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CA RENNES (2e ch.), 22 juillet 2025

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 22 juillet 2025
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 23/00174
Décision : 25/258
Date : 22/07/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 10/01/2023
Décision antérieure : TJ Brest, 8 décembre 2022 : RG n° 20/00493
Numéro de la décision : 258
Décision antérieure :
  • TJ Brest, 8 décembre 2022 : RG n° 20/00493
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25050

CA RENNES (2e ch.), 22 juillet 2025 : RG n° 23/00174 ; arrêt n° 258

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il est de principe que, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Il ressort du contrat de prêt qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires, devient de plein droit immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet. Une telle clause laisse aux emprunteurs un délai particulièrement bref qui ne saurait être considéré comme raisonnable. Elle permet au prêteur de se prévaloir à sa convenance de la déchéance du terme pour une seule échéance impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti. La clause de déchéance du terme est indéniablement abusive.

C'est donc de manière fautive que la banque s'est prévalue de la déchéance du terme. Elle a été désintéressée de sa créance par la caution. Mme X. sollicite la condamnation de la banque à l'indemniser à hauteur des sommes réclamées par la caution mais ne caractérise aucun préjudice financier. Elle est en toute hypothèse tenue au paiement des mensualisés échues et au remboursement du capital emprunté. Son préjudice aurait pu résulter des dépenses exposées après la déchéance du terme prononcée à tort et consister dans les indemnités ou intérêts payés après cette date ou les frais de refinancement exposés. Il ne ressort pas des décomptes produits aux débats que des sommes autres que les mensualisés échues et le capital emprunté ont été réclamées par la caution aux emprunteurs. Il n'est pas justifié des frais autres éventuellement exposés. Mme X. sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. »

2/ « L'article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.

La société CEGC rappelle à bon droit que les conditions de l'article 2308 sont cumulatives. Elle justifie qu'elle a été poursuivie par la banque suivant lettre recommandée du 15 juillet 2019. Elle ne justifie pas précisément avoir informé les emprunteurs qu'elle allait procéder au paiement même si elle les a informés par lettre du 19 juillet 2019 qu'elle était « saisie » du dossier. En toute hypothèse, les moyens soulevés par Mme X. sont relatifs à l'exigibilité de la créance, ensuite de la déchéance du terme prononcée à tort, ou à une créance de dommages et intérêts, ensuite de la rupture abusive des relations contractuelles. Elle ne justifie d'aucun moyen qui lui aurait permis de faire déclarer la dette éteinte. Elle ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article 2308 pour faire obstacle à la demande en paiement de la caution.

La société CEGC produit aux débats les quittances subrogatives qui lui ont été délivrées par la banque. Les sommes réclamées ne sont pas discutées en leur montant. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 22 JUILLET 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/00174. Arrêt n° 258. N° Portalis DBVL-V-B7H-TNGB (Réf 1ère instance : RG n° 20/00493).

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 4 mars 2025

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 22 juillet 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [Date naissance 1] à [Localité 7] ([pays]), [Adresse 8], [Localité 4], Représentée par Maître Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

 

INTIMÉES :

COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 9], [Localité 6], Représentée par Maître Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

[Adresse 3], [Localité 5], Représentée par Maître Christelle FLOC'H de la SELARL LEXOMNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 29 juillet 2017, la société Banque populaire de l'Ouest devenue Banque populaire Grand Ouest (la banque) a consenti à M. Y. et Mme X. :

- Un prêt immobilier n° 087XX11 d'un montant de 76.000 euros au taux de 1,11 % l'an remboursable en 108 mensualités.

- Un prêt immobilier n° 08YY212 d'un montant de 98.367 euros au taux de 1,66 % l'an remboursable en 192 mensualités.

Suivant lettres recommandées du 22 mars 2019, la banque a mis les emprunteurs en demeure de procéder sous huitaine à la régularisation des impayés, au total 3 330,93 euros, précisant que sans régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme des prêts serait acquise de plein droit. La banque a également dénoncé la convention d'ouverture du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02].

Suivant quittances subrogatives du 18 octobre 2019, la société Compagnie européennes de garanties et cautions (la société CEGC), en qualité de caution, a payé à la banque la somme de 62.936,84 euros au titre du prêt n° 087XX11 et la somme de 94.637,20 euros au titre du prêt 08YY212.

Suivant acte d'huissier du 13 mars 2021, la société CEGC a assigné les consorts [E]-X. en paiement devant le tribunal judiciaire de Brest.

Suivant acte d'huissier du 21 juin 2021, ces derniers ont assigné la banque en intervention forcée.

Suivant jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a :

- Condamné solidairement les consorts [E]-X. à payer à la société CEGC la somme de 62 936,84 euros outres les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019.

- Condamné solidairement les consorts [E]-X. à payer à la société CEGC la somme de 89 537,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019.

- Accordé aux consorts [E]-X. un délai de six mois pour procéder au règlement de leur dette.

- Condamné solidairement les consorts [E]-X. aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

- Rejeté les autres demandes.

Suivant déclaration du 10 janvier 2023, Mme X. a interjeté appel.

[*]

En ses dernières conclusions du 8 janvier 2025, elle demande à la cour de :

Vu les articles 1104 et 2308 du code civil,

- Infirmer le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

- Juger que la banque a rompu de manière abusive les relations contractuelles.

- La condamner à l'indemniser à hauteur des sommes réclamées par la caution.

- Dire que la caution est privée de son recours subrogatoire.

- La débouter de ses demandes.

Subsidiairement,

- lui octroyer un délai de grâce de deux ans.

En tout état de cause,

- Condamner solidairement la banque et la caution à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Les condamner solidairement aux dépens.

[*]

En ses dernières conclusions du 20 janvier 2025, la banque demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,

Vu l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier,

- Confirmer le jugement déféré.

- Débouter Mme X. de ses demandes.

- La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux dépens de la procédure d'appel.

[*]

En ses dernières conclusions du 17 janvier 2025, la société CEGC demande à la cour de :

Vu les articles 1104, 1353, 1905 et suivants, 2305 ancien et 2308 du code civil,

- Confirmer le jugement déféré.

- Débouter Mme X. de ses demandes.

- La condamner à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Siam conseil.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes de Mme X. à l'encontre de la banque :

Mme X. explique qu'à la suite de difficultés financières, des mensualités de remboursement n'ont pas été honorées. Elle ajoute que des propositions d'apurement ont été formulées en vain auprès de la banque. Elle soutient que la clause de déchéance du terme revêt un caractère abusif car le délai pour régulariser ne constitue pas un délai raisonnable. Elle soutient également que la clôture brutale du compte de dépôt a empêché des paiements.

La banque confirme que la déchéance du terme est intervenue après une vaine mise en demeure de régulariser les mensualités impayées adressée aux emprunteurs le 22 mars 2019. Elle ajoute qu'elle s'est prévalue, suivant lettre recommandée du 21 juin 2019, de la déchéance du terme et de la clôture du compte de dépôt. Elle soutient, concernant la clôture du compte, qu'elle a scrupuleusement respecté le délai de deux mois prévu par l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier. Elle conteste toute rupture abusive des relations contractuelles.

Mme X. n'est pas fondée à reprocher à la banque la clôture du compte de dépôt dès lors qu'il n'est pas discuté que celle-ci a respecté le délai de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable. Les emprunteurs ont été informés de la clôture du compte le 22 mars 2019. Cette clôture est intervenue effectivement le 21 juin 2019. Il appartenait aux emprunteurs de faire diligence pour ouvrir un compte dans un autre établissement bancaire.

Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il est de principe que, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Il ressort du contrat de prêt qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires, devient de plein droit immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet. Une telle clause laisse aux emprunteurs un délai particulièrement bref qui ne saurait être considéré comme raisonnable. Elle permet au prêteur de se prévaloir à sa convenance de la déchéance du terme pour une seule échéance impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti. La clause de déchéance du terme est indéniablement abusive.

C'est donc de manière fautive que la banque s'est prévalue de la déchéance du terme. Elle a été désintéressée de sa créance par la caution. Mme X. sollicite la condamnation de la banque à l'indemniser à hauteur des sommes réclamées par la caution mais ne caractérise aucun préjudice financier. Elle est en toute hypothèse tenue au paiement des mensualisés échues et au remboursement du capital emprunté. Son préjudice aurait pu résulter des dépenses exposées après la déchéance du terme prononcée à tort et consister dans les indemnités ou intérêts payés après cette date ou les frais de refinancement exposés. Il ne ressort pas des décomptes produits aux débats que des sommes autres que les mensualisés échues et le capital emprunté ont été réclamées par la caution aux emprunteurs. Il n'est pas justifié des frais autres éventuellement exposés. Mme X. sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

 

Sur les demandes de Mme X. à l'encontre de la société CEGC :

Mme X. soutient qu'elle était, avec M. Y., en mesure de s'opposer utilement à la demande en paiement de la banque eu égard à la rupture fautive des relations contractuelles et au caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Elle soutient qu'elle n'a pas été informée préalablement par la caution de ce qu'elle entendait désintéresser la banque. Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit le recours de la caution recevable.

La société CEGC fait valoir qu'elle exerce son recours personnel et qu'elle est étrangère au litige des emprunteurs avec la banque. Elle précise qu'elle a été poursuivie par la banque suivant lettre recommandée du 15 juillet 2019 et qu'elle en a informé les emprunteurs suivant lettre du 19 juillet 2019. Elle relève que les emprunteurs ne se sont pas opposés au paiement qui est intervenu le 18 octobre 2019 et qu'ils ne démontrent pas la créance était éteinte au jour du paiement.

L'article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.

La société CEGC rappelle à bon droit que les conditions de l'article 2308 sont cumulatives. Elle justifie qu'elle a été poursuivie par la banque suivant lettre recommandée du 15 juillet 2019. Elle ne justifie pas précisément avoir informé les emprunteurs qu'elle allait procéder au paiement même si elle les a informés par lettre du 19 juillet 2019 qu'elle était « saisie » du dossier. En toute hypothèse, les moyens soulevés par Mme X. sont relatifs à l'exigibilité de la créance, ensuite de la déchéance du terme prononcée à tort, ou à une créance de dommages et intérêts, ensuite de la rupture abusive des relations contractuelles. Elle ne justifie d'aucun moyen qui lui aurait permis de faire déclarer la dette éteinte. Elle ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article 2308 pour faire obstacle à la demande en paiement de la caution.

La société CEGC produit aux débats les quittances subrogatives qui lui ont été délivrées par la banque. Les sommes réclamées ne sont pas discutées en leur montant.

Le jugement déféré sera confirmé.

Eu égard à la durée de la procédure, il n'est pas justifié d'accorder à Mme X. des délais de paiement.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X., partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Brest.

Condamne Mme X. aux dépens de la procédure d'appel.

Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejette les autres demandes.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT