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CA METZ (5e ch. civ.), 30 janvier 2025

Nature : Décision
Titre : CA METZ (5e ch. civ.), 30 janvier 2025
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 5e ch.
Demande : 23/02031
Décision : 25/00005
Date : 30/01/2025
Nature de la décision : Sursis à statuer
Mode de publication : Judilibre
Décision antérieure : TJ Metz, 22 juin 2023 : RG n° 23/127
Numéro de la décision : 5
Décision antérieure :
  • TJ Metz, 22 juin 2023 : RG n° 23/127
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25012

CA METZ (5e ch. civ.), 30 janvier 2025 : RG n° 23/02031 ; arrêt n° 25/00005 

Publication : Judilibre

 

Extraits (motifs) : 1/ « La décision ordonnant l'exécution forcée immobilière est susceptible d'un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de l'Annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En l'espèce, la décision critiquée a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M.Y. le 1er juillet 2023. M.Y. et Mme Y. née X. ont adressé au tribunal judiciaire une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du même jour et expédiée, selon document postal produit, le 4 juillet 2023, dont l'objet s'intitule selon mention figurant à l'en-tête « Pourvoi contre décision d'exécution forcée de vente immobilière ». L'intention de former pourvoi immédiat est ainsi avérée. Le pourvoi immédiat formé régulièrement et dans les délais légaux par M.Y. et Mme Y. née X. est recevable. »

2/ « Les conditions générales des prêts sus-énumérés prévoient qu'en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues, le prêteur peut se prévaloir de l'exigibilité immédiate des prêts en capital, intérêts et accessoires sans qu'il soit besoin d'autre formalité judiciaire et après mise en demeure demeurée infructueuse pendant quinze jours.

Or, aux termes de l'article L ? 212-1 du code de la consommation applicable à la cause, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Selon l'article 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites.

De principe, le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

En l'espèce, il convient de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office par la cour relatif à l'éventuel caractère abusif de la clause contractuelle susvisée eu égard à la durée du préavis limitée à 15 jours. »

Extrait (dispositif) : « INVITE les parties à présenter au plus tard quinze jours avant la date de l'audience leurs observations écrites relatives au moyen de droit soulevé d'office par la cour d'appel concernant l'éventuelle irrecevabilité des écritures déposées par le « Syndicat des droits de l'homme pour la justice » agissant en qualité de mandataire des époux Y.,

INVITE les parties à présenter au plus tard quinze jours avant la date de l'audience leurs observations écrites sur le moyen soulevé d'office par la cour d'appel relatif à l'éventuel caractère abusif de la clause contractuelle susvisée eu égard à la durée du préavis limitée à 15 jours. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE METZ

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

DROIT LOCAL

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/02031. Arrêt n° 25/00005. N° Portalis DBVS-V-B7H-GBQE. Pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 22 juin 2023, enregistrée sous le RG n° 23/127/

 

DEMANDEURS AU POURVOI :

Mme X. épouse Y.

[Adresse 7], [Localité 6]

M. Y.

[Adresse 7], [Localité 6]

 

DÉFENDEUR AU POURVOI :

CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE

[Adresse 4], [Localité 5], Représentée par Maître Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ

 

MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS : Madame Lucile BANCAREL, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre

ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre, Mme Denise MARTINO, magistrate honoraire en charge du rapport

GREFFIER : Monsieur Alexandre VAZZANA

ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 4 avril 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a présenté une requête devant le tribunal judiciaire de Metz, statuant comme tribunal de l'exécution forcée, pour que que soit ordonnée la vente par voie d'exécution forcée des biens immobiliers appartenant à M.Y. et à Mme Y. née X., inscrits au Livre foncier de de [ville B.], section S [Cadastre 3] n° [Cadastre 2]/[Cadastre 1], en recouvrement de la somme totale de 232.958,29 euros due en vertu d'un acte notarié de prêt immobilier du 13 juin 2019 passé par-devant Maître Z. et muni de la formule exécutoire.

Le dépôt de la requête a été précédé de deux commandements de payer avant vente forcée immobilière signifiés à personne à M. Y. et à domicile à Mme Y. le 22 mars 2023.

Par ordonnance du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a notamment fait droit à la requête, chargé Maître W., notaire à la résidence de [Localité 8] des opérations de vente forcée et dit que sa décision tenait lieu de saisie des biens immobiliers susvisés au profit de la créancière.

M.Y. et Mme Y. née X. ont formé pourvoi immédiat à l'encontre de cette décision par lettre du 1er juillet 2023 adressée en recommandé avec demande d'avis de réception et expédiée par la poste de [Localité 6] le 4 juillet suivant ainsi qu'il résulte de l'avis réceptionné par le greffe du tribunal judiciaire.

Ils exposent en substance et de première part que les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile n'ont pas été respectées alors que l'ordonnance d'exécution forcée immobilière a été rendue sans qu'ils en soient pour le moins avisés.

Ils soutiennent que le Crédit Agricole, dépourvu d'existence légale, n'a pas rempli son obligation de prêteur en s'abstenant de mettre à disposition les fonds empruntés dont il ne détenait pas la possession physique, se rendant ainsi coupable de fraude et tromperie et de surcroît s'est rendu coupable de faux et d'usage de faux, « l'acte authentique » indiquant faussement la remise des clés le même jour alors que celles-ci avaient été remises trois mois auparavant.

Ils affirment que les notaires, commissaires de justice et avocats n'ont pas d'existence légale, que l'Etat français est une entreprise commerciale américaine et que le gouvernement, ses représentants et agents de justice, eux-mêmes soumis aux lois maritimes de l'UCC (Uniform Commercial Code) sont des entreprises privées.

Ils sollicitent la condamnation du Crédit Agricole au paiement d'une contre-créance d'un montant de 321 010 euros selon factures par eux établies pour non-respect de non-consentement précisé dans les courriers, tentative de forcer à contracter, non-respect des écrits, outre la somme de 50.000 euros correspondant au montant des échéances payées des prêts immobiliers fictifs.

Par lettre simple du 10 juillet 2023 parvenue au greffe le 17 juillet, ils portent à la connaissance du tribunal un arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2021 aux termes duquel une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.

Par écritures du 6 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine a demandé au juge de déclarer les époux Y. irrecevables et mal fondés en leur pourvoi immédiat, de les en débouter, de confirmer l'ordonnance critiquée et de condamner les époux Y. aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de METZ, statuant en matière d'exécution forcée immobilière, a déclaré M. Y. et Mme Y. née X. recevables en leur pourvoi immédiat qu'il a sur le fond rejeté, maintenu son ordonnance du 22 juin 2023, réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Des écritures non datées portant le cachet du syndicat anti-fraude, anti-corruption, justice désigné en abrégé comme SAFAC-J ont été déposées pour le compte de M.Y. et de Mme Y. née X. devant la cour et aux termes desquelles il est demandé à celle-ci :

* d'ordonner :

- l'audition de la directrice régionale du crédit agricole pour les faits qui relèvent du pénal,

- la transmission des conditions particulières des contrats,

- la transmission du numéro délivré par l'Autorité Prudentielle de contrôle et de résolution

- l'arrêt immédiat de toutes tentatives de spoliation de cette propriété privée pour aujourd'hui et à jamais,

* de prononcer la nullité de toutes poursuites faute d'existence légale de la banque

* d'ordonner l'incapacité d'ester en justice de cette banque illégale contre X. Y.,

* de prononcer le remboursement de ce qui a déjà été remboursé,

* d'ordonner :

- « au regard de vos lois et vos textes qui n'ont de valeur qu'envers ceux qui y croient, de procéder à une sommation interpellative auprès de cette fausse banque plaignante et qu'elle démontre qu'elle est en possession du contrat et que Y. et X. sont encore propriétaires de cette pseudo dette »,

- la réponse aux autres demandes de la lettre en référence datée du 22 décembre 2022 envoyée en recommandée auprès du Groupe Crédit Agricole SA, dite banque illégale sous tous points de vue,

* de prononcer la reconnaissance de l'affidavit de X. et Y.

* d'ordonner la fin de toute entrave concernant cette affaire notamment des fichages illicites dans des pseudos banques de France,

* d'ordonner la reconnaissance à tous les employés de la République française présidence entreprise privée, société anonyme, de la propriété privée et de tous les y afférents sous pavillon de la Common Law Court, en totale conformité avec le droit maritime,

* ordonner de porter et maintenir Y. et X. et de tous les vivants siégeant dans la propriété privée leur appartenant de droit, hors des juridictions illégales de l'Etat République française présidence, à ne pas confondre avec la nation France,

* de prendre pour mémoire que Y. et X. ne veulent ni aujourd'hui, ni demain ni jamais contracter avec l'entreprise République française présidence,

* d'ordonner à toutes les personnes exerçant pour les presque 42.000 entreprises appartenant à l'entreprise privée République de s'abstenir de toutes tentative de forcer ou contraindre de quelque manière que ce soit de contracter,

* d'ordonner le paiement de dommages et intérêts pour tentative de mise en esclavage, tentative de spoliation d'une propriété privée protégée par la DDHC, juridiction supérieure par la hiérarchie des normes en France,

* de reconnaître officiellement par jugement l'inexistence légale du Crédit Agricole,

* de prendre pour mémoire des destinataires qui recevront ce dossier afin de préparer une riposte à toute tentative d'acte de piraterie envers le navire et le pavillon de la Common Law,

* de prononcer des dommages et intérêts d'un montant de 500.000 euros et 10.000 euros en procédure, frais divers, en temps et recherches pour la défense des vivants Y. et X.. »

M. Y. a adressé à la cour des écritures en date des 14, 22 et24 avril 2024, 14, 21 et 23 mai 2024 par lesquelles il conteste la légalité de l'existence des magistrats du siège, des avocats, des banques, des notaires et souligne qu'il s'est présenté pour assister à l'audience de mise en état du 23 mai 2024 mais n'a pas été autorisé à y assister.

Le « Syndicat des droits de l'homme pour la justice » a adressé à la cour et à M. le premier président de la cour d'appel des écritures reçues les 9 septembre et 24 octobre 2024 par lesquelles il indique représenter M. Y. et conteste la légalité des lois civiles, des tribunaux, de la constitution, des commissaires de justice, des notaires, des avocats, seul le roi ayant qualité pour promulguer des lois.

Il fait valoir que le principe du procès équitable n'a pas été respecté, M. Y. n'ayant pas été entendu ou appelé dans le cadre d'un procès équitable dans le cadre d'une justice établie par la loi, impartiale et indépendante et respectant le principe tiré de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme selon lequel chacun peut se représenter lui-même ou être représenté par la personne de son choix.

[*]

Par conclusions du 6 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine demande à la cour :

- de déclarer les époux Y. irrecevables et mal fondés en leur pourvoi immédiat,

- de les en débouter,

- de confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 22 juin 2023 en toutes ses dispositions,

- d'ordonner la vente forcée des biens immeubles appartenant à M. et Mme Y. inscrits au Livre Foncier de Bouzonville cadastrés S [Cadastre 3] n° [Cadastre 2]/[Cadastre 1],

- de commettre Maître W., notaire à [Localité 8], aux fins de procéder aux opérations de vente forcée,

- de condamner les requis à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir sur la recevabilité du pourvoi immédiat, que l'ordonnance du 22 juin 2023 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, courrier distribué le 1er juillet 2023 et que, sous réserve de vérifications, les époux Y. auraient adressé au tribunal judiciaire un courrier du 7 juillet 2023, la preuve de la date d'envoi n'étant pas rapportée et une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet réceptionnée le 17 juillet 2023, hors délai légal, aucun de ces courriers ne contenant formation d'un pourvoi immédiat.

Elle estime par ailleurs que le mémoire déposé par « SAFAC-J le Président » n'émane pas des débiteurs et se trouve manifestement irrecevable.

Sur le fond, elle soutient que les contestations soulevées sont hors sujet, que les divers prêts consentis pour le financement de l'acquisition d'un immeuble ne sont plus remboursés depuis les mois de juin et juillet 2022 alors que les fonds correspondants ont bien été mis à disposition, que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 6 février 2023 après mise en demeure d'apurer l'arriéré en date du 17 janvier 2023 demeurée vaine.

Elle affirme qu'à défaut de règlement ou de proposition de règlement sérieuse, la dette est exigible et la vente forcée valablement entreprise.

[*]

Par conclusions du 14 décembre 2023, le Ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise et son avis a été communiqué aux parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du pourvoi immédiat :

La décision ordonnant l'exécution forcée immobilière est susceptible d'un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de l'Annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

En l'espèce, la décision critiquée a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M.Y. le 1er juillet 2023.

M.Y. et Mme Y. née X. ont adressé au tribunal judiciaire une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du même jour et expédiée, selon document postal produit, le 4 juillet 2023, dont l'objet s'intitule selon mention figurant à l'en-tête « Pourvoi contre décision d'exécution forcée de vente immobilière ».

L'intention de former pourvoi immédiat est ainsi avérée.

Le pourvoi immédiat formé régulièrement et dans les délais légaux par M.Y. et Mme Y. née X. est recevable.

 

Sur le droit des parties à être entendues par la juridiction :

Selon l'article 167 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, toutes les décisions du tribunal d'exécution peuvent être rendues sans débat oral préalable.

Toutefois, une audience est nécessairement tenue dans le cas où les parties en font la demande.

En l'espèce, M. Y. Y. indique s'être présenté à la cour d'appel pour assister à l'audience de mise en état du 23 mai 2024 à laquelle l'accès lui a été refusé.

Cette démarche doit être analysée comme l'expression d'une demande d’audience tenue en présence des parties.

Il convient dès lors de faire droit à cette demande et d'ordonner, avant même de statuer sur le mérite du pourvoi immédiat, la tenue d'une audience dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt, les parties présentes et entendues.

 

Sur la recevabilité des écritures déposées par le Syndicat « SAFAC-J » et le « Syndicat des droits de l'homme pour la justice » ès qualités de mandataires de M.Y. et de Mme Y. née X. :

Aux termes de l'article 7 de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; le pourvoi est ouvert à tout intéressé ; il est formé, instruit et jugé selon les règles en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction.

L'article 950 du code de procédure civile dispose que l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Il résulte de ces dispositions que l'auteur du pourvoi immédiat ne peut être représenté que par un avocat ou dans certains cas par un officier public ou ministériel.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du syndicat « SAFAC-J » à l'effet de représenter M.Y. et Mme Y. née X. mais n'a pas conclu sur la recevabilité des écritures déposées par le « Syndicat des droits de l'homme pour la justice ».

Il convient avant de statuer sur la recevabilité des écritures déposées par le « syndicat des droits de l'homme pour la justice » de recueillir préalablement les observations des parties concernant le moyen de droit soulevé d'office par la cour d'appel relativement à l'éventuelle irrecevabilité des écritures déposées par « ce syndicat » en qualité de mandataire des époux Y.

Par ailleurs, la demande de la banque est fondée sur la déchéance du terme intervenue le 6 février 2023 des prêts, n° 8947XXX0001 d'un montant en principal de 130.601,87 euros, n°8647YYY0002 d'un montant en principal de 67.650,36 euros et n° 847ZZZ0003 d’un montant en principal de 13.197,43 euros, consentis aux emprunteurs pour l'acquisition d'une maison d'habitation sise à [Localité 6], [Adresse 7], selon acte notarié dressé en l'étude de Maître Z. le 13 juin 2019 et contenant soumission à l'exécution forcée immobilière.

Les conditions générales des prêts sus-énumérés prévoient qu'en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues, le prêteur peut se prévaloir de l'exigibilité immédiate des prêts en capital, intérêts et accessoires sans qu'il soit besoin d'autre formalité judiciaire et après mise en demeure demeurée infructueuse pendant quinze jours.

Or, aux termes de l'article L ? 212-1 du code de la consommation applicable à la cause, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Selon l'article 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites.

De principe, le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

En l'espèce, il convient de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office par la cour relatif à l'éventuel caractère abusif de la clause contractuelle susvisée eu égard à la durée du préavis limitée à 15 jours.

L'ensemble des droits des parties ainsi que les dépens sont réservés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en chambre du conseil et contradictoirement

DÉCLARE le pourvoi immédiat recevable,

Avant dire droit sur le fond,

ORDONNE la tenue d'une audience qui aura lieu le jeudi 3 avril 2025 à 11 heures 30 salle 227 au palais de justice de Metz,

ORDONNE la convocation par le greffe des parties à l'audience susvisée,

INVITE les parties à présenter au plus tard quinze jours avant la date de l'audience leurs observations écrites relatives au moyen de droit soulevé d'office par la cour d'appel concernant l'éventuelle irrecevabilité des écritures déposées par le « Syndicat des droits de l'homme pour la justice » agissant en qualité de mandataire des époux Y.,

INVITE les parties à présenter au plus tard quinze jours avant la date de l'audience leurs observations écrites sur le moyen soulevé d'office par la cour d'appel relatif à l'éventuel caractère abusif de la clause contractuelle susvisée eu égard à la durée du préavis limitée à 15 jours.

RESERVE les droits des parties ainsi que les dépens.

Le Greffier,                                       Le Président,