CA LIMOGES (ch. civ.), 10 juillet 2025
- TJ Brive-la-Gaillarde (Jex), 24 mars 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 25008
CA LIMOGES (ch. civ.), 10 juillet 2025 : RG n° 25/00317 ; arrêt n° 226
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « De l'analyse desdites dispositions énonçant que « es sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants, Pour s'en prévaloir, le Prêteur en avertira l'emprunteur par écrit », et ce notamment « si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt », il ressort que la clause figurant à l'article 16 du contrat de crédit immobilier consenti par la SA CIC SUD OUEST et intitulé « EXIGIBILITE IMMEDIATE », est constitutive d'une clause de déchéance du terme prévoyant la possibilité pour le prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, ni préavis d'une durée raisonnable. A cet égard, il y a lieu à titre liminaire, de rappeler que la Cour de Cassation a retenu le caractère abusif de certaines clauses de déchéance du terme au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 énonçant que 'dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat', et ce à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne ayant conduit ladite juridiction à considérer qu'une clause de déchéance du terme est abusive en raison du déséquilibre excessif qu'elle crée en faveur du créancier prêteur.
En l'espèce, la SCI LOL se prévaut de la position ainsi adoptée par la Cour de Cassation pour voir constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme figurant à l'article 16 du contrat de prêt immobilier conclu avec la SA CIC SUD OUEST selon acte authentique du 17 mars 2010, sachant que la SA CIC SUD OUEST lui conteste la possibilité de tirer profit des principes dégagés en jurisprudence en matière de clauses de déchéance du terme qualifiées d'abusives. De l'examen du dossier, il ressort que les parties au contrat de crédit immobilier dont s'agit ont convenu de soumettre ladite opération de crédit aux dispositions régissant les crédits à la consommation tel que stipulé en en-tête de l'offre de prêt immobilier conclue entre la Société Bordelaise de CIC en qualité de prêteur et la SCI LOL en qualité d'emprunteur, laquelle offre de prêt fait expressément référence aux articles L. 312-1 et suivants du Code de la Consommation, de sorte que la SCI LOL peut revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices du consommateur-emprunteur, dont celles applicables aux clauses de déchéance du terme revêtant un caractère abusif. De surcroît, force est de reconnaître que lors de l'opération de crédit litigieuse, la SCI LOL n'a pas agi en qualité de professionnel au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation précité, en ce que le prêt immobilier qu'elle a souscrit le 17 mars 2010 était destiné à financer l'achat d'une maison d'habitation en vue non pas de sa revente ou de sa mise en location, mais de son occupation à titre de résidence principale par l'un des membres de ladite SCI.
De l'ensemble de ces observations, il s'évince que la SCI LOL peut légitimement opposer à la SA CIC SUD OUEST le caractère abusif de la clause de déchéance du terme figurant à l'article 16 du contrat de crédit immobilier consenti par cette dernière, clause dont le libellé est révélateur d'un déséquilibre excessif en faveur de l'établissement prêteur ainsi autorisé à prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, sans préavis d'une durée raisonnable, ni mécanisme de nature à permettre la régularisation d'un tel retard de paiement. Il s'ensuit que ladite clause doit être réputée non écrite, de sorte : - qu'elle n'a pu avoir pour effet de rendre immédiatement exigible la partie de la créance de prêt non encore échue, dont le capital qui restait dû lors de la déchéance du terme prononcée par la SA CIC SUD OUEST au moyen d'un courrier recommandé du 18 février 2016 - que la SA CIC SUD OUEST ne peut se prétendre titulaire d'une créance exigible s'agissant du capital restant dû par elle revendiqué pour un montant de 175.559,09 € à la date du 5 avril 2013, et ce dans le décompte de créance intégré dans le commandement de payer valant saisie immobilière qu'elle a fait signifier à la SCI LOL le 5 janvier 2023. »
