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CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 30 janvier 2025

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 30 janvier 2025
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 4e ch. civ.
Demande : 22/00966
Date : 30/01/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/02/2022
Décision antérieure : TJ Perpignan, 3 février 2022 : RG n° 21/02666
Décision antérieure :
  • TJ Perpignan, 3 février 2022 : RG n° 21/02666
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25022

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 30 janvier 2025 : RG n° 22/00966 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « 11 - Par ses arrêts du 22 mars 2023 (21-16476 et 21-16044), statuant en matière de crédit immobilier mais parfaitement transposables en matière de crédit à la consommation et de tous prêts d'argent entre un professionnel et un non-professionnel, la Cour de cassation a posé pour règle qu'il incombe au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause d'un contrat de prêt, autorisant le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date ; que créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties une clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable de telle sorte qu'elle est abusive au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, codifiée désormais à l'article L. 212-1 du code de la consommation.

12 - Selon la convention de prêt de regroupement de crédits acceptée le 3 février 2019, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du prêt objet de l'offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet. 13 - Les parties sont donc dans la situation d'espèce où il appartient à la cour de s'interroger sur le caractère abusif de la clause en appréciant si la débitrice disposait d'un préavis d'une durée raisonnable ;

14 - Il importe peu pour l'appréciation du caractère raisonnable du préavis visé par la clause qu'un préavis supérieur ait été laissé par la mise en demeure, en contrariété avec la clause. 15 - A hauteur d'appel, la banque produit non seulement la lettre de déchéance du terme du 22 octobre 2020 mais également une lettre de mise en demeure du 22 septembre 2020, adressée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 30 septembre 2020, étant observé que seule une erreur de date a pu conduire la cour à s'interroger sur une lettre du 22 octobre 2021.

16 - Il est constant que crée en l'espèce un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur/consommateur la clause qui en aggravant subitement les conditions de remboursement du prêt ne lui laisse qu'un délai de 8 jours, de durée non raisonnable, pour parvenir à l'apurement des mensualités impayées. 17 - En conséquence, la clause telle que rappelée ci-dessus sera réputée non écrite en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et la déchéance du terme intervenue sur son fondement ne peut avoir aucun effet. »

2/ « 19 - La contrepartie de l'octroi d'un crédit est pour l'emprunteur l'obligation de le rembourser. Le défaut de paiement de plusieurs mensualités convenues selon l'échéancier constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat, laquelle doit produire ses effets à la date à laquelle le créancier a informé l'emprunteur de la gravité de son manquement, soit au jour de la déchéance du terme.

20 - Etant observé qu'au 20 octobre 2020, date de la déchéance du terme informant Mme X. de la gravité de son manquement, celle-ci était redevable de neuf échéances demeurées impayées du 5 février 2020 au 5 octobre 2020, la cour constatera le caractère suffisamment grave de son manquement et prononcera la résolution du contrat de crédit à cette date. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/00966. Arrêt n° Portalis DBVK-V-B7G-PKG7. Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 février 2022, Tribunal judiciaire de Perpignan - RG n° 21/02666.

 

APPELANTE :

Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud

immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° XXX et pour elle son représentant légal en exercice, [Adresse 3], [Localité 5], Représentée par Maître Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l'audience Maître Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

 

INTIMÉES :

Madame X.

née le [Date naissance 2] à [Localité 6], de nationalité Française, [Adresse 4], [Localité 5], Représentée par Maître Jean-René MAVOUNGOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Madame G. X.

née le [Date naissance 1] à [Localité 7], de nationalité Française, [Adresse 4], [Localité 5], Représentée par Maître Jean-René MAVOUNGOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, M. Philippe BRUEY, Conseiller, Mme Marie-José FRANCO, Conseillère.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

1 - Le 7 février 2019, la société coopérative Banque Populaire du Sud (ci-après la banque) a consenti à Mme X. un prêt d'un montant de 152.166,65 € destiné à un regroupement de crédit.

Le 22 janvier 2019, Mme G. X. s'est portée caution solidaire dans la limite 50.000 €.

2 - A compter du 5 février 2020, Mme X. a cessé d'honorer les échéances du prêt. Le 22 septembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a mis en demeure Mme X. de régulariser sa situation sous quinzaine sous peine de déchéance du terme et de clôture du compte, en vain.

3 - Le 22 octobre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Banque Populaire du Sud a procédé à la clôture du compte.

A la même date, selon les mêmes modalités, la banque a mis en demeure Mme G. X. d'honorer son engagement de caution, sans succès.

4 - C'est dans ce contexte que, par acte du 25 octobre 2021, la Banque Populaire du Sud a fait assigner Mesdames X. et G. X. (ci-après les consorts X.) aux fins de recouvrement de sa créance.

5 - Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Condamné solidairement les consorts X. à payer à la société Banque Populaire du Sud, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5.938,92 € correspondant aux échéances impayées au 5 octobre 2020 du prêt d'un montant de 152.166,65 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,20 % l'an à compter du 23 octobre 2020 ;

- Débouté la société Banque Populaire du Sud du surplus de sa demande en paiement ;

- Dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné in solidum les consorts X. aux dépens ;

- Dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

6 - Le 17 février 2022, la Banque Populaire du Sud a relevé appel de ce jugement.

7 - Par arrêt avant dire droit du 27 juin 2024, la cour de céans a :

- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 décembre 2024 à 09h00.

- Invité les parties à produire de façon contradictoire leurs explications sur :

- la lettre du 22 octobre 2021 évoquée mais non produite aux débats,

- le caractère abusif ou pas du paragraphe des conditions générales intitulé « Défaillance et exigibilité des sommes dues ».

- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état.

 

PRÉTENTIONS

8 - Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 septembre 2024, la Banque Populaire du Sud demande en substance à la cour, au visa des articles 1193 et suivants, 1224 et suivants du Code Civil, et L.331 et suivants du Code de la Consommation, de :

- Réformer et infirmer le jugement du 3 février 2022,

- Débouter les consorts X. de l'intégralité de leurs demandes,

- Condamner Mme X. à verser à la société Banque Populaire du Sud la somme de 173.845,12 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,2 % à compter du 17 septembre 2024 au titre du prêt n°08XX187 de 152 166.65 € du 7 février 2019, solidairement avec Mme G. X. en vertu de son engagement de caution du 22 janvier 2019 et dans la limite de 50.000 €

* à titre subsidiaire,

- Prononcer au 05 février 2020 la résolution judiciaire du prêt 08XX187 aux torts exclusifs de Mme X. pour manquement à son obligation de remboursement,

- Condamner Mme X. à verser à la société Banque Populaire du Sud la somme de 173.845,12 €, outre intérêts au taux contractuel de 2.2% à compter du 17 septembre 2024 au titre du prêt n°08XX187 de 152.166.65 € du 07 février 2019, solidairement avec Mme G. X. en vertu de son engagement de caution du 22 janvier 2019 et dans la limite de 50.000 €

* à titre infiniment subsidiaire,

- Condamner solidairement Mme X. et Mme G. X., en vertu de son engagement de caution du 22 janvier 2019 et dans la limite de 50.000 €, à verser à la société Banque Populaire du Sud la somme de 659.88 € par mois à compter du 05 février 2020 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, déduction faite de la somme de 128,37 € versée le 1er juillet 2021 au titre des échéances impayées du prêt 08XX187 de 152.166.65 € du 07 février 2019,

* En tout état de cause,

- Condamner solidairement les consorts X. à verser à la société Banque Populaire du Sud une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner solidairement les consorts X. aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- Condamner toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le requis à rembourser à la société Banque Populaire du Sud toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

9 - Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 septembre 2024, les consorts X. demandent en substance à la cour de :

- Déclarer nulle la déchéance du terme,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan,

- Condamner uniquement Mme X. à verser à la Banque Populaire du Sud la somme de 659,88 € par mois à compter de l'arrêt à intervenir, déduction faite de la somme de 128,37 € versée le 1er juillet 2021 au titre des échéances impayées du prêt 08XX187 de 152 166,65 € du 7 février 2019,

- Débouter la Banque Populaire du Sud de sa demande en paiement de la somme de 3.000 € par les consorts X. au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouter la Banque Populaire du Sud de sa demande en condamnation solidaire des consorts X. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

10 - Vu l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

11 - Par ses arrêts du 22 mars 2023 (21-16476 et 21-16044), statuant en matière de crédit immobilier mais parfaitement transposables en matière de crédit à la consommation et de tous prêts d'argent entre un professionnel et un non-professionnel, la Cour de cassation a posé pour règle qu'il incombe au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause d'un contrat de prêt, autorisant le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date ;

que créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties une clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable de telle sorte qu'elle est abusive au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, codifiée désormais à l'article L. 212-1 du code de la consommation.

12- Selon la convention de prêt de regroupement de crédits acceptée le 3 février 2019, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du prêt objet de l'offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet.

13 - Les parties sont donc dans la situation d'espèce où il appartient à la cour de s'interroger sur le caractère abusif de la clause en appréciant si la débitrice disposait d'un préavis d'une durée raisonnable ;

14 - Il importe peu pour l'appréciation du caractère raisonnable du préavis visé par la clause qu'un préavis supérieur ait été laissé par la mise en demeure, en contrariété avec la clause.

15 - A hauteur d'appel, la banque produit non seulement la lettre de déchéance du terme du 22 octobre 2020 mais également une lettre de mise en demeure du 22 septembre 2020, adressée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 30 septembre 2020, étant observé que seule une erreur de date a pu conduire la cour à s'interroger sur une lettre du 22 octobre 2021.

16 - Il est constant que crée en l'espèce un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur/consommateur la clause qui en aggravant subitement les conditions de remboursement du prêt ne lui laisse qu'un délai de 8 jours, de durée non raisonnable, pour parvenir à l'apurement des mensualités impayées.

17 - En conséquence, la clause telle que rappelée ci-dessus sera réputée non écrite en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et la déchéance du terme intervenue sur son fondement ne peut avoir aucun effet.

18 - Selon l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Selon l'article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

19 - La contrepartie de l'octroi d'un crédit est pour l'emprunteur l'obligation de le rembourser. Le défaut de paiement de plusieurs mensualités convenues selon l'échéancier constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat, laquelle doit produire ses effets à la date à laquelle le créancier a informé l'emprunteur de la gravité de son manquement, soit au jour de la déchéance du terme.

20 - Etant observé qu'au 20 octobre 2020, date de la déchéance du terme informant Mme X. de la gravité de son manquement, celle-ci était redevable de neuf échéances demeurées impayées du 5 février 2020 au 5 octobre 2020, la cour constatera le caractère suffisamment grave de son manquement et prononcera la résolution du contrat de crédit à cette date.

21 - selon lettre du 22 octobre 2020, la créance de la banque à l'encontre de Mme X., non contestée dans son détail, s'élève à 161075,70€ avec intérêts au taux contractuel de 2,20% à courir jusqu'au parfait paiement.

22 - L'engagement de caution de Mme G. X., à l'encontre duquel elle ne développe aucun motif utile de contestation, la disproportion alléguée n'étant en rien étayée ni juridiquement ni factuellement, est pour sa part limité à 50000€.

23 - Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts X. supporteront les dépens d'appel, étant observé que les droits de recouvrement ou d'encaissement prévus à la charge du créancier le resteront.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement

Confirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné in solidum Mmes J. et G. X. aux dépens.

L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau

Déclare réputée non écrite la clause de déchéance du terme

Prononce la résolution du contrat pour manquement grave de Mme X.

Condamne Mme X. à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 161.075,70 € avec intérêts au taux contractuel de 2,20 % à courir jusqu'au parfait paiement, solidairement avec Mme G. X. dans la limite de 50.000 €.

Y ajoutant,

Déboute la Banque Populaire du Sud de ses autres demandes.

Condamne solidairement Mmes J. et G. X. aux dépens d'appel.

Condamne solidairement Mmes J. et G. X. à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                             LE CONSEILLER