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CA ROUEN (ch. proxim.), 23 janvier 2025

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. proxim.), 23 janvier 2025
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. proxim.
Demande : 23/04028
Date : 23/01/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 6/12/2023, 18/12/2023
Décision antérieure : TJ Dieppe, 8 novembre 2023 : RG n° 20/01000
Décision antérieure :
  • TJ Dieppe, 8 novembre 2023 : RG n° 20/01000
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25052

CA ROUEN (ch. proxim.), 23 janvier 2025 : RG n° 23/04028 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il apparaît que dans son courrier adressé le 27 novembre 2018 à la CEGC, la caisse indiquait « nous vous adressons sous ce pli la demande de remboursement concernant le dossier cité en référence. Dans l'attente de votre règlement », de sorte qu'il était sollicité le paiement des sommes dues par les emprunteurs, avant même l'expiration du délai de quinze jours accordé à ces derniers à compter de la réception de la lettre de déchéance du terme le 1er décembre 2018 et que la dette n'était pas encore exigible. C'est donc très justement que le premier a retenu que ce faisant, la banque a commis une faute.

Il n'est toutefois pas démontré que les emprunteurs ont subi un préjudice en lien avec cette faute, dès lors que les lettres de déchéance du terme qui leur ont été adressées précisent in fine qu'« à défaut de paiement de la somme précitée sous quinze jours à réception de la présente les poursuites seront exercées par la CEGC », et qu'il ressort du dossier que l'organisme de caution a procédé au remboursement des sommes dues au titre des prêts, le 20 décembre 2018, soit postérieurement au délai précité et qu'il a adressé aux emprunteurs une lettre de mise en demeure le 3 janvier 2019 leur accordant un nouveau délai de quinze jours aux fins de règlement amiable du dossier, avant de les attraire en justice le 15 octobre 2020, soit près de deux ans après avoir réglé la caisse, n'étant pas contesté en outre, qu'entre août 2018 et novembre 2018, les emprunteurs ne se sont pas rapprochés de la caisse, ni n'ont formulé de proposition de paiement, et que postérieurement, ils n'ont pas plus répondu aux sollicitations de l'organisme de caution. L'envoi simultané de la lettre de déchéance du terme et de la demande de remboursement est donc dépourvu d'incidence. »

2/ « En ce qui concerne le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le contrat de prêt prévoit à l'article 19 intitulé « Exigibilité anticipée - Déchéance du terme » que : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un ou l'autre des cas suivants : ... - défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée...»

Il est désormais de jurisprudence constante que méconnaît son office et viole l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur applicable au litige (article L. 212-1 nouveau), une cour d'appel qui fait application d'une clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la caisse à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur, ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause (Civ.1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476).

Il ressort des termes mêmes de la clause de déchéance du terme précitée que la résiliation du contrat de prêts ne peut intervenir qu'à défaut de régularisation 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée. En l'espèce, le délai de préavis de 15 jours constitue une durée raisonnable et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ce temps étant suffisant pour permettre aux emprunteurs de régulariser l'arriéré de paiement des échéances et éviter la mise en œuvre de l'exigibilité immédiate des prêts, de sorte que la clause critiquée n'est pas abusive.

De surcroît, force est de constater que les courriers recommandés prononçant la déchéance du terme ont été adressés à MM. X., le 27 novembre 2018, près de six mois après les premières mises en demeure préalables du 24 mai 2018 et près de trois mois après les secondes en date du 29 août 2018. Les emprunteurs ne peuvent donc prétendre avoir subi un préjudice.

Par ailleurs, la caisse était en droit de prononcer la déchéance du terme, nonobstant le nombre des échéances impayées et leur montant, le défaut de paiement étant établi. »

3/ « Il est constant que dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur principal ne peut opposer à celle-ci les exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originel et il n'est pas sérieusement discuté que la CEGC a procédé au paiement de la somme de 108.001,02 euros en fondant exclusivement son action sur le recours personnel dont elle dispose à l'encontre des débiteurs. En revanche, dans le cadre du recours subrogatoire prévu par l'article 2306, le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire.