2/ « S'agissant de l'impact du caractère réputé non écrit de la clause de déchéance du terme figurant à l'article 16 du contrat de crédit immobilier consenti à la SCI LOL par la SA CIC SUD OUEST, une distinction est à opérer dans l'assiette de la créance de prêt revendiquée par cette dernière au soutien du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 janvier 2023, entre : - la partie de la créance de prêt non encore échue lors de la délivrance dudit commandement de payer, soit au capital restant dû représentatif de la somme de 175.559,09 €, laquelle n'était pas exigible lors de la mise en œuvre de la saisie immobilière engagée à l'encontre de la SCI LOL ; - et la partie de la créance de prêt correspondant aux échéances échues restées impayées, et représentatives de la somme de 8.158,78 € revendiquée par la SA CIC SUD OUEST dans le décompte de créance intégré dans ledit commandement dans la rubrique intitulée « Echéances en retard ». A vu de ces éléments, il convient de constater que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 janvier 2023, la SA CIC SUD OUEST était titulaire à l'encontre de la SCI LOL d'une créance de prêt devenue exigible pour un montant de 8.158,78 €, et susceptible en tant que telle de servir de fondement aux poursuites ainsi engagées à l'encontre de ladite SCI par voie de saisie immobilière, à condition toutefois que cette créance ne soit pas éteinte par voie de prescription, tel que soutenu par la SCI LOL pour faire obstacle à la saisie immobilière initiée à son encontre. »
3/ « De l'ensemble de ces éléments, il s'évince : - que du fait de sa caducité, le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 5 juillet 2016 à la requête de la SA CIC SUD OUEST s'est trouvé rétroactivement privé de l'effet interruptif de prescription qui s'y trouvait normalement attaché - que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 juillet 2017 à la demande de la SA CIC SUD OUEST est intervenu après l'expiration du délai de prescription biennale ayant commencé à courir à son encontre le 13 juin 2015 pour arriver à son terme le 13 juin 2017 à minuit. Il s'ensuit que la partie de la créance de prêt détenue par la SA CIC SUD OUEST d'un montant de 8.158,78 €, et seule susceptible de servir de fondement aux poursuites par elle engagées par voie de saisie immobilière à l'encontre de la SCI LOL se trouvait prescrite lors de la délivrance du commandement valant saisie immobilière du 5 janvier 2023, et ce : - depuis le 13 juin 2017 à minuit […] »
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/00317. Arrêt n° 226. N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVZM.
Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 4] à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] – [pays], représenté par Maître Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Y.
née le [Date naissance 1] à [Localité 8], demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
SCI LOL
Société Civile au capital de 100 €, dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BRIVE LA GAILLARDE sous le numéro XXX, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 24 MARS 2025 par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6]
ET :
INTIMÉE :
SA BANQUE CIC SUD OUEST
demeurant [Adresse 5], représentée par Maître Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Suivant acte notarié en date du 17 mars 2010, la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial a consenti à la SCI LOL un prêt immobilier d'un montant de 196.070 € remboursable sur une durée de 240 mois avec intérêts au taux nominal fixe de 3,95 %, sachant que ledit prêt :
- était destiné à financer l'acquisition d'un immeuble d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7]
- était garanti d'une part par une inscription de privilège de prêteur de deniers prise sur le bien susvisé, et d'autre part par des engagements de caution solidaire souscrits par Monsieur X. et par Madame Y., co-gérants de la SCI LOL.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 février 2016, la Banque CIC SUD OUEST a notifié à la SCI LOL la déchéance du terme du prêt immobilier qu'elle lui avait consenti, et ce :
- après lui avoir rappelé sa défaillance dans le règlement des échéances dudit prêt
- en lui précisant qu'en raison de cette déchéance du terme, ledit prêt était devenu intégralement et immédiatement exigible
- en la mettant en demeure de procéder au règlement de la somme totale de 213.942,10 €.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SA CIC SUD OUEST a fait délivrer à la SCI LOL un premier commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 juillet 2016, en agissant en vertu de l'acte notarié de prêt daté du 17 mars 2010, sachant que par jugement d'orientation du 13 février 2017, le juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BRIVE-LA-GAILLARDE a prononcé la caducité dudit commandement de payer.
