STATUANT à nouveau et AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme X. de sa contestation de l'exigibilité de la créance ;
DÉCLARE réputée non écrite comme abusive la clause de déchéance du terme figurant à l'article 5 de l'offre préalable de prêt acceptée par Mme X. le 16 juillet 2005 ;
DÉBOUTE Mme X. de sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause d'anatocisme figurant à l'article 6 de cette offre préalable de prêt ;
CONSTATE que la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2023 sur les comptes bancaires de Mme X. a fait l'objet d'une mainlevée le 16 février 2023 ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2023 à concurrence de la somme de 118 158,03 euros en principal et intérêts au titre des échéances impayées, déduction ayant été faite des acomptes de 3 791,01 euros outre frais pour un montant de 947,50 euros;
DÉBOUTE Mme X. de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE