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CA NÎMES (4e ch. com.), 28 mars 2025

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (4e ch. com.), 28 mars 2025
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 4e ch. com.
Demande : 24/02234
Décision : 25/102
Date : 28/03/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 1/07/2024
Décision antérieure : TJ Carpentras (Jex), 14 juin 2024 : RG n° 23/01450
Numéro de la décision : 102
Décision antérieure :
  • TJ Carpentras (Jex), 14 juin 2024 : RG n° 23/01450
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25032

CA NÎMES (4e ch. com.), 28 mars 2025 : RG n° 24/02234 ; arrêt n° 102

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044).

En l'espèce, il résulte de l'article 5 de l'acte notarié du 31 août 2007 que « pour l'un des cas d'exigibilité prévus à l'article 7 du Cahier des Charges et Conditions Générales, LE PRETEUR pourra exiger de L'EMPRUNTEUR le remboursement immédiat du capital restant dû et le paiement des intérêts échus ». Il sera noté que « le cahier des charges et des conditions générales » annexé à l'acte indique dans son article 7A que « le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite à L'EMPRUNTEUR par lettre recommandée avec avis de réception, L'EMPRUNTEUR ne pouvant opposer aucune exception « c) au gré du prêteur quelque soit le type de prêt » à défaut de paiement de tout ou partie des mensualités à leur échéance et de toutes sommes avancées par le PRETEUR ».

Cette clause qui indique aux emprunteurs qu'ils ne disposent d'aucun délai pour régulariser l'arriéré et que la banque peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour une seule échéance impayée, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur soumis à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû et l'expose à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

C'est en vain que l'appelante invoque la divisibilité de la clause dès lors que, comme le fait valoir à juste titre l'intimé, le caractère abusif de cette clause ne réside pas dans le motif de son application (non-paiement d'une ou plusieurs échéances du prêt) mais ses modalités (exigibilité immédiate sans autre formalité qu'une simple notification par lettre recommandée avec avis de réception).

De même, la SARL Althea gestion ne peut arguer de la lettre recommandée datée du 27 mars 2018 dont Mme « Y. » a été destinataire. En effet, selon ce courrier la banque la met en demeure de régler la somme de 11.483.33 euros « dans un délai de 8 jours faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée » et que « Nous vous précisons que si nous devions prononcer aujourd'hui la déchéance du terme de votre prêt, vous nous seriez immédiatement et intégralement redevables de la somme totale de 161.390.16 euros ».Or, il apparaît que, non seulement la banque avertit la débitrice qu'elle est en droit de mettre en œuvre l'exigibilité immédiate de la créance, conformément à la clause contractuelle, mais que le délai de 8 jours laissé à la débitrice n'est qu'une modalité de paiement de la créance qui n'est pas visée par la clause de l'acte notarié.

Enfin, l'argument du créancier selon lequel la saisie-attribution serait fondée sur la vente du bien par application de la clause résultant de la mutation de propriété du bien objet du prêt est sans objet puisque, d'une part, il ressort des éléments de la procédure et des conclusions du créancier que la saisie-attribution a été diligentée pour des défauts de paiements et que, par ailleurs, la vente du bien qui a été fixée au 15 septembre 2020 au plus tard est intervenue alors que M. Y. en était devenu propriétaire selon le jugement de divorce homologuant la convention réglant les conséquences du divorce rendu le 3 mars 2014. Ainsi, l'argumentation concernant le paiement volontaire par Mme X. au créancier par ordre donné au notaire est sans objet.

C'est donc à juste titre que Mme X. soutient que la clause de déchéance du terme incluse dans l'acte notarié du 31 août 2007 est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Il en résulte que le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat pour exiger le remboursement du capital restant dû. Par conséquent, l'argumentation contenue dans la décision déférée sera confirmée en ce que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite. » 

2/ « Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire ni le modifier. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

En l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras n'a pas constaté que le débiteur n'était redevable d'aucune somme mais a exclusivement fondé la mainlevée en raison du caractère non écrit de la clause. La SARL Althea gestion qui demande la validation de la saisie-attribution pour les sommes dues indique à juste titre que, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit calculer, après avoir retenu le caractère non écrit de la clause, le montant exigible sans considération de la déchéance du terme[…]

Or, si le contrat de prêt a pris fin le 10 octobre 2020 après son remboursement anticipé, le règlement a permis d'apurer partiellement la créance. Au jour de la saisie contestée du 7 septembre 2023, le procès-verbal mentionne une créance principale de 76 507.94 euros sans décompte. Un commandement de saisie-vente du 21 février 2022 comporte le décompte détaillé de la créance de 76 507.94 euros. Il est déduit de la créance la somme non contestée utilement par l'intimée de 80 150 euros correspondant à la vente du bien financé. Par conséquent, la saisie-attribution contestée a été régulièrement exercée pour un montant dû à ce jour de 76 507.94 euros. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 7 septembre 2023. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

QUATRIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 28 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/02234. Arrêt n° 102. N° Portalis DBVH-V-B7I-JH6D. Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de CARPENTRAS en date du 14 juin 2024, RG n° 23/01450.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine CODOL, Présidente de Chambre, Agnès VAREILLES, Conseillère, Yan MAITRAL, Conseiller.

GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

 

APPELANTE :

SARL ALTHEA GESTION

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° XXX, Venant aux droits et place du Crédit immobilier de France SA au capital de YYY €, dont le siège social est [Adresse 3] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro ZZZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Laura AUBERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

 

INTIMÉE :

Mme X.

assignée à étude d'huissier, [Adresse 2], [Localité 5], Représentée par Maître Frédéric DARRIBEROUGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

 

Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 6 mars 2025

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ :

Vu l'appel interjeté le 1erjuillet 2024 par la SARL Althéa gestion à l'encontre du jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n° RG 23/01450 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 8 juillet 2024 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 mars 2025 par la SARL Althéa gestion, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 mars 2024 par Mme X., intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 8 juillet 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 6 mars 2025.

***

Par acte notarié revêtu de la formule exécutoire du 31 août 200, le Crédit immobilier de France sud a consenti à M. Y. et Mme X. un prêt immobilier de 208.100 euros sur 25 ans.

Par suite de la défaillance des emprunteurs, le Crédit immobilier de France sud a adressé une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception datée du 27 mars 2018.

Le 8 mars 2021, le Crédit immobilier de France a cédé à la société Althéa gestion sa créance, cession qui a été notifiée à Mme X. par lettre recommandée avec accusé réception datée du 24 mai 2021.

***

Le 7 septembre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Mme X. ouverts au Crédit lyonnais pour la somme totale de 77.248.19 euros.

Ce procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Mme X. le 11 septembre 2023.

Par acte du 2 octobre 2023, Madame X. a fait citer la société Althéa gestion à comparaître à l'audience du 10 novembre 2023 tenue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras, afin de contester la mesure d'exécution forcée.

***

Par jugement du 14 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a statué ainsi :

« - Déclare recevable l'action intentée par madame X. ;

- Donne mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 septembre 2023 par la SCP C. Maze - F. Baude, commissaires de justice associés à [Localité 5] (84), agissant pour le compte de la SARL Althéa gestion, sur les comptes bancaires de madame X., saisie dénoncée à cette dernière le 11 septembre 2023 ;

- Condamne la SARL Althéa gestion à payer à Madame X. la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SARL Alhéa gestion aux dépens. ».

***

La société Althéa gestion a relevé appel le 1er juillet 2024 de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions, la SARL Althea gestion, appelante, fait les demandes suivantes:

« Vu les articles L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Plaise à la Cour d'Appel de bien vouloir :

DÉCLARER l'appel recevable et bien fondé

RÉFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveaux :

PRONONCER la validité de la saisie attribution pratiquée le 7 septembre 2023 et dénoncée le 11 septembre 2023

ORDONNER le paiement le paiement des sommes objet de ladite saisie au profit de la société ALTHE GESTION

Y ajoutant :

CONDAMNER Madame X. aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître AUBERY en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile

CONDAMNER Madame X. au paiement de la somme de 3.000' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance et d'appel ».

A l'appui de ses demandes, elle indique qu'il est constant que, d'une part, dans l'hypothèse d'une clause divisible, seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite et que, d'autre part, la clause de déchéance du terme est une clause divisible. Elle estime que la juridiction de première instance n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations en réputant non écrite la totalité de la clause de déchéance du terme après avoir relevé que seule l'absence « d'un préavis d'une durée raisonnable » pour s'acquitter des sommes était abusive.

Elle fait également valoir qu'elle a, préalablement à la déchéance du terme, adressé 2 mises en demeure préalables de payer, lesquelles faisaient mention d'un délai de 8 jours de régler les échéances impayées.

Elle explique qu'en cas d'aliénation du bien financé, comme c'est le cas en l'espèce, la créance devient immédiatement exigible et que la cause de déchéance du prêt en raison de la vente de l'immeuble objet du prêt n'est pas source d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des co-contractants. Elle précise par ailleurs que la créance a été partiellement réglée dans le cadre de la répartition du prix par le notaire et qu'en cas d'application de la jurisprudence de la cour de cassation, la cour d'appel devrait par l'effet dévolutif de l'appel calculer la créance. Enfin, dès lors que le versement du notaire s'est fait sur l'ordre de Mme X., cette dernière a reconnu sa dette à l'égard du créancier.

[*]

Dans ses dernières conclusions, Mme X., intimée, fait les demandes suivantes :

« Vu l'article L. 137-2 dans le Code de la consommation, devenu par la suite l'article L. 218-2,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement rendu la 14.10.2022,

Vu l'arrêt rendu le 15.03.2023,

Vu le jugement rendu le 14 juin 2024,

Vu le contrat de crédit en date du 13.08.2007

Vu la jurisprudence précitée,

CONFIRMER la décision entreprise

DÉCLARE recevable l'action intentée par madame X. ;

DONNE MAINLEVÉE de la saisie-attribution pratiquée le 7 septembre 2023 par la SCP C.MAZE-F.BAUDE, commissaires de justice associés à [Localité 5] (84), agissant pour le compte de la SARL ALTHEA GESTION, sur les comptes bancaires de madame X., saisie dénoncée à cette dernière le 11 septembre 2023 ;

CONDAMNE la SARL ALTHEA GESTION à payer à madame X. la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL ALTHEA GESTION aux entiers dépens ».

A l'appui de ses demandes, elle précise que M. Y., son ancien conjoint, est le seul propriétaire de l'intégralité des biens immobiliers à compter du jugement de divorce du 3 mars 2014.

Elle fait valoir qu'aucune mise en demeure préalable au courrier du 27 mars 2018 prononçant une déchéance du terme n'a été envoyée. Elle indique par ailleurs que la clause qui prévoit que l'emprunteur dispose d'une durée de 8 jours pour régulariser sa situation, à défaut de quoi la déchéance du terme de son prêt sera prononcée, est abusive.

Concernant l'argument relatif à la divisibilité de la clause, elle explique que le caractère abusif de cette dernière ne réside pas des dispositions qui peuvent être partiellement effacées mais surtout de l'absence totale de préavis générant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Elle en déduit que le caractère abusif ne réside pas dans la cause de déchéance du terme mais les conditions de sa mise en 'uvre en cas de non-paiement.

Enfin, elle rappelle qu'elle n'est pas propriétaire du bien et qu'elle n'a, par conséquent, jamais donné son accord pour la vente du bien. Elle souligne enfin que le créancier n'a jamais demandé la déchéance du terme en raison de l'aliénation du bien.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

A titre liminaire, il sera constaté que la recevabilité de la contestation de Mme X. au regard des exigences formelles du code des procédures civiles d'exécution concernant la saisie-attribution devant le juge de première instance n'est pas contestée et qu'aucune argumentation n'est invoquée à ce titre.

 

Sur la clause de déchéance du terme :

Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

Selon l'article L. 137-2 du code de la consommation devenu l'article L. 218-2 du même code « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et devenu l'article L. 212-1 du même code « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044).

En l'espèce, il résulte de l'article 5 de l'acte notarié du 31 août 2007 que « pour l'un des cas d'exigibilité prévus à l'article 7 du Cahier des Charges et Conditions Générales, LE PRETEUR pourra exiger de L'EMPRUNTEUR le remboursement immédiat du capital restant dû et le paiement des intérêts échus ».

Il sera noté que « le cahier des charges et des conditions générales » annexé à l'acte indique dans son article 7A que « le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite à L'EMPRUNTEUR par lettre recommandée avec avis de réception, L'EMPRUNTEUR ne pouvant opposer aucune exception'c) au gré du prêteur quelque soit le type de prêt'à défaut de paiement de tout ou partie des mensualités à leur échéance et de toutes sommes avancées par le PRETEUR ».

Cette clause qui indique aux emprunteurs qu'ils ne disposent d'aucun délai pour régulariser l'arriéré et que la banque peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour une seule échéance impayée, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur soumis à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû et l'expose à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

C'est en vain que l'appelante invoque la divisibilité de la clause dès lors que, comme le fait valoir à juste titre l'intimé, le caractère abusif de cette clause ne réside pas dans le motif de son application (non-paiement d'une ou plusieurs échéances du prêt) mais ses modalités (exigibilité immédiate sans autre formalité qu'une simple notification par lettre recommandée avec avis de réception).

De même, la SARL Althea gestion ne peut arguer de la lettre recommandée datée du 27 mars 2018 dont Mme « Y. » a été destinataire. En effet, selon ce courrier la banque la met en demeure de régler la somme de 11.483.33 euros « dans un délai de 8 jours faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée » et que « Nous vous précisons que si nous devions prononcer aujourd'hui la déchéance du terme de votre prêt, vous nous seriez immédiatement et intégralement redevables de la somme totale de 161.390.16 euros ».

Or, il apparaît que, non seulement la banque avertit la débitrice qu'elle est en droit de mettre en œuvre l'exigibilité immédiate de la créance, conformément à la clause contractuelle, mais que le délai de 8 jours laissé à la débitrice n'est qu'une modalité de paiement de la créance qui n'est pas visée par la clause de l'acte notarié.

Enfin, l'argument du créancier selon lequel la saisie-attribution serait fondée sur la vente du bien par application de la clause résultant de la mutation de propriété du bien objet du prêt est sans objet puisque, d'une part, il ressort des éléments de la procédure et des conclusions du créancier que la saisie-attribution a été diligentée pour des défauts de paiements et que, par ailleurs, la vente du bien qui a été fixée au 15 septembre 2020 au plus tard est intervenue alors que M. Y. en était devenu propriétaire selon le jugement de divorce homologuant la convention réglant les conséquences du divorce rendu le 3 mars 2014. Ainsi, l'argumentation concernant le paiement volontaire par Mme X. au créancier par ordre donné au notaire est sans objet.

C'est donc à juste titre que Mme X. soutient que la clause de déchéance du terme incluse dans l'acte notarié du 31 août 2007 est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Il en résulte que le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat pour exiger le remboursement du capital restant dû.

Par conséquent, l'argumentation contenue dans la décision déférée sera confirmée en ce que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite.

 

Sur le montant de la créance exigible au jour de la délivrance de la saisie-attribution :

Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire ni le modifier. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

En l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras n'a pas constaté que le débiteur n'était redevable d'aucune somme mais a exclusivement fondé la mainlevée en raison du caractère non écrit de la clause.

La SARL Althea gestion qui demande la validation de la saisie-attribution pour les sommes dues indique à juste titre que, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit calculer, après avoir retenu le caractère non écrit de la clause, le montant exigible sans considération de la déchéance du terme.

Il sera noté que l'intimé ne formule aucune argumentation chiffrée sur ce point estimant néanmoins que la mainlevée de la mesure d'exécution forcée doit être confirmée.

Il s'en suit que la question du cantonnement de la créance exigible dans le cadre de la saisie attribution est contradictoirement dans le débat et qu'il appartient à la cour de trancher cette question en s'appuyant sur les pièces produites par les parties.

Il convient par conséquent de déterminer le montant de la créance de la SARL Althea gestion au jour de la saisie contestée du 16 septembre 2022. En l'état du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le dispositif conventionnel de sanction d'une échéance impayée par l'exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues n'existe plus ; l'exécution du contrat de prêt s'est donc poursuivie. Concernant une éventuelle prescription de la créance - l'article du code de la consommation étant visé par l'intimée - il sera observé, d'une part, que cette argumentation n'a pas été développée devant la cour par les parties, et d'autre part, que le juge de l'exécution l'a écarté après avoir constaté les effets interruptifs des différentes mesures d'exécution forcée intervenues.

Or, si le contrat de prêt a pris fin le 10 octobre 2020 après son remboursement anticipé, le règlement a permis d'apurer partiellement la créance

Au jour de la saisie contestée du 7 septembre 2023, le procès-verbal mentionne une créance principale de 76 507.94 euros sans décompte.

Un commandement de saisie-vente du 21 février 2022 comporte le décompte détaillé de la créance de 76 507.94 euros. Il est déduit de la créance la somme non contestée utilement par l'intimée de 80 150 euros correspondant à la vente du bien financé.

Par conséquent, la saisie-attribution contestée a été régulièrement exercée pour un montant dû à ce jour de 76 507.94 euros.

Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 7 septembre 2023.

Mme X., partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. Me Laura Aubery sera autorisée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

L'équité commande d'allouer à la SARL Althea gestion une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 7 septembre 2023 ;

Statuant à nouveau,

Déclare valide la saisie-attribution pratiquée par la SARL Althea gestion le 7 septembre 2023 sur les comptes bancaires de Mme X. ouverts auprès du Crédit Lyonnais ;

Dit que la saisie-attribution du 7 septembre 2023 a été valablement délivrée pour un montant de 76 507.94 euros ;

Dit que Mme X. supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SARL Althea gestion une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que Me Laura Aubery pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE,                                        LA PRÉSIDENTE,