CA PARIS (pôle 1 ch. 10), 23 janvier 2025
- TJ Sens (Jex), 14 mai 2024 : RG n° 23/01391
CERCLAB - DOCUMENT N° 25036
CA PARIS (pôle 1 ch. 10), 23 janvier 2025 : RG n° 24/10063
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Au visa des articles R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'intimé soutient que les demandes des appelants relatives au caractère abusif des clauses de déchéance du terme et d'anatocisme, non soumises au juge de l'exécution, se heurtent au principe d'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel.
Aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution applicable à la procédure à jour fixe en matière de saisie immobilière, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Il ressort du jugement entrepris que seul M. Y. a comparu à l'audience d'orientation, sans constituer avocat, et qu'il n'a sollicité qu'un délai pour vendre son bien à l'amiable. Mme X. n'a pas comparu, ni constitué avocat. Les demandes qu'ils forment à l'exception de la demande d'autorisation de vente amiable, sont nouvelles en cause d'appel.
Cependant, l'article R. 311-5 précité ne peut faire obstacle au regard de l'évolution jurisprudentielle, à l'examen du caractère abusif d'une clause contractuelle, soulevé en appel par le débiteur, dès lors, ainsi qu'il a été dit par la Cour de justice de l'union européenne (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) et rappelé par arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2021 (n° 19-11.758) que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Cet examen n'ayant pas été fait d'office par le juge de l'exécution, M. Y. et Mme X. sont recevables à demander à la cour de s'y livrer. La fin de non-recevoir soulevée par le Crédit Lyonnais sera écartée et les demandes des appelants déclarées recevables. »
2/ « En l'espèce, l'article 5 du contrat de prêt est ainsi rédigé : « 5- Exigibilité anticipée : Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : - inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d'une promesse de garantie. »
Ainsi, cette clause est clairement de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui se voit, sans aucun avertissement préalable, imposer le remboursement immédiat de la totalité du prêt au bon vouloir du prêteur. Le Crédit Lyonnais prétend cependant qu'il n'a prononcé la déchéance du terme qu'à la suite d'une mise en demeure adressée par courrier du 15 mars 2022 et après l'expiration d'un délai de 30 jours, soit le 13 avril 2022. Mais il importe peu que le Crédit Lyonnais ait adressé aux emprunteurs une mise en demeure leur laissant un délai raisonnable pour régulariser leur situation préalablement au prononcé de la déchéance du terme, dès lors que les conditions effectives de mise en 'uvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci qui doit être appréciée in abstracto. En d'autres termes, il importe peu que le Crédit Lyonnais ait octroyé un délai de 30 jours avant de prononcer la déchéance du terme, dès lors que le délai ainsi fixé ne dépendait que de lui et demeurait par conséquent discrétionnaire, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la clause d'exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en œuvre. Dès lors, la créance dont le Crédit Lyonnais poursuit le recouvrement ne peut être considérée comme étant exigible en totalité. »
3/ « En l'espèce, il n'est ni proportionné ni utile de procéder à la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement pour recouvrer une créance de 17.327 euros correspondant uniquement à sept mensualités impayées. En effet, une telle mesure d'exécution forcée apparaît disproportionnée eu égard au montant de la créance poursuivie et à la valeur de l'immeuble acquis en 2006 pour une somme de 451.000 euros. En outre, le bien constitue le logement des débiteurs. De surcroît, la saisie immobilière, procédure fort coûteuse, n'est pas adaptée au recouvrement d'une créance de mensualités impayées. Le Crédit Lyonnais ne justifie pas, ni n'allègue avoir tenté vainement d'autres mesures d'exécution forcée, ni avoir recherché si les débiteurs disposaient de comptes bancaires en France pour procéder à des saisies-attributions. En outre, dans la mesure où le commandement n'est pas annulé par la cour, la banque garde la possibilité d'agir en résolution judiciaire du prêt.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée et ce, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen des appelants tendant à voir déclarer non-écrite la clause d'anatocisme pour contester le prononcé de la déchéance du terme du fait de l'absence de liquidité de la créance. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/10063. N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQYT. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mai 2024 - Juge de l'exécution de Sens - RG n° 23/01391.
APPELANTS :
Madame X.
[Adresse 5], [Localité 9]
Monsieur Y.
[Adresse 5], [Localité 9]
Représentés par Maître Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1497, Ayant pour avocat plaidant Maître Raphaël MORENON de la SELARL SOLENT, AVOCATS, Avocat au Barreau de Marseille
INTIMÉS :
SA CRÉDIT LYONNAIS - La société dénommée CRÉDIT LYONNAIS
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° XXX dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Président du Conseil d'Administration domicilié es qualité audit siège agissant par son mandataire la société CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro YYY dont le siège social est [Adresse 6] représentée par son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège en vertu du mandat qui lui a été délivré le 12 décembre 2012, [Adresse 1], [Localité 7], Représentée par Maître Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
TRÉSOR PUBLIC, SIP DE [Localité 15]
[Adresse 3], [Localité 8], n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre, Madame Catherine LEFORT, Conseillère, Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 11 septembre 2023, le Crédit Lyonnais a entrepris une saisie immobilière sur un bien situé [Adresse 4] (89), lieu-dit « [Adresse 11] [Localité 13] [Adresse 10] » appartenant à M. Y. et Mme X., ce en vertu d'un contrat de prêt conclu entre les parties le 4 octobre 2006.
Par acte du 21 octobre 2023, le Crédit Lyonnais a fait assigner les consorts Y./X. devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens aux fins de vente forcée.
Par jugement rendu le 14 mai 2024, le juge de l'exécution a :
- ordonné la vente forcée du bien immobilier ;
- fixé la date d'adjudication et les modalités de la vente ;
- fixé la créance du Crédit Lyonnais à la somme de 490.584,51 euros au 4 août 2023, outre intérêts postérieurs ;
- dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a estimé qu'en l'absence de contestation, la créance devait être retenue conformément au décompte produit lors de l'assignation ; que les consorts Y./X. ne justifiant d'aucune démarche en vue de la vente amiable du bien, ni d'un accord avec le créancier poursuivant pour le règlement de sa dette, il y avait lieu d'ordonner la vente forcée.
Par déclaration du 31 mai 2024, les consorts Y./X. ont interjeté appel de la décision. Le même jour, ils ont régularisé une nouvelle déclaration d'appel, intimant le service des impôts des particuliers de [Localité 15].
Après y avoir été autorisés par ordonnance du 13 juin 2024, les consorts Y./X. ont, par actes des 18, 19 et 22 juillet 2024, fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel, la société Crédit Lyonnais, le Crédit Logement pris en sa qualité de mandataire du Crédit Lyonnais et le Trésor public, service des impôts des particuliers de Sens.
[*]
Par conclusions du 6 décembre 2024, les consorts Y./X. demandent à la cour de :
- infirmer le jugement d'orientation rendu le 14 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater la présence d'une clause abusive dans le paragraphe intitulé « 5. Exigibilité anticipée » dans le contrat de prêt du 4 octobre 2006 ;
- constater la présence d'une clause abusive d'anatocisme au paragraphe intitulé « 6. Indemnités-Intérêts de retard » dans le contrat du 4 octobre 2006 ;
- réputer non écrite la clause de déchéance du terme figurant au paragraphe « 5. Exigibilité anticipée » dans le contrat de prêt du 4 octobre 2006 ;
- réputer non écrite la clause d'anatocisme figurant au paragraphe « 6. Indemnités-Intérêts de retard dans le contrat du 4 octobre 2006 ;
- constater l'absence de caractère exigible de la créance revendiquée par le Crédit Lyonnais à leur encontre ;
- constater l'absence de caractère liquide de la créance revendiquée par le Crédit Lyonnais à leur encontre ;
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Crédit Lyonnais ;
- débouter le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- autoriser la vente amiable au prix net vendeur de 420.000 euros du bien leur appartenant ;
En tout état de cause,
- condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Crédit Lyonnais aux dépens.
[*]
Par conclusions du 4 novembre 2024, la société Crédit Lyonnais, agissant par son mandataire, la société Crédit Logement, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts Y./X. visant à titre principal ;
- débouter M. Y. et Mme X. [les consorts Y./X.] de l'ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement,
- valider le commandement de payer valant saisie à hauteur de 17.327,45 euros, outre intérêts à compter du 15 mars 2022, au taux conventionnel de 3,7 % jusqu'à parfait paiement ;
- dire qu'elle poursuit la procédure de saisie immobilière pour une créance liquide et exigible de 17.327,45 euros, outre intérêts, à compter du 15 mars 2022, au taux conventionnel de 3,7% jusqu'à parfait paiement ;
En tout état de cause,
- condamner les consorts Y./X. à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- dire que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais préalables de vente dont distraction au profit de la Scp Régnier-Serré-Fleurier-Fellah-Godard.
[*]
Bien que régulièrement cité par acte remis à personne, le Trésor public, service des particuliers de [Localité 15] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes :
Au visa des articles R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'intimé soutient que les demandes des appelants relatives au caractère abusif des clauses de déchéance du terme et d'anatocisme, non soumises au juge de l'exécution, se heurtent au principe d'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel.
Aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution applicable à la procédure à jour fixe en matière de saisie immobilière, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Il ressort du jugement entrepris que seul M. Y. a comparu à l'audience d'orientation, sans constituer avocat, et qu'il n'a sollicité qu'un délai pour vendre son bien à l'amiable. Mme X. n'a pas comparu, ni constitué avocat.
Les demandes qu'ils forment à l'exception de la demande d'autorisation de vente amiable, sont nouvelles en cause d'appel.
Cependant, l'article R. 311-5 précité ne peut faire obstacle au regard de l'évolution jurisprudentielle, à l'examen du caractère abusif d'une clause contractuelle, soulevé en appel par le débiteur, dès lors, ainsi qu'il a été dit par la Cour de justice de l'union européenne (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) et rappelé par arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2021 (n° 19-11.758) que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Cet examen n'ayant pas été fait d'office par le juge de l'exécution, M. Y. et Mme X. sont recevables à demander à la cour de s'y livrer.
La fin de non-recevoir soulevée par le Crédit Lyonnais sera écartée et les demandes des appelants déclarées recevables.
Sur la validité de la clause d'exigibilité anticipée et de déchéance du terme :
S'appuyant sur l'article L. 132-1 du code de la consommation, M. Y. et Mme X. dénoncent l'illicéité de la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt, qui ne prévoit aucun délai, ni mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance du terme. Ils reprochent au juge de l'exécution de ne pas avoir déclaré ladite clause réputée non écrite et conclu que la créance n'était plus exigible.
Le Crédit Lyonnais prétend n'avoir prononcé la déchéance du terme qu'à l'issue d'un délai d'un mois et après l'envoi d'une mise en demeure de régler les échéances impayées, ce qui constitue selon lui un délai raisonnable et ne caractérise pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et ceux de l'emprunteur. Il rappelle également que la l'irrégularité de la déchéance du terme n'induit pas de plein droit la nullité du commandement de payer valant saisie, qui reste valable pour le montant des échéances impayées échues à la date de sa délivrance.
Il résulte de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution que pour procéder à une saisie immobilière le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L'article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il énonce en son second alinéa que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus.
En l'espèce, l'article 5 du contrat de prêt est ainsi rédigé :
« 5- Exigibilité anticipée :
Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme ni à procéder à une mise en demeure, à savoir :
- inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d'une promesse de garantie. »
Ainsi, cette clause est clairement de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui se voit, sans aucun avertissement préalable, imposer le remboursement immédiat de la totalité du prêt au bon vouloir du prêteur.
Le Crédit Lyonnais prétend cependant qu'il n'a prononcé la déchéance du terme qu'à la suite d'une mise en demeure adressée par courrier du 15 mars 2022 et après l'expiration d'un délai de 30 jours, soit le 13 avril 2022.
Mais il importe peu que le Crédit Lyonnais ait adressé aux emprunteurs une mise en demeure leur laissant un délai raisonnable pour régulariser leur situation préalablement au prononcé de la déchéance du terme, dès lors que les conditions effectives de mise en 'uvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci qui doit être appréciée in abstracto. En d'autres termes, il importe peu que le Crédit Lyonnais ait octroyé un délai de 30 jours avant de prononcer la déchéance du terme, dès lors que le délai ainsi fixé ne dépendait que de lui et demeurait par conséquent discrétionnaire, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la clause d'exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en œuvre. Dès lors, la créance dont le Crédit Lyonnais poursuit le recouvrement ne peut être considérée comme étant exigible en totalité.
Sur la poursuite de la saisie immobilière pour le recouvrement des échéances échues impayées :
Le Crédit Lyonnais fait observer subsidiairement que l'irrégularité de la déchéance du terme n'induit pas de plein droit la nullité pour défaut de créance exigible du commandement de payer valant saisie, qui reste valable pour le montant des échéances impayées jusqu'à la date de sa délivrance. Il demande donc de voir fixer sa créance à la somme de 17.327,45 euros, laquelle est visée dans les lettres de mise en demeure du 15 mars 2022.
Les appelants s'y opposent en faisant valoir que si la saisie immobilière pouvait se justifier pour le recouvrement d'une créance initiale de 490.584,51 euros, la poursuite d'une telle voie d'exécution forcée devient disproportionnée et abusive pour une créance de 17.327 euros correspondant à sept échéances impayées. Ils ajoutent qu'en reconnaissant l'existence d'une clause abusive tout en permettant néanmoins à l'emprunteur de poursuivre la mesure d'exécution forcée, il serait porté atteinte au principe de l'effectivité du droit de l'Union européenne, puisque la vente forcée de l'immeuble et la réalisation de la garantie hypothécaire entraîneraient finalement le prononcé de la déchéance du terme.
Selon l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, mais l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Il en résulte une exigence de proportionnalité entre la mesure d'exécution choisie et le montant de la créance.
En outre, aux termes de l'article L.121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l'espèce, il n'est ni proportionné ni utile de procéder à la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement pour recouvrer une créance de 17.327 euros correspondant uniquement à sept mensualités impayées. En effet, une telle mesure d'exécution forcée apparaît disproportionnée eu égard au montant de la créance poursuivie et à la valeur de l'immeuble acquis en 2006 pour une somme de 451.000 euros. En outre, le bien constitue le logement des débiteurs. De surcroît, la saisie immobilière, procédure fort coûteuse, n'est pas adaptée au recouvrement d'une créance de mensualités impayées. Le Crédit Lyonnais ne justifie pas, ni n'allègue avoir tenté vainement d'autres mesures d'exécution forcée, ni avoir recherché si les débiteurs disposaient de comptes bancaires en France pour procéder à des saisies-attributions. En outre, dans la mesure où le commandement n'est pas annulé par la cour, la banque garde la possibilité d'agir en résolution judiciaire du prêt.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée et ce, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen des appelants tendant à voir déclarer non-écrite la clause d'anatocisme pour contester le prononcé de la déchéance du terme du fait de l'absence de liquidité de la créance.
Le Crédit Lyonnais doit être débouté de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Les appelants prospérant en leur appel, il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et de condamner le Crédit Lyonnais aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par M. Y. et Mme X. en première instance et à hauteur d'appel.
La demande formée par le Crédit Lyonnais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevables les demandes de Mme X. et de M. Y.,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens,
Statuant à nouveau,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme prévue à l'article 5 du contrat de prêt conclu entre les parties le 4 octobre 2006,
Constate que cette clause est réputée non écrite,
Déboute la société le Crédit Lyonnais agissant par son mandataire la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société le Crédit Lyonnais agissant par son mandataire la société Crédit Logement à payer à Mme X. et à M. Y. la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société le Crédit Lyonnais agissant par son mandataire la société Crédit Logement aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le Président,