L'article 2308 alinéa 2 du code civil prévoit toutefois que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. En conséquence, si les emprunteurs ne peuvent opposer à la caution qui exerce son recours personnel le moyen tiré de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme ni la responsabilité contractuelle du créancier, ils peuvent néanmoins invoquer les dispositions de l'article 2308.

En l'espèce, il n'apparaît pas que la caution ait averti les emprunteurs, préalablement au paiement à la banque, de ce que l'exigibilité anticipée du prêt était encourue faute de paiement des échéances et qu'elle pourrait être amenée à payer les sommes dues en leurs lieu et place, les lettres de mise en demeure versées aux débats ayant été adressées le 3 janvier 2019 et le paiement effectué le 20 décembre 2018. MM. X. ne justifient toutefois pas à hauteur d'appel qu'ils détenaient les moyens nécessaires pour faire déclarer leur dette éteinte conformément aux dispositions de l'article 2308 du code civil.

Ils prétendent en effet que la déchéance du terme a été prononcée de manière irrégulière. Toutefois, la cour rappelle que, à cet égard, le défaut d'exigibilité d'une dette n'est pas un moyen permettant de la faire déclarer éteinte sur le fondement de l'article 2308 du code civil (arrêt, Cour de cassation, Civile 1ère, 26 septembre 2019, pourvoi n°18-17.398).

Dans ces conditions, une des conditions requises par l'article 2308 alinéa 2 du code civil faisant défaut, la cour ne peut que constater que lesdites dispositions ne permettent pas de faire échec à la demande en paiement présentée par la caution. »

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/04028. N° Portalis DBV2-V-B7H-JQVF. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du Tribunal judiciaire de Dieppe du 8 novembre 2023 : RG n° 20/01000.

 

 

 

APPELANTS et INTIMÉS :

Monsieur U. X.

né le [Date naissance 9] à [Localité 15], [Adresse 10], [Localité 13], représenté par Maître Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Maître Domitille DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/XXX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-YYY du 18[date]accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

Monsieur Z. X.

né le [Date naissance 5] à [Localité 16], [Adresse 10], [Localité 13], représenté par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Domitille DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/ZZZ du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen), (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-WWW du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE

Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société anonyme à directoire et à conseil d'orientation et de surveillance au capital de XXX00 €, immatriculé au RCS de ROUEN sous le n° YYY dont le siège social est [Adresse 3] (France), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3], [Localité 12], représentée et assistée par Maître Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN

 

INTIMÉE :

SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS

[Adresse 6], [Localité 14], représentée par Maître Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame ALVARADE, Présidente, Monsieur TAMION, Président, Madame TILLIEZ, Conseillère.

DÉBATS : Madame DUPONT greffière

ARRÊT : Contradictoire ; Prononcé publiquement le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable acceptée le 2 février 2015, MM. Z. X. et U. X. (MM. X., les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la caisse) un prêt immobilier dit «Primolis », d'un montant de 81 697,59 euros remboursable en 300 mensualités de 308,46 euros (144 mensualités) puis de 606,32 euros (156 mensualités), assurance comprise, au taux contractuel de 3,06 % l'an et au taux annuel effectif global de 3,95 % et un second prêt dit « Primo », d'un montant de 35.004,79 euros remboursable en 144 mensualités de 297,87 euros, assurance comprise, au taux contractuel de 2,44 % et au taux annuel effectif global de 3,71 %.

Les deux prêts ainsi consentis étaient garantis par le cautionnement solidaire de la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC).

Par lettres du 24 mai, puis du 29 août 2018, le prêteur a mis en demeure MM. X. de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du prêt et, en l'absence de réaction de leur part, par lettres du 27 novembre 2018, la caisse a prononcé la déchéance du terme des prêts et les a mis en demeure de lui régler la somme totale de 115 574,65 euros.

La société CEGC a par suite procédé au règlement de la somme de 108.001,02 euros pour laquelle quittance subrogative lui a été délivrée le 20 décembre 2018 par l'établissement prêteur.

Par lettre du 3 janvier 2019, la société CEGC, subrogée dans les droits de la caisse a mis demeure MM. X. de lui régler la somme de 115.707,07 euros dans un délai de 15 jours sous peine d'engager des poursuites judiciaires.

Par acte d'huissier du 15 octobre 2020, la société CEGC a fait assigner MM. X. en paiement des sommes de 90.451,27 euros et 30.673,77 euros, soit un total de 121.125,04 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré.

Parallèlement, par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a autorisé la société CEGC à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur les immeubles appartenant à MM. X., débiteurs solidaires, situés à [Localité 17], cadastré section AI [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et [Adresse 1], cadastré CR [Cadastre 4], Lots 4, 6 et la moitié indivise du lot 2, pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 121.000 euros en principal, intérêts et frais.

Par jugement contradictoire du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :

- condamné solidairement MM. X. à payer à la CEGC, subrogée dans les droits de la Caisse d'épargne Normandie les sommes de :

* 90 451,27 euros au titre du prêt « Primolis » d'un montant initial de 81.697,59 euros, outre les intérêts au taux de 6,06% (3,06 + 3 points) à compter du 26 septembre 2020 jusqu'à la date effective de paiement ;

* 30 673,77 euros au titre du prêt « Primo » d'un montant initial de 35.004,79 euros, outre les intérêts au taux de 5,44 % (2,44 % + 3 points) à compter du 26 septembre 2020 jusqu'à la date effective de paiement ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer la capitalisation des intérêts ;

- condamné la Caisse d'épargne de Normandie à payer à MM. X. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné conjointement MM. X. au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné conjointement MM. X. aux entiers dépens, comprenant ceux relatifs à l'obtention de l'ordonnance autorisant la CEGC à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et aux actes qui en ont été le prolongement, y compris les taxes et salaires du service de la publicité foncière de Neufchâtel-en-Bray, le tout dont distraction au profit de la SCP Boniface Dakin & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit que l'exécution provisoire est de droit.

La Caisse, d'une part, et MM. X., d'autre part, ont respectivement interjeté appel suivant déclarations des 6 et 18 décembre 2023. Les deux affaires ont été jointes sous le numéro le plus ancien suivant ordonnance du président de chambre chargé de la mise en état du 18 juin 2024.

L'affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions communiquées le 19 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie demande à la cour de :

- réformer le jugement du 8 novembre 2023 en ce qu'il l'a condamnée à régler à MM. X. la somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts ;

Statuant à nouveau,

- débouter MM. X. de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner MM. X. au paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance ;

- confirmer le jugement dont appel pour le surplus et dans les rapports entre la CEGC et MM. X.

La caisse reproche au tribunal judiciaire d'avoir retenu partiellement l'argumentation des emprunteurs sans pour autant caractériser la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, pas plus que l'existence d'un préjudice.

Elle fait valoir qu'elle a légitimement prononcé la déchéance du terme à raison des prêts souscrits, conformément aux dispositions contractuelles et aux articles 1103 et suivants du code civil, pour défaut de règlement des échéances mensuelles à leur terme et actionné la caution conformément aux articles 2288, 2290 et suivants du code civil,

que rien ne s'oppose à ce qu'elle appelle la caution en garantie le même jour que celui de l'envoi de la lettre de déchéance du terme adressée aux débiteurs, sachant que la caution lui a réglé les sommes dues par les emprunteurs à l'expiration du délai de 15 jours qui leur était imparti pour apurer leurs dettes,

qu'il n'est caractérisé aucune circonstance qui serait constitutive d'une mauvaise exécution de la convention ni démontré l'existence d'un préjudice alors qu'ils ne se sont aucunement manifestés pour procéder à un quelconque règlement suite aux relances et à l'envoi de la lettre de déchéance du terme, ni non plus après la mise en demeure adressée par la caution,

qu'en dépit de la prise en charge par l'assurance CNP à hauteur de 50%, des mensualités du 16 novembre 2015 au 26 avril 2018, des échéances sont demeurées régulièrement impayées dès le mois de décembre 2017,

que c'est légitimement que la déchéance du terme a été prononcée sept mois après l'envoi des premières mises en demeure et que la caution a été actionnée,

que les emprunteurs ne sauraient donc soutenir que la clause de déchéance du terme a été mise en œuvre dans un délai de préavis non raisonnable et qu'elle doit être réputée non écrite et que le contrat a été exécuté de mauvaise foi.

[*]

Dans leurs conclusions communiquées le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, MM. X. demandent à la cour de :

- réformer le jugement du 8 novembre 2023 en ce qu'il a condamné la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouter la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie de l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence et statuant à nouveau,

- condamner la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à payer la somme de 121.125,04 euros sans préjudice des intérêts échus ;

- ordonner s'il y a lieu la compensation entre les sommes éventuellement dues par MM. X. avec la présente condamnation ;

En tout état de cause,

- condamner la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCPA Dulière.

Ils expliquent que M. Z. X. a été victime d'un grave accident qui a été pris en charge par l'assurance CNP, souscrite auprès de la Caisse d'épargne, laquelle a indemnisé le risque à hauteur de 50% du montant des prêts en réglant les échéances du 16 novembre 2015 au 26 avril 2018,

que la garantie de la BPCE n'a été mise en œuvre qu'à partir de la consolidation de ses blessures, celle-ci lui ayant offert de lui verser une indemnité de 78.787 euros qui a été réglée le 22 juin 2019 et déposée à la caisse d'épargne le 29 juin 2019,

que la caisse était parfaitement informée de la situation et a néanmoins prononcé la déchéance du terme des crédits et sollicité la garantie du prêt auprès de la CEGC.

Ils demandent la confirmation du jugement qui a retenu une faute de la caisse pour exécution déloyale du contrat de cautionnement, pour avoir adressé à la CEGC la demande de remboursement du prêt le jour de l'envoi des lettres de déchéance du terme et avant le délai imparti pour apurer leur dette, alors que le montant des échéances impayées était dérisoire.

Ils font valoir que cette situation leur a causé un préjudice, la déchéance du terme n'étant pas encore acquise,

qu'il est constant que la clause de déchéance du terme visant un délai de préavis non raisonnable est non écrite, et le délai de 15 jours accordé est ainsi abusif et constitue une exécution de mauvaise foi des contrats,

que le comportement de la caisse est constitutif d'une faute qui génère un préjudice et sa réparation sur le fondement de la perte de chance alors qu'ils tentaient de régler amiablement le litige,

que la CEGC, en exécutant son engagement de caution sans attendre que son obligation n'existe qu'à défaut du débiteur, a excédé ce qui était dû par le débiteur principal et ne peut revendiquer une quelconque garantie des emprunteurs,

que tant la caisse que l'organisme de caution ont commis une faute contractuelle qui a généré un préjudice alors qu'ils étaient, à bref délai, en mesure de faire face au remboursement des mensualités du prêt.

[*]

Dans ses conclusions communiquées le 23 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la CEGC demande à la cour de :

- débouter MM. X. de l'ensemble de leurs demandes ;

En conséquence,

- confirmer le jugement du 8 novembre 2023 en ce qu'il a condamné solidairement MM. X. à lui payer, en tant que subrogée dans les droits de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie les sommes de 90 451,27 euros au titre du prêt « Primolis » d'un montant initial de 81 697,59 euros, outre les intérêts au taux de 6,06 % (3,06 + 3 points) à compter du 26 septembre 2020 jusqu'à la date effective de paiement et de 30 673,77 euros au titre du prêt « Primo » d'un montant initial de 35 004,79 euros, outre les intérêts au taux de 5,44 % (2,44 % + 3 points) à compter du 26 septembre 2020 jusqu'à la date effective de paiement ; dit n'y avoir lieu à prononcer la capitalisation des intérêts ; débouté les parties de leurs autres demandes ; condamné conjointement MM. X. au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné conjointement MM. X. aux entiers dépens incluant ceux relatifs à l'obtention de l'ordonnance autorisant la CEGC à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et aux actes qui en ont été le prolongement, y compris les taxes et salaires du service de la publicité foncière de Neufchâtel-en-Bray, le tout dont distraction au profit de la SCP Boniface Dakin & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile ; dit que l'exécution provisoire était de droit ;

- condamner solidairement MM. X. au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement MM. X. aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

Elle fait valoir que l'argumentation soulevée par MM. X. est inopérante, la déchéance du terme ayant été prononcée par la caisse le 27 novembre 2018, soit trois mois après une mise en demeure infructueuse, et par conséquent de manière parfaitement régulière,

que l'exception tirée de l'absence d'exigibilité de la dette du débiteur principal est inopposable à la caution qui, ayant exécuté son obligation, peut légitimement poursuivre ensuite le débiteur sur le fondement de son recours personnel,

que la caution qui s'acquitte des obligations du débiteur principal, exerce un droit qui lui est propre, fondé sur le paiement de la dette d'un tiers dont elle n'a en conséquence, pas vocation à supporter le poids définitif,

que les emprunteurs ne démontrent du reste aucunement qu'ils auraient eu les moyens de faire déclarer leur dette éteinte,

que les dispositions légales ne prévoient en outre la perte des recours que dans l'hypothèse où le paiement fait par la caution est fautif, et notamment dans le cas où la caution a payé sans en avertir le débiteur, alors que celui-ci disposait d'un moyen de faire déclarer sa dette éteinte.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le manquement de la caisse à son obligation d'exécuter ses engagements de bonne foi :

En application des dispositions de l'article 1134 (article 1104 nouveau) du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

La Caisse fait grief au premier juge d'avoir retenu une faute à son encontre, alors qu'elle estime qu'il n'est caractérisé ni sa mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations, ni l'existence d'un préjudice causé aux emprunteurs du fait d'une prétendue absence d'exigibilité de la créance et d'une mise en œuvre abusive de la clause de déchéance du terme.

MM. X., pour leur part, concluent à la confirmation de la décision qui a fait droit à leur demande de dommages-intérêts à la charge de la caisse, mais à son infirmation quant au quantum alloué, sollicitant une somme à hauteur du montant réclamé, soit 121.125,04 euros.

Il résulte des pièces du dossier que suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2015, la caisse a octroyé à MM. X. un crédit d'un montant global de 116.702,38 euros contenant prêt Primo n° 439571 d'un montant de 35 004,79 euros et prêt primolis n° 4395717 d'un montant de 81 697,59 euros en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier et la réalisation de travaux, ces concours ayant été assortis de la caution solidaire de la CEGC selon acte du 8 janvier 2015,

que par lettres recommandées du 24 mai 2018, le prêteur a mis en demeure MM. X. de régulariser les échéances impayées à hauteur des sommes de 618,46 euros au titre du prêt « Primolis » et 767,91 euros au titre du prêt « Primo » dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme des prêts,

que par lettres recommandées du 29 août 2018, le prêteur a mis en demeure MM. X. de régulariser les échéances impayées à hauteur des sommes de 598,33 euros au titre du prêt « Primolis » et 619,92 euros au titre du prêt « Primo » sous les mêmes conditions et sanctions,

que par lettres adressées en la même forme le 27 novembre 2018, reçues le 1er décembre 2018, la caisse a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure MM. X. de lui régler les sommes de 86 102,30 euros au titre du prêt « Primolis » et 29.472,35 euros au titre du prêt « Primo », soit la somme globale de 115.574,65 euros,

que par lettre du 27 novembre 2018, la caisse a actionné la CEGC qui a exécuté son obligation de caution, en procédant au versement, le 20 décembre 2018, de la somme de 108.001,02 euros, quittance subrogative lui ayant été délivrée le même jour,

que suite aux mises en demeure adressées à MM. X. par la voie recommandée le 3 janvier 2019 et demeurées infructueuses, la CEGC a fait assigner MM. X. en paiement des sommes dues.

Il apparaît que dans son courrier adressé le 27 novembre 2018 à la CEGC, la caisse indiquait « nous vous adressons sous ce pli la demande de remboursement concernant le dossier cité en référence. Dans l'attente de votre règlement », de sorte qu'il était sollicité le paiement des sommes dues par les emprunteurs, avant même l'expiration du délai de quinze jours accordé à ces derniers à compter de la réception de la lettre de déchéance du terme le 1er décembre 2018 et que la dette n'était pas encore exigible. C'est donc très justement que le premier a retenu que ce faisant, la banque a commis une faute.

Il n'est toutefois pas démontré que les emprunteurs ont subi un préjudice en lien avec cette faute, dès lors que les lettres de déchéance du terme qui leur ont été adressées précisent in fine qu'« à défaut de paiement de la somme précitée sous quinze jours à réception de la présente les poursuites seront exercées par la CEGC », et qu'il ressort du dossier que l'organisme de caution a procédé au remboursement des sommes dues au titre des prêts, le 20 décembre 2018, soit postérieurement au délai précité et qu'il a adressé aux emprunteurs une lettre de mise en demeure le 3 janvier 2019 leur accordant un nouveau délai de quinze jours aux fins de règlement amiable du dossier, avant de les attraire en justice le 15 octobre 2020, soit près de deux ans après avoir réglé la caisse, n'étant pas contesté en outre, qu'entre août 2018 et novembre 2018, les emprunteurs ne se sont pas rapprochés de la caisse, ni n'ont formulé de proposition de paiement, et que postérieurement, ils n'ont pas plus répondu aux sollicitations de l'organisme de caution.

L'envoi simultané de la lettre de déchéance du terme et de la demande de remboursement est donc dépourvu d'incidence.

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le contrat de prêt prévoit à l'article 19 intitulé « Exigibilité anticipée - Déchéance du terme » que : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un ou l'autre des cas suivants : ... - défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée...»

Il est désormais de jurisprudence constante que méconnaît son office et viole l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur applicable au litige (article L. 212-1 nouveau), une cour d'appel qui fait application d'une clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la caisse à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur, ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause (Civ.1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476).

Il ressort des termes mêmes de la clause de déchéance du terme précitée que la résiliation du contrat de prêts ne peut intervenir qu'à défaut de régularisation 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée.

En l'espèce, le délai de préavis de 15 jours constitue une durée raisonnable et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ce temps étant suffisant pour permettre aux emprunteurs de régulariser l'arriéré de paiement des échéances et éviter la mise en œuvre de l'exigibilité immédiate des prêts, de sorte que la clause critiquée n'est pas abusive.

De surcroît, force est de constater que les courriers recommandés prononçant la déchéance du terme ont été adressés à MM. X., le 27 novembre 2018, près de six mois après les premières mises en demeure préalables du 24 mai 2018 et près de trois mois après les secondes en date du 29 août 2018.

Les emprunteurs ne peuvent donc prétendre avoir subi un préjudice.

Par ailleurs, la caisse était en droit de prononcer la déchéance du terme, nonobstant le nombre des échéances impayées et leur montant, le défaut de paiement étant établi.

Le jugement sera en conséquence réformé en l'absence de caractérisation d'un préjudice.

 

Sur la demande en paiement de l'organisme de caution :

MM. X. font valoir que la CEGC a exécuté son engagement de caution sans attendre que son obligation n'existe qu'à défaut du débiteur, qu'elle ne peut donc agir en paiement à leur encontre, qu'elle a en outre commis une faute contractuelle à l'origine d'un préjudice puisqu'ils étaient en mesure de faire face au remboursement des mensualités de leurs prêts.

La société CEGC fait valoir qu'elle exerce le recours personnel de l'article 2305 du code civil, que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 27 novembre 2018 et que l'exception tirée de l'absence d'exigibilité de la dette n'est pas opposable à la caution.

Aux termes de l'article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Le contrat de prêts versé aux débats prévoit en son article 14 intitulé « Garantie Compagnie européenne de garanties et cautions» : qu’« (…) en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, et consécutivement, d'exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l'emprunteur conformément aux dispositions des articles 2305 du code civil sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué. ». Il est également produit la quittance subrogative établie le 20 décembre 2018 et les lettres de mises en demeure adressées aux débiteurs le 3 janvier 2019.

Il est constant que dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur principal ne peut opposer à celle-ci les exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originel et il n'est pas sérieusement discuté que la CEGC a procédé au paiement de la somme de 108.001,02 euros en fondant exclusivement son action sur le recours personnel dont elle dispose à l'encontre des débiteurs.

En revanche, dans le cadre du recours subrogatoire prévu par l'article 2306, le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire.

L'article 2308 alinéa 2 du code civil prévoit toutefois que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.

En conséquence, si les emprunteurs ne peuvent opposer à la caution qui exerce son recours personnel le moyen tiré de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme ni la responsabilité contractuelle du créancier, ils peuvent néanmoins invoquer les dispositions de l'article 2308.

En l'espèce, il n'apparaît pas que la caution ait averti les emprunteurs, préalablement au paiement à la banque, de ce que l'exigibilité anticipée du prêt était encourue faute de paiement des échéances et qu'elle pourrait être amenée à payer les sommes dues en leurs lieu et place, les lettres de mise en demeure versées aux débats ayant été adressées le 3 janvier 2019 et le paiement effectué le 20 décembre 2018.

MM. X. ne justifient toutefois pas à hauteur d'appel qu'ils détenaient les moyens nécessaires pour faire déclarer leur dette éteinte conformément aux dispositions de l'article 2308 du code civil.

Ils prétendent en effet que la déchéance du terme a été prononcée de manière irrégulière. Toutefois, la cour rappelle que, à cet égard, le défaut d'exigibilité d'une dette n'est pas un moyen permettant de la faire déclarer éteinte sur le fondement de l'article 2308 du code civil (arrêt, Cour de cassation, Civile 1ère, 26 septembre 2019, pourvoi n°18-17.398).

Dans ces conditions, une des conditions requises par l'article 2308 alinéa 2 du code civil faisant défaut, la cour ne peut que constater que lesdites dispositions ne permettent pas de faire échec à la demande en paiement présentée par la caution.

Il ne saurait en outre être invoqué une faute contractuelle de la caution, dès lors que le contrat de cautionnement, contrat unilatéral conclu entre le créancier et la caution, est un contrat distinct du contrat principal qui unit le créancier à l'emprunteur, ce dernier étant un tiers au contrat de cautionnement et ne disposant en conséquence d'aucune action en responsabilité de nature contractuelle à l'égard de la caution.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné solidairement MM. X. à payer à la CEGC les sommes de 90 451,27 euros et 30 673,77 euros, soit un total de 121 125,04 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré, l'infirmation n'étant pas sollicitée s'agissant de la capitalisation des intérêts.

 

Sur les frais du procès :

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.

La charge des dépens d'appel sera supportée in solidum par MM. X. conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse et de l'organisme de caution les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.

Aussi MM. X. seront-ils condamnés in solidum à leur verser respectivement les sommes de 1.000 euros et de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à payer à MM. Z. X. et U. X. la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Déboute MM. Z. X. et U. X. de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie,

Condamne in solidum MM. Z. X. et U. X. aux dépens d'appel,

Condamne MM. Z. X. et U. X. à payer à la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne in solidum MM. Z. X. et U. X. à payer à la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

Déboute MM. Z. X. et U. X. de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.

Le greffier                                         La présidente