Après avoir vainement tenté de poursuivre la vente forcée de l'immeuble de la SCI LOL, notamment en lui ayant fait signifier un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-immobilière daté du 5 juillet 2017 et dont la radiation a été ordonnée par un jugement du juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BRIVE-LA-GAILLARDE du 21 novembre 2017, la SA CIC SUD OUEST a fait délivrer à la SCI LOL un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière selon acte d'huissier en date du 5 janvier 2023, acte :
- visant le prêt notarié daté du 17 mars 2010
- précisant que la saisie immobilière portait sur la propriété bâtie située [Adresse 2] à [Localité 7]
- contenant un décompte de la créance de prêt revendiquée par la Banque CIC SUD OUEST à concurrence de la somme globale de 266 498,61 € en principal, intérêts et frais.
Ledit commandement de payer étant resté infructueux, la SA CIC SUD OUEST a par acte de Commissaire de justice en date du 12 avril 2023, assigné la SCI LOL à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, et ce à l'effet de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier, objet dudit commandement.
C'est dans ce contexte que par jugement contradictoire du 24 mars 2025 rendu en présence de Monsieur X. et de Madame Y., intervenants volontaires, le juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a notamment :
- jugé recevables les interventions volontaires de Monsieur X. et de Madame Y.
- débouté Monsieur X. et Madame Y., ainsi que la SCI LOL
* de leurs demandes de sursis à statuer dans l'attente de la fin de la procédure de surendettement concernant Madame Y.
* de leurs demandes de sursis à statuer jusqu'au terme de la procédure pendante devant la Cour d'appel de LIMOGES sous le n° RG 24/00525
* de leurs demandes de mainlevée de la procédure de saisie-vente engagée par la CIC SUD OUEST pour prescription de la créance
- constaté le caractère non écrit de la clause 16 intitulée « exigibilité immédiate » de l'offre de prêt immobilier conclue le 3 mars 2010 entre la CIC Société Bordelaise et la SCI LOL prise en la personne de son gérant ès qualités, Mme Z.
- jugé irrecevables la demande de la SCI LOL ainsi que celle de Monsieur X. et de Madame Y. tendant à voir condamner la CIC SUD OUEST à lui payer la somme de 266 498,61 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis au préjudice de la SCI LOL, dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente
- fixé au 2 juin 2025, la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchère publiques dudit bien
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 90.000 € en principal
- rappelé que le montant de la mise à prix a été fixé à la somme de 90.000 € par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe le 13 avril 2023
- débouté la SA CIC SUD OUEST et la SCI LOL de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 5 mai 2025, la SCI LOL, ainsi que Monsieur X. et Madame Y. ont interjeté appel de ce jugement.
Après assignation à jour fixe délivrée à la requête de la SCI LOL et des Consorts X. / Y., à l'encontre de la Société Banque CIC SUD OUEST et par acte de Commissaire de justice du 21 mai 2025 à l'effet de voir infirmer le jugement rendu le 24 mars 2025 par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, de voir annuler le commandement de payer du 5 janvier 2023 et voir dire n'y avoir lieu à vente forcée, l'affaire opposant lesdites parties a été fixée devant la présente Cour à son audience collégiale du 12 juin 2025, et évoquée à ladite audience.
Prétentions des parties :
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 10 juin 2025, la SCI LOL, Monsieur X. et Madame Y. demandent en substance à la Cour :
- d'infirmer intégralement le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE du 24 mars 2025, et en conséquence
* à titre principal,
° de dire abusive et donc inopposable la clause d'exigibilité immédiate de l'acte authentique du 17 mars 2010
° de dire de nul effet tous actes pris en considération de cette clause réputée non écrite, et par conséquent d'annuler le commandement de payer du 5 janvier 2023, et d'ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente engagée par la SA CIC SUD OUEST
* à titre subsidiaire, de dire prescrite la créance de la SA CIC SUD OUEST, et de débouter la SA CIC SUD OUEST de toutes ses demandes au titre de l'acte de prêt du 17 mars 2010
* à titre très subsidiaire, de dire qu'il est de l'intérêt d'une bonne admnistration de la justice de surseoir à statuer jusqu'au terme de la procédure pendante devant la Chambre Civile de la Cour d'appel de LIMOGES sous le N° RG 24/00525
- en toute hypothèse, de condamner la SA CIC SUD OUEST à leur verser la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2025, la SA CIC SUD OUEST demande en substance à la Cour :
- de débouter la SCI LOL, Monsieur X. et Madame Y. de l'intégralité de leurs demandes
- de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a
* constaté le caractère non écrit de la clause 16 intitulée « exigibilité immédiate » de l'offre de prêt immobilier conclue le 3 mars 2010
* fixé sa créance à la somme de 90.000 €
* visé de manière erronée un commandement en date du 15 juillet 2021
- statuant à nouveau,
* de constater que la SCI LOL n'est pas un consommateur, et débouter celle-ci de sa demande de voir réputer non écrite la clause de déchéance de terme figurant dans l'acte authentique de prêt conclu le 17 mars 2010
* de fixer en conséquence sa créance à la somme de 266.498,41 €
* de constater que c'est par suite d'une erreur manifestement matérielle qu'il est indiqué dans le dispositif du jugement du 24 mars 2025 que le commandement de payer valant saisie date du 15 juillet 2021 au lieu du 5 janvier 2023, et d'ordonner la rectification dudit jugement
* constater que c'est par suite d'une erreur manifestement matérielle qu'il est indiqué dans le dispositif du jugement du 24 mars 2025 le nom d'une certaine Mme Z. ès-qualités de gérante de la SCI LOL, au lieu de Madame Y. et de Monsieur X., et d'ordonner la rectification dudit jugement
* à titre subsidiaire, et pour le cas où serait confirmé le jugement déféré sur le caractère réputé non écrit de la clause de déchéance de terme, de fixer sa créance à la somme de 221.S336,11 €
* à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où serait confirmé le jugement déféré sur le caractère réputé non écrit de la clause de déchéance de terme, de constater que c'est par suite d'une erreur manifestement matérielle qu'il est indiqué dans le dispositif dudit jugement que sa créance est retenue pour un montant de 90.000 €, et d'ordonner la rectification dudit jugement pour y substituer la somme de 148 547,28 €
- en toutes hypothèses, de condamner in solidum la SCI LOL, Madame Y. et Monsieur X. à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le litige soumis à la Cour concerne la régularité de la saisie immobilière diligentée par la SA CIC SUD OUEST à l'encontre de la SCI LOL, en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à ladite société le 5 janvier 2023.
I) Sur la régularité de la saisie immobilière diligentée par la SA CIC SUD OUEST à l'encontre de la SCI LOL en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 janvier 2023 :
La régularité de la saisie immobilière diligentée par la SA CIC SUD OUEST à l'encontre de la SCI LOL en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 janvier 2023 sera examinée au regard des dispositions des articles L. 111-2 et L. 311-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, sachant :
- qu'il résulte de ces dispositions que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut procéder à une saisie immobilière sur les biens de son débiteur
- que pour contester la saisie immobilière diligentée par la SA CIC SUD OUEST en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 janvier 2023, la SCI LOL et les Consorts X. / Y.
* à titre principal, dénoncent le caractère abusif des dispositions contenues dans la clause figurant à l'article 16 du contrat de crédit immobilier consenti par la SA CIC SUD OUEST, intitulé ‘EXIGIBILITE IMMEDIATE '
* à titre subsidiaire, opposent la prescription de la créance de prêt revendiquée par la SA CIC SUD OUEST, en vertu de l'acte authentique de prêt du 17 mars 2010.
1) Sur le caractère abusif des dispositions contenues dans la clause figurant à l'article 16 du contrat de crédit immobilier consenti par la SA CIC SUD OUEST, intitulé « EXIGIBILITÉ IMMEDIATE » :
De l'analyse desdites dispositions énonçant que « es sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants, Pour s'en prévaloir, le Prêteur en avertira l'emprunteur par écrit », et ce notamment « si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt', il ressort que la clause figurant à l'article 16 du contrat de crédit immobilier consenti par la SA CIC SUD OUEST et intitulé ‘EXIGIBILITE IMMEDIATE », est constitutive d'une clause de déchéance du terme prévoyant la possibilité pour le prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, ni préavis d'une durée raisonnable.
A cet égard, il y a lieu à titre liminaire, de rappeler que la Cour de Cassation a retenu le caractère abusif de certaines clauses de déchéance du terme au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 énonçant que 'dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat', et ce à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne ayant conduit ladite juridiction à considérer qu'une clause de déchéance du terme est abusive en raison du déséquilibre excessif qu'elle crée en faveur du créancier prêteur.
En l'espèce, la SCI LOL se prévaut de la position ainsi adoptée par la Cour de Cassation pour voir constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme figurant à l'article 16 du contrat de prêt immobilier conclu avec la SA CIC SUD OUEST selon acte authentique du 17 mars 2010, sachant que la SA CIC SUD OUEST lui conteste la possibilité de tirer profit des principes dégagés en jurisprudence en matière de clauses de déchéance du terme qualifiées d'abusives.
De l'examen du dossier, il ressort que les parties au contrat de crédit immobilier dont s'agit ont convenu de soumettre ladite opération de crédit aux dispositions régissant les crédits à la consommation tel que stipulé en en-tête de l'offre de prêt immobilier conclue entre la Société Bordelaise de CIC en qualité de prêteur et la SCI LOL en qualité d'emprunteur, laquelle offre de prêt fait expressément référence aux articles L. 312-1 et suivants du Code de la Consommation, de sorte que la SCI LOL peut revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices du consommateur-emprunteur, dont celles applicables aux clauses de déchéance du terme revêtant un caractère abusif.
De surcroît, force est de reconnaître que lors de l'opération de crédit litigieuse, la SCI LOL n'a pas agi en qualité de professionnel au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation précité, en ce que le prêt immobilier qu'elle a souscrit le 17 mars 2010 était destiné à financer l'achat d'une maison d'habitation en vue non pas de sa revente ou de sa mise en location, mais de son occupation à titre de résidence principale par l'un des membres de ladite SCI.
De l'ensemble de ces observations, il s'évince que la SCI LOL peut légitimement opposer à la SA CIC SUD OUEST le caractère abusif de la clause de déchéance du terme figurant à l'article 16 du contrat de crédit immobilier consenti par cette dernière, clause dont le libellé est révélateur d'un déséquilibre excessif en faveur de l'établissement prêteur ainsi autorisé à prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, sans préavis d'une durée raisonnable, ni mécanisme de nature à permettre la régularisation d'un tel retard de paiement.
Il s'ensuit que ladite clause doit être réputée non écrite, de sorte :
- qu'elle n'a pu avoir pour effet de rendre immédiatement exigible la partie de la créance de prêt non encore échue, dont le capital qui restait dû lors de la déchéance du terme prononcée par la SA CIC SUD OUEST au moyen d'un courrier recommandé du 18 février 2016
- que la SA CIC SUD OUEST ne peut se prétendre titulaire d'une créance exigible s'agissant du capital restant dû par elle revendiqué pour un montant de 175 559,09 € à la date du 5 avril 2013, et ce dans le décompte de créance intégré dans le commandement de payer valant saisie immobilière qu'elle a fait signifier à la SCI LOL le 5 janvier 2023.
S'agissant de l'impact du caractère réputé non écrit de la clause de déchéance du terme figurant à l'article 16 du contrat de crédit immobilier consenti à la SCI LOL par la SA CIC SUD OUEST, une distinction est à opérer dans l'assiette de la créance de prêt revendiquée par cette dernière au soutien du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 janvier 2023, entre :
- la partie de la créance de prêt non encore échue lors de la délivrance dudit commandement de payer, soit au capital restant dû représentatif de la somme de 175.559,09 €, laquelle n'était pas exigible lors de la mise en œuvre de la saisie immobilière engagée à l'encontre de la SCI LOL
- et la partie de la créance de prêt correspondant aux échéances échues restées impayées, et représentatives de la somme de 8.158,78 € revendiquée par la SA CIC SUD OUEST dans le décompte de créance intégré dans ledit commandement dans la rubrique intitulée « Echéances en retard ».
A vu de ces éléments, il convient de constater que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 janvier 2023, la SA CIC SUD OUEST était titulaire à l'encontre de la SCI LOL d'une créance de prêt devenue exigible pour un montant de 8.158,78 €, et susceptible en tant que telle de servir de fondement aux poursuites ainsi engagées à l'encontre de ladite SCI par voie de saisie immobilière, à condition toutefois que cette créance ne soit pas éteinte par voie de prescription, tel que soutenu par la SCI LOL pour faire obstacle à la saisie immobilière initiée à son encontre.
2) Sur le moyen soulevé par la SCI LOL et tiré de la prescription de la créance de prêt revendiquée à son encontre par la SA CIC SUD OUEST :
A cet égard, il y a lieu :
- à titre liminaire, de rappeler que la prescription biennale applicable aux contrats soumis aux dispositions du Code de la Consommation, a un point de départ qui est divergent selon la partie de la créance de prêt concernée par la question de la prescription, sachant
* que pour le capital restant dû, la prescription biennale court à compter de la déchéance du terme ayant eu pour effet de rendre le capital restant dû immédiatement exigible, sous réserve d'une déchéance du terme régulièrement prononcée par la banque
* que pour les échéances restées impayées à la date convenue, la prescription court à compter de chacun des termes successifs exigibles
- à l'examen du dossier
* d'observer qu'en l'espèce, la question de la prescription ne peut concerner que la créance de prêt devenue exigible pour un montant de 8.158,78 € et correspondant aux échéances échues restées impayées lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 janvier 2023
* de relever que par ordonnance du 13 juin 2013, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BRIVE saisi par assignation du 6 mai 2013 délivrée à la requête des Consorts X. / Y. et de la SCI LOL à l'effet de voir reporter pour une durée de 24 mois le paiement des mensualités du prêt immobilier consenti par la SA CIC SUD OUEST, a accueilli ladite demande et reporté au 13 juin 2015 le paiement des sommes dues en vertu dudit contrat de prêt
* de considérer que le report au 13 juin 2015 du paiement des mensualités dues par la SCI LOL en exécution dudit prêt immobilier a eu pour effet de reporter d'autant le point de départ de la prescription biennale applicable auxdites mensualités, et notamment à celles échues avant la date du 5 avril 2013 (date retenue par la SA CIC SUD OUEST pour l'exigibilité du capital restant dû) pour un montant total de 8.158,78 €
* de retenir que pendant le cours du délai de prescription biennale ayant commencé à courir à l'encontre de la SA CIC SUD OUEST le 13 juin 2015, est intervenu un commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 5 juillet 2016 à la requête de la SA CIC SUD OUEST agissant en vertu de l'acte notarié de prêt du 17 mars 2010, à l'encontre de la SCI LOL aux fins de saisie de l'immeuble situé [Adresse 2] à BRIVE-LA-GAILLARDE, sachant que par jugement d'orientation du 13 février 2017, le juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BRIVE a notamment prononcé la caducité dudit commandement de payer valant saisie
* de constater que la SA CIC SUD OUEST a attendu le 5 juillet 2017 pour faire signifier à la SCI LOL un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière aux fins de saisie du même bien immobilier pratiquée en vertu du même acte de prêt.
De l'ensemble de ces éléments, il s'évince :
- que du fait de sa caducité, le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 5 juillet 2016 à la requête de la SA CIC SUD OUEST s'est trouvé rétroactivement privé de l'effet interruptif de prescription qui s'y trouvait normalement attaché
- que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 juillet 2017 à la demande de la SA CIC SUD OUEST est intervenu après l'expiration du délai de prescription biennale ayant commencé à courir à son encontre le 13 juin 2015 pour arriver à son terme le 13 juin 2017 à minuit.
Il s'ensuit que la partie de la créance de prêt détenue par la SA CIC SUD OUEST d'un montant de 8.158,78 €, et seule susceptible de servir de fondement aux poursuites par elle engagées par voie de saisie immobilière à l'encontre de la SCI LOL se trouvait prescrite lors de la délivrance du commandement valant saisie immobilière du 5 janvier 2023, et ce :
- depuis le 13 juin 2017 à minuit
- sans que la SA CIC SUD OUEST
* ne puisse sérieusement soutenir qu'elle se trouvait empêchée d'agir en raison de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame Y., personne physique distincte de sa débitrice principale, la SCI LOL, seule propriétaire de l'immeuble saisi dont elle poursuivait la vente forcée, alors qu'il lui incombait de faire signifier à cette dernière tout acte qui puisse être interruptif de prescription, ne serait-ce qu'à titre conservatoire
* ne puisse se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 21 juin 2022 par le juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE ayant notamment débouté la SCI LOL de sa demande de prescription de la créance de la SA CIC SUD OUEST, la Cour observant
° que ladite décision a été rendue à l'occasion d'une contestation ayant trait non pas à une saisie immobilière, mais à une mesure de saisie-vente initiée par la SA CIC SUD OUEST à l'encontre de la SCI LOL suivant commandement aux fins de saisie-vente du 13 août 2021
° que pour écarter le moyen tiré de la prescription de la créance de la SA CIC SUD OUEST, le juge de l'Exécution a raisonné par rapport à la déchéance du terme, en retenant qu'elle avait été prononcée le 18 février 2016 et que cette date constituait le point de départ du délai de prescription biennale, alors qu'il a été précédemment retenu que la clause de déchéance du terme, jugée réputée non écrite, n'avait pu avoir pour effet de rendre immédiatement exigible la partie de la créance de prêt non encore échue, dont le capital qui restait dû lors du prononcé de la déchéance du terme par la SA CIC SUD OUEST.
En conséquence, force est de reconnaître que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 janvier 2023 qu'elle a fait signifier à la SCI LOL, la SA CIC SUD OUEST n'était titulaire à l'encontre de ladite SCI d'aucune créance de prêt qui soit liquide et exigible, et qui puisse servir de fondement aux poursuites ainsi engagées à son encontre par voie de saisie immobilière.
Dans un tel contexte procédural, il convient :
- de déclarer nul et de nul effet ledit commandement de payer valant saisie immobilière du 5 janvier 2023
- de considérer que la nullité affectant l'acte dont s'agit, a pour effet d'invalider toute la procédure subséquente, et justifie d'annuler les poursuites engagées par la SA CIC SUD OUEST à l'encontre de la SCI LOL au moyen du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 janvier 2023
- de réformer en ce sens le jugement querellé, sans avoir à examiner la demande de sursis à statuer présentée par les appelants à titre très subsidiaire, et qui s'avère désormais pour eux dénuée d'intérêt.
Le fait d'annuler les poursuites engagées à l'encontre de la SCI LOL au moyen du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 janvier 2023 à l'initiative de la SA CIC SUD OUEST, implique de débouter ladite société de l'ensemble de ses prétentions, et notamment de sa demande de vente forcée de l'immeuble saisi au préjudice de la SCI LOL.
II) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Pour avoir été déboutée de l'ensemble de ses prétentions et notamment de sa demande de vente forcée de l'immeuble saisi au préjudice de la SCI LOL, la SA CIC SUD OUEST sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait enfin inéquitable de laisser la SCI LOL et les Consorts X./ Y. supporter l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte qu'ils se verront allouer une indemnité globale de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables l'appel interjeté par la SCI LOL, ainsi que par Monsieur X. et Madame Y., et l'appel incident formé par la SA CIC SUD OUEST ;
Réforme le jugement rendu le 24 mars 2025 par le juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, sauf en ce qu'il a :
- jugé recevables les interventions volontaires de Monsieur X. et de Madame Y.
- constaté le caractère non écrit de la clause 16 intitulée « exigibilité immédiate » de l'offre de prêt immobilier conclue le 3 mars 2010 entre la CIC Société Bordelaise et la SCI LOL ;
Statuant à nouveau,
Dit que la clause figurant à l'article 16 du contrat de crédit immobilier consenti à la SCI LOL par la SA CIC SUD OUEST, et intitulé ‘EXIGIBILITE IMMEDIATE ', est constitutive d'une clause de déchéance du terme jugée réputée non écrite en raison de son caractère abusif ;
Dit que lors du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 janvier 2023 qu'elle a fait signifier à la SCI LOL, la SA CIC SUD OUEST n'était titulaire à l'encontre de ladite SCI d'aucune créance de prêt qui soit liquide et exigible, et qui puisse servir de fondement aux poursuites ainsi engagées à son encontre par voie de saisie immobilière ;
Déclare nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 janvier 2023 à la requête de la SA CIC SUD OUEST ;
Annule les poursuites engagées par la SA CIC SUD OUEST à l'encontre de la SCI LOL au moyen du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 janvier 2023 ;
Déboute la SA CIC SUD OUEST de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de vente forcée de l'immeuble saisi au préjudice de la SCI LOL ;
Condamne la SA CIC SUD OUEST à verser à la SCI LOL et aux Consorts X./Y. la somme globale de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SA CIC SUD OUEST à